Infirmation partielle 2 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Colmar, ch. 1 a, 2 avr. 2025, n° 24/00679 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Colmar |
| Numéro(s) : | 24/00679 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Strasbourg, 1 février 2024 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 17 avril 2025 |
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Texte intégral
MINUTE N° 145/25
Copie exécutoire à
— Me Dominique HARNIST
— Me Joëlle LITOU-WOLFF
— Me Noémie BRUNNER
Le 02.04.2025
Le Greffier
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE COLMAR
PREMIERE CHAMBRE CIVILE – SECTION A
ARRET DU 02 Avril 2025
Numéro d’inscription au répertoire général : 1 A N° RG 24/00679 – N° Portalis DBVW-V-B7I-IHWE
Décision déférée à la Cour : 01 Février 2024 par le Juge de la mise en état de la 1ère chambre civile du Tribunal judiciaire de STRASBOURG
APPELANTES – INTIMEES INCIDEMMENT :
S.À.R.L. MUC HABITAT
prise en la personne de son représentant légal
[Adresse 11]
[Localité 10]
S.À.R.L. LE DUO
prise en la personne de son représentant légal
[Adresse 2]
[Localité 10]
Représentées par Me Dominique HARNIST, avocat à la Cour
INTIMEE – APPELANTE INCIDEMMENT :
S.A.R.L. ATRIUM ARCHITECTURES
prise en la personne de son représentant légal
[Adresse 3]
[Localité 6]
Représentée par Me Noémie BRUNNER, avocat à la Cour
INTIMES :
Monsieur [Z] [K]
[Adresse 4]
[Localité 7]
non représenté, assigné en l’étude du commissaire de justice le 25.05.2024
Monsieur [N] [Y]
[Adresse 1]
[Localité 8]
S.N.C. [Localité 12] [Z] [J] ALSACE
prise en la personne de son représentant légal
[Adresse 5]
[Localité 9]
Représentés par Me Joëlle LITOU-WOLFF, avocat à la Cour
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 27 Janvier 2025, en audience publique, devant la Cour composée de :
M. WALGENWITZ, Président de chambre
M. ROUBLOT, Conseiller
Mme RHODE, Conseillère
qui en ont délibéré.
Greffier, lors des débats : Mme VELLAINE
ARRET :
— Rendu par défaut
— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de Procédure Civile.
— signé par M. Franck WALGENWITZ, président et Mme Régine VELLAINE, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Vu l’ordonnance rendue, sur requête de la SARL Muc Habitat et la SARL Le Duo, par le président du tribunal de grande instance de Strasbourg, le 23 avril 2019, autorisant Me [C], huissier de justice, à procéder à des opérations de recherche et de constat au sein des locaux de la société Atrium, relatives à tous documents afférents au projet de M. [Z] [K].
Vu les assignations délivrées les 8 et 9 avril 2021, par lesquelles la SARL Muc Habitat, ci-après également dénommée 'société Muc’ et la SARL Le Duo ont fait citer M. [Z] [K], la SNC Maisons [Z] [J] Alsace, ci-après également dénommée 'société [J]', son dirigeant, M. [N] [Y] et la SARL Atrium Architecture, ci-après également 'Atrium’ devant le tribunal judiciaire de Strasbourg,
Vu l’ordonnance rendue le 1er février 2024, à laquelle il sera renvoyé pour le surplus de l’exposé des faits, ainsi que des prétentions et moyens des parties en première instance et par laquelle le juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Strasbourg a statué comme suit :
'DÉCLARONS IRRECEVABLE la SàRL MUC Habitat à agir en contrefaçon pour la défense du modèle n° 20183126-0007 enregistré le 27 juin 2018 ;
DÉCLARONS IRRECEVABLES la SàRL MUC Habitat et la SàRL Le Duo à agir au titre de l’atteinte au droit de paternité d’une oeuvre prétendument présentée à M. [K] ;
REJETONS les autres fins de non-recevoir ;
ORDONNONS la SàRL MUC Habitat et la SàRL Le Duo de produire leur annexe 17 'copie du permis de construire de Madame [G] [V]', dans un délai de 15 jours suivant la signification de la présente ordonnance, à défaut de quoi, ladite annexe sera écartée des débats ;
RENVOYONS à l’audience de mise en état du 14 Mars 2024 ;
DISONS que les frais et dépens de l’incident suivront le sort des dépens de la procédure au fond.'
Vu la déclaration d’appel formée par la SARL Muc Habitat et la SARL Le Duo contre cette ordonnance et déposée le 8 février 2024,
Vu la constitution d’intimés de la SNC [Localité 12] [Z] [J] Alsace et de M. [N] [Y] en date du 19 février 2024,
Vu la constitution d’intimée de la SARL Atrium Architecture en date du 21 février 2024,
Vu l’assignation délivrée le 25 mai 2024, par dépôt en l’étude du commissaire de justice instrumentaire, à M. [Z] [K], qui n’a pas constitué avocat,
Vu les dernières conclusions en date du 5 juillet 2024, transmises par voie électronique le même jour, auxquelles est joint un bordereau de pièces récapitulatif et par lesquelles la SARL Muc Habitat et la SARL Le Duo demandent à la cour de :
'DECLARER l’appel régularisé par les sociétés LE DUO et MUC HABITAT bien fondé.
DECLARER l’appel incident de la société ATRIUM ARCHITECTURES mal fondé.
En conséquence,
INFIRMER l’ordonnance entreprise en ce qu’elle déclare la société MUC HABITAT irrecevable à agir au titre de la défense du modèle n° 20183 126-0007 enregistré le 27 juin 2018 ; et par voie de conséquence constater la recevabilité de ses demandes
CONFIRMER l’ordonnance pour le surplus, et notamment ;
DEBOUTER la société ATRIUM ARCHITECTURES au titre de sa demande tendant à déclarer la société LE DUO irrecevable au titre de la défense du modèle n° 20183 126-0007 enregistré le 27 juin 2018
DEBOUTER la société ATRIUM ARCHITECTURES au titre de sa demande d’irrecevabilité de la société LE DUO et de la société MUC HABITAT au titre de la contrefaçon de droit d’Auteur sur le modèle n° 20183 126-0007
DEBOUTER la société ATRIUM ARCHITECTURES au titre de sa demande d’irrecevabilité de la société LE DUO et de la société MUC HABITAT au titre de la contrefaçon des droits patrimoniaux d’auteur sur le modèle revendiqué
Plus généralement,
DEBOUTER les intimés de toutes leurs demandes, fins et conclusions
CONDAMNER solidairement [Z] [J], ATRIUM ARCHITECTURE et Monsieur [K] 3 000 ' pour chacune des sociétés LE DUO et MUC HABITAT au titre de l’article 700 Code de procédure civile
CONDAMNER solidairement [Z] [J], ATRIUM ARCHITECTURE et Monsieur [K] aux entiers dépens'
et ce, en invoquant, notamment :
— une double-protection du modèle original créé fin 2016 et déposé par la société Le Duo le 27 juin 2018, sous le numéro 20183126 0007, à la fois au titre des dessins et modèles et des oeuvres de l’esprit (droit d’auteur), la société Le Duo ayant la qualité d’auteur,
— à ce titre, un modèle relevant de l’oeuvre originale et présentant, outre sa nouveauté, en l’absence d’antériorité 'de toutes pièces', un caractère propre, du fait d’une combinaison de caractéristiques qu’elles énumèrent, au nombre de 14, dont l’originalité d’ensemble a retenu l’intérêt de M. [K], ces caractéristiques étant reprises sur sa construction, comme sur celle de M. [Y], alors que l’utilisation d’un dessin ou modèle, ainsi que la reproduction ou la représentation d’une oeuvre, sans consentement de son propriétaire, sont constitutives d’actes de contrefaçon,
— la recevabilité, dès lors, de la société Le Duo à agir en sa qualité de déposante du modèle allégué de contrefaçon et bénéficiant de la présomption d’auteur, en sa qualité de personne morale divulgatrice de l’oeuvre, tandis que la société Muc Habitat serait, quant à elle, recevable à agir en sa qualité d’exploitante des droits patrimoniaux.
Vu les dernières conclusions en date du 5 juin 2024, transmises par voie électronique le même jour, auxquelles est joint un bordereau de pièces récapitulatif qui n’a fait l’objet d’aucune contestation des parties et par lesquelles la SNC [Localité 12] [Z] [J] Alsace et M. [N] [Y] demandent à la cour de :
'Se DIRE non saisie de l’appel des sociétés MUC HABITAT et LE DUO, en l’absence de prétentions utiles et à tout le moins de celui de la société LE DUO qui n’articule aucune demande d’infirmation pour son compte,
en conséquence
CONFIRMER l’ordonnance entreprise,
sinon,
DECLARER l’appel des sociétés MUC HABITAT et LE DUO irrecevable, en tout cas mal fondé,
Les en DEBOUTER, ainsi que de l’intégralité de leurs fins, moyens, demandes et prétentions,
CONFIRMER l’ordonnance entreprise,
Y ajoutant :
CONDAMNER solidairement les sociétés MUC HABITAT et LE DUO au paiement de 3000 ', à la Société [Localité 12] [Z] [J] ALSACE et à Monsieur [N] [Y], chacun, au titre de l’article 700 CPC,
CONDAMNER solidairement les sociétés MUC HABITAT et LE DUO aux entiers dépens d’appel'
et ce, en invoquant, notamment :
— l’absence d’originalité et de caractère propre du modèle revendiqué par les appelantes, ce modèle de maison bi-famille ne présentant aucun caractère novateur ou original, étant constitué de caractéristiques communes dans le domaine de la construction (terrasses surplombant des garages, balustrades, escaliers latéraux), comme le démontreraient plusieurs exemples de constructions similaires, antérieures au modèle déposé et présentant des caractéristiques identiques avant le dépôt à l’INPI par la société Le Duo en 2018, qu’il s’agisse de projets réalisés par des tiers (ANTIA Construction, [Localité 12] Créa, Les [Localité 12] Barberousse) ou par eux-mêmes, notamment une maison construite en 2011 pour la SCI CRVH.
— l’invalidité de la protection revendiquée au titre du droit d’auteur et des dessins et modèles, les intimés entendant rappeler que pour être protégée, une oeuvre doit être originale et refléter l’empreinte de la personnalité de son auteur, alors que, selon eux, le modèle revendiqué est banal et découle d’éléments purement fonctionnels ou techniques,
— la contestation des actes de contrefaçon et de concurrence déloyale allégués, faute d’avoir reproduit servilement le modèle des appelantes, avec lequel les similitudes relèveraient de contraintes techniques et fonctionnelles inhérentes à la construction de maisons bi-familles, et non d’une quelconque reproduction illégale,
— une gestion défaillante de l’appel par les sociétés appelantes, les intimés pointant des incohérences et confusions dans la gestion de l’appel par les appelantes, notamment dans leurs prétentions, pièces communiquées et fondements invoqués.
Vu les dernières conclusions en date du 7 juin 2024, transmises par voie électronique le même jour, auxquelles est joint un bordereau de pièces récapitulatif qui n’a fait l’objet d’aucune contestation des parties et par lesquelles la SARL Atrium Architectures demande à la cour de :
'Vu les articles 15, 16, 700, 913 et 913-1 du Code de procédure civile,
A DEFAUT DE PRODUCTION SPONTANEE DES PIECES N°20 et N°21 DES SOCIETES MUC HABITAT ET LE DUO
ECARTER des débats les annexes n°20 et n°21 figurant au bordereau de pièces des sociétés MUC HABITAT et LE DUO,
SUR L’APPEL PRINCIPAL
DECLARER l’appel mal fondé,
Le REJETER,
CONFIRMER l’ordonnance entreprise dans la limite de l’appel incident,
SUR L’APPEL INCIDENT
DECLARER l’appel incident recevable,
DECLARER l’appel incident bien fondé,
INFIRMER l’ordonnance entreprise en ce qu’elle a rejeté les autres fins de non recevoir soulevées par ATRIUM ARCHITECTURES,
Et statuant à nouveau dans cette limite,
DECLARER irrecevables les demandes formées par LE DUO au titre de la contrefaçon du modèle n° 20183126-0007 enregistré le 27 juin 2018,
DECLARER irrecevables les demandes formées par LE DUO et MUC HABITAT au titre de la contrefaçon des droits d’auteur sur le modèle n° 20183126-0007,
DECLARER irrecevables les demandes formées par MUC HABITAT et LE DUO au titre de la contrefaçon des droits patrimoniaux et des droits moraux d’auteur sur le modèle prétendument présenté à M. [K],
EN TOUT ETAT DE CAUSE
DEBOUTER MUC HABITAT et LE DUO de l’intégralité de leurs fins, moyens et demandes,
CONDAMNER in solidum MUC HABITAT et LE DUO à payer à ATRIUM ARCHITECTURES la somme de 3.000 ' au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,
CONDAMNER in solidum MUC HABITAT et LE DUO aux entiers frais et dépens de l’instance'
et ce, en invoquant, notamment :
— une irrecevabilité à agir des parties appelantes, sur le fondement du modèle enregistré sous le n° 20183126-0007, que ce soit :
*au titre de la protection du modèle enregistré à l’INPI le 27 juin 2018, ne peut être invoqué, car ce dépôt serait postérieur à la fois au dépôt du permis de construire de M. [K] (6 décembre 2017), ainsi qu’à la délivrance et l’affichage de ce permis (janvier 2018), la concluante entendant également souligner que la protection accordée à ce modèle aurait expiré le 27 juin 2023, faute de renouvellement, tout en rappelant que la simple production d’un extrait de la base INPI par la société Le Duo ne suffirait pas à établir la titularité des droits,
*au titre de la protection par le droit d’auteur, dont la présomption de titularité ne s’appliquerait qu’aux personnes physiques, sans que la société Le Duo ne démontre ni être l’auteur du modèle, ni avoir acquis les droits d’exploitation par cession, tandis que la société Muc Habitat invoque un contrat de licence d’exploitation (pièce 21), sans l’avoir communiqué aux parties et sans qu’il n’ait jamais été publié au Registre National des Dessins et Modèles, le rendant inopposable à la concluante,
— l’irrecevabilité à agir sur le fondement du modèle '[K]' au titre des droits patrimoniaux et des droits moraux d’auteur, seuls invocables à défaut de démontrer un enregistrement INPI, les appelantes se prévalant d’un modèle présenté à M. [K] en mai 2017, sans produire autre chose qu’un visuel sur une feuille blanche et une attestation interne, dépourvus de force probante, sans que rien ne permette d’établir l’origine, la date de création ou l’exploitation effective de ce modèle et sans qu’elles ne démontrent être titulaires des droits patrimoniaux ou moraux sur ce modèle, outre qu’en tout état de cause, une personne morale ne peut invoquer un droit de paternité,
— l’imprécision des demandes, tant sur les droits en cause que sur les préjudices invoqués,
— un défaut de communication de plusieurs pièces mentionnées dans leurs conclusions (annexes 20 et 21), une demande officielle de communication ayant été adressée, restant sans réponse, de même que le juge de la mise en état a déjà ordonné la communication de l’annexe 17 (permis de construire de Mme [G] [V]), qui n’a pas été produite non plus, de sorte qu’il est sollicité que les pièces non communiquées soient écartées des débats.
Vu l’ordonnance de fixation de l’audience en date du 16 mai 2024,
Vu les débats à l’audience du 27 janvier 2025,
Vu le dossier de la procédure, les pièces versées aux débats et les conclusions des parties auxquelles il est référé, en application de l’article 455 du code de procédure civile, pour l’exposé de leurs moyens et prétentions.
MOTIFS :
Sur la recevabilité de l’appel principal et le périmètre de l’appel :
Ainsi qu’il a été rappelé, le juge de la mise en état a déclaré irrecevable la SARL Muc Habitat à agir en contrefaçon pour la défense du modèle enregistré le 27 juin 2018 et les deux sociétés Muc Habitat et Le Duo à agir au titre de l’atteinte au droit de paternité d’une oeuvre prétendument présentée à M. [K], tout en rejetant les autres fins de non-recevoir, étant à cet égard rappelé qu’il était saisi par la société Atrium Architectures de l’irrecevabilité des demandes de contrefaçon au titre du modèle, mais aussi de l’irrecevabilité des demandes en contrefaçon 'de droit d’auteur’ formées par les sociétés Muc Habitat et Le Duo 'au titre du modèle qu’elles prétendent avoir présenté à M. [K]'.
M. [Y] et la société [J], qui n’avaient pas conclu sur incident, entendent voir déclarer les parties appelantes irrecevables en leur appel, en ce qu’elles se contenteraient de demander l’infirmation de l’ordonnance entreprise et le débouté des intimés de leur demande d’irrecevabilité.
Elles ajoutent que la société Le Duo, qui aurait 'abandonné tout intérêt à agir', serait 'irrecevable à se maintenir dans la procédure et à former des demandes au titre des frais'.
Cela étant, au vu de la rédaction tant de la déclaration d’appel que des dernières conclusions des parties, telles que susvisées, il apparaît que les parties appelantes demandent l’infirmation de l’ordonnance entreprise, en ce qu’elle a déclaré la société Muc Habitat irrecevable à agir au titre de la défense du modèle, entendant voir constater la recevabilité de cette action, ce qui constitue, nonobstant l’usage du terme 'constater', une prétention tendant à voir la cour se prononcer sur la recevabilité de sa demande, de sorte que l’appel de la société Muc Habitat est recevable à ce titre et que la cour est saisie de cette question.
Cela étant, les parties entendent voir confirmer l’ordonnance entreprise et 'notamment’ :
DEBOUTER la société ATRIUM ARCHITECTURES au titre de sa demande tendant à déclarer la société LE DUO irrecevable au titre de la défense du modèle n° 20183 126-0007 enregistré le 27 juin 2018
DEBOUTER la société ATRIUM ARCHITECTURES au titre de sa demande d’irrecevabilité de la société LE DUO et de la société MUC HABITAT au titre de la contrefaçon de droit d’Auteur sur le modèle n° 20183 126-0007
DEBOUTER la société ATRIUM ARCHITECTURES au titre de sa demande d’irrecevabilité de la société LE DUO et de la société MUC HABITAT au titre de la contrefaçon des droits patrimoniaux d’auteur sur le modèle revendiqué.
À ce titre, la cour constate que les deux premiers chefs de demande visent bien à obtenir confirmation de la décision entreprise, qui a déclaré la société Le Duo recevable au titre de la défense du modèle n° 20183126-0007 enregistré le 27 juin 2018 et déclaré irrecevables les sociétés Le Duo et Muc Habitat au titre de la contrefaçon de droit d’Auteur sur le modèle n° 20183126-0007.
Il est vrai, cependant, que les appelantes ont renoncé à solliciter l’infirmation de l’ordonnance entreprise, en ce qu’elle les a déclarées toutes deux irrecevables à agir sur le fondement du droit de paternité.
Il n’en reste pas moins qu’elles conservent bien toutes deux un intérêt à agir, la société Muc Habitat, pour obtenir l’infirmation de la décision en ce qu’elle l’a déclarée irrecevable, au titre de la défense du modèle et la société Le Duo, comme la société Muc Habitat, pour obtenir le débouté de la demande adverse d’irrecevabilité de l’action relative aux droits patrimoniaux d’auteur, qui s’inscrit dans le cadre d’une réponse à l’appel incident adverse, en ce qu’il a débouté la société Atrium de ses autres fins de non-recevoir.
Il convient donc d’écarter la fin de non-recevoir soulevée par M. [Y] et la société [J] et de déclarer les appelantes recevables en leur appel.
Sur les manquements procéduraux reprochés aux sociétés Muc Habitat et Le Duo :
Aux termes de l’article 132 du code de procédure civile, la partie qui fait état d’une pièce s’oblige à la communiquer à toute autre partie à l’instance.
La communication des pièces doit être spontanée.
L’article 133 du même code énonce que si la communication des pièces n’est pas faite, il peut être demandé, sans forme, au juge d’enjoindre cette communication, tandis que l’article 134 du code précité permet au juge de fixer, au besoin à peine d’astreinte, le délai et, s’il y a lieu, les modalités de la communication, l’article 135 disposant encore que le juge peut écarter du débat les pièces qui n’ont pas été communiquées en temps utile.
Cela étant, la cour observe tout d’abord, que la pièce n° 17 intitulée 'copie du permis de construire de Madame [G] [V]' est bien mentionnée au bordereau de pièces comme non communiquée et ne figure pas dans les annexes mises à disposition de la cour. Il est, d’ailleurs, à préciser que les appelantes ne contestent pas l’ordonnance entreprise, en ce qu’elle a ordonné la communication de cette pièce, ce qui emporte confirmation de cette dernière sur ce point, en application de l’article 954 du code de procédure civile.
La pièce n° 20 concerne une jurisprudence de la cour d’appel de Nancy qui figure dans le dossier de pièces et dont les références Jurisdata, précisées au bordereau, mettaient en tout état de cause les parties d’en prendre connaissance.
Quant à la pièce n° 21 intitulée 'contrat de licence d’exploitation entre le DUO et MUC HABITAT', elle ne figure pas au dossier de pièces et se trouve donc de ce fait, écartée des débats.
Sur la recevabilité des demandes fondées sur le modèle enregistré n°20183126-0007 :
Sur la recevabilité de la SARL Le Duo :
En application des dispositions combinées des articles L. 511-9 et L. 521-1 du code de la propriété intellectuelle (CPI), l’action civile en contrefaçon est exercée par le propriétaire d’un dessin ou modèle, dont la protection est accordée au créateur ou à son ayant cause, le déposant bénéficiant, à ce titre, d’une présomption simple de titularité.
En l’espèce, la société Le Duo établit avoir déposé, en date du 27 juin 2018, le modèle référencé 20183126-0007, pour une durée de 5 ans, par dépôt électronique auprès de l’INPI.
Si, comme l’établit la société Atrium, la protection de ce modèle n’a pas été renouvelée et qu’il est venu à expiration le 27 juin 2023, il n’en demeure pas moins qu’il était jusqu’à cette date protégé, le déposant étant, à ce titre, légitime à faire valoir ses droits pour toute atteinte commise pendant la durée de validité du droit, dont l’extinction n’a pas d’effet rétroactif.
Quant à la circonstance que le permis de construire ait été délivré et affiché avant le dépôt du modèle, s’agissant en l’occurrence d’un dépôt de la demande en date du 6 décembre 2017, pour un octroi le 12 janvier 2018, sans que cela ne permette d’établir la date de l’affichage, constaté par huissier de justice en date du 8 août 2018 seulement, elle est sans incidence sur la recevabilité de l’action, dès lors que la réalisation de la construction, telle qu’elle a pu être constatée, est intervenue postérieurement au dépôt du modèle, le permis de construire n’étant qu’un acte administratif dont l’invocation de l’antériorité n’est susceptible, le cas échéant, de relever que de la contestation du bien fondé de l’action en contrefaçon, notamment quant à la nouveauté ou à l’originalité du modèle.
S’agissant, d’ailleurs, de l’examen du caractère original de l’oeuvre, du caractère propre du modèle et de sa nouveauté, au sens des articles L. 511-1 et L. 511-2 du CPI, il relève de l’examen du fond du litige, au titre de la validité du modèle et non de sa recevabilité.
L’ordonnance entreprise sera donc confirmée en ce qu’elle a déclaré la société Le Duo recevable à agir en contrefaçon.
Sur la recevabilité de la SARL Muc Habitat :
En application de l’article L. 521-1 précité du CPI, le bénéficiaire d’un droit exclusif d’exploitation peut, sauf stipulation contraire du contrat de licence, exercer l’action en contrefaçon si, après mise en demeure, le propriétaire du dessin ou modèle n’exerce pas cette action, toute partie à un contrat de licence étant, également, recevable à intervenir dans l’instance en contrefaçon engagée par une autre partie, afin d’obtenir la réparation du préjudice qui lui est propre.
Sur ce point, en l’état des éléments dont dispose la cour et à défaut, comme il a été constaté, de production régulière du contrat de licence liant les sociétés Le Duo et Muc Habitat, tel qu’il figure au bordereau, la cour ne peut que partager l’appréciation faite sur ce point par le premier juge, qui a retenu à bon droit que la société Muc Habitat n’était pas recevable à agir à défaut de titularité des droits ou du bénéfice d’un contrat de cession ou de licence, portant sur ceux-ci ou leur exploitation.
La décision entreprise sera donc confirmée de ce chef.
Sur la recevabilité des demandes fondées sur le droit d’auteur :
L’article L. 113-1 du CPI énonce que la qualité d’auteur appartient, sauf preuve contraire, à celui ou à ceux sous le nom de qui l’oeuvre est divulguée.
L’article L. 121-1 du CPI dispose, lui, que l’auteur jouit du droit au respect de son nom, de sa qualité et de son oeuvre.
Ce droit est attaché à sa personne.
Il est perpétuel, inaliénable et imprescriptible.
Aux termes de l’article L. 122-1 du même code, le droit d’exploitation appartenant à l’auteur comprend le droit de représentation et le droit de reproduction.
Et l’article L. 122-4 du code précité énonce que toute représentation ou reproduction intégrale ou partielle, faite sans le consentement de l’auteur ou de ses ayants droit ou ayants cause, est illicite.
Comme l’a rappelé le juge de la mise en état, la personne morale qui exploite une oeuvre de l’esprit, bénéficie d’une présomption prétorienne de titularité vis-à-vis des tiers, l’exploitation, par elle, sous son nom et en l’absence de revendication du ou des auteurs, d’une oeuvre faisant présumer à l’égard du tiers recherché pour contrefaçon que cette personne est titulaire sur l’oeuvre, qu’elle soit ou non collective, des droits patrimoniaux de l’auteur.
Il en est de même pour la traduction, l’adaptation ou la transformation, l’arrangement ou la reproduction par un art ou un procédé quelconque.
En l’espèce, ainsi que cela a été rappelé, les parties appelantes ne contestent pas la décision entreprise, en ce qu’elle les a déclarées irrecevables à agir au titre de l’atteinte au droit de paternité d’une oeuvre prétendument présentée à M. [K].
Elles entendent cependant s’opposer à la fin de non-recevoir soulevée par la société Atrium, tendant à l’irrecevabilité de leur action 'au titre de la contrefaçon des droits patrimoniaux d’auteur sur le modèle revendiqué'.
À cet égard, il convient de rappeler que le juge de la mise en état avait retenu qu’il ressort de leurs dernières conclusions, notifiées par voie électronique le l3 décembre 2023, que les sociétés demanderesses agissaient au titre du droit d’auteur uniquement afin de faire sanctionner l’atteinte au droit de paternité sur l’oeuvre.
Pourtant, au vu de ses écritures datées du 21 septembre 2022 et versées aux débats par la société Atrium, il apparaît que les concluantes invoquent, dans le dispositif de leurs écritures, l’article L. 122-4 du CPI et entendent voir reconnaître des actes de contrefaçon de droits d’auteur sur l’oeuvre 'créée par LE DUO et exploitée par la société MUC HABITAT'. Dans le corps de leurs conclusions, ils précisent encore que 'toutes atteintes aux droits patrimoniaux et moraux dont l’auteur jouit sur son oeuvre, sont constitutives de contrefaçon. Il est à ce titre interdit de reproduire une oeuvre sans le consentement de son auteur (Article L. 122-4 CPI)', ce dont il s’évince qu’ils entendent également invoquer une atteinte à leurs droits patrimoniaux d’auteur.
Or, la société Le Duo verse aux débats des extraits de sites internet, ainsi que de la base de donnée de l’INPI, portant certes sur le modèle, mais venant corroborer de manière cohérente les autres éléments de nature à démontrer l’exploitation de l’oeuvre, sans qu’il ne soit besoin, là non plus, au stade de la recevabilité, d’en examiner plus avant les caractéristiques, de sorte qu’elle doit être regardée comme titulaire des droits patrimoniaux de l’auteur. Ainsi la cour confirmera, par substitution de motifs, la décision de première instance, en ce qu’elle a écarté la fin de non-recevoir invoquée de ce chef par la société Atrium.
S’agissant de la société Muc Habitat, elle n’établit pas davantage, s’agissant du modèle déposé, la titularité de droits sur l’oeuvre alléguée de contrefaçon. Son action est donc irrecevable, l’ordonnance entreprise devant, ainsi, être infirmée en ce qu’elle a écarté la fin de non-recevoir soulevée à ce titre par la société Atrium.
Sur les dépens et les frais irrépétibles :
Les parties appelantes, succombant pour l’essentiel, seront tenues in solidum des dépens de l’appel, par application de l’article 696 du code de procédure civile, outre confirmation de la décision déférée sur cette question.
L’équité commande de ne pas faire application de l’article 700 du code de procédure civile à l’encontre de l’une ou l’autre des parties à l’instance d’appel.
P A R C E S M O T I F S
La Cour,
Déclare la SARL Muc Habitat et la SARL Le Duo recevables en leur appel,
Infirme l’ordonnance rendue le 1er février 2024 par le juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Strasbourg, en ce qu’elle a écarté la fin de non-recevoir tirée de l’irrecevabilité à agir de la SARL Muc Habitat, en défense de ses droits d’auteur patrimoniaux,
Confirme l’ordonnance entreprise pour le surplus,
Statuant à nouveau du chef de demande infirmé et y ajoutant,
Déclare la SARL Muc Habitat irrecevable à agir en défense de ses droits d’auteur patrimoniaux,
Condamne in solidum la SARL Muc Habitat et la SARL Le Duo aux dépens de l’appel,
Dit n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile au bénéfice tant de la SARL Muc Habitat et la SARL Le Duo, que de la SNC [Localité 12] [Z] [J] Alsace, de M. [N] [Y] et de la SARL Atrium Architectures.
La Greffière : le Président :
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