Confirmation 9 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Versailles, ch. com. 3 1, 9 avr. 2025, n° 23/03182 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Versailles |
| Numéro(s) : | 23/03182 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Versailles, 24 mars 2023, N° 2022F00250 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 14 avril 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A.S. [ 5 ] CAFÉ c/ S.A. ALLIANZ IARD |
Texte intégral
COUR D’APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 58Z
Chambre commerciale 3-1
ARRET N°
CONTRADICTOIRE
DU 09 AVRIL 2025
N° RG 23/03182 – N° Portalis DBV3-V-B7H-V3JO
AFFAIRE :
S.A.S. [5] CAFÉ
C/
S.A. ALLIANZ IARD
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 24 Mars 2023 par le Tribunal de Commerce de VERSAILLES
N° Chambre : 4
N° RG : 2022F00250
Expéditions exécutoires
Expéditions
Copies
délivrées le :
à :
Me Cindy FOUTEL
TAE VERSAILLES
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE NEUF AVRIL DEUX MILLE VINGT CINQ,
La cour d’appel de Versailles a rendu l’arrêt suivant dans l’affaire entre :
S.A.S. [5] CAFÉ
RCS Versailles n° 505 174 581
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentée par Me Cindy FOUTEL, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 754 et Me Philippe MEILHAC de la SELARL MEILHAC AVOCATS, Plaidant, avocat au barreau de Paris
APPELANTE
****************
S.A. ALLIANZ IARD
RCS Nanterre n° 542 110 291
[Adresse 1]
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représentée par Me Oriane DONTOT de la SELARL JRF & TEYTAUD SALEH, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 617 et Me Clément HURSTEL & Me Philippe-Gildas BERNARD du cabinet NGO JUNG & PARTNERS, Plaidant, avocats au barreau de Paris
INTIMEE
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l’article 805 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue à l’audience publique du 06 Février 2025 les avocats des parties ne s’y étant pas opposés, devant Madame Nathalie GAUTRON-AUDIC, Conseillère chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Florence DUBOIS-STEVANT, Présidente,
Madame Nathalie GAUTRON-AUDIC, Conseillère,
Madame Bérangère MEURANT, Conseillère,
Greffier, lors des débats : M. Hugo BELLANCOURT,
EXPOSE DU LITIGE
La société [5]café exploite un restaurant situé [Adresse 2] au [Localité 3] (78).
Le 23 novembre 2017, elle a souscrit auprès de la société Allianz un contrat d’assurance multirisque professionnel « ProfilPro » n°58424431, à effet du 31 décembre 2017, comportant une garantie des pertes d’exploitation à concurrence de 1.440.000 euros.
Par arrêtés des 14 et 15 mars 2020 portant diverses mesures relatives à la lutte contre la propagation du virus Covid-19, le ministère des solidarités et de la santé a fait interdiction aux restaurants et débits de boissons de recevoir du public, à compter du 15 mars 2020.
Par courrier du 25 octobre 2021, la société [5]café a effectué une déclaration de sinistre auprès de son assureur et demandé la mobilisation de la garantie « pertes d’exploitation ».
Par acte du 25 février 2022, la société [5]café a assigné la société Allianz devant le tribunal de commerce de Versailles aux fins de voir condamner la société Allianz à lui verser les sommes de 320.204 euros et de 583.618 euros au titre de ses pertes d’exploitation et, à titre subsidiaire, de voir ordonner une expertise judiciaire avant dire droit ainsi que le versement d’une provision de 677.866,50 euros.
Par jugement du 24 mars 2023, le tribunal a débouté la société [5]café de toutes ses demandes et l’a condamnée à payer à la société Allianz la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens.
Par déclaration du 12 mai 2023, la société [5]café a interjeté appel de l’ensemble des chefs du jugement.
Par dernières conclusions remises au greffe et notifiées par RPVA le 14 août 2023, elle demande à la cour d’infirmer le jugement en toutes ses dispositions et, statuant à nouveau :
— à titre principal, de condamner la société Allianz à lui payer la somme de 320.204 euros au titre de la perte d’exploitation subie pour la période du 15 mars au 15 juin 2020 et celle de 583.618 euros au titre de la perte d’exploitation subie pour la période du 30 octobre 2020 au 30 avril 2021 ;
— à titre subsidiaire, de juger avant dire droit qu’elle est fondée à demander à la société Allianz l’indemnisation de la perte d’exploitation subie pendant la période de fermeture dont elle a fait l’objet et que la clause d’exclusion insérée audit contrat lui est inopposable, de surseoir à statuer dans l’attente du rapport d’expertise sur le montant de l’indemnité que la société Alliance devra lui allouer et de désigner tel expert qu’il plaira « au tribunal » pour notamment fixer le montant de la perte d’exploitation subie pendant la période de fermeture dont elle a fait l’objet, de condamner la société Allianz à lui verser, à titre de provision, une somme égale à 75% de la perte d’exploitation raisonnablement estimée, soit 677.866,50 euros ;
— en tout état de cause, de condamner la société Allianz à lui payer la somme de 1.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens.
Par dernières conclusions remises au greffe et notifiées par RPVA le 13 novembre 2023, la société Allianz demande à la cour :
— de confirmer le jugement en toutes ses dispositions ;
— subsidiairement, de juger que la police d’assurance souscrite par la société [5]café n’est mobilisable que pour les conséquences de l’épidémie de Covid-19 pour les périodes du 15 mars au 2 juin 2020 et du 30 octobre 2020 au 30 avril 2021 et que les opérations d’expertise judiciaire seront à la charge de la société [5]café, la mission de l’expert judiciaire désigné devant inclure les chefs de mission énumérés et de débouter la société [5]café de sa demande de provision ;
— en tout état de cause, de condamner la société [5]café à lui verser la somme de 3.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens, avec droit de recouvrement direct.
La clôture de l’instruction a été ordonnée le 5 décembre 2024.
MOTIFS
Sur l’opposabilité des conditions générales
La société [5]café soutient que les conditions générales ne lui ont pas été remises lors de la souscription du contrat d’assurance et qu’elles ne lui sont pas opposables ; que le champ contractuel est limité aux seules conditions particulières, qu’elle a signées et qui prévoient que les pertes d’exploitation sont garanties à concurrence de 1.440.000 euros et ce, sans exception ni condition.
Elle fait valoir, au visa des articles L.112-2 et R.112-3 du code des assurances, qu’en toutes hypothèses, il est impossible de savoir quelle version des conditions générales est applicable ; que les conditions particulières renvoient à des conditions générales qui ne sont ni datées ni identifiées de sorte que celles-ci ne sont pas identifiables ; qu’ainsi, seules les dispositions particulières lui sont opposables.
La société Allianz répond que les Dispositions générales et les Dispositions particulières de la police d’assurance, communiquées à la société [5]café à la souscription du contrat d’assurance, lui sont opposables dès lors qu’elle a attesté par écrit avoir reçu les Dispositions générales préalablement à la souscription de la police en signant les Dispositions particulières mais également en signant l’étude personnalisée qui lui a été proposée avant la souscription.
Elle relève que la société [5]café a produit les Dispositions générales au soutien de son assignation et que, bien que cette version (2018) ne soit pas applicable au litige, elle contient une garantie « pertes d’exploitation » identique – hormis une exception concernant la période maximum de 6 mois- à celle contenue dans les Dispositions générales applicables (V01/17), ce qui démontre qu’elle en avait bien connaissance.
Elle ajoute qu’en tout état de cause, les Dispositions particulières, qui comportent une seule ligne sur la perte d’exploitation, ne sont pas suffisantes pour fonder une demande d’indemnisation.
Sur ce,
La société [5]café reconnaît avoir signé le 23 novembre 2017 les Dispositions particulières d’un contrat d’assurance multirisque professionnel Allianz ProfilPro n°58424431. Celles-ci, composées de quatre pages, sont versées aux débats.
En page 4 de ces Dispositions particulières figurent la signature de l’agent général Allianz et celle du souscripteur. Juste au-dessus de ces signatures, il est mentionné :
« Vous reconnaissez avoir reçu, avec l’étude personnalisée précédant la conclusion du contrat :
Les Dispositions Générales Allianz ProfilPro réf. COM16326 »,
ce qui démontre que ces conditions générales ont été remises à l’assurée préalablement à la signature du contrat.
En effet, l’étude personnalisée, produite par la société Allianz, mentionne que les documents suivants ont été remis à l’assurée en même temps que ladite étude, soit avant la souscription :
Dispositions générales Allianz ProfilPro COM16326
Annexe Réduction de franchise (COM16330),
ce que la société [5]café a reconnu en signant l’étude personnalisée.
Le doute dont fait état la société [5]café n’existe donc pas et le fait que la secrétaire de son représentant légal, M. [R] [B], ait demandé à l’agent général Allianz, en 2020, de lui transmettre une copie des conditions générales ne prouve aucunement que celles-ci ne lui ont pas été remises lors de la souscription de la police.
La société [5]café soutient qu’en toute hypothèse, les conditions générales applicables au litige ne sont pas identifiables.
Elle produit la version V12/18 du mois de décembre 2018 des conditions générales COM16326, qui n’est pas applicable au litige compte tenu de la date de souscription du contrat le 23 novembre 2017, tandis que la société Allianz communique la version V01/17 du mois de janvier 2017 qui était donc celle en vigueur au moment où la police d’assurance a été signée et qui comporte la même référence « COM16326 » que celle mentionnée à la fois dans l’étude personnalisée et dans les conditions particulières.
Les conditions générales applicables sont donc tout à fait identifiables et identifiées.
En tout état de cause, les conditions particulières ne permettent pas à elles seules la mise en jeu de la garantie.
La liste des garanties souscrites figure en page 2 desdites conditions particulières et comporte une ligne relative à la garantie des pertes d’exploitation à concurrence de 1.440.000 euros, sur laquelle la société [5]café fonde ses demandes. Cette liste de garanties renvoie aux conditions générales puisqu’il est indiqué entre parenthèses sous le titre « Garanties souscrites » : « Selon les définitions des Dispositions Générales ». Outre des stipulations relatives notamment aux conditions de mobilisation des garanties et aux modalités de déclaration des sinistres, les conditions générales comportent une définition des pertes indemnisables et des règles de calcul qui sont absentes des conditions particulières.
Il est d’ailleurs inexact pour l’appelante d’employer les termes d'« assuré profane » qui se serait engagé sur la base des seules conditions particulières, alors qu’elle indique elle-même qu’elle fait partie d’un groupe de sociétés ayant toutes pour représentant légal M. [B], « qui est le principal interlocuteur de la société Allianz et qui a personnellement signé l’ensemble des conditions particulières des contrats d’assurance des différentes sociétés de ce groupe », au nombre de onze selon le tableau récapitulatif reproduit dans ses écritures.
Pour l’ensemble de ces raisons, les conditions générales Allianz ProfilPro COM16326, dans leur version V01/17, sont opposables à la société [5]café.
Sur la mobilisation de la garantie
La société [5]café soutient que, quand bien même les conditions générales lui seraient opposables, la garantie des pertes d’exploitation résultant « de l’impossibilité ou de difficultés matérielles d’accès à vos locaux professionnels assurés » est mobilisable.
Elle consacre de longs développements à la présentation de la clause 4.1 des Dispositions générales (utilisation de « points noirs », virgules, police alignée à gauche, minuscules, retour à la ligne, etc) et prétend que cette clause est sujette à interprétation, que deux lectures sont possibles et que, conformément notamment à l’article 1190 du code civil, il convient de retenir l’interprétation la plus favorable à l’assurée, à savoir celle qui n’est pas conditionnée par un « événement couvert » ou par un événement ayant entraîné des « dommages matériels ».
Elle fait valoir qu’elle a été ainsi que ses clients dans l’impossibilité d’accéder aux locaux suite aux mesures de restriction de la circulation résultant du décret n°2020-247 du 13 mars 2020 et de l’arrêté du 14 mars 2020 puis du décret n°2020-1310 du 29 octobre 2020, qui ont eu pour conséquence d’interdire à la clientèle d’accéder physiquement à l’établissement, de sorte qu’elle a subi une interruption et une réduction de son activité. Elle ajoute qu’aucune exclusion de garantie n’est prévue dans un contexte épidémique ou pandémique. Elle en conclut que la garantie est acquise.
La société Allianz répond que la garantie invoquée impose la survenance d’un dommage matériel préalable, inexistant en l’espèce, pour que la perte d’exploitation soit indemnisable ; que l’hypothèse d’une « impossibilité ou de difficultés matérielles d’accès » ou celle d’une « interdiction d’accès » aux locaux assurés doit être consécutive à un événement garanti ou à tout autre événement accidentel ayant entraîné des dommages matériels dans le voisinage immédiat ; que la police souscrite n’est sujette à aucune interprétation ; qu’il n’existe aucun doute sur la rédaction du contrat et qu’ainsi l’article 1190 du code civil n’a pas vocation à s’appliquer.
Elle ajoute qu’en tout état de cause, l’impossibilité d’accueillir du public imposée à la société [5]café ne peut être assimilée à une impossibilité ou une interdiction d’accès puisqu’il a toujours été possible d’accéder physiquement aux locaux et qu’en outre, la société [5]café a proposé de la vente à emporter, ainsi que le démontre son site internet.
Sur ce,
L’article 1103 du code civil dispose que les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.
Conformément à l’article 1104 du même code, ils doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi.
L’article 1189 de ce code précise que « Toutes les clauses d’un contrat s’interprètent les unes par rapport aux autres, en donnant à chacune le sens qui respecte la cohérence de l’acte tout entier ».
Par ailleurs, l’article 1353 du code civil dispose que celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver. En application de ce texte, il appartient à l’assuré de démontrer que les conditions d’application de la garantie sont remplies, sachant que la charge de la preuve repose sur l’assureur lorsqu’il entend opposer à l’assuré une clause d’exclusion de garantie.
En l’espèce, le contrat n°58424431 conclu par la société [5]café le 23 novembre 2017 est composé des Dispositions Générales 'Allianz ProfilPro’ réf. COM16326 et des Dispositions Particulières prenant effet le 31 décembre 2017.
En page 30 des Dispositions Générales 'Allianz ProfilPro’ figure un paragraphe 4 intitulé « Vos garanties 'Protection financière’ ». Il est stipulé à l’article 4.1 'Pertes d’exploitation’ :
« [']
' Nous garantissons également la perte de marge brute que vous subissez du fait de l’interruption ou de la réduction de votre activité résultant :
— de l’impossibilité ou de difficultés matérielles d’accès à vos locaux professionnels assurés,
— d’une interdiction d’accès à vos locaux assurés émanant des autorités publiques,
par suite d’un événement couvert au titre des garanties « Incendie et événements assimilés », « Tempête, Grêle, Neige », « Dégâts des eaux » et « Catastrophes naturelles » ou de tout autre événement accidentel ayant entraîné des dommages matériels dans le voisinage immédiat de vos locaux (dans un périmètre de 300 mètres), à l’exclusion d’un attentat ou d’un acte de terrorisme (tels que définis aux articles 421-1 et 421-2 du code pénal) survenu à l’extérieur de vos locaux professionnels. (…) »
La société [5]café invoque uniquement la garantie liée à l’impossibilité ou aux difficultés matérielles d’accès aux locaux assurés.
La clause est rédigée en termes clairs et compréhensibles, même pour un profane ; elle ne nécessite aucune interprétation, de sorte que l’article 1190 du code civil dont se prévaut l’appelante n’a pas vocation à s’appliquer au litige.
Il n’existe en effet aucune ambiguïté sur le fait que la condition énoncée dans le paragraphe « par suite d’un événement couvert au titre des garanties (') ou de tout autre événement accidentel ayant entraîné des dommages matériels (…) » s’applique aussi bien à « l’impossibilité ou [aux] difficultés matérielles d’accès » qu’à l'« interdiction d’accès (') émanant des autorités publiques », ces deux hypothèses, précédées chacune d’un tiret, étant séparées par une simple virgule et suivies dudit paragraphe qui commence après un retour à la ligne.
Il en résulte que l’impossibilité ou les difficultés d’accès doivent être imputables à un événement couvert au titre des garanties énumérées ou bien à un événement ayant entraîné des dommages matériels dans le voisinage immédiat des locaux assurés.
Par ailleurs, l’impossibilité ou les difficultés d’accès aux locaux assurés caractérisent, dans leur acceptation courante, une situation dans laquelle un obstacle empêche d’accéder à l’établissement exploité par l’assuré ou en rend l’accès difficile.
Or, d’une part, l’appelante n’est pas en mesure de justifier d’un des événements limitativement énumérés (« Incendie et événements assimilés », « Tempête, Grêle, Neige », « Dégâts des eaux » et « Catastrophes naturelles ») ou de quelconques dommages matériels dans le voisinage de son établissement.
D’autre part, la preuve d’une impossibilité d’accéder au restaurant, voire de difficultés matérielles d’accès, n’est pas rapportée, et pour cause, puisqu’aucune des mesures prises par le gouvernement ou les autorités préfectorales, dans le cadre de la lutte contre la propagation du virus Covid-19, n’a édicté d’impossibilité d’accès aux locaux exploités, qui sont demeurés matériellement accessibles.
La cause du sinistre est due aux mesures d’interdiction de recevoir du public édictées par les pouvoirs publics (arrêté du 14 mars 2020, modifié par arrêtés du 15 puis du 16 mars 2020, décret n°2020-293 du 23 mars 2020 , décret n°2020-548 du 11 mai 2020, décret n°2020-1310 du 29 octobre 2020), lesquelles ne peuvent être assimilées à une impossibilité d’accès aux lieux assurés, un tel accès restant matériellement et légalement possible, aussi bien pour le personnel du restaurant que pour les clients et/ou livreurs, notamment en raison des dérogations accordées pour la vente à emporter et/ou des dérogations de déplacement, seul l’accueil en salle étant interdit.
Les conditions de la garantie invoquée n’étant pas remplies, celle-ci n’est pas mobilisable.
Compte tenu de la solution adoptée, l’ensemble des demandes formées par la société [5]café doit être rejeté et le jugement entrepris intégralement confirmé.
Sur les dépens et les frais irrépétibles
Les dispositions du jugement déféré relatives aux dépens et à l’article 700 du code de procédure civile seront confirmées.
En application des articles 696 et 699 du code de procédure civile, la société [5]café supportera les dépens d’appel dont distraction au profit de Me Dontot, JRF & associés. Elle sera en outre condamnée à verser à la société Allianz la somme réclamée de 3.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La Cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire,
Confirme en toutes ses dispositions le jugement rendu le 24 mars 2023 par le tribunal de commerce de Versailles ;
Y ajoutant,
Condamne la société [5]café aux dépens, dont distraction au profit de Me Oriane Dontot, JRF & associés ;
Condamne la société [5]café à verser à la société Allianz Iard la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Déboute la société [5]café de sa demande de ce chef.
Prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Signé par Madame Florence DUBOIS-STEVANT, Présidente, et par M. BELLANCOURT, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le Greffier La Présidente
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Textes cités dans la décision
- Décret n°2020-247 du 13 mars 2020
- Décret n°2020-293 du 23 mars 2020
- Décret n°2020-548 du 11 mai 2020
- Décret n°2020-1310 du 29 octobre 2020
- Code de procédure civile
- Code pénal
- Code civil
- Code des assurances
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