Confirmation 13 novembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 1 ch. 11, 13 nov. 2024, n° 24/05272 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 24/05272 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Paris, 11 novembre 2024 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 18 mars 2025 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
L. 742-1 et suivants du Code de l’entrée et du séjour
des étrangers et du droit d’asile
ORDONNANCE DU 13 NOVEMBRE 2024
(1 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général et de décision : B N° RG 24/05272 – N° Portalis 35L7-V-B7I-CKJPX
Décision déférée : ordonnance rendue le 11 novembre 2024, à 11h38, par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Paris
Nous, Pascal Latournald, magistrat à la cour d’appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assisté de Nolwenn Hutinet, greffière aux débats et au prononcé de l’ordonnance,
APPELANT
M. [R] [E]
né le 10 octobre 1995 à [Localité 1], de nationalité marocaine
RETENU au centre de rétention : [Localité 2]
assisté de Me Yulia Koroleva, avocat de permanence, avocat au barreau de Paris – M. [T] [U] (interprète en langue arabe) tout au long de la procédure devant la cour et lors de la notification de la présente ordonnance, serment préalablement prêté
INTIMÉ
LE PREFET DE POLICE
représenté Me Thibault Faugeras du cabinet Actis, avocat au barreau de Val-de-Marne
MINISTÈRE PUBLIC, avisé de la date et de l’heure de l’audience
ORDONNANCE :
— contradictoire
— prononcée en audience publique
— Vu le décret n° 2024-799 du 2 juillet 2024 pris pour l’application du titre VII de la loi n° 2024-42 du 26 janvier 2024 pour contrôler l’immigration, améliorer l’intégration, relatif à la simplification des règles du contentieux ;
Constatant qu’aucune salle d’audience attribuée au ministère de la justice spécialement aménagée à proximité immédiate du lieu de rétention n’est disponible pour l’audience de ce jour ;
— Vu l’ordonnance du 11 novembre 2024 du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Paris ordonnant la prolongation du maintien de M. [R] [E] dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire, pour une durée maximale de vingt six jours, soit jusqu’au 07 décembre 2024 ;
— Vu l’appel motivé interjeté le 12 novembre 2024, à 11h22, par M. [R] [E] ;
— Après avoir entendu les observations :
— de M. [R] [E], assisté de son avocat, qui demande l’infirmation de l’ordonnance ;
— du conseil du préfet de police tendant à la confirmation de l’ordonnance ;
SUR QUOI,
Sur le moyen tiré de l’insuffisance de motivation et d’examen personnel de l’arrêté de placement en rétention
Sur le moyen tiré d’une erreur d’appréciation des garanties de représentation
Aux termes de l’article L 741-6 du CESEDA, la décision de placement en rétention est prise par l’autorité administrative, après l’interpellation de l’étranger ou, le cas échéant, lors de sa retenue aux fins de vérification de son droit de circulation ou de séjour, à l’expiration de sa garde à vue, ou à l’issue de sa période d’incarcération en cas de détention. Elle est écrite et motivée.
L’obligation de motivation des actes administratifs, sanctionnée au titre du contrôle de la légalité externe de l’acte, doit être existante, factuelle en rapport avec la situation de l’intéressé et non stéréotypée.
Cependant, cette motivation n’est pas tenue de reprendre l’ensemble des éléments de la personnalité ou de la situation de fait de l’intéressé dès lors qu’elle contient des motifs spécifiques à l’étrangers sur lesquels l’autorité préfectorale a appuyé sa décision.
Il est constant que le préfet statue en fonction des éléments qui sont en sa possession au moment où il prend son arrêté.
En défense, il est fait grief à la décision de placement en centre de rétention de ne pas ne remplir pas les exigences de motivations posées par la loi. L’intéressé critique l’arrêté de placement en rétention administrative en raison de :
— l’erreur manifestation d’appréciation du préfet dès lors que l’intéressé vit avec sa femme [C] à une adresse stable et qu’ils attendent un enfant,
— qu’il ne représente pas selon son analyse une menace pour l’ordre public
SUR CE,
L’arrêté de placement en rétention vise l’interdiction du territoire français prononcé par le jugement contradictoire de la 8 ème chambre correctionnelle de Pontoise le 3 mars 2022.
La cour relève à titre liminaire qu’aucune contestation de l’arrêté de placement n’a été fait dans les jours légaux de sorte que n’est plkus fondé à le contester en cause d’appel.
De manière surabondante, la cour constate que l’arrêté de placement en rétention administrative est motivé en relevant que [R] [E] :
— ne présente pas de garanties de représentation effectives et suffisantes propres à prévenir le risque de soustraction à la mesure de reconduite dont il fait l’objet ;
— justifie de documents d’identité ou de voyage en cours de validité,
— n’a pas déclaré le lieu de sa résidence effective ou permanente,
— ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir le risque qu’il se soustraie à la présente mesure d’éloignement,
— s’est préalablement soustrait à ne mesure d’éloignement,
Aussi, la motivation de l’arrêté est suffisante en soi, le préfet n’étant pas tenu de motiver sa décision sur l’ensemble des critères de personnalité de l’étranger dès lors qu’il s’appuie sur des motifs suffisants pour justifier l’inanité du recours à l’assignation à résidence d’autant qu’il n’a aucun passeport ce qui est une condition préalabme obligatoire au sens de l’article L743-13 du CESEDA.
Ce moyen est écarté.
PAR CES MOTIFS
CONFIRMONS l’ordonnance,
ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d’une expédition de la présente ordonnance.
Fait à Paris le 13 novembre 2024 à
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
REÇU NOTIFICATION DE L’ORDONNANCE ET DE L’EXERCICE DES VOIES DE RECOURS : Pour information : L’ordonnance n’est pas susceptible d’opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l’étranger, à l’autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d’attente ou la rétention et au ministère public.
Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.
Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l’avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.
Le préfet ou son représentant L’intéressé L’interprète
L’avocat de l’intéressé
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