Cour d'appel de Montpellier, 3ème chambre correctionnelle, 13 janvier 2011, n° 10/00273

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Chronologie de l’affaire

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Sur la décision

Référence :
CA Montpellier, 3e ch. corr., 13 janv. 2011, n° 10/00273
Juridiction : Cour d'appel de Montpellier
Numéro(s) : 10/00273
Décision précédente : Tribunal de grande instance de Béziers, 23 novembre 2009

Sur les parties

Texte intégral

COUR D’APPEL DE MONTPELLIER

3e CHAMBRE CORRECTIONNELLE

ARRET N°

DU 13/01/2011

XXX

XXX

prononcé publiquement le Jeudi TREIZE JANVIER DEUX MILLE ONZE, par la troisième Chambre des appels correctionnels, par Monsieur A, en application des dispositions de l’article 485 dernier alinéa du code de procédure pénale.

et assisté du greffier : Mademoiselle ROUGY

qui ont signé le présent arrêt

en présence du ministère public près la Cour d’Appel

sur appel d’un jugement du tribunal de grande instance de BEZIERS du 24 NOVEMBRE 2009


COMPOSITION DE LA COUR, lors des débats et du délibéré :

Président : Monsieur A

Conseillers : Monsieur Y

Monsieur Z


présents lors des débats :

Ministère public : Monsieur PLANCHON

Greffier : Mademoiselle ROUGY


PARTIES EN CAUSE DEVANT LA COUR :

PREVENU

D C I J

Né le XXX à XXX, retraité, de nationalité française, demeurant XALET MAESTRAL CARRER HORT – DEG 700 ENCANP – ANDORRE

Libre

Prévenu, intimé

Comparant en personne

LE MINISTERE PUBLIC, appelant

PARTIE CIVILE

COMMUNE DE VIAS, Hôtel de Ville – 34450 VIAS

Partie civile, appelante

Non comparante et représentée par Maître CAUSSE Christian, avocat au barreau de BEZIERS (conclusions visées)

En présence de Monsieur B, de la Direction Départementale des Territoires et de la Mer


RAPPEL DE LA PROCEDURE :

Par jugement contradictoire du 24 novembre 2009, le Tribunal correctionnel de BÉZIERS, saisi par citation directe, a :

Sur l’action publique : relaxé D C des fins de la poursuite alors que ce dernier était poursuivi :

* pour avoir à 34-Vias, en décembre 2007 et depuis temps non couvert par la prescription :

— fait stationner une caravane en dehors d’un terrain aménagé, pendant plus de trois mois par an, sans l’autorisation de stationnement délivrée par le maire,

infraction prévue par les articles L.160-1 A), L.111-1, L.421-4, L.424-1, R.421-23 D), R.111-37 du Code de l’urbanisme, l’article D.331-5 du Code du tourisme et réprimée par les articles L.160-1 AL.2, L.480-4 AL.1, L.480-5, L.480-7 du Code de l’urbanisme

— installé une résidence mobile home de loisirs en dehors des emplacements autorisés (parc résidentiel de loisirs, terrain de camping classé ou village de vacances classé en hébergement),

infraction prévue par les articles L.160-1 A), L.111-1, R.111-34, R.111-33, A.111-2 du Code de l’urbanisme, l’article D.333-7 du Code du tourisme et réprimée par les articles L.160-1 AL.2, L.480-4 AL.1, L.480-5, L.480-7 du Code de l’urbanisme

Et constaté la prescription de l’action publique pour les infractions aux dispositions du PLU ou du POS et de construction sans permis.

D C était poursuivi :

* pour avoir à 34-Vias, en décembre 2007 et depuis temps non couvert par la prescription :

— commis une infraction aux dispositions du plan local d’urbanisme ou du plan d’occupation des sols,

infraction prévue par les articles L.160-1 AL.1, L.123-1, L.123-2, L.123-3, L.123-4, L.123-5, L.123-19 du Code de l’urbanisme et réprimée par les articles L.160-1 AL.1, L.480-4 AL.1, L.480-5, L.480-7 du Code de l’urbanisme

— entrepris une construction nouvelle sans avoir obtenu au préalable un permis de construire, en l’espèce un auvent et une terrasse couverte,

infraction prévue par les articles L.421-1, X, R.421-14 du Code de l’urbanisme et réprimée par les articles L.480-4 AL.1, L.480-5, L.480-7 du Code de l’urbanisme

Sur l’action civile : déclaré irrecevable la constitution de partie civile de la commune de VIAS.

APPELS :

Par déclaration au Greffe en date du 1er décembre 2009, la commune de VIAS, partie civile, a interjeté appel des dispositions civiles de ce jugement.

Le Ministère Public a interjeté appel incident le même jour.

DEROULEMENT DES DEBATS :

A l’appel de la cause à l’audience publique du 09 DÉCEMBRE 2010, Monsieur le Président a constaté l’identité du prévenu, puis a fait le rapport prescrit par l’article 513 du code de procédure pénale.

M. C D, domicilié à l’étranger, régulièrement cité à Parquet Général le 23 juillet 2010 et qui a eu notification en personne de sa citation le 13 septembre 2010, est présent.

La commune de VIAS, partie civile, régulièrement citée à personne habilitée le 27 juillet 2010, est représentée par son avocat.

La D.D.T.M., avisée de la date d’audience par lettre du 15 juillet 2010, est représentée par son agent M. B.

D C est entendu en ses explications.

Mr B, de la D.D.T.M., est entendu en ses observations.

Maître CAUSSE, pour la partie civile, est entendu en sa plaidoirie. Il dépose des conclusions, lesquelles ont été visées par le président et la greffière, mentionnées par cette dernière aux notes d’audience et jointes au dossier.

Le Ministère Public a été entendu en ses réquisitions.

Le prévenu a eu la parole en dernier.

A l’issue des débats, la Cour a mis l’affaire en délibéré et Monsieur le Président a averti les parties que l’arrêt serait prononcé à l’audience publique du 13 JANVIER 2011.

FAITS :

M. C D est propriétaire sur la commune de VIAS de la parcelle cadastrée section XXX, lieu-dit 'La Fourche', située en zone V Nab du plan d’occupation des sols (POS) partie Sud de la commune de VIAS approuvé le 31 octobre 1996 et en zone inondable bleue au plan de prévention des risques d’inondation (PPRI) approuvé le 20 décembre 2002 par la commune de VIAS.

Le 07 décembre 2007, un agent assermenté de la mairie de VIAS dressait un procès-verbal de constat de délit après avoir constaté le stationnement d’un mobile home équipé de ses moyens de mobilité depuis plus de trois mois, lequel a subi une extension illicite par l’adjonction d’un auvent et d’une terrasse couverte édifiés sans permis de construire, ni déclaration préalable, depuis moins de trois ans ainsi que le stationnement illicite d’une caravane depuis plus de trois mois, équipée de ses moyens de mobilité ; la parcelle se trouvant en zone VNAb au POS approuvé le 31 octobre 1996 et en zone inondable bleue au PPRI approuvé le 20 décembre 2002.

Par lettre du même jour, le maire de la commune de VIAS portait à la connaissance du Procureur de la République près le Tribunal de grande instance de BÉZIERS cette situation qui était, selon lui, non régularisable au vu du POS de la commune. Il sollicitait l’enregistrement de la plaine de la commune pour les faits visés dans ce procès-verbal.

Entendu par la Brigade de gendarmerie d’Agde, le XXX, M. C D confirmait être propriétaire de la parcelle depuis une trentaine d’années. Il déclarait qu’à l’origine le terrain était entièrement nu, qu’il a installé le mobile home en 1996, ayant obtenu les agréments de la mairie de VIAS puis en 2002 a installé une terrasse en bois et un auvent rendant impossible tout déplacement du mobile home lequel n’a plus ses roues, il s’engageait à retirer la caravane. Il précise n’avoir connu qu’en 2003, lors de la rédaction de l’acte authentique, les restrictions sur son terrain mais qu’à la mairie on lui avait dit que la prescription était acquise.

Il justifiait de l’achat de son mobile home par une facture du 06 juin 1996.

Sollicitée pour avis la Direction départementale de l’équipement (DDE), dans son courrier du 06 mars 2009, rappelait que l’installation des résidences mobiles de loisirs est interdite sur des terrains privés, que le stationnement de la caravane aurait dû faire l’objet d’une déclaration préalable que l’auvent et la terrasse étaient soumis au régime du permis de construire.

L’administration rappelait que la parcelle est en zone V Nab n’autorisant que des aménagements touristiques légers de caractère saisonnier, le PER n’autorisant le stationnement de caravanes qu’entre le 1er mai et le 31 août et le PPRI (substitué au PER depuis le 23 décembre 2002) n’autorisant les occupations et activités temporaires qu’entre le 15 mars et le 15 septembre. L’auvent et la terrasse ne peuvent être régularisés, la zone interdisant toute annexe y compris tout ouvrage de superficie inférieure à 2 m² et de hauteur inférieure à 1,50m. En conséquence, pour l’administration, l’infraction est caractérisée et non régularisable et elle réclame une amende et la remise en état par l’enlèvement des résidences mobiles de loisirs et la démolition des constructions illicites sous astreinte.

PRÉTENTIONS DES PARTIES

La commune de VIAS, partie civile, a déposé le 9 décembre 2010 des conclusions au terme desquelles elle demande à la Cour d’infirmer le jugement déféré et de condamner M. C D à la démolition de l’auvent et de la terrasse et à l’enlèvement des mobile homes et caravane dans un délai de quinze jours, sous astreinte de 60 € par jour de retard.

La D.D.T.M. demande l’infirmation du jugement déféré et la remise en état des lieux.

Le Ministère Public requiert l’infirmation du jugement déféré, la déclaration de culpabilité du prévenu et la remise en état des lieux.

M. C D demande la confirmation du jugement déféré en affirmant que le mobile home ne peut pas bouger et qu’il l’a mis sur plots.

SUR QUOI

Attendu qu’il sera statué contradictoirement à l’encontre de toutes les parties présentes en personne ou régulièrement représentées ;

Attendu que les appels sont réguliers pour avoir été interjetés dans les formes et délais légaux ;

Sur l’action publique

Sur la culpabilité

Attendu que le jugement déféré a estimé, sans autre motivation, que l’action publique pour l’ensemble des faits reprochés au prévenu serait éteinte par la prescription ;

Mais attendu qu’en ce qui concerne l’infraction de stationnement d’une caravane plus de trois mois par an sur un terrain non autorisé, elle a été constatée le 07 décembre 2007 et n’est pas contestée dans sa matérialité, le prévenu ayant seulement indiqué avoir retiré par la suite cette caravane, ce qui ne fait pas disparaître l’infraction commise en décembre 2007 et donc non éteinte par la prescription ;

Attendu qu’en ce qui concerne le stationnement d’un mobile home en dehors d’un emplacement autorisé, le procès-verbal mentionne que celui-ci est muni de ses moyens de mobilité et que le prévenu ne rapporte pas la preuve contraire, que l’infraction n’est pas contestable dans sa matérialité et a bien été commise en décembre 2007, qu’elle n’est donc pas éteinte par la prescription;

Attendu qu’en ce qui concerne les infractions corrélatives aux dispositions du POS ou du PLU, celles-ci ne sont donc pas davantage éteintes par la prescription ;

Attendu enfin qu’en ce qui concerne la construction sans permis de l’auvent et de la terrasse, le prévenu ne fournit aucun élément permettant de dire qu’ils auraient été construits antérieurement au 07 décembre 2004 ;

Attendu que le jugement déféré sera donc infirmé et que, statuant à nouveau, M. C D sera déclaré coupable des faits qui lui sont reprochés ;

Sur la peine

Attendu qu’eu égard à la nature des infractions et à la personne du prévenu, celui-ci sera condamné à une peine de 300 € d’amende avec sursis, celui-ci n’ayant aucun antécédent judiciaire, et que cette condamnation ne figurera pas au bulletin n° 2 de son casier judiciaire ;

Attendu qu’il n’apparaît pas opportun d’ordonner, à titre de mesure pénale réelle, la remise en état des lieux comme sanction pénale complémentaire ;

Sur l’action civile

Attendu que la constitution de partie civile de la commune de VIAS est recevable, qu’à titre de réparation civile, il sera ordonné, comme elle le demande, l’enlèvement du mobile home et la démolition de l’auvent et de la terrasse couverte dans un délai de six mois à compter du présent arrêt et sous astreinte, à compter de l’expiration de ce délai, d’une astreinte définitive de 15 € par jour calendaire de retard.

PAR CES MOTIFS

La Cour,

Statuant publiquement, contradictoirement à l’égard de toutes les parties, en matière correctionnelle, et après en avoir délibéré conformément à la loi.

EN LA FORME

Reçoit les appels de la partie civile et du Ministère public.

AU FOND

Infirme le jugement attaqué, et, statuant à nouveau :

Sur l’action publique :

Déclare M. C D coupable des faits qui lui sont reprochés.

Condamne M. C D à la peine de TROIS CENTS EUROS (300 €) d’amende.

Dit qu’il sera sursis à l’exécution de cette peine dans les conditions, le régime et les effets du sursis simple défini aux articles 132-29 à 132-39 du code pénal ;

Le condamné est avisé par le présent arrêt que s’il commet une nouvelle infraction qualifiée crime ou délit de droit commun dans les cinq ans de la présente décision, il pourra faire l’objet d’une nouvelle condamnation qui sera susceptible d’entraîner l’exécution de la présente peine avec sursis sans confusion avec la seconde et qu’il encourra les peines de la récidive dans les termes des articles 132-9 à 132-10 du code pénal ;

Dit que cette condamnation ne figurera pas au bulletin n° 2 du casier judiciaire de l’intéressé.

Dit n’y avoir lieu à ordonner la remise en état des lieux à titre de sanction pénale complémentaire.

Sur l’action civile :

Reçoit la constitution de partie civile de la commune de Vias.

Condamne M. C D, à titre de sanction civile, à l’enlèvement du mobile home et à la démolition de l’auvent et de la terrasse dans un délai de SIX MOIS (6 mois) à compter du présent arrêt, et ce sous astreinte de QUINZE EUROS (15 €) par jour calendaire de retard à l’expiration de ce délai.

Dit que le condamné sera soumis au paiement du droit fixe de procédure d’un montant de CENT VINGTS EUROS (120€) prévu par l’article 1018A du code général des impôts.

Informe le condamné que le montant du droit fixe de procédure sera diminué de VINGT POUR CENT (20 %) s’il s’en acquitte dans le délai d’un mois à compter du prononcé du présent arrêt.

Le tout conformément aux articles visés au jugement et au présent arrêt et aux articles 512 et suivants du code de procédure pénale.

Ainsi jugé et prononcé à l’audience publique les jours, mois et an susdits ; le présent arrêt a été signé par le Président et le greffier présents lors de son prononcé.

LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,

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