Cour d'appel de Montpellier, 28 novembre 2013, n° 11/06167

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Chronologie de l’affaire

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Sur la décision

Référence :
CA Montpellier, 28 nov. 2013, n° 11/06167
Juridiction : Cour d'appel de Montpellier
Numéro(s) : 11/06167
Décision précédente : Tribunal de grande instance de Montpellier, 21 juillet 2011, N° 09/4822

Texte intégral

Grosse + copie

délivrées le

à

COUR D’APPEL DE MONTPELLIER

1° Chambre Section AO1

ARRÊT DU 28 NOVEMBRE 2013

Numéro d’inscription au répertoire général : 11/06167

Décision déférée à la Cour : Jugement du 22 JUILLET 2011

TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE MONTPELLIER

N° RG 09/4822

APPELANTE :

Madame H C veuve A

née le XXX à XXX

de nationalité française

4 impasse de la AM AN

XXX

représentée par Me Yves GARRIGUE de la SCP Yves et Yann GARRIGUE, avocat postulant au barreau de MONTPELLIER,

assistée de Me Jérôme CASEY, avocat plaidant de la SELARL MULON – CASEY, avocats au barreau de BF

INTIMES :

Monsieur R A

né le XXX à BF 12e

de nationalité française

16/17 BD Stendhal

75020 BF

représenté par la SCP AO SENMARTIN et associés, avocat postulant au barreau de MONTPELLIER

assisté de Me R ABADIE de la SCP NOUAL-GROC- ABADIE, avocat plaidant au barreau de BF

Madame J A

née le XXX à BF 14e

de nationalité française

XXX

XXX

REPUBLIQUE DOMINICAINE

représentée par la SCP AO SENMARTIN et associés, avocat postulant au barreau de MONTPELLIER

assistée de Me R ABADIE de la SCP NOUAL-GROC- ABADIE, avocat plaidant au barreau de BF

Monsieur N A

né le XXX à BF

de nationalité française

4 impasse de la AM AN

XXX

assigné le 10 juin 2013 (retour étude)

Mademoiselle E A

née le XXX à BF

de nationalité française

4 Impasse de la AM AN

XXX

assignée le 10 juin 2013 (retour étude)

Madame L A

née le XXX à BF 12e

de nationalité française

8 BD du Pic de Barrette

75015 BF

représentée par la SCP AO SENMARTIN et associés, avocat postulant au barreau de MONTPELLIER

assistée de Me R ABADIE de la SCP NOUAL-GROC- ABADIE, avocat plaidant au barreau de BF

ORDONNANCE de CLOTURE du 24 SEPTEMBRE 2013

COMPOSITION DE LA COUR :

L’affaire a été débattue le MARDI 15 OCTOBRE 2013 à 8H45 en audience publique, Monsieur Bruno BERTRAND, Conseiller ayant fait le rapport prescrit par l’article 785 du Code de Procédure Civile, devant la Cour composée de :

Madame Anne BESSON, Président de Chambre

Madame Caroline CHICLET, Conseiller

Monsieur Bruno BERTRAND, Conseiller

qui en ont délibéré.

Greffier, lors des débats : AU-AV COMTE

ARRÊT :

— par DÉFAUT,

— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile ;

le délibéré prévu pour le 21 novembre 2013 ayant été prorogé au 28 novembre 2013 ;

— signé par Madame Anne BESSON, Président de Chambre, et par AU-AV COMTE, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

***

FAITS ET PRÉTENTIONS DES PARTIES :

Vu l’assignation délivrée le 29 juillet 2009 à Mme H C veuve de M. P A et à ses deux enfants, M. N A et Mlle E A devant le tribunal de grande instance de Montpellier, par M. R A, Mlle J A et Mlle L A, enfants d’un premier mariage de feu M. P A, qui sollicitaient notamment :

— que soit constaté le recel successoral commis par la seconde épouse de M. P A et ses deux enfants,

— qu’il soit sursis à statuer sur leur demande dans l’attente du dépôt du rapport de l’expert judiciaire Y, commis par ordonnance de référé du président du tribunal de grande instance de Montpellier, en date du 22 janvier 2009, afin de rechercher notamment le sort des fonds issus de la vente d’un bien sis BD BE à BF par M. P A et des indemnités de licenciement perçues par lui ;

Vu la décision contradictoire en date du 22 juillet 2011, de cette juridiction qui a, notamment :

— visé le rapport d’expertise de M. Y déposé le 13 novembre 2009,

— dit et jugé l’action de M. R A, de Mlles J et L A recevable,

— débouté M. R A, de Mlles J et L A de leurs demandes dirigées contre M. N A et Mlle E A,

— dit et jugé que Mme H C s’était rendue coupable de recel successoral au préjudice de M. R A, de Mlles J et L A,

— dit et jugé que le recel successoral a porté sur les effets de la succession suivants :

* la somme de 156.263,00 € correspondant au prix de vente de la maison de Sant Feliu de Guixols, en Espagne,

* la somme de 110.417,60 € correspondant au solde du prix de vente de la maison d’Oléron, non réinvesti dans la maison de Sant Feliu de Guixols mais placée en banque par Mme H C,

* la somme de 400.000,00 €, valeur estimée de la maison de Montpellier, outre le mobilier meublant du dernier domicile de M. P A,

— condamné Mme H C à rapporter à la succession l’intégralité des sommes diverties soit 156.263,00€ + 110.417,60 € + 400.000,00 €, assortie des intérêts au taux légal à compter du 16 novembre 2005, date du décès de M. P A,

— dit qu’il appartiendrait aux héritiers de désigner le notaire qu’il leur plaira afin de régler la succession de M. P A et qu’il y avait lieu à application de l’article 1154 du code civil,

— dit qu’il appartiendrait aux héritiers de désigner un commissaire priseur qu’il leur plaira pour dresser un inventaire et faire la prisée des meubles meublants de la maison de Montpellier ayant constitué le dernier domicile de M. P A,

— condamné Mme H C à payer à M. R A, de Mlles J et L A, la somme de 10.000,00 € pour chacun à titre de dommages et intérêts et celle de 5.000,00 €, pour les trois, au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi que les dépens ;

Vu l’appel de cette décision interjeté le 30 août 2011 par Mme H C veuve A, intimant les cinq enfants de M. P A ;

Vu les dernières conclusions déposées au greffe de la cour le 20 août 2013, dans lesquelles Mme H C veuve A sollicite notamment :

— l’annulation du jugement déféré en ce qu’il aurait statué par des motifs hypothétiques lorsqu’il retient des dons manuels ou donation au bénéfice de Mme H C ou l’appropriation par celle-ci du prix de vente de la maison de l’île d’Oléron alors que le tribunal de grande instance de Montpellier n’avait pas connaissances des relevés bancaires de l’époque,

— subsidiairement, son infirmation, faute pour le tribunal de disposer d’un faisceau de présomptions suffisamment graves, précises et concordantes pour établir l’existence de donations ou dons manuels, sans caractériser en outre l’intention libérale,

— le rejet des demandes fondées sur le recel successoral, faute d’une liquidation préalable de son régime matrimonial, de nature à identifier les effets de la succession et en l’absence de preuve des flux financiers entre les époux,

— le rejet de la demande concernant les meubles meublants de la maison de Montpellier, considérés comme un effet de la succession, en violation de l’article 1538 alinéa 3 du code civil,

— le rejet des demandes de dommages et intérêts, faute de préjudice en l’absence de recel,

— la mainlevée de l’hypothèque judiciaire inscrite sur le logement de Mme A, 4, impasse AM AN à Montpellier et de toute saisie conservatoire entreprise pas les intimés,

— le rejet de la mesure de prisée et d’inventaire des meubles meublants,

— la condamnation des intimés à lui payer, chacun, la somme de 2.000,00 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens ;

Vu les dernières conclusions déposées au greffe de la cour le 3 septembre 2013, dans lesquelles M. R A, Mlle J A, et Mlle L A demandent, au visa de l’article 792 ancien du code civil, notamment la confirmation de la décision entreprise quant à ce qu’elle a retenu le recel successoral et son montant, sauf à rectifier la date de décès de M. P A comme étant le XXX et non 2005, et à prononcer désormais la condamnation de Mme H C veuve A à :

— leur payer, en raison de l’impécuniosité constatée de la succession :

* la somme de 156.263,00 € correspondant au prix de vente de la maison de Sant Feliu de Guixols, en Espagne, avec intérêts au taux légal depuis le XXX,

* la somme de 110.417,60 € correspondant au solde du prix de vente de la maison d’Oléron, non réinvesti dans la maison de Sant Feliu de Guixols mais placée en banque par Mme H C, avec intérêts au taux légal depuis le 24 mai 2000,

* la somme de 400.000,00 €, valeur estimée de la maison de Montpellier, avec intérêts au taux légal depuis le XXX, outre le mobilier meublant du dernier domicile de M. P A,

— supporter les frais de la prisée des meubles meublants de la maison de Montpellier, et à leur payer le montant de leur valeur tel que déterminé par le commissaire priseur,

— leur payer, à chacun, une somme de 30.000,00 € à titre de dommages et intérêts ainsi qu’une somme de 50.000,00 € à titre de dommages et intérêts complémentaires au titre de l’appauvrissement subi, outre celle de 25.000,00 € en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et les dépens ;

Vu la dénonce des conclusions de M. R A, Mlle J A et Mlle L A à M. N A et Mlle E A, intimés non comparants, par signification par huissier de justice délivrée le 10 juin 2013, à domicile, acte remis à leur mère, Mme H A ;

Vu l’ordonnance de clôture prononcée le 24 septembre 2013 ;

* * * * * * * * * * *

S U R C E :

' SUR LA DEMANDE D’ANNULATION :

Attendu qu’à titre principal Mme H C épouse en secondes noces de M. P A, décédé le XXX et non 2005 comme indiqué par erreur dans le jugement déféré, sollicite que soit prononcée l’annulation de cette décision au motif allégué que le tribunal de grande instance de Montpellier aurait statué sur l’action en recel successoral dirigée contre elle par les trois enfants d’un premier lit de son époux, par des motifs hypothétiques ;

Mais attendu que les critiques qu’elle énonce envers ce jugement ont tous trait au bien fondé de la décision prise, qu’elle conteste, ainsi qu’à l’appréciation par le premier juge des éléments de preuve versés aux débats, qu’elle considère comme erronée; qu’ainsi l’indication

de dons manuels ou donations ne caractérise pas nécessairement une alternative que le premier juge n’a pas tranchée mais une forme d’énumération, les héritiers réservataires reprochant à Mme C de ne pas avoir rapporté à la succession, d’une part des dons manuels se retrouvant dans les meubles meublants, d’autre part des donations ayant pris la forme de biens immobiliers mis à son nom ; qu’en ce cas l’emploi de la conjonction de coordination 'et’ aurait été mieux adaptée mais que cette impropriété de langage ne caractérise pas pour autant un motif hypothétique, équivalent à une absence de motif, de nature à entraîner le prononcé de l’annulation du jugement ;

Que ces moyens de fait et de droit développés en appel ne peuvent tendre qu’à la réformation du jugement et ne sont nullement des causes de nullité du jugement, les motifs retenus par le tribunal de grande instance de Montpellier dans son jugement n’ayant aucun caractère hypothétique, quel que soit leur inexactitude éventuelle, qui est aussi invoquée par Mme C ; qu’il convient donc de rejeter la demande d’annulation du jugement ;

' SUR LA DEMANDE PRINCIPALE :

' sur l’absence invoquée de liquidation du régime matrimonial :

Attendu que l’appelante invoque l’absence de liquidation de son régime matrimonial, préalable à l’examen d’un recel successoral, selon elle ;

Mais qu’il ressort des éléments constants de la procédure qu’elle était mariée sous le régime de la séparation des biens et avait indiqué au notaire qu’il n’y avait pas lieu d’engager des frais de règlement successoral, M. P A laissant une succession sans actif, avec des soldes déficitaires de comptes bancaires ;

Qu’elle a d’ailleurs renoncé à la succession considérée comme déficitaire, ainsi que ses deux enfants, N A et E A, le 25 avril 2005 (pièces n°8,9 et 10), sans jamais avoir sollicité la liquidation de son régime matrimonial, pas plus qu’elle ne l’a fait au jour du présent arrêt ; qu’elle ne revendique pas non plus une créance personnelle quelconque qui lui aurait été due par son ancien époux, dans le cadre de la vie commune, pas plus qu’elle ne se reconnaît débitrice d’aucune somme envers celui-ci ;

Qu’enfin les immeubles litigieux, objets de l’action en recel successoral, ont été acquis uniquement par Mme H C, qui conteste les avoir acquis avec des fonds donnés par M. P A, même partiellement, et ne sont donc pas des biens indivis susceptibles d’un partage entre les anciens époux séparés de biens suivant contrat de mariage passé le 23 avril 1981 :

— la maison de Saint B d’Oléron, à Chéray, 27, BD du docteur Seguin, suivant acte authentique en date du 10 octobre 1984 (pièce n°3), au prix de 320.000,00 F (48.783,00 €), revendue par Mme C par acte authentique en date du 24 mai 2000 au prix de 1.200.000,00 F (182.938,00 €) (pièce n°4), remployé dans l’achat d’un immeuble à Sant Feliu de Guixols (Espagne), le 27 juin 2000, au prix de 156.263,00 €,

— la maison de Montpellier, 4, impasse AM AN, par acte authentique en date du 17 avril 1993 (pièce n°13 de l’appelante), au prix de 1.480.000,00 F (225.624,00 €) ;

Que seuls les meubles meublants l’habitation des époux au jour du décès de M. P A, le XXX sont susceptibles d’avoir été indivis entre eux, le contrat de mariage sous le régime de la séparation de biens disposant que les meubles sont présumés appartenir pour moitié à chacun des époux ;

Que ce moyen de droit invoqué par Mme C doit donc être écarté concernant les immeubles litigieux et retenu pour les seuls meubles meublant l’habitation des époux au jour du décès ; que s’agissant de ces derniers, en l’absence de liquidation de leur régime matrimonial et d’éléments relatifs aux conditions d’acquisitions des meubles, la preuve qu’ils seraient en tout ou partie un effet de la succession de M. P A n’est pas rapportée par les intimés ; que le fait de ne pas avoir demandé une liquidation de son régime matrimonial, reproché comme un comportement frauduleux à Mme C par les intimés, ne suffit pas à rapporter la preuve de l’existence, de la nature et de la valeur des meubles qui se trouvaient à son domicile le XXX, susceptibles d’appartenir en indivision à feu M. P A, pas plus que de déterminer les droits respectifs des époux sur ceux-ci en fonction des modalités de leur vie commune et de leurs acquisitions propres respectives éventuelles ;

Qu’en l’absence de tout inventaire au jour du décès, le XXX, ou à une date proche de celui-ci, et de tout élément permettant

de déterminer la nature et la présence d’un ou plusieurs meubles identifiés dans l’habitation des époux A-C à la date d’ouverture de la succession, il n’apparaît pas possible d’en ordonner le partage, faute de connaître la composition d’une éventuelle indivision ; qu’un inventaire ordonné 9 ans après le décès, comme sollicité par les intimés n’aurait aucune valeur probatoire quant à la présence des meubles inventoriés le XXX et à leur répartition entre les anciens époux à cette date, en l’absence de tout autre élément de preuve tels des attestations ou factures, notamment ;

Que le jugement déféré retenant que ces meubles ont été recélés par Mme C au détriment de la succession de M. P A doit donc être réformé de ce chef et les trois enfants de feu M. P A, intimés, déboutés de leurs prétentions consistant à faire dresser leur inventaire, à ce jour au surplus, par un commissaire priseur et condamner Mme C à leur en payer le prix, sans qu’ils aient au préalable justifié du caractère propre au patrimoine de leur père ou indivis de tout ou partie de ces biens ;

Qu’en effet le jugement déféré ne saurait être considéré, comme le soutiennent les appelés comme 'préfigurant’ la liquidation du régime matrimonial des époux P A-H C et permettre à un notaire que désignerait la cour d’appel de procéder à des opérations de liquidation et partage à cet égard en cet état, s’agissant de meubles non désignés, dont la nature et la valeur sont inconnus et dont rien ne permet de retenir, s’ils étaient inventoriés en 2013 ou 2014, qu’ils étaient bien présents dans l’habitation des époux le XXX, en l’état des pièces produites;

' sur le recel successoral des immeubles :

Attendu que Mme H C soutient à titre principal qu’ainsi qu’en font foi les actes authentiques d’acquisition des deux immeubles litigieux susvisés, elle est la seule propriétaire de ceux-ci et en a acquitté le prix, sans le concours de son mari séparé de biens, M. P A ; qu’elle conteste en conséquence avoir été tenue de les déclarer comme appartenant à la succession de ce dernier, à laquelle elle a renoncé par la suite, et nie tout recel successoral ;

Qu’il résulte des dispositions de l’article 792 ancien du code civil, applicables à cette succession ouverte avant le 1er janvier 2007, que les héritiers qui auraient diverti ou recelé des effets d’une succession,

sont déchus de la faculté d’y renoncer ; qu’ils demeurent héritiers purs et simples, nonobstant leur renonciation, sans pouvoir prétendre à aucune part dans les objets divertis ou recelés ;

Qu’il est de principe que les trois enfants d’un premier lit de M. P A, héritiers réservataires, sont admis à faire la preuve d’une donation déguisée de nature à porter atteinte à leurs réserves successorales par tous moyens et même à l’aide de présomptions, ainsi que l’a rappelé la 1re chambre civile de la Cour de Cassation dans son arrêt du 5 janvier 1983, notamment ;

Que c’est dès lors vainement que Mme C invoque les dispositions de l’article 1341 du code civil, pour imposer aux héritiers réservataires de rapporter une preuve écrite ou un commencement de preuve par écrit de nature à remettre en cause sa propriété des deux immeubles, résultant d’actes authentiques, dont le caractère frauduleux à l’égard de la loi successorale, résultant d’une collusion alléguée entre les époux destinée à en priver les trois enfants d’un premier lit de M. P A, est justement l’objet de l’action judiciaire ;

Que naturellement et par hypothèse même, des époux Z pour favoriser l’un d’entre eux au moyen d’une donation déguisée, par principe occulte, visant à déshériter les héritiers réservataires de l’époux X, ne recourent pas à la rédaction d’un écrit prouvant leur volonté frauduleuse ni même d’éléments susceptibles de constituer un commencement de preuve par écrit à cet égard pour les tiers à cet acte ; que de même ils ne font bien sûr pas état dans un document écrit de l’intention libérale manifestée au travers de donations déguisées entre époux, destinée à favoriser le conjoint d’un second mariage et les enfants issus de cette union par rapport à la première épouse divorcée et aux enfants d’un premier lit ; que cette intention libérale est établie en l’espèce notamment par la volonté avérée de M. P A de gratifier de façon occulte Mme H C en mettant à son nom, uniquement, les deux biens immobiliers litigieux tout en en payant lui-même l’intégralité du prix, sans lui réclamer aucune contrepartie à cet égard, indépendamment de sa contribution aux charges du mariage, pendant 21 ans pour la maison de l’île d’Oléron et 11 ans pour l’immeuble de Montpellier, qu’elle a toujours habité ;

Qu’en l’espèce les trois enfants intimés soutiennent que contrairement aux indications portées à la demande de M. P A et de Mme H C dans les deux actes authentiques d’achat d’immeubles, à Saint B d’Oléron, puis à Montpellier, c’est en réalité uniquement avec l’argent de M. P A que ces acquisitions ont été payées, caractérisant une donation déguisée à Mme C, qu’il lui est reproché de ne pas avoir rapportée à la succession ;

Attendu qu’en ce qui concerne l’achat de la maison de Saint B d’Oléron (17), par acte authentique en date du 10 octobre 1984, ce dernier a été conclu par M. P A, agissant comme mandataire de son épouse, Mme H C, en vertu d’une procuration sous seing privé datée du 9 octobre 1984, et c’est donc lui qui a remis au notaire le prix d’achat de cet immeuble, soit la somme de 320.000,00 Francs, comptabilisée par le notaire (pièce n°11) ;

Que Mme H C prétend avoir personnellement payé la somme de 317.400,00 Francs, ainsi qu’il ressort du reçu n°24162 établi à son nom pour ce montant par le notaire rédacteur de l’acte authentique, qu’elle verse aux débats (pièce n°10) ;

Mais qu’il ressort de la date de ce reçu, le même jour que l’acte authentique, le 10 octobre 1984, et du fait qu’il a été établi à Saint B d’Oléron par le même notaire, que ce n’est pas à Mme C qu’il a été remis, celle-ci étant absente et représentée par son mari, M. P A, en vertu de la procuration du 9 octobre 1984; que son absence lors de la signature de cet acte est d’autant plus crédible qu’elle était alors enceinte de plusieurs mois du deuxième enfant du couple, E A, qui naîtra à BF le 10 novembre 1984 suivant ;

Que le fait que le reçu soit établi à son nom ne permet donc nullement d’en conclure qu’elle était seule propriétaire de sommes versées au notaire mais simplement que M. P A a fait aussi établir le reçu du chèque de 317.400,00 Francs, complétant un acompte de 32.000,00 Francs déjà versé en août 1984 au notaire, au nom de Mme H C, désignée comme acquéreur de cet immeuble, en propre ;

Que les trois enfants A, intimés, sont fondés à relever, à l’appui de leur thèse d’une donation déguisée effectuée le 10 octobre 1984

par leur père, P A, en faveur de sa seconde épouse, Mme H C, la coïncidence flagrante entre la date et le prix de cette acquisition et la vente d’un appartement dont M. P A était seul propriétaire, situé BD des Tournelles à BF (75004), par acte en date du 25 juillet 1984, au prix de 310.000,00 Francs, publié au registre des hypothèques le 3 septembre 1984 (pièce n°2) ;

Qu’il résulte notamment de l’état liquidatif de la communauté matrimoniale de M. P A, établi le 3 juin 1981 après son divorce avec sa première épouse, indiquant les biens de chacun d’eux, qu’à cette date M. P A, journaliste à la chaîne de télévision TF1, gagnait correctement sa vie et n’avait pas besoin de vendre ce patrimoine pour subvenir à ses besoins ou à ceux de son nouveau ménage, depuis son remariage en 1981 avec Mme C ;

Qu’en effet selon cet état liquidatif, sans qu’aucun des époux n’ait reçu pendant la durée du mariage, soit depuis le 31 octobre 1959, aucun don ni leg ou autre libéralité, M. P A se voyait attribuer une somme de 267.486,50 Francs comme part de communauté, après paiement du passif attaché à l’immeuble de la BD des Tournelles à BF, lui revenant, patrimoine acquis par les deux époux durant leur mariage ;

Que certes il y avait, le 3 juin 1981, un passif de 62.995,00 Francs demeurant à acquitter sur cet immeuble par M. P A, comme le relève l’appelante, mais c’est à tort qu’elle considère que cette somme devrait être déduite du prix de vente de l’immeuble de 310.000,00 F, alors que cette vente a eu lieu en juillet 1984 et qu’une partie des prêts dus en 1981 avait été remboursée par l’emprunteur ; que rien non plus ne permet de considérer que M. P A aurait remboursé par anticipation le prêt complémentaire restant dû sur l’immeuble vendu, comme soutenu par l’appelante, plutôt que de continuer son remboursement aux échéances convenues, préférant remployer l’argent de la vente dans l’acquisition d’un nouvel immeuble, sans souscrire un nouveau prêt ;

Que rien ne permet non plus, en l’état des pièces produites, de retenir que M. P A aurait dû prélever sur le prix de vente de son immeuble de BF, en juillet 1984, tout ou partie des sommes destinées au paiement des pensions alimentaires dues pour ses trois enfants mineurs, d’un premier lit, en application de la convention de divorce (5.000,00 Francs par mois pour les trois), plutôt que d’y consacrer une partie de ses salaires ;

Que c’est sans produire aucune justification de ses assertions que Mme H C prétend que la situation financière de M. P A en 1984 était difficile car il était dépensier et que c’est parce qu’il n’avait pas les moyens d’acquérir une voiture que son père, M. AO C, lui en aurait offerte une, ce qui n’est pas non plus justifié par les pièces produites ;

Qu’il ne résulte pas des pièces versées aux débats ni des recherches menées par l’expert judiciaire M. AC Y, nommé par le juge des référés du tribunal de grande instance de Montpellier le 22 janvier 2009, dans son rapport déposé le 20 septembre 2010, que le prix de vente de l’appartement de la BD des Tournelles perçu par M. P A a été remployé dans l’achat d’un autre immeuble à son nom ni placé comme produit financier ou dépensé de quelque façon que ce soit, avant le 10 octobre 1984 ;

Que parallèlement Mme H C, tout en persistant à soutenir que le prix d’achat de la maison de Saint B d’Oléron provenait de ses fonds personnels, ne justifie pas avoir alors disposé de revenus ou d’un patrimoine suffisants pour lui permettre de payer la somme de 320.000,00 Francs le 10 octobre 1984, destinés à l’achat d’une résidence secondaire ; qu’elle a justifié lors de l’expertise judiciaire comme cadre de banque, de revenus salariaux moyens de l’ordre de 80.000,00 Francs à 100.000,00 Francs par an entre 1984 et 1991 (68.760,00 F en 1981, 49.104,00 F en 1982, 91.680,00 F en 1983 et 99.600,00 F en 1984), puis a cessé toute activité professionnelle en 1992 ; qu’elle avait un enfant à charge, commun à M. P A, N A, né le XXX et au jour de l’acte litigieux, attendait la naissance du second, E, qui naîtra le 10 novembre 1984 ;

Que l’attestation qu’elle produit, établie par sa mère, Mme AU-AV AQ épouse C, le XXX, pour les besoins de cette procédure judiciaire, ne permet pas de retenir qu’elle avait un patrimoine suffisant le 10 octobre 1984, au motif qu’elle avait bénéficié depuis toute petite de livrets d’épargne abondés par son grand père paternel, sans indication des sommes, ou qu’elle avait été élevée dans le sens du travail et de l’économie et avait toujours travaillé comme salariée ;

Que le fait allégué par Mme AQ-C, que sa fille ait bénéficié d’ascendants aisés, son père ayant été magistrat et son grand-oncle professeur d’université de droit, qui l’auraient gratifiée

à plusieurs reprises, ne rapporte pas plus cette preuve, en l’absence d’indication de toute somme et de toute date précises ;

Qu’il en est de même concernant l’héritage qu’aurait perçu, avec ses deux frères, Mme H C en 1981, à la suite du décès de son grand-père, du fait de la vente d’une propriété à Fontainebleau, pour lequel il n’est produit aucun des actes de cette succession ni preuve de la réception d’une somme quelconque par Mme H C à cette occasion, malgré les demandes expresses de l’expert judiciaire (page 15 du rapport) ;

Qu’il n’est pas établi, ni même allégué, par ailleurs que le prix de vente aurait été acquitté, même pour partie, par le recours à un emprunt par Mme H C ;

Qu’il convient donc, confirmant de ce chef le jugement déféré, de retenir que l’achat de cet immeuble a été fait exclusivement avec des fonds appartenant à M. P A et constituait une donation déguisée en faveur de sa nouvelle épouse, Mme H C ; que l’argent provenant de la vente ultérieure de cet immeuble par Mme C, par acte authentique en date du 24 mai 2000 au prix de 1.200.000,00 F (182.938,00 €) (pièce n°4), remployé dans l’achat d’un immeuble à Sant Feliu de Guixols (Espagne), le 27 juin 2000, au prix de 72.120,00 €, qui a été lui-même revendu depuis lors, le 21 avril 2005, au prix de 156.263,00 €, était un effet de la succession de M. P A qui aurait dû être déclaré et rapporté à la succession par sa veuve ;

Que l’absence de cette déclaration et de ce rapport mais aussi la volonté de ne pas ouvrir de succession, en renonçant à celle-ci ainsi que ses deux enfants, et ne laissant apparaître que des comptes bancaires déficitaires au notaire saisi, en lui dissimulant, ainsi qu’aux autres héritiers réservataires, l’existence de cette donation immobilière de nature à rendre la succession créditrice ou de permettre d’en payer les dettes éventuelles, caractérise l’intention frauduleuse de Mme C et le recel successoral qui lui est reproché ;

Qu’il est constant par ailleurs que Mme H C n’a nullement exercé sa faculté de repentir depuis l’ouverture de la succession de M. P A, persistant y compris dans cette instance d’appel, à contester l’existence de la donation déguisée qu’elle a volontairement soustraite de la succession de son mari ;

Qu’il convient donc, en application des dispositions de l’article 792 ancien du code civil, de dire qu’elle demeure héritière pure et simple de M. P A, étant de par la loi déchue de la faculté de renoncer à cette succession, d’une part et, d’autre part, qu’elle ne peut désormais prétendre à aucune part sur la somme résultant de la vente de l’immeuble issu de la donation déguisée recelé ;

Qu’il y a lieu en conséquence de condamner Mme H C à restituer à la succession de M. P A la valeur de la pleine propriété de l’immeuble acquis par emploi de sommes dissimulées, estimée à la date du partage, soit s’agissant de la villa acquise à San Feliu de Guixhols en Espagne pour la somme de 72.120,00 €, en remploi partiel du prix de vente de la maison de Saint B d’Oléron, puis elle-même revendu le 21 avril 2005 au prix de 156.263,00 € (annexe 16 du rapport d’expertise Y), une somme de 156.263,00 €, outre les intérêts au taux légal depuis la perception de cette somme, date de son évaluation, soit le 21 avril 2005 ;

Que le solde du prix de revente de la maison d’Oléron, (182.938,82 € – 72. 108,39 €) = 110.830,43 € a été conservé par Mme H C, qui n’en indique pas l’emploi qu’elle en fait et ne prétend pas qu’elle aurait été restituée à M. P A, notamment ; qu’il convient donc, confirmant de ce chef dans la limite de la demande présentée à la cour, le jugement déféré, de la condamner à restituer cette somme limitée par les intimés à 110.417,60 €, outre les intérêts au taux légal depuis sa perception, le 24 mai 2000, à la succession de M. P A ;

Attendu en effet que c’est à tort que les trois enfants de M. P A, intimés, sollicitent la condamnation de Mme H C à leur payer directement ces sommes, au motif inopérant que la succession serait impécunieuse, plutôt qu’à en faire la restitution à la succession dont elles ont été diverties et recelées ;

Qu’en effet la réintégration de ces sommes dans la succession est de nature à permettre à celle-ci de recouvrer un actif suffisant pour payer le passif et réaliser un partage entre les héritiers ; qu’en toute hypothèse, les trois enfants d’un premier lit de M. P A, héritiers réservataires, ne sauraient ainsi priver les deux enfants issus du second mariage de leur père, M. N A et Mlle E A, de leur part éventuelle dans cet héritage ;

Attendu ensuite qu’il est également soutenu que Mme H C a bénéficié d’une autre donation déguisée pour acquérir par acte authentique en date du 17 avril 1993 une maison à Montpellier, 4, BD AM AN, au prix total de 1.480.000,00 Francs, plus 20.000,00 Francs au titre du mobilier s’y trouvant, dont seulement une somme de 100.000,00 Francs avait été empruntée au Crédit Industriel et Commercial de BF le 9 avril 1993 ; que selon le tableau d’amortissement de ce prêt, il n’avait pas été remboursé par Mme H C seule mais par des prélèvements sur le compte commun des époux P A et H C, ouvert dans cette banque, le 19 mars 1993 ; que l’assurance-décès garantissant le remboursement du prêt en cas de décès de l’emprunteur avait été souscrite par M. P A, seul ;

Que si une offre préalable de crédit avait été adressée à Mme H A, seule, le 22 mars 1993 (pièce n°26), comme allégué par l’appelante, il convient de relever que celle qui est produite n’est pas signée par l’emprunteur et qu’elle prévoyait également la caution de M. P A et la souscription par ce dernier, seul, d’une assurance-décès couvrant 100 % du remboursement de ce prêt ;

Que de ces éléments il s’évince qu’en fait c’est M. P A qui devait assurer seul le remboursement du prêt, étant observé par ailleurs que Mme H C, à cette date, n’avait plus de revenus professionnels lui permettant d’assurer les remboursements mensuels de 2.212,84 Francs pendant les 60 mois à venir qui étaient prévus ;

Qu’il est constant en effet, ainsi que l’a relevé l’expert judiciaire, qu’en 1993 et jusqu’en 2005 Mme H C, qui avait deux enfants mineurs à charge en commun avec M. P A, avait cessé d’exercer une activité professionnelle, sans être encore retraitée, puisque née le XXX et ne justifie avoir eu aucun revenu ni patrimoine liquide disponible cette année-là ;

Que contrairement à ce que soutient aussi l’appelante, l’acte authentique du 17 avril 1993 ne précise nullement que l’origine des deniers employés pour son paiement provenait de deniers personnels à Mme H A, mais indique seulement (page 4) que le prix a été payé par l’acquéreur au vendeur, qui en donne quittance dans l’acte, donc hors la vue du notaire ;

Que Mme C déclare avoir hérité d’une somme de 199.000,00 Francs le 5 juin 1997, sous forme de valeurs mobilières (pièce n°16) au titre d’une donation partage en date du 4 avril 1997, qui n’est pas susceptible, donc, d’avoir été utilisée pour payer le prix de l’immeuble de Montpellier, le 17 avril 1993, ni pour rembourser les 50 échéances du prêt alors échues ; qu’il n’est pas non plus justifié, ni même allégué, de la réalisation de ces valeurs mobilières avant la fin des remboursements du prêt immobilier susvisé, intervenue le 17 avril 1998, afin de les payer en partie au moins ;

Que de même les héritages que Mme H A dit avoir reçus entre le 15 décembre 2004 (pièce n°17) et 2009, soit après le décès de M. P A et l’ouverture de sa succession, ne sauraient entrer en ligne de compte pour apprécier le recel successoral qui lui est reproché, résultant de donations déguisées ayant eu lieu en 1984 et en 1993 ;

Que cette maison était destinée à servir d’habitation à la nouvelle famille de M. P A, qui y a demeuré jusqu’à son décès et est occupé depuis lors par Mme H C et leurs deux enfants ;

Que rien ne permet non plus d’accréditer l’assertion selon laquelle M. P A aurait utilisé la somme de 1.588.000,00 F perçue de son employeur en 1993 pour contribuer aux charges du mariage et élever ses deux enfants d’un second lit, ou prendre en charge ses frais de santé, en l’absence de tout document justificatif à ces égards et alors même qu’il est constant qu’il percevait une allocation de chômage en rapport avec son précédent salaire, élevé, puis une pension de retraite jusqu’à son décès en 2004 ;

Que pour sa part M. P A avait perçu, au titre de salaires de journaliste versés par TF1 une somme annuelle de 565.917,00 Francs en 1992 et de 437.882,00 Francs en 1991, 196.584,00 F pour le début de l’année 1993, puis ayant été licencié par son employeur le 7 avril 1993, une somme de 1.158.000,00 Francs d’indemnité de licenciement, majorée de celle de 430.000,00 Francs au titre d’une transaction relative à la rupture de son contrat de travail ;

Qu’il ressort de ces éléments une concomitance totale entre le paiement du prix d’acquisition de la maison de Montpellier (1.400.000,00 Francs sur 1.480.000,00 Francs) le 17 avril 1993 et la perception par M. P A, en sus de ses revenus salariaux confortables de l’année 1992 et du début de l’année 1993 (salaire ou

préavis de licenciement d’un montant équivalent au salaire), d’une indemnité de départ de son entreprise s’étant élevée à la somme totale de 1.588.000,00 Francs ;

Que vainement Mme C soutient que même si M. P A a pu payer des sommes en remboursement du crédit de 100.000,00 F souscrit pour acheter l’immeuble de Montpellier, ce qu’elle conteste aussi de façon nécessairement contradictoire à titre principal, cela constituerait sa contribution aux charges du mariage et devrait être considéré comme le financement d’un bien indivis, susceptible de liquidation du régime matrimonial ; qu’en outre il résulte du contrat de mariage des époux A-C du 23 avril 1981 (pièce n°24) qu’il était convenu entre eux que chaque époux devait être réputé s’être acquitté au jour le jour de sa part contributive aux charges du mariage, ce qui excluait donc tout paiement entre eux à ce sujet ;

Qu’en effet, Mme C ne peut sans se contredire avec une particulière mauvaise foi, soutenir à titre principal avoir financé, seule, conformément aux actes contractuels établis avec M. P A, par-devant notaire, ce bien immobilier et, ensuite arguer de paiements de son mari dont elle nie pourtant l’existence, pour invoquer le caractère éventuellement indivis entre les époux séparés de biens, de cet immeuble financé ainsi de façon occulte et frauduleuse à l’égard des héritiers réservataires, ce qui nécessiterait selon elle une liquidation préalable de son propre régime matrimonial, qu’elle n’a jamais sollicitée et ne sollicite toujours pas à ce jour ;

Qu’il convient donc, confirmant de ce chef le jugement déféré, de retenir que l’achat de cet immeuble a été fait exclusivement avec des fonds appartenant à M. P A et constituait une donation déguisée en faveur de sa nouvelle épouse, Mme H C ; que cet immeuble était donc un effet de la succession de M. P A qui aurait dû être déclaré à la succession par sa veuve ;

Que l’absence de cette déclaration mais aussi la volonté de ne pas ouvrir de succession, en renonçant à celle-ci ainsi que ses deux enfants, et ne laissant apparaître que des comptes bancaires déficitaires au notaire saisi, en lui dissimulant, ainsi qu’aux autres héritiers réservataires, l’existence de cette donation immobilière de nature à rendre la succession créditrice ou de permettre d’en payer les dettes éventuelles, caractérise l’intention frauduleuse de Mme C et le recel successoral qui lui est reproché, destiné à rompre l’égalité du partage ;

Qu’il est constant par ailleurs que Mme H C n’a nullement exercé sa faculté de repentir depuis l’ouverture de la succession de M. P A, persistant y compris dans cette instance d’appel, à contester l’existence de la donation déguisée qu’elle a volontairement soustraite de la succession de son mari ;

Qu’il convient donc, en application des dispositions de l’article 792 ancien du code civil, de dire qu’elle demeure héritière pure et simple de M. P A, étant de par la loi déchue de la faculté de renoncer à cette succession, d’une part et, d’autre part, qu’elle ne peut désormais prétendre à aucune part sur la somme résultant de la vente de l’immeuble issu de la donation déguisée recelé ;

Qu’il y a lieu en conséquence de condamner Mme H C à restituer à la succession de M. P A la valeur de la pleine propriété de l’immeuble acquis par emploi de sommes dissimulées, estimée à la date du partage, soit selon l’évaluation de M. AC Y, non contredite par les éléments versés aux débats une somme actualisée à 400.000,00 €, outre les intérêts au taux légal depuis la date de son évaluation, soit le 20 septembre 2010 ;

Qu’en effet les intimés ne sollicitent pas la restitution en nature de cet immeuble à la succession, mais seulement sa valeur actualisée au jour du partage, tandis que Mme H C n’offre pas non plus, même à titre subsidiaire, de le restituer à la succession, pas plus qu’elle ne conteste particulièrement l’évaluation de ce bien par l’expert judiciaire à la somme de 400.000,00 € au 20 septembre 2010 ;

Attendu qu’il y a lieu de confirmer aussi le jugement déféré en ce qu’il a ordonné l’application aux intérêts de retard dus pour une année au moins sur les sommes recelées, des dispositions de l’article 1154 du code civil ;

Attendu que le jugement déféré doit aussi être confirmé en ce qu’il a dit qu’il appartiendrait aux héritiers de M. P A de désigner le notaire qu’il leur plairait pour régler la succession de leur père, sauf à y ajouter qu’en cas de désaccord entre eux la désignation sera faite par le président de la chambre départementale des notaires de l’Hérault ;

' SUR LES AUTRES DEMANDES :

Attendu que le jugement déféré étant confirmé en ce qu’il condamne Mme H C à restituer à la succession de M. P A diverses sommes recelées par elle, il convient de la débouter de sa demande accessoire tendant à voir ordonner la mainlevée de l’hypothèque judiciaire inscrite par les trois enfants A victimes de ce recel successoral sur l’immeuble de Montpellier, 4, impasse AM AN, dont elle est propriétaire, en garantie de leur créance successorale future ;

' SUR LES DOMMAGES ET INTÉRÊTS :

Attendu que les consorts A, intimés, sollicitent également la condamnation de Mme H C à leur payer, à chacun, une somme supplémentaire de 30.000,00 € à titre de dommages et intérêts, soit un total de 90.000,00 €, outre une somme supplémentaire de 50.000,00 € à chacun, soit 150.000,00 € au total, à titre de dommages et intérêts complémentaires au titre de l’appauvrissement subi ;

Mais attendu qu’il convient de rappeler que la restitution ordonnée à la succession de M. P A de la valeur des biens recelés a pour effet de faire disparaître l’appauvrissement des trois enfants A, qui retrouveront l’intégralité de leurs droits d’héritiers réservataires lors du partage de la succession de leur père, avec leurs deux demi-frère et soeur que leurs conclusions d’appel avaient pour effet d’écarter de façon illégitime de leur propre part de succession ;

Que d’autre part rien ne permet de retenir comme fondée l’assertion des intimés selon laquelle Mme C aurait placé en banque la somme de 110.417,60 € perçue le 24 mai 2000, de la vente de la maison de l’île d’Oléron, et perçu des fruits consistant à des intérêts contractuels qu’ils évaluent de façon théorique ;

Que par contre la dissimulation des biens immobiliers donnés de façon déguisée par leur père et la volonté frauduleuse de Mme C de priver les trois enfants d’un premier lit de son mari décédé de tout héritage, nonobstant leur qualité de réservataire, a causé pour eux un préjudice certain, notamment moral, ainsi que du fait de la nécessité pour eux de mettre en oeuvre cette longue procédure judiciaire pour retrouver leurs droits d’héritiers réservataires ;

Qu’au vu de l’ensemble des éléments de la cause, il convient de condamner Mme H C, coupable de recel successoral, à payer à chacun des trois enfants A intimés une somme de 10.000,00 € à titre de dommages et intérêts, toutes causes de préjudice confondues ; que le jugement déféré doit donc être confirmé de ce chef également, par ces motifs substitués ;

' SUR LES FRAIS DE PROCÉDURE ET LES DÉPENS :

Attendu qu’il y a lieu de confirmer aussi le jugement déféré en ce qu’il a décidé d’allouer à M. R A, Mlle J A, M. N A et Mlle L A la somme globale de 5.000,00 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, que devra leur payer Mme H C, condamnée aux entiers dépens de première instance et d’appel ;

Qu’il apparaît équitable en outre de condamner Mme H C à payer aux intimés une somme de 3.000,00 € par application de l’article 700 du code de procédure civile au titre des frais irrépétibles exposés en appel ;

Attendu qu’il n’est pas inéquitable en l’espèce de laisser à la charge de Mme H C veuve A les frais de procédure qui ne sont pas compris dans les dépens ;

* * * * * * * * * *

P A R C E S M O T I F S :

LA COUR,

Statuant, publiquement, par arrêt contradictoire et en dernier ressort,

Vu les articles 6 et 9 du code de procédure civile,

Vu l’article 792, ancien, du code civil et les articles 1108, 1134, 1153 et 1315 du même code,

Reçoit l’appel en la forme,

Infirme le jugement du tribunal de grande instance de Montpellier prononcé le 22 juillet 2011, mais seulement en ce qu’il a :

— dit et jugé que le recel successoral a porté sur les effets de la succession dont le mobilier meublant du dernier domicile de M. P A,

— condamné Mme H C à rapporter à la succession l’intégralité des sommes diverties soit 156.263,00€ + 110.417,60 € + 400.000,00 €, assortie des intérêts au taux légal à compter du 16 novembre 2005, date du décès de M. P A,

— dit qu’il appartiendrait aux héritiers de désigner le notaire qu’il leur plaira afin de régler la succession de M. P A,

— dit qu’il appartiendrait aux héritiers de désigner un commissaire priseur qu’il leur plaira pour dresser un inventaire et faire la prisée des meubles meublants de la maison de Montpellier ayant constitué le dernier domicile de M. P A,

Et statuant à nouveau sur les chefs infirmés :

Condamne Mme H C à rapporter à la succession les sommes diverties suivantes :

—  156.263,00 € avec intérêts de retard au taux légal depuis le 21 avril 2005,

—  110.417,60 € avec intérêts de retard au taux légal depuis le 20 mai 2000,

—  400.000,00 € avec intérêts de retard au taux légal depuis le 20 septembre 2010,

— Déboute M. R A, Mlle J A et Mlle L A de l’ensemble de leurs prétentions relatives aux meubles meublant le domicile de M. P A et de Mme H C, son épouse, ainsi qu’en désignation d’un commissaire priseur chargé d’en établir un inventaire,

— Dit qu’à défaut d’accord entre les héritiers sur la désignation d’un notaire chargé de la succession de leur père M. P A, cette désignation sera faite par le président de la chambre départementale des notaires de l’Hérault,

Y ajoutant,

— Dit et juge que Mme H C, conjoint survivant de M. P A, est déchue de la faculté de renoncer à la succession de celui-ci et demeure héritière pure et simple, sans pouvoir prétendre à aucune part dans les biens divertis ou recelés,

Confirme le jugement entrepris pour le surplus,

Condamne Mme H C veuve A aux dépens d’appel et à payer, globalement, à M. R A, Mlle J A, M. N A et Mlle L A la somme supplémentaire de 3.000,00 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ,

Rejette toutes autres demandes des parties,

Autorise la S.C.P. SENMARTIN, avocat, à recouvrer directement les dépens conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.

LE GREFFIER LE PRÉSIDENT

BB

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Textes cités dans la décision

  1. Code de procédure civile
  2. Code civil
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Cour d'appel de Montpellier, 28 novembre 2013, n° 11/06167