Cour d'appel de Montpellier, 4e chambre civile, 2 décembre 2020, n° 17/05595

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Chronologie de l’affaire

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Sur la décision

Référence :
CA Montpellier, 4e ch. civ., 2 déc. 2020, n° 17/05595
Juridiction : Cour d'appel de Montpellier
Numéro(s) : 17/05595
Décision précédente : Tribunal d'instance de Béziers, 6 juillet 2017, N° 11-14-1620;17/05595;17/0682
Dispositif : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours

Sur les parties

Texte intégral

Grosse + copie

délivrées le

à

COUR D’APPEL DE MONTPELLIER

4e chambre civile

ARRET DU 02 DECEMBRE 2020

Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 17/05595 – N° Portalis

DBVK-V-B7B-NLYG

Décision déférée à la Cour : Jugement du 07 JUILLET 2017 TRIBUNAL D’INSTANCE DE BEZIERS – N° RG 11-14-1620

Arrêt de jonction des procédures N° RG 17/05595 – N° Portalis DBVK-V-B7B-NLYG et n° RG 17/0682, N° Portalis DBVK-V-B7B-NMZK l’instance se poursuivant sous le numéro N° RG 17/05595 – N° Portalis DBVK-V-B7B-NLYG

APPELANTE :

Association O – P

Association Sans But Lucratif – Prise en la personne de son représentant en exercice, domicilié es qualité au siège social sis

[…]

BELGIQUE

Représentée par Me Christine AUCHE HEDOU de la SCP AUCHE HEDOU, AUCHE – AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau de MONTPELLIER, avocat postulant et par Me MERCIER du cabinet PHPG, avocat plaidant

autre qualité : appelant dans la procédure RG 17-6082

INTIMES :

Monsieur F Y

né le […] à COLOMBES

de nationalité Française

[…]

Représenté par Me Marjorie AGIER substituant Me Harald KNOEPFFLER de la SCP VIAL-PECH DE LACLAUSE-ESCALE- KNOEPFFLER-HUOT-PIRET-JOUBES, avocat au barreau de PYRENEES-ORIENTALES, avocat postulant et plaidant

autre qualité : partie intervenante dans la procédure RG 17-6082

Monsieur G Z

de nationalité Française

[…]

[…]

Représenté par Me LAPORTE subsituant Me Yann GARRIGUE de la SELARL LEXAVOUE MONTPELLIER GARRIGUE, GARRIGUE, LAPORTE, avocat au barreau de MONTPELLIER, avocat postulant et par la SCP LAFON-PORTES, avocats au barreau de BEZIERS, avocats plaidants

autre qualité : partie intimé dans la procédure RG 17-6082

Monsieur H A

[…]

BELGIQUE

assigné par actes à l’étranger

autre qualité : partie intimé dans la procédure RG 17-6082

INTERVENANTE :

Madame I D

née le […] à […]

de nationalité Française

[…]

[…]

Représentée par Me Marjorie AGIER substituant Me Harald KNOEPFFLER de la S C P V I A L – P E C H D E L A C L A U S E – E S C A L E – K N O E P F F L E R – H U O T – P I R E T – J O U B E S , a v o c a t a u b a r r e a u d e PYRENEES-ORIENTALES, avocat postulant et plaidant

COMPOSITION DE LA COUR :

En application de l’article 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 07 OCTOBRE 2020, en audience publique, Monsieur J K ayant fait le rapport prescrit par l’article 804 du même code, devant la cour composée de :

M. J K, Président de chambre

Mme Cécile YOUL-PAILHES, Conseillère

M. Frédéric DENJEAN, Conseiller

qui en ont délibéré.

Greffier, lors des débats : Mme Henriane MILOT

ARRET :

— par défaut

— prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile ;

— signé par M. J K, Président de chambre, et par Mme Henriane MILOT, Greffier.

FAITS, PROCÉDURE, PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES

Indiquant que le 1er février 2014, il avait acheté à Monsieur G Z un véhicule de marque Audi affichant un kilométrage de 148'700 km moyennant le prix de 7000 €, que celui-ci était tombé en panne dès le 10 mars 2014 et après réalisation d’une expertise judiciaire confiée à M. X, Monsieur F Y faisait citer son vendeur devant le tribunal d’instance de Béziers, lui-même appelant en garantie son propre vendeur Monsieur H A et l’association O P, lequel par jugement du 7 juillet 2017 prononçait la résolution de la vente entre Monsieur Y et Monsieur Z ; condamnait Monsieur Z à récupérer le véhicule sous astreinte, à payer à Monsieur Y 7 000 € au titre de la restitution du prix de vente, 6 825 € en indemnisation de son préjudice de jouissance arrêté au 14 novembre 2016, 250 € par mois à compter du 15 novembre 2016 jusqu’à la reprise du véhicule et restitution du prix de vente, 38,87 € au titre des primes d’assurance payées du 10 mars 2014 au 31 août 2014, 2,84 € à compter du 1 er septembre 2014 jusqu’à la reprise du véhicule, 963,60 € au titre des frais engendrés par la vente, 1 200 € en application de l’article 700 du CODE DE PROCÉDURE CIVILE et condamnait N O P et Monsieur A à payer à Monsieur Z la somme de 1 200 € sur le fondement de l’article 700 du CODE DE PROCÉDURE CIVILE ; condamnait Monsieur Z aux entiers dépens ; condamnait solidairement N O P et Monsieur A à relever ; et garantir Monsieur Z de l’ensemble des condamnations prononcées à son encontre et ordonnait l’exécution provisoire.

Par déclaration du 27/102017 enregistrée sous le numéro 17/5595, l’association O P a interjeté appel contre M. Y, M. Z et M. B. MME I D est intervenue volontairement à l’instance.

Par déclaration du 23/11/2017 enregistrée sous le numéro 17:6082, l’association O P a interjeté appel contre M. Z et M. B. M. F Y est intervenu volontairement à l’instance.

Au terme de ses dernières conclusions communes déposées le 14/08/2018, elle demande, au visa de l’article 1240 du code civil et du dispositif de droit belge en matière de lutte contre la fraude relative au kilométrage des véhicules et notamment la loi belge du 11 juin 2014 et les arrêtés royaux du 4 mai et du 26 août 2006, d’infirmer le jugement déféré et, statuant à nouveau, de juger qu’elle n’a commis aucune faute de nature à engager sa responsabilité civile, que la remise du document O P n’est pas à l’origine du dommage subi par Monsieur Z, de rejeter en conséquence les

demandes des autres parties dirigées contre elle et de condamner in solidum celles qui succomberont à lui payer la somme de 6000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi que les entiers dépens notamment les frais d’expertise avec recouvrement conforme aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.

Elle fait valoir pour l’essentiel qu’association de droit privé, exerçant une mission de service public, créée et animée par des organisations professionnelles du secteur automobile, elle est placée sous le contrôle de l’État belge, en recevant mission générale de délivrer un document pour toute vente d’un véhicule déjà immatriculé en Belgique comportant toutes les données disponibles jusqu’à une date récente concernant le kilométrage du véhicule concerné ; qu’en l’espèce elle n’a pas certifié purement et simplement le kilométrage du véhicule litigieux dès lors qu’elle ne disposait pas de renseignements sur le véhicule antérieurement à son introduction en Belgique soit pendant les 11 années séparant la date de première mise en circulation en Allemagne, soit le 17 avril 2002, et le 28 juin 2013 ; que ne disposant d’aucun historique du kilométrage de ce véhicule, elle a expressément mentionné sur le certificat, en caractères gras et sous le kilométrage, la mention suivante : «aucune donnée n’est renseignée pour la période entre la première date de mise en circulation et la date de kilométrage la plus ancienne » ; que seule la falsification kilométrique est l’unique cause du préjudice subi par Monsieur Z O même si Monsieur B ne lui avait pas remis ce certificat, le consentement de ce dernier aurait été quand même vicié par le dol en ce que il était présenté un véhicule dont le compteur affichait un kilométrage qui paraissait réel alors qu’il avait été falsifié.

Au terme de ses dernières conclusions déposées le 3 septembre 2018, M. Z demande de réformer le jugement, de déclarer recevable l’action en résolution de la vente exercée par Monsieur Y en l’absence à la procédure de Mme D, de déclarer irrecevables les demandes de celle-ci formée pour la première fois en cause d’appel par application de l’article 564 du code de procédure civile ;

A titre subsidiaire, de dire n’y avoir lieu à le condamner à reprendre le véhicule sous astreinte ; à titre plus subsidiaire encore de réduire le temps de l’astreinte et de fixer la date à laquelle elle prendra effet laquelle ne peut être antérieure à la signification de l’arrêt ; de débouter Monsieur Y de ses demandes de dommages et intérêts en réparation d’un préjudice de jouissance et de frais occasionnés par la vente ;

Dans le cas où la cour confirmerait en tout ou partie le jugement en ce qu’il a prononcé la résolution de la vente et en ce qui l’a condamné à payer diverses sommes à Monsieur Y de débouter l’association O P de son appel et de toutes ses demandes, de confirmer le jugement en ce qu’il a condamné cette association à le relever et garantir intégralement de toutes les condamnations prononcées à son encontre, de condamner la partie succombant au paiement de la somme de 2000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.

Il fait valoir pour l’essentiel :

— qu’il a vendu le véhicule à Monsieur Y et à Madame D ; que seul le premier a assigné en résolution de la vente alors que la seconde n’est pas intervenue à la procédure de première instance, de telle sorte qu’il ne peut pas récupérer un véhicule dont Madame D est toujours propriétaire et qu’il ne saurait être condamné à restituer le prix au seul Monsieur Y; que si Madame D intervient volontairement à l’instance devant la cour les demandes de celle-ci sont irrecevables O nouvelles ;

— que le montant de l’astreinte est démesuré par rapport à l’intérêt du litige ; que le dispositif du jugement n’a pas fixé la date à laquelle elle devrait prendre effet de telle sorte que la cour devra tout le mois compléter le jugement ;

— que n’étant pas professionnel de l’automobile, il est de bonne foi et ne peut être condamné à dommages et intérêts sur le fondement de l’article 1645 du Code civil ; que même si le fondement de l’action est la résolution de la vente pour manquement à l’obligation de délivrance, il peut toutefois se prévaloir de la force majeure O il lui était impossible de deviner que le compteur avait été falsifié en présence du certificat délivré par l’association O P ;

— que la réparation du préjudice de jouissance, dont il conteste le principe puisque non justifiée, est excessive puisque elle excède au jour de la condamnation le prix du véhicule et que dans l’hypothèse où il n’est pas en mesure de rembourser le prix de la vente, la condamnation croîtra éternellement à raison de 150 € par mois, de même qu’il n’y a pas lieu à condamnation au titre des frais engendrés par la vente ;

— qu’à l’égard de O P, le certificat qui lui a été remis porte l’entête suivante : « la garantie officielle du kilométrage réel » et en titre « certificat de compteur kilométrique » ; il ne pouvait dès lors que penser que le kilométrage était officiellement garanti comme étant le kilométrage réel, la mention sibylline et équivoque portée sur le certificat n’étant pas de nature à éveiller ses soupçons; rien n’empêchait O P d’interroger le constructeur et le certificat est fautif en ce qu’il laisse croire qu’il garantit les kilomètres réels alors que O P n’est pas en mesure de le faire ; sans ce certificat il n’aurait pas acheté ce véhicule.

Au terme de leurs dernières conclusions déposées le 12 octobre 2018, Monsieur Y et Madame D au visa des articles 1134, 1147, 1184 anciens 1601 et suivants, 1641 et suivants du Code civil, demandent de donner acte à Madame D de son intervention volontaire, de confirmer le jugement déféré et de condamner Monsieur Z à leur verser la somme de 3000 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile en plus de l’indemnité allouée en première instance ainsi qu’aux dépens d’appel.

Ils font valoir pour l’essentiel :

— que l’action de Monsieur Y est parfaitement recevable par application des règles de l’indivision puisque il est à même d’engager une action résolutoire, acte d’administration auquel Madame D a tacitement consenti, seuls les indivisaires pouvant en toute hypothèse contester un acte d’administration réalisé à leur insu ; en tant que de besoin Madame D intervient volontairement aux débats, ce qu’elle peut faire en application de l’article 554 du code de procédure civile ; qu’elle s’associe à la demande de résiliation judiciaire du contrat pour défaut de conformité et vices cachés ;

— que l’expert judiciaire a noté que le véhicule affichait un kilométrage de 236'192 km au 9 avril 2013 dernier passage connu dans un atelier agréé, que la modification du kilométrage serait intervenue après cette date et qu’il a pu affirmer sans hésitation que le kilométrage réel parcouru est a minima de 250'000 km ; que la résolution de la vente pour non-conformité doit être confirmée; qu’en outre sur le fondement de la garantie des vices cachés le vice est antérieur, il est occulte et rend le véhicule inutilisable depuis le 10 mars 2014, date de son immobilisation ;

— que le refus de restitution du véhicule par Monsieur Y n’est intervenu qu’après l’expiration du délai de six mois pendant lequel l’astreinte a couru et que le jugement l’a faite courir à compter du prononcé ;

— que le préjudice de jouissance correspond au 1/1000 de la valeur du bien par jour d’immobilisation, soit les sommes arrêtées dans dispositif du jugement, le préjudice étant parfaitement déterminé dans sa durée et dans son quantum durant jusqu’à la restitution du véhicule et du prix de vente ;

— qu’il n’y a pas lieu à force majeure puisque les trois éléments constitutifs ne sont pas caractérisés.

Cité à l’étranger selon les modalités de l’article 686 du code de procédure civile, M. H A n’a pas constitué avocat.

L’ordonnance de clôture est en date du 16/09/2020.

MOTIFS

Il est de l’intérêt de l’administration d’une bonne justice de joindre les dossiers 17/5595 et 17/0682, l’instance se poursuivant sous le numéro 17/5595.

Sur la recevabilité de l’intervention volontaire en cause d’appel de Mme I D

Selon l’article 554 du code de procédure civile, peuvent intervenir en cause d’appel dès lors qu’elles y ont intérêt les personnes qui n’ont été ni parties ni représentées en première instance ou qui y ont figuré en une autre qualité.

Mme D, qui n’était ni partie ni représentée en première instance, a intérêt à intervenir en appel dans la mesure où elle a acquis le véhicule avec M. Y de M. Z.

Les demandes qu’elle présente ne sont en rien nouvelles au sens de l’article 564 du même code puisqu’identiques à celles présentées par M. Y auquel elle s’associe.

En tout état de cause, son intervention volontaire en cause d’appel régularise une éventuelle irrecevabilité des demandes de M. Y, laquelle n’était au demeurant pas caractérisée puisque le propriétaire indivis peut agir au nom de l’indivision pour l’exercice d’un acte d’administration, qualification à retenir pour une action en résolution de la vente qui tend à faire retour dans le patrimoine indivis du prix payé.

Sur l’action en résolution de la vente entreprise par M. Y et Mme D

Ceux-ci ont acquis le véhicule litigieux de M. Z le 1er février 2014 ; il affichait alors un kilométrage de 148700 km.

Selon l’expert judiciaire DELACOURT, dont les travaux précis et circonstanciés ne sont pas critiqués, ce kilométrage affiché est erroné et est a minima de 100000 km supplémentaires, soit 250000 km environ.

Il est classiquement considéré que le kilométrage d’un véhicule constitue une qualité substantielle et que le vendeur manque à son obligation de délivrance conforme lorsque le véhicule vendu d’occasion présente un kilométrage inexact.

Une différence de l’ordre de 100000 km entre le kilométrage affiché et le kilométrage réel caractérise l’atteinte aux qualités substantielles et le manquement du vendeur à son obligation de livraison.

L’expert judiciaire a par ailleurs conclu que le véhicule est affecté d’importants désordres sur le moteur et notamment les arbres de distribution ne permettant plus son utilisation, présents lors de la vente et invisibles pour un néophyte, rendant le véhicule inutilisable.

Les conditions de la mise en oeuvre de la garantie des vices cachés de l’article 1641 du code civil sont également pleinement réunies et la résolution de la vente ne peut qu’être prononcée au regard des deux fondements juridiques évoqués.

Le jugement sera confirmé en ce qu’il l’a prononcée.

La résolution entraîne la remise des parties en l’état où elle se trouvaient antérieurement à la vente de telle sorte que M. Y et Mme D doivent restituer le véhicule et que M. Z doit en restituer le prix. Il appartient à M. Z de récupérer le véhicule à ses frais.

La discussion qu’il instaure en se parant derrière un juridisme exagéré tiré de l’absence de Mme D en première instance commande de confirmer le principe d’une astreinte tout en restreignant son montant à la somme de 50€ par jour dont le point de départ sera fixé au jour de la signification de l’arrêt de la cour, conformément à la demande présentée de telle sorte que la question de la liquidation de cette astreinte demeurant pendante devant le juge de l’exécution de Béziers devrait être facilement résolue.

Si sur le fondement de la garantie des vices cachés, M. Y et Mme D ne peuvent obtenir que la condamnation de M. Z à la restitution du prix et au remboursement des frais occasionnés par la vente par application de l’article 1646 du code civil, puisqu’ils ne soutiennent pas que leur vendeur connaissait les vices de la chose, il n’en demeure pas moins que sur le manquement du vendeur à l’obligation de délivrance conforme, il peut être arbitré une condamnation indemnitaire en considération du préjudice subi par l’acquéreur.

Ainsi, au vu des frais listés par l’expert judiciaire suivant les justificatifs produits, ce préjudice subi par les consorts Y-D en lien direct avec le manquement commis s’élève à

1/ 936,60€ (42.60€ pour facture Iliade Automobiles + 106€ pour facture Feu vert + 55€ pour facture contrôle technique + 760€ pour facture de remorquage technique), somme à laquelle il convient d’ajouter

2/ le coût de l’assurance du véhicule liquidé à 32.87€ pour la période du 10/03/2004 au 31/08/201 et de 2.84€ par mois à compter du 01/09/2014 jusqu’à reprise du véhicule

3/ une indemnité pour perte d’usage, le véhicule étant immobilisé depuis le 10/03/2014, de 1/1000ème de la valeur du bien par jour d’immobilisation, soit une somme liquidée à 6825€ au 14/11/2016, jour de l’expertise, à actualiser puisqu’il continue à courir jusqu’à reprise du véhicule sur le montant mensuel arrêté par le premier juge dont il est demandé confirmation, en l’absence de démonstration par M. Z d’une force majeure, ce que n’est pas son impossibilité financière à satisfaire la décision de première instance revêtue de l’exécution provisoire pour laquelle il n’a

jamais offre d’exécution.

Si le préjudice ainsi réparé est autonome par rapport à l’obligation de restituer le prix de vente né de la résolution du contrat, il n’en demeure pas moins que, calculé sur la base d’un 1000ème du prix de vente par jour, soit 7€ pour un prix de vente de 7000€, l’indemnisation du préjudice de jouissance doit cesser au jour où ce plafond est atteint, de telle sorte que l’indemnisation n’est pas une condamnation infinie comme le soutient M. Z.

Sur l’appel en garantie de M. B

Remontant la chaîne des transactions, le véhicule litigieux a été cédé à M. Z par M. B le 16/07/2003.

Selon l’expert judiciaire, la modification du kilométrage serait intervenue après le 09/04/2013, date à laquelle le véhicule avait un kilométrage réel de 236192 km lors de son passage dans un atelier agrée. Il n’en présentait plus que 133402 km le 28/06/2013, juste avant la vente par M. B à M. Z de telle sorte que le premier doit relever et garantir le second de l’ensemble des condamnations prononcées à son encontre.

Sur l’appel en garantie de l’association O P

L’association de droit belge O P dont les limites de l’intervention sont fixées par les textes qu’elle mentionne a délivré pour le véhicule en cause un certificat de compteur kilométrique valable jusqu’au 28/08/2013 avec slogan « la garantie officielle du kilométrage réel », portant mention de sa première immatriculation le 17/04/2002 et du kilométrage de 133042 km au 28/06/2013.

Figure une autre mention, lisible, en caractère plus petits mais gras selon laquelle « aucune donnée n’est renseignée pour la période entre la première date de mise en circulation et la date de kilométrage la plus ancienne ». Rien d’autre n’est indiqué en verso.

Cette pièce a été délivrée par M. B lors de la vente à M. Z qui soutient qu’il n’aurait pas acheté le véhicule sans ce document et qu’il appartenait à O P de procéder comme l’expert à l’interrogation nécessaire pour obtenir l’historique complet du véhicule.

Toutefois, la lecture du certificat est en elle même révélatrice de son contenu: l’association O P n’est en possession d’aucune donnée qu’elle pourrait fournir entre le 17/04/2002 et le 28/06/2013, soit plus de 11 années. Une compréhension immédiate de ce document permet de comprendre qu’il n’existe aucune garantie possible sur le kilométrage réel du véhicule parcouru depuis sa première mise en circulation et que le kilométrage affiché mais sans plus de garantie sur sa sincérité était de 133042 km le 28/06/2013 lorsqu’il a été présenté chez un garagiste belge.

Au recto, O P explique reprendre l’historique du véhicule, le numéro de châssis, la marque et le modèle concerné ainsi que la date d’immatriculation du véhicule en Belgique et souligne que plus le O P contient de données kilométriques, plus l’idée du passé du véhicule est précise. A contrario, moins le certificat contient de données comme en l’espèce, plus l’idée du passé du véhicule est imprécise.

L’association y explique ensuite gérer une base de données, en application de la loi, alimentée par les professionnels de la réparation et de l’entretien automobile qui lui transmettent le kilométrage et le numéro de châssis lors de chaque visite dans un tel centre.

Il ne pèse sur l’association aucune obligation de consulter le constructeur sur l’historique du véhicule en vertu des obligations légales et réglementaires de droit belge applicables alors qu’en toute hypothèse, une interrogation de cette nature ne vaut que pour les véhicules entretenus en concession ou en garage agrée.

De surcroît, M. Z n’établit aucun lien de causalité entre la faute qu’il invoque et le dommage qu’il subit puisque seule la falsification du compteur en est à l’origine, M. Y et Mme D en ayant eux mêmes été victimes sans que le document O P leur ait été présenté.

Le jugement sera en conséquence réformé en ce qu’il a retenu que l’association O P serait tenue à garantir M. Z de l’ensemble des condamnations prononcées contre lui.

M. Z, succombant dans ses prétentions, supportera les dépens d’appel.

PAR CES MOTIFS

Statuant par arrêt de défaut, par mise à disposition au greffe

Ordonne la jonction des dossiers 17/5595 et 17/0682 se poursuivant sous le numéro 17/5595.

Donne acte à Mme I D de son intervention volontaire et la déclare recevable ;

Juge que ses demandes qui tendent aux mêmes fins que celles de M. F Y sont recevables comme n’étant pas nouvelles.

Confirme le jugement déféré sauf en ce qui concerne les modalités de l’astreinte et la condamnation de l’association O P à relever et garantir M. Z des condamnations prononcées à son encontre et au paiement d’une somme de 1200 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.

Statuant à nouveau de ces chefs

Assortit l’obligation de reprise du véhicule à la charge de M. Z d’une astreinte de 50 euros par jour de retard à compter de la signification de l’arrêt

Rejette la demande de M. Z tendant à condamner l’association O P à le relever et garantir des condamnations prononcées contre lui

Dit n’y avoir lieu à condamnation de l’association O P en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.

Confirme le jugement pour le surplus

Y ajoutant

dit que l’indemnisation du préjudice de jouissance est plafonnée au prix de vente du véhicule.

Condamne M. Z à payer à M. Y et à Mme D la somme de 2000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel.

Condamne M. Z à payer à l’association O P la somme de 2000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile

Condamne M. Z aux dépens d’appel, avec application des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile au profit des avocats qui en affirment le droit.

LE GREFFIER LE PRESIDENT

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Textes cités dans la décision

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