Cour d'appel de Montpellier, 18 décembre 2020, n° 19/04135

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Chronologie de l’affaire

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Sur la décision

Référence :
CA Montpellier, 18 déc. 2020, n° 19/04135
Juridiction : Cour d'appel de Montpellier
Numéro(s) : 19/04135
Décision précédente : Tribunal de grande instance de Montpellier, JAF, 12 mai 2019, N° 18/05281

Texte intégral

Grosse + copie

délivrées le

à

COUR D’APPEL DE MONTPELLIER

1re chambre de la famille

ARRET DU 18 DECEMBRE 2020

Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 19/04135 – N° Portalis DBVK-V-B7D-OGMP

Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 13 MAI 2019

JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES DE MONTPELLIER

N° RG 18/05281

APPELANTE :

Madame E D épouse X

née le […] à […]

de nationalité Française

[…]

34990 A

Représentée par Me Emmanuelle BILLION PORTE, avocat au barreau de MONTPELLIER

(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2019/010778 du 17/07/2019 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de MONTPELLIER)

INTIME :

Monsieur G X

né le […] à […]

de nationalité Française

[…]

34990 A

R e p r é s e n t é p a r M e S o p h i e D E B E R N A R D J U L I E N d e l a S C P P A L I E S – D E B E R N A R D – J U L I E N – M A R T I N – V E L E I N E , a v o c a t a u b a r r e a u d e MONTPELLIER

1



ORDONNANCE DE CLOTURE DU 13 Octobre 2020

Auditions des mineurs, Léna et Y, toutes deux assistés de Me DELAVEAU, entendues avant tout débat au fond le 4 novembre 2019, dont la teneur de leurs propos a été restituée à l’audience aux parties présentes à l’audience et à leurs conseils.

COMPOSITION DE LA COUR :

En application de l’article 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 03 NOVEMBRE 2020, en chambre du conseil, H I ayant fait le rapport prescrit par l’article 804 du même code, devant la cour composée de :

Madame Catherine KONSTANTINOVITCH, Présidente de chambre

Madame Béatrice VERNHET, Conseiller

Madame H I, Conseiller

qui en ont délibéré.

Greffier, lors des débats : Madame Audrey VALERO

ARRET :

- Contradictoire

- prononcé hors la présence du public par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile ;

- signé par Madame Catherine KONSTANTINOVITCH, Présidente de chambre, et par Madame Audrey VALERO, Greffière.

*

* *

*

EXPOSE DU LITIGE
M. G X et Mme E D se sont mariés le […] à […]) sous le régime de la séparation des biens.

De leur union sont nés :

- Léna, le 10 octobre 2006,

- Y, le 21 mars 2009,

- Simon, le 11 juin 2012.

M. X a déposé une requête en divorce devant le juge aux affaires familiales du tribunal de grande instance de Montpellier le 5 novembre 2018.

2



Par ordonnance de non-conciliation en date du 13 mai 2019, le juge aux affaires familiales a notamment :

- autorisé les époux à résider séparément,

- attribué à l’épouse la jouissance gratuite en vertu du devoir de secours du domicile conjugal constitué d’une maison sise rue du Merlot à A ainsi que les meubles meublants étant précisé que M. X prendra en charge la taxe foncière ainsi que l’assurance habitation du dit bien indivis à titre d’avance sur la liquidation de la communauté,

- attribué à l’épouse la jouissance du véhicule de marque Kia à charge pour elle d’assurer les frais d’entretien et de mise en circulation,

- attribué à l’époux la jouissance du véhicule Citroën, à charge pour lui d’assumer les frais d’entretien et de mise en circulation,

- dit que M. X prendra en charge les remboursements du crédit immobilier du bien commun, ancien domicile conjugal pour un montant de 1918,18 € par mois, ainsi que du crédit consommation pour un montant de 109,52 € par mois contracté par le couple auprès de la Caisse d’Epargne, à titre d’avance sur la liquidation du régime matrimonial,

AVANT DIRE DROIT :

- ordonné une expertise médico-psychologique confiée à Mme B,

- ordonné une enquête sociale confiée à M. C,

PROVISOIREMENT :

- dit que l’autorité parentale est exercée en commun par le père et la mère,

- fixé la résidence des trois enfants au domicile de la mère,

- fixé un droit de visite simple au profit du père les samedis des semaines paires de 12h00 à 18h00 y compris pendant les vacances scolaires, au cas où un jour férié ou un pont précéderait le début d’une fin de semaine ou encore en suivrait la fin, l’accueil s’exercera sur l’intégralité de la période,

- fixé à la somme mensuelle de 400 € par enfant, soit 1200 € au total la contribution du père à l’entretien et l’éducation des enfants,

- dit que les frais scolaires, extra-scolaires, les frais médicaux non remboursés, les dépenses exceptionnelles seront partagés par moitié ou remboursés au parent qui en a fait l’avance sur justificatif et entente préalable pour ces dernières,

- dit que l’épouse conservera le bénéfice des allocations familiales intéressant les enfants,

- fixé au titre du devoir de secours complémentaire à la somme de 400 € la pension alimentaire que l’époux versera chaque mois à son conjoint,

3



- débouté les parties de leurs plus amples demandes contraires ou incompatibles avec le présent dispositif.

Mme D a relevé appel de la décision par déclaration en date du 14 juin 2019, précisant que son objet tend à annuler, infirmer ou réformer l’ordonnance en ce qu’elle a :

- attribué à l’épouse la jouissance gratuite en vertu du devoir de secours du domicile conjugal constitué d’une maison sise rue du Merlot à A ainsi que les meubles meublants étant précisé que M. X prendra en charge la taxe foncière ainsi que l’assurance habitation du dit bien commun à titre d’avance sur la liquidation de la communauté,

- dit que M. X prendra en charge les remboursements du crédit immobilier du bien commun, ancien domicile conjugal pour un montant de 1918,18€ par mois, ainsi que du crédit consommation pour un montant de 109,52 € par mois contracté par le couple auprès de la Caisse d’Epargne , à titre d’avance sur la liquidation du régime matrimonial,

- dit que chaque partie doit consigner la moitié de cette somme à la régie du tribunal et que faute de consignation il en sera tiré toutes conséquences,

- provisoirement :

- fixé un droit de visite simple au profit du père les samedis des semaines paires de 12h00 à 18h00 y compris pendant les vacances scolaires , au cas où un jour férié ou un pont précéderait le début d’une fin de semaine ou encore en suivrait la fin, l’accueil s’exercera sur l’intégralité de la période,

- fixé à la somme mensuelle de 400 € par enfant, soit 1200 € au total la contribution du père à l’entretien et l’éducation des enfants payable avant le 10 de chaque mois,

- dit que les frais scolaires, extra-scolaires, les frais médicaux non remboursés, les dépenses exceptionnelles seront partagés par moitié ou remboursés au parent qui en a fait l’avance sur justificatif et entente préalable pour ces dernières,

- fixé au titre du devoir de secours complémentaire à la somme de 400 € la pension alimentaire que l’époux versera chaque mois à son conjoint.

Par ordonnance en date du 29 novembre 2019, le conseiller de la mise en état a :

- dit que M. X bénéficiera à l’égard des trois enfants d’un droit de visite médiatisé qui s’exercera au moins deux fois par mois pendant deux heures dans les locaux de l’Adages Espace Famille à Montpellier pour une durée de six mois renouvelable une fois,

- dit que dans l’attente de la mise en oeuvre des droits de visites médiatisées, M. X bénéficiera d’un droit de visite qui s’exercera à l’égard de ses enfants, hors son domicile, hors de la présence de la mère et de l’entourage familial ou amical de la mère, un samedi sur deux, en présence du grand-père paternel des enfants, sous réserve de l’accord de ce dernier, de 12h00 à 16h00 lors des deux premières rencontres, puis de 12h00 à 18h00, à charge pour ce dernier de venir chercher et ramener les enfants au domicile de Mme D,

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- dit que ces rencontres pourront se poursuivre dans un cadre amiable , lorsque les visites médiatisées seront également mises en oeuvre,

- rejeté la demande tendant à adjoindre un sapiteur pédo-psychiatre à l’expert psychologue désigné,

- rejeté la demande tendant à mettre en oeuvre un suivi psychologique individuel pour les parents ou les enfants,

- rejeté la demande de médiation familiale,

- rejeté la demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile.

Dans ses dernières conclusions en date du 12 octobre 2020 auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé de ses moyens et prétentions, Mme D demande à la cour de:

- fixer le montant de la pension alimentaire due à l’épouse au titre du devoir de secours à la somme de 1200 € par mois payable par virement avant le 05 de chaque mois et avec indexation,

- dire que M. X aura la charge de régler à titre définitif le crédit immobilier, le crédit à la consommation et l’assurance afférente, la taxe foncière, la taxe d’habitation, l’assurance habitation, sans droit à créance à son profit lors du partage,

- condamner M. G X à verser à Mme E D une provision ad litem pour frais d’instance d’un montant de 3000 €,

- confirmer les dispositions de l’ordonnance du conseiller de la mise en état de la cour d’appel de Montpellier du 29 novembre 2019 concernant le droit de visite médiatisé du père à l’égard des trois enfants,

- fixer la contribution paternelle à l’entretien et l’éducation des enfants à la somme de 700 € par enfant et par mois soit 2100 € par mois pour les trois enfants, payable avant le 05 de chaque mois et avec indexation,

- dire que les frais scolaires du collège privé incluant la cantine des enfants Léa et Y seront pris en charge par le père,

- dire que les frais extra-scolaires et les dépenses exceptionnelles des trois enfants (voyages scolaires…) seront partagés par moitié entre les parents,

- dire que la pension au titre du devoir de secours, et celle au titre de l’entretien et l’éducation des enfants sont dues rétroactivement à compter de la date de la requête en divorce du 7 novembre 2018,

- condamner M. X à verser à Mme E D une somme de 3000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile,

- le condamner aux dépens de première instance dont l’expertise judiciaire et d’appel.

Dans ses dernières conclusions en date du 08 octobre 2020 auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé de ses moyens et prétentions, M. X demande à la cour de :

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- dire et juger n’y avoir lieu au versement d’une pension alimentaire au titre du devoir de secours à l’épouse en sus de la jouissance gratuite du domicile conjugal déjà acquise au titre du devoir de secours,

- subsidiairement la fixer à une somme qui ne saurait être supérieure à 200 € par mois,

- dire et juger que le père exercera un droit de visite et d’hébergement à l’égard de ses enfants selon les modalités suivantes :

- à l’égard de Léna : les fins de semaines impaires du vendredi sortie des classes au samedi 18h00,

- à l’égard de Y : les fins de semaines impaires du samedi 18h00 au dimanche 19h00,

Tant en période scolaire qu’en période de vacances scolaires.

- à l’égard de Simon : les fins de semaines paires : du vendredi sortie de classe au lundi matin rentrée des classes outre la 1ère moitié des vacances scolaires les années impaires et la deuxième moitié les années paires,

A charge pour le père de récupérer Léna et Simon en sortie de classes, et de déposer Simon à l’école le lundi matin ou au domicile de la mère pendant les vacances scolaires.

A charge pour la mère de venir chercher Léna et de déposer Y au domicile du père, et à charge pour le père de raccompagner Y au domicile de la mère,

- rappeler la possibilité que détient le juge d’assortir sa décision d’une astreinte en cas de non présentation des enfants.

- Fixer la contribution alimentaire paternelle à la somme de 200 € par mois et par enfant soit 600 € par mois au total, avec le partage des frais scolaires, des frais liés aux activités extra-scolaires et des dépenses exceptionnelles,

- Subsidiairement et dans l’hypothèse où la pension alimentaire serait maintenue à 400

€ par mois et par enfant soit 1200 € par mois, dire et juger n’y avoir lieu au partage des frais scolaires, des activités extra-scolaires et des dépenses exceptionnelles qui resteront à l’entière charge de la mère,

- débouter Mme D de sa demande de provision ad litem et de sa demande au titre des frais irrépétibles,

- statuer ce que de droits sur les dépens.

Le rapport d’enquête sociale a été déposé le 05 novembre 2019.

Le rapport d’expertise psychologique a été déposé le 15 juillet 2020.

L’ordonnance de clôture est en date du 13 octobre 2020.

MOTIFS DE LA DECISION

Sur le devoir de secours:

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En application de l’article 212 du code civil, les époux se doivent mutuellement respect, fidélité, secours, assistance.

L’article 255-6 du même code permet au juge aux affaires familiales de fixer la pension alimentaire due à l’un des conjoints durant le temps de la procédure.

L’appréciation du principe et du montant de la pension allouée au titre du devoir de secours nécessite l’examen d’une part de l’état de besoin de l’époux demandeur, d’autre part du niveau d’existence auquel celui-ci peut prétendre au regard des facultés contributives de son conjoint.

La jouissance gratuite du domicile conjugal peut être attribuée au titre du devoir de secours si la situation pécuniaire des époux le justifie.

Le premier juge a accordé à Mme D la jouissance gratuite du domicile conjugal outre une pension alimentaire de 400 € par mois au titre du devoir de secours.

Mme D sollicite que la pension alimentaire soit fixée à 1200 € par mois à compter du dépôt de sa requête en divorce et M. X ne propose pas de pension alimentaire en complément de la jouissance gratuite du domicile conjugal et subsidiairement, il demande que cette pension alimentaire soit fixée à 200 € par mois.

Mme D percevait jusqu’au 25 août 2019, 680 € au titre de l’Aide au Retour à l’emploi. Elle ne perçoit actuellement aucune ressource hormis les sommes fixées par le premier juge dans le cadre de l’ordonnance de non-conciliation.

Elle assume des frais fixes pour un montant d’environ 1200 € par mois (hors alimentation et vêture).

M. X est médecin au CHU Arnaud de Villeneuve à Montpellier. Il a perçu en 2018 un salaire net imposable de 6565,50 € par mois et en 2019, un salaire net imposable de 7700€ par mois. Selon Mme D, ses revenus auraient augmenté en 2020 sachant qu’il a été nommé Professeur des universités-praticien hospitalier depuis le 17 novembre 2019.

Il assume, avant paiement des pensions alimentaires mises à sa charge dans le cadre de l’ordonnance de non-conciliation, des charges incompressibles d’environ 5500 € par mois dont le crédit immobilier commun de 2000 € avec assurance et un loyer de 1120€.

Eu égard à la situation pécuniaire des parties, c’et à juste titre que le premier juge a fixé la pension alimentaire au titre du devoir de secours, outre la jouissance gratuite du domicile conjugal, à la somme de 400 € par mois, la décision sera confirmée sur ce point, et en ce qu’elle n’a pas prévue de rétroactivité pour le versement de cette pension, Mme D ne démontrant pas que M. X a cessé toute contribution aux charges du mariage depuis le dépôt de la requête en divorce alors même que ce dernier justifie de virements bancaires sur le compte joint.

Sur la contribution alimentaire pour les enfants:

En application de l’article 371-2 du code civil, chacun des parents contribue à l’entretien et à l’éducation des enfants à proportion de ses ressources, de celles de l’autre parent, ainsi que des besoins de l’enfant. Cette obligation ne cesse pas de plein droit lorsque l’enfant est majeur.

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En application des articles 373-2-2 et 373-2-7 du code civil, en cas de séparation des parents, la contribution à son entretien prend la forme d’une pension alimentaire versée par l’un des parents à l’autre.

Cette pension peut en tout ou partie prendre la forme d’une prise en charge directe de frais exposés au profit de l’enfant ou être, en tout ou partie, servie sous forme d’un droit d’usage et d’habitation.

Cette contribution peut être modifiée en fonction des besoins de l’enfant et des ressources respectives des parties.

Le premier juge a fixé la contribution alimentaire du père à la somme de 400 € par mois et par enfant, soit 1200 € par mois.

Mme D sollicite que cette contribution soit fixée à 700 € par mois et par enfant, soit 2100 € par mois au total, sachant qu’elle perçoit 556,85 € par mois de prestations versées par la CAF, outre 121 € par mois d’allocation de rentrée scolaire, soit 2100 € par mois au total.

M. X sollicite que cette contribution soit fixée à 200 € par mois et par enfant.

Le premier juge a ordonné le partage des frais scolaires et extra- scolaires.

Mme D sollicite que les frais scolaires du collège privé incluant la cantine des enfants Léa et Y soient pris en charge par le père et que seuls les frais extra-scolaires et les dépenses exceptionnelles pour les trois enfants soient partagés entre les parents.

M. X sollicite soit que sa contribution alimentaire soit fixée à 200 € par mois avec un partage des frais scolaires et extra-scolaires, soit si elle est maintenue à 400 € par mois, que Mme D assume l’ensemble des frais scolaires et exceptionnels pour les enfants.

Au regard de la situation pécuniaire des parties précédemment développée, il convient de confirmer la décision tant en ce qui concerne le montant de la contribution alimentaire du père que le partage par moitié des frais scolaires (incluant la cantine), extra- scolaires, les frais médicaux non remboursés ainsi que les dépenses exceptionnelles en précisant pour ces dernières qu’elles seront remboursées au parent qui en a fait l’avance sur justificatif et entente préalable.

Il n’y a pas lieu de préciser que cette contribution sera versée à compter du dépôt de la requête, dans la mesure où il n’est pas démontré que M. X n’aurait nullement contribué aux besoins de ses enfants pour la période comprise entre le dépôt de la requête et l’ordonnance de non-conciliation au vu des justificatifs bancaires produits.

La décision du premier juge sera en conséquence confirmée dans son intégralité quant aux dispositions relatives à la contribution du père aux besoins des enfants.

Sur les autres demandes:

En application de l’article 255-6 du code civil, le juge peut notamment désigner celui ou ceux des époux qui devront assumer le règlement provisoire de tout ou partie des dettes.

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Le juge a mis à la charge de M. X, à titre d’avance sur la liquidation du régime matrimonial la prise en charge de :

- la taxe foncière et l’assurance habitation du logement familial,

- le crédit immobilier du bien indivis, ancien domicile conjugal, pour un montant de 1918,18 € par mois,

- le crédit à la consommation commun d’un montant de 109,52 €.

Mme D sollicite que ces sommes soient assumées par M. X à titre définitif et ce dernier s’y oppose.

En application du texte susvisé qui ne prévoit pas le règlement définitif par l’un des époux de tout ou partie des dettes, il convient de confirmer la décision du premier juge sur ce point.

Sur les relations entre le père et les enfants:

En application des articles 373-2-1 373-2-6 et 373-2-9 du code civil, lorsque la résidence de l’enfant est fixée chez l’un des parents, le juge veille à la continuité et l’effectivité du maintien des liens de l’enfant avec l’autre parent et statue sur les modalités du droit de visite de celui-ci.

Mme D sollicite que le père bénéficie d’un droit de visite médiatisé, elle fait valoir que les enfants ont encore peur de leur père qui a été violent physiquement et verbalement à leur égard.

M. X fait valoir que les enfants sont manipulés par leur mère qui leur tient un discours disqualifiant à son égard. Il sollicite un droit de visite et d’hébergement classique pour Simon et un droit de visite différencié pour ses filles, soit du vendredi sortie des classes au samedi 18h00 pour Léna et du samedi 18h00 au dimanche 19h00 pour Y.

Il ressort tant de l’enquête sociale que de l’expertise psychologique que les enfants sont très impliqués dans la séparations de leurs parents. Léa et Y adoptent en effet le discours de leur mère et nourrissent un fort ressentiment à l’égard de M. X auquel elles reprochent un comportement violent.

Le rapport précise cependant que : 'l’aversion dont Léna et Y font preuve à l’égard de leur père semble totalement disproportionnée en regard de l’importance et du nombre d’événements sur lesquels elles ont construit leur réquisitoire. De fait, leur haine est démesurée au regard de la réalité des griefs qu’elles disent avoir contre lui. Elles lui reprochent à l’unisson d’avoir trompé leur mère, d’être allé avec une autre femme et par conséquent de les avoir 'tous les quatre (elles font bloc avec leur mère) abandonnés'.

Concernant Léna, l’expertise psychologique a mis en évidence 'une souffrance psychologique et une perception erronée de la réalité dans son rapport au père, son comportement semble être influencé par une emprise intra-familiale et un sentiment de culpabilité envers la mère (qu’elle veut protéger). Léna paraît cependant se projeter dans l’avenir et souhaiter que les relations s’apaisent entre ses parents. Elle n’est pas totalement fermée à l’idée de revoir son père, à condition qu’il soit moins sévère avec elle, notamment en valorisant ses acquis scolaires'.

9



Y est décrite comme 'souffrant de troubles anxieux et l’examen clinique met en évidence des troubles oppositionnels avec provocation et une altération du jugement'. Le rapport d’expertise psychologique précise qu’elle a une perception erronée de la réalité concernant son rapport au père. Son comportement semble être influencé par une emprise intra-familiale. Elle est dans le rejet du père qu’elle déteste viscéralement et dont elle dénigre l’autorité par un discours très négatif et disqualifiant. L’expert en déduit que : 'partant de ce constat préoccupant nous considérons que Y est réellement en danger, elle a besoin d’une aide urgente pour pouvoir sortir de l’enkystement dans lequel elle se trouve et prendre de la distance face à la problématique familiale. Une prise en charge pédopsychiatrique nous semble urgente'.

Concernant Simon, l’expertise psychologique mentionne que 'l’examen clinique fait apparaître chez l’enfant une souffrance psychique complètement refoulée, générée par un conflit parental majeur dans lequel il semble avoir pris une part active. Il est pris dans un conflit de loyauté affectant son jugement le plaçant dans une situation insupportable entre l’amour maternel et le rejet du père, le rendant vulnérable dans son rapport à l’autre. La relation d’emprise sur l’enfant est tout à fait envisageable du fait qu’il n’est plus en capacité de penser par lui-même'…. 'Simon est triste et malheureux, c’est celui qui souffre le plus de la situation familiale et de l’absence du père. C’est celui qui a envie que les choses s’arrangent et que ses parents puissent se reparler comme avant, Malgré ses peurs, il est le moins hostile à ce que les rencontres avec son père reprennent'.

Après cette analyse clinique de la situation de chacun des enfants, le rapport mentionne qu’il est temps de rétablir le contact entre eux et leur père malgré la réticence de ces derniers dont le jugement est altéré parce que sous influence.

Il ressort de ces éléments que la rupture des liens entre le père est injustifiée, que les enfants n’ont pas été préservés du conflit parental, qu’ils s’identifient à leur mère dans le cadre du conflit conjugal et qu’ils peuvent difficilement s’autoriser à renouer des relations apaisées avec leur père sans craindre de trahir leur mère.

La situation est source de grande souffrance psychique pour la fratrie et il est nécessaire que tant Mme D que l’entourage maternel comprennent désormais la nécessité de laisser Léna, Y et Simon évoluer à leur place d’enfants, hors des conflits d’adultes dont ils sont actuellement prisonniers.

Il convient cependant de relever qu’il ressort des écritures des parties que le droit de visite du père, tel qu’organisé dans le cadre de l’ordonnance du conseiller de la mise en état, s’est exercé régulièrement et sans que ne survienne d’incident, ce qui laisse apparaître que Mme D n’adopte pas une attitude d’opposition systématique quant aux relations père/enfants, et qu’elle doit poursuivre dans cette voie d’apaisement.

Conformément aux préconisations du rapport d’expertise qui mentionne que les enfants ont des positionnements différents vis-à-vis de leur père et précise qu’il semble nécessaire de procéder différemment pour chacun d’eux, il convient, afin de permettre le rétablissement de relations apaisées entre M. X et ses enfants de lui accorder, à l’égard de Léna et Y, un droit de visite médiatisé qui s’organisera individuellement pour chacune d’entre elles, et à l’égard de Simon, qui souffre du manque de liens avec son père, un droit de visite et d’hébergement dont les modalités seront précisées au dispositif de la décision.

10



Il n’y a pas lieu de rappeler la possibilité pour le juge d’assortir sa décision d’une astreinte, Mme D ayant respecté les modalités d’exercice du droit de visite du père telles que fixées par ordonnance du conseiller de la mise en état.

Sur la provision ad litem :

En application de l’article 255-6 du code civil, le juge peut fixer la pension alimentaire et la provision pour frais d’instance que l’un des époux devra verser à son conjoint.

Au regard de la situation pécuniaire des parties qui a été précédemment détaillée, il convient de fixer la provision pour frais d’instance que M. X devra verser à Mme D à la somme de 3000 €, la décision du premier juge sera infirmée en ce qu’il a rejeté cette demande.

Sur l’article 700 du code de procédure civile et les dépens:

L’équité commande de rejeter la demande formée au titre de l’article 700 du code de procédure civile et d’ordonner le partage par moitié des dépens.

PAR CES MOTIFS

La cour, après en avoir délibéré, statuant contradictoirement,

Infirme la décision quant aux rejet de la demande de provision pour frais d’instance et quant aux modalités relatives au droit de visite et d’hébergement du père,

Statuant à nouveau :

Condamne M. X à verser à Mme D la somme de 3000 € à titre de provision pour frais d’instance,

Dit que M. X exercera à l’égard de Léna et Y, pour une durée de six mois, un droit de visite médiatisé, individuellement à l’égard de chacune d’entre elle, au moins deux fois par mois pendant deux heures, selon les disponibilités de la structure d’accueil, et avec possibilité de sortir des locaux, dans les locaux de :

ADAGES

Espace famille

[…]

[…]

tel: 04 67 27 43 92

Dit qu’à l’issue de cette période, les relations entre M. X et ses filles pourront être réexaminées par le juge dans le cadre de la procédure de divorce,

Dit que M. X exercera à l’égard de Simon, sauf meilleur accord des parties, un droit de visite et d’hébergement qui s’exercera les fins de semaines paires, du vendredi sortie des classes au dimanche 18h00 ainsi que la 1ère moitié des vacances scolaires les années paires, et la seconde moitié les années impaires, à charge pour le père de récupérer l’enfant à la sortie de l’école et de le ramener au domicile de Mme D,

11



Confirme la décision en ses autres dispositions critiquées,

Rejette toutes autres demandes plus amples ou contraires,

Rejette les demandes fondées sur l’article 700 du code de procédure civile,

Ordonne le partage par moitié des dépens.

LE GREFFIER LE PRESIDENT

AV/MV

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Textes cités dans la décision

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