Cour d'appel de Montpellier, Chambre commerciale, 9 février 2021, n° 18/03204

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Chronologie de l’affaire

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Sur la décision

Référence :
CA Montpellier, ch. com., 9 févr. 2021, n° 18/03204
Juridiction : Cour d'appel de Montpellier
Numéro(s) : 18/03204
Décision précédente : Tribunal de commerce de Montpellier, 1er mai 2018, N° 2017013716
Dispositif : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours

Sur les parties

Texte intégral

Grosse + copie

délivrées le

à

COUR D’APPEL DE MONTPELLIER

Chambre commerciale

ARRET DU 09 FEVRIER 2021

Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 18/03204 – N° Portalis DBVK-V-B7C-NWWF

Décision déférée à la Cour : Jugement du 02 MAI 2018

TRIBUNAL DE COMMERCE DE MONTPELLIER

N° RG 2017013716

APPELANTE :

Société MEDITRAG

[…]

[…]

[…]

Représentée par Me Fabienne MIGNEN-HERREMAN de la SCP JURISEXCELL, avocat au barreau de BEZIERS, avocat postulant

substituée par Me Sophie NOEL, avocat au barreau de BEZIERS, avocat plaidant

INTIMEE :

[…]

P.A. de Fortuneau

[…]

Représentée par Me Denis BERTRAND, avocat au barreau de MONTPELLIER

ORDONNANCE DE CLOTURE DU 17 Décembre 2020

COMPOSITION DE LA COUR :

En application de l’article 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 07 JANVIER 2021, en audience publique, Madame Anne-Claire BOURDON, conseiller ayant fait le rapport prescrit par l’article 804 du même code, devant la cour composée de :

Monsieur Jean-Luc PROUZAT, président de chambre

Madame Anne-Claire BOURDON, conseiller

Madame Marianne ROCHETTE, conseiller

qui en ont délibéré.

Greffier, lors des débats : Madame Hélène ALBESA

ARRET :

— contradictoire

— prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile ;

— signé par Monsieur Jean-Luc PROUZAT, président de chambre, et par Madame Hélène ALBESA, greffier.

FAITS, PROCEDURE – PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES :

Par marché public de travaux de gros entretien (résidence jardins de Val de Croze) notifié le 30 septembre 2015, l’Epic ACM Habitat a confié à la SARL Méditrag le lot numéro 3 – isolation des combles pour un montant de 26 950 euros TTC.

Par contrat du 26 novembre 2015, la SARL Méditrag a sous-traité à la SAS GDI Isolation une partie de ce marché, celle-ci s’engageant à exécuter les travaux pour la somme globale et forfaitaire de 18'000 euros HT.

Par devis du 18 février 2016, ayant fait l’objet d’une facture n°1606146 en date du 21 juin 2016 pour un montant de 5 800 euros HT, la société GDI Isolation a effectué des travaux complémentaires (soufflage pneumatique de laine de verre).

Par lettres recommandées des 1er août, 30 août, 6 et 12 octobre 2016 (avis de réception non produits), la société GDI Isolation a adressé à la société Méditrag une mise en demeure de payer ce montant à l’appui du devis.

Par lettre recommandée du 21 octobre 2016 (avis de réception non produit), la société Méditrag a opposé un refus de tout paiement au regard du contrat de sous-traitance les liant, sollicitant les éléments originaux concernant notamment la signature figurant sur le devis.

Saisi par acte d’huissier du 5 décembre 2016 délivré par la société GDI Isolation aux fins de paiement, le tribunal de commerce de Béziers s’est, par un jugement du 24 avril 2017, dessaisi sur le fondement de l’article 47 du code de procédure civile au profit du tribunal de commerce de Montpellier qui a, par jugement du 2 mai 2018 :

'- condamné la société Meditrag à payer à la société GDI Isolation Soufflage la somme de 5 800 euros et les intérêts au taux d’intérêts appliqué par la Banque centrale européenne à son opération de refinancement la plus récente majoré de dix points de pourcentage à compter de l’échéance de la facture impayés, soit le 15 août 2016 ;

- rejeté la demande de la société GDI Isolation Soufflage relative au paiement de dommages et intérêts pour résistance abusive de la société Meditrag ;

- débouté la société Meditrag de l’ensemble de ses autres prétentions et demandes ;

- dit qu’il n’y a pas lieu d’ordonner I’exécution provisoire ;

- condamné la société Meditrag à payer 800 euros à la société GDI Isolation Soufflage au titre de l’articIe 700 du code de procédure civile ;

- condamné la société Meditrag aux entiers dépens.'

Par déclaration reçue le 20 juin 2018, la société Méditrag a régulièrement relevé appel de ce jugement.

Elle demande à la cour, en l’état de ses conclusions déposées et notifiées par voie électronique le 5 août 2020, de :

« - (…) la recevoir en son appel,

- surseoir à statuer sur cet appel dans l’attente de l’issue de la plainte déposée auprès du parquet de Montbéliard,

- infirmer le jugement du 2 mai 2018 rendu par le tribunal de commerce de Montpellier en toutes ses dispositions, ce faisant,

- débouter la société GDI Isolation Soufflage de ses demandes (…),

- condamner la société GDI Isolation Soufflage à verser la somme de 5 000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens dont distraction (…). »

Au soutien de son appel, elle fait essentiellement valoir que :

— la relation contractuelle des parties repose sur un contrat de sous-traitance qui prévoit un prix global et forfaitaire,

— aucun avenant n’a été signé alors que tous travaux supplémentaires font l’objet d’un avenant,

— le devis produit est un faux fabriqué pour les besoins de la cause ; il porte une date à laquelle celui, qui l’aurait signé, était à l’étranger, il comporte une adresse erronée, seul le gérant de la société était habilité à engager financièrement la société en l’absence de délégation de signature, le tampon ne correspond pas à celui utilisé habituellement et les travaux prévus par le marché ont été terminés avant le 18 février 2016,

— une plainte a été déposée pour faux et usage de faux auprès du procureur de la République le 25 octobre 2018, puis par le biais d’une constitution avec partie civile auprès du doyen des juges d’instruction le 23 avril 2019, puisque ce n’est pas la signature attribuée à Monsieur X (son salarié) qui a été apposée sur le devis et que celui-ci était absent de France entre le 31 janvier et le 26 mars 2016,

— cette plainte est en cours suite à l’ordonnance d’incompétence rendue le 29 mai 2020 par le doyen des juges d’instruction de Béziers, le parquet de Montbéliard (sic) ayant été saisi,

— le devis falsifié n’a été produit qu’en octobre 2016 plusieurs mois après l’émission de la facture.

Formant appel incident, la société GDI Isolation Soufflage sollicite de voir, aux termes de ses conclusions déposées et notifiées par voie électronique le 7 août 2020 :

« - (…) dire et juger irrecevable et subsidiairement infondée la demande de sursis à statuer formée par la société Meditrag selon conclusions du 5 août 2020,

- confirmer la décision attaquée, et en conséquence, faire droit aux demandes de la société G.D.I. Isolation et condamner la société Meditrag à lui payer les sommes suivantes :

1) la somme principale de 5 800 euros,

2) les intérêts sur cette somme au taux d’intérêts appliqué par la Banque centrale européenne à son opération de refinancement la plus récente majoré de dix points de pourcentage à compter de l’échéance de la facture impayée, soit le 15/08/2016, en vertu de l’article L 441-6 du code de commerce,

3) la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile pour les frais irrépétibles engagés en cause d’appel par la société G.D.I. Isolation,

4) ainsi qu’aux entiers frais et dépens de première instance et d’appel, avec droit de

recouvrement (…). »

Elle expose en substance que :

— la société appelante ne conteste pas avoir bénéficié des prestations de travaux figurant sur la facture émise,

— le contrat de sous-traitance et le marché avec prix forfaitaire, auquel il se rapporte, sont indifférents à la facture réclamée s’agissant de travaux supplémentaires,

— la société appelante a attendu le 5 août 2020 pour solliciter un sursis à statuer compte tenu d’un dépôt de plainte au pénal, qui, au demeurant, pour celle déposée le 29 juillet 2020 est une plainte simple,

— la demande de sursis à statuer constitue une exception de procédure, qui n’a pas été soulevée in limine litis avant toute demande au fond que ce soit devant le tribunal ou devant la cour,

— la date figurant sur le devis est celle de son émission, et non celle de sa signature, la date de la signature n’ayant pas été renseignée,

— la société Meditrag a sollicité après acceptation du devis un changement concernant son adresse,

— au moins onze spécimens de son cachet commercial sont identiques à celui figurant sur le devis,

— elle n’a pas contesté la facture avant le 3 août 2016.

Il est renvoyé, pour l’exposé complet des moyens et prétentions des parties, aux conclusions susvisées, conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.

C’est en l’état que l’instruction a été clôturée par ordonnance du 17 décembre 2020.

MOTIFS de la DECISION :

En application de l’article 771 du code de procédure civile, seul le conseiller de la mise en état, qui n’a pas, en l’espèce, été saisi d’une telle demande, est compétent pour statuer sur les demandes de sursis à statuer.

Dès lors, la demande de sursis à statuer 'dans l’attente de l’issue de la plainte déposée auprés du parquet de Montbéliard’ (sic) [en réalité Valence] alors que la mise en mouvement de l’action publique n’est, au demeurant, pas rapportée, formée par la société Meditrag, sera déclarée irrecevable.

Selon l’article 1353 (anciennement 1315) du code civil, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver et réciproquement, celui qui se prétend libéré, doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.

La société GDI Isolation verse aux débats le devis en date du 18 févier 2016, qui est signé sans date (ce qui prive de toute portée l’affirmation selon laquelle son auteur (prétendu) n’était pas en France le 18 février 2016) et porte le cachet de la société Meditrag, la facture émise le 21 juin 2016, qui correspond aux travaux figurant sur le devis, les lettres de mises en demeure et une attestation d’un salarié, indiquant que les travaux supplémentaires avaient été décidés lors d’une réunion de chantier avec l’accord verbal du maître d’oeuvre, que la date du devis est celle de sa rédaction et non celle de son acceptation, et que celui-ci, signé, leur a été remis par la société Meditrag via courrier postal.

Le contrat de sous-traitance autorise les travaux supplémentaires sans que la société Méditrag n’expose pas en quoi l’existence d’un devis serait contraire et incompatible avec celle d’un 'ordre de service écrit préalable aux travaux', tel que prévu par ledit contrat.

Si la société Méditrag fait valoir que l’adresse figurant sur le devis est erronée, elle ne conteste pas qu’il s’agit d’une ancienne adresse.

Si Monsieur Y X, salarié de la société Méditrag, conteste avoir signé le devis litigieux, justifiant qu’il ne se trouvait pas en France le 18 février 2016, il résulte de la comparaison des signatures, figurant sur l’accusé de réception de l’ordre de service de l’Epic ACM en date du 20 novembre 2015, le contrat de sous-traitance du 26 novembre 2015, la déclaration de sous-traitance du même jour et sur sa plainte auprès des services de gendarmerie en date du 22 décembre 2016 que celle-ci est parfaitement identique (reprenant, notamment, le 'M' de son prénom et le 'B' de son nom) à celle apposée sur le devis (alors que c’est Monsieur Z A, gérant de la société Méditrag, qui a signé l’offre de candidature auprès de l’Epic ACM).

Au demeurant, les signatures de Monsieur X sur les actes ci-dessus énoncés contredisent la prétendue absence de délégation de pouvoir de ce dernier, que la société Méditrag ne peut opposer à son cocontractant, sauf à établir qu’il en avait connaissance.

De même, le cachet de la société Méditrag, utilisé sur le devis, est conforme dans la typographie à plusieurs exemplaires de ceux qu’a bien voulu produire cette dernière.

En conséquence, la société Méditrag, qui accepté le devis et ne conteste nullement la réalisation des travaux commandés, est débitrice du montant de la facture émise le 21 juin 2016 à hauteur de 5 800 euros HT et le jugement ne pourra qu’être confirmé.

Succombant sur son appel, la société Méditrag sera condamnée aux dépens et au vu des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, à payer la somme de 2 500 euros, sa demande sur ce fondement étant rejetée.

PAR CES MOTIFS :

La cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire,

Déclare irrecevable la demande de sursis à statuer formée par la SARL Méditrag,

Confirme dans toutes ses dispositions le jugement du tribunal de commerce de Montpellier en date du 2 mai 2018,

Condamne la SARL Méditrag à payer à la SAS GDI Isolation la somme de 2 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,

Rejette la demande de la SARL Méditrag fondée sur les dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,

Condamne la SARL Méditrag aux dépens d’appel, qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l’article 699 du même code.

le greffier, le président,

ACB

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Cour d'appel de Montpellier, Chambre commerciale, 9 février 2021, n° 18/03204