Cour d'appel de Montpellier, 4e chambre civile, 9 mars 2022, n° 19/01217

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Chronologie de l’affaire

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Sur la décision

Référence :
CA Montpellier, 4e ch. civ., 9 mars 2022, n° 19/01217
Juridiction : Cour d'appel de Montpellier
Numéro(s) : 19/01217
Décision précédente : Tribunal d'instance de Sète, 28 août 2018, N° 11-17-0806
Dispositif : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours

Sur les parties

Texte intégral

Grosse + copie

délivrées le

à

COUR D’APPEL DE MONTPELLIER

4e chambre civile

ARRET DU 09 MARS 2022


Numéro d’inscription au répertoire général :

N° RG 19/01217 – N° Portalis DBVK-V-B7D-OA5B


Décision déférée à la Cour :

Jugement du 29 AOUT 2018

TRIBUNAL D’INSTANCE DE SETE

N° RG 11-17-0806

APPELANTE :

SA KONE


Prise en la personne de son president en exercice

[…]

[…]

[…]


Représentée par Me Alain PORTE substituant sur l’audience Me Michel PIERCHON, avocat au barreau de MONTPELLIER, avocat postulant et plaidant

INTIMEE :

Syndicat des copropriétaires IMMEUBLE […] représenté par son syndic en exercice la SARL CETARA exerçant à l’enseigne AGENCE DU LEVANT, inscrite au RCS de MONTPELLIER sous le n° 391 809 043, dont le siege social est sis […] agissant poursuites et diligences de ses representants légaux en exercice, domicilies en cette qualite audit siege

[…]

[…]


Représentée par Me Arnaud DUBOIS substituant sur l’audience Me Sandy R A M A H A N D R I A R I V E L O d e l a S C P
R A M A H A N D R I A R I V E L O / D U B O I S / D E E T J E N , a v o c a t a u b a r r e a u d e MONTPELLIER, avocat postulant et plaidant


Ordonnance de clôture du 25 novembre 2021

COMPOSITION DE LA COUR :


En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 09 DECEMBRE 2021,en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Mme Cécile YOUL-PAILHES, Conseillère, chargé du rapport.


Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

M. Philippe SOUBEYRAN, Président de chambre

Mme Cécile YOUL-PAILHES, Conseillère

M. Frédéric DENJEAN, Conseiller

Greffier, lors des débats : Mme X Y

ARRET :


- contradictoire


- prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la

cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile ;


- signé par M. Philippe SOUBEYRAN, Président de chambre, et par Mme X Y.

*

* *

FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES':


Le 10 mars 2014, le Syndicat des copropriétaires de l’immeuble Bas Fourneaux sis […] (ci-après': le syndicat) a conclu avec la SA KONE un contrat d’entretien et de maintenance de ses ascenseurs intitulé «KONE Care Medium» pour une durée de 3 ans moyennant le prix annuel de 1 600 € TTC dont 324,09 € au titre d’une garantie d’extension de pièces.


Le 30 août 2016, le syndicat faisait appel à la SA KONE pour réparer une panne d’ascenseur. Un devis d’un montant de 5056,24€ HT, et le bon de commande correspondant était paraphé par le syndic le 6 septembre 2016. La SA KONE se déplaçait dès le lendemain pour remplacer la pièce défectueuse, en l’espèce un module de commande.


Une facture d’un montant de 6067,49 € TTC, reprenant les indications du devis à savoir le remplacement complet du variateur et le coût de la main d''uvre, était émise le 8 septembre 2016.


Le syndicat contestait devoir régler cette facture au motif que le dépannage devait être pris en charge au titre de la garantie contractuelle.


La SA KONE estimait quant à elle que la réparation, à savoir le changement de variateur de fréquence, ne relevait pas de la garantie prévue au contrat d’entretien et que le syndicat avait, en tout état de cause, accepté et signé le devis sans émettre aucune réserve.


N’obtenant pas son paiement, la SA KONE a, par acte d’huissier en date du 27 décembre 2017, fait assigner le syndicat, représenté par son syndic, la SARL CITYA THERMES ATHENA aux fins de le voir condamné à lui payer, sous le bénéfice de l’exécution provisoire, la somme de 6 067,49 euros, majorée des intérêts au taux légal à compter du 3 avril 2017, date de la mise en demeure et celle de 2 000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, outre la condamnation aux dépens.


Par jugement en date du 29 août 2018, le tribunal d’instance de SÈTE a’déboute la SA KONE de l’intégralité de ses demandes et la condamnée aux dépens.


Vu la déclaration d’appel de la SA KONE en date du 19 février 2019,


Au de ses dernières conclusions en date du 28 octobre 2021, elle sollicite qu’il plaise à la cour d’infirmer le jugement en ce qu’il a rejeté ses demandes et le confirmer en ce qu’il a rejeté celles du syndicat, et en conséquence':


- condamner le syndicat à lui payer la somme de 6 067,49 € en règlement de la facture émise ensuite des travaux réalisés et ce avec intérêts légaux à compter de la mise en demeure par courrier officiel du 3 avril 2017,


- rejeter l’appel incident du syndicat et le débouter de ses demandes fins et conclusions comme irrecevables et en tous les cas infondés,


- condamner le syndicat à lui payer la somme de 3 500 € au titre de l’article 700 du Nouveau Code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens de première instance et d’appel.


Au vu de ses dernières conclusions en date du 28 octobre 2021, le syndicat demande à la cour’de':


- annuler le bon de commande du 31 janvier 2016 et en tout état de cause le déclarer inopposable,


- confirmer en toute hypothèse le jugement entrepris en ce qu’il a débouté la SA KONE de sa demande en paiement de la facture du 8/09/2019 et, faisant droit à son appel incident':


- condamner la SA KONE à lui payer la somme de 6 067,49 € au titre de sa garantie contractuelle et en tout cas la débouter de sa demande en paiement de ladite facture,


- subsidiairement, la déclarer responsable du préjudice causé par ses manquements contractuels à ses obligations de conseil, de surveillance et d’entretien en réparation du préjudice subi équipollent à la facture réclamée et la condamner au paiement de la somme de 6 067,49 € à titre de dommages et intérêts, ordonnant la compensation avec le montant de la facture réclamée par la SA KONE',


- en toute hypothèse, condamner la SA KONE à lui payer la somme de':

* 1 500 € au titre du préjudice moral causé par son inexécution contractuelle et son manquement aux règles de sécurité,

* 1 500 € au titre du préjudice subi pour procédure abusive,

* 2 000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile de première instance et celle de 3 500 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile en cause d’appel, outre les entiers dépens de première instance et d’appel dont distraction au profit de son avocat en application des articles 696 et 699 du Code de procédure civile.


Pour un plus ample exposé des éléments de la cause, moyens et prétentions des parties, il est fait renvoi aux écritures susvisées, conformément à l’article 455 du Code de Procédure Civile.

*

* *

MOTIFS

Sur la demande de rabat de l’ordonnance de clôture':


Profitant de ce que le syndicat a demandé un renvoi de l’affaire à une autre audience pour lui permettre de régulariser la procédure au nom d’un nouveau syndic, la SA KONE a fait valoir des conclusions en date du 9 Décembre 2021, qui sont en conséquence hors clôture, pour répliquer à un moyen soutenu auquel elle n’avait pas répondu. Elle demande un rabat de l’ordonnance de clôture pour que ces dernières conclusions soient déclarées recevables.


Il apparaît opportun dans le cadre du respect du contradictoire, de permettre à la SA KONE de répliquer aux conclusions du syndicat et en conséquence de rabattre l’ordonnance de clôture en date du 25 novembre 2021.


Les débats sont déclarés clos au 9 décembre 2021, date de l’audience.

Sur la demande principale de la SA KONE':


La SA KONE fait reproche au premier juge de ne pas avoir pris en considération le fait que le devis est en date du 31 août 2016 alors que le bon de commande est du 6 septembre 2016, ce qui démontre que le syndic a pris le temps de consulter le syndicat des copropriétaires pour avoir son aval et qu’un accord a été pris entre les parties sur le fait que la réparation était hors garantie. Elle soutient que la panne a une origine accidentelle dont elle ne saurait être tenue pour responsable et devrait assumer les conséquences.


En réponse au syndicat qui soutient qu’en sa qualité de consommateur, il aurait du être destinataire des informations prévues à l’article L 111-1 du code de la consommation, dans sa rédaction applicable au litige et considère en conséquence que le devis qui se borne à indiquer que «'l’accord porté sur le devis, valant commande de l’opération au prix convenu et autorisation de remplacement dans les conditions précités'», comporte des clauses abusives qui doivent être déclarées non écrites, la SA KONE fait valoir qu’un syndicat de copropriétaires n’est pas, au regard de la jurisprudence de la Cour de cassation, un consommateur et peut se voir appliquer la réglementation revendiquée.


Le syndicat argue en outre qu’en aucun cas le bon de commande ne saurait annihiler les effets du contrat d’origine, l’accord ayant été donné dans le cadre de l’urgence et sur la base d’une analyse technique ayant affirmé que la panne avait pour origine de multiples coupures du réseau EDF, lesquelles n’ont jamais été démontrées par KONE.


Réponse de la cour':

* sur la demande d’annulation du bon de commande':


L’article L 111-1 du code de la consommation, dans sa rédaction applicable au litige, stipule': «'Avant que le consommateur ne soit lié par un contrat de vente de biens ou de fournitures de services[']


L’intervention s’est faite en urgence dans le cadre du contrat de maintenance en date du 10 mars 2014, qui est le contrat de fournitures de services signé entre les parties, et non pas dans le cadre du bon de commande en date du 6 septembre 2016, qui n’est que la résultante dudit contrat.


Le moyen est donc inopérant.

* sur la demande en paiement':


L’article 1134 du code civil, dans sa rédaction applicable au litige, dispose que «'Les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites'».


Il convient, en application de l’article 1103 précité, ainsi que l’a fait le premier juge, de se pencher en premier lieu sur le contrat de garantie qui détermine les relations contractuelles des parties, puis, en second lieu, d’examiner le devis et le bon de commande pour connaître les conditions dans lesquelles l’intervention de KONE s’est faite, et non l’inverse. Les conditions ponctuelles et factuelles de l’intervention ne sauraient en aucun cas réduire à néant les relations contractuelles des parties.


Ainsi, la cour constate que':


- le contrat d’origine en son article 11 stipule que «'les interventions, réparations ou remplacements de pièces ayant pour cause un acte de malveillance ou de vandalisme, un usage anormal, la corrosion en ambiances spécifiques, un accident indépendant de l’action de KONE'» sont exclus de la garantie contractuelle.


- aux termes du devis en date du 31 août 2016, il est indiqué que la panne est identifiée de la manière suivante «'Suite à de multiples coupures réseau (code 0170 sur armoire de commande) le variateur de fréquence de ascenseur est HS'».


Outre le fait qu’il n’est pas démontré que ce code a bien été affiché et qu’il n’est pas précisé à quoi il correspond précisément, ce constat technique qui n’a pas valeur d’expertise, n’est corroboré par aucun élément objectif et notamment par une attestation d’EDF qui aurait pu confirmer cette situation. Le bon de commande ne fait pas état de ce que l’intervention se faisait hors garantie. Aucun accord n’a donc pu intervenir de ce fait.
La décision du premier juge sera donc confirmée en ce qu’elle a considéré que la SA KONE avait échoué à rapporter la preuve que les conditions pour faire jouer l’exclusion de garantie étaient réunies et a débouté cette dernière de sa demande en paiement.

Sur la demande reconventionnelle du syndicat':


L’article 1147 du code civil, dans sa rédaction applicable au litige, énonce que le débiteur est condamné s’il y a lieu, au paiement de dommages-intérêts soit à raison de l’inexécution de l’obligation soit à raison du retard dans l’exécution, toutes les fois qu’il ne justifie pas que l’inexécution provient d’une cause étrangère qui ne peut lui être imputée, encore qu’il n’y ait aucune mauvaise foi de sa part.


L’arrêté du 18 novembre 2004 relatif à l’entretien des installations d’ascenseurs prévoit que l’intervalle entre deux visites d’entretien ne peut être supérieur à six semaines et impose une fréquence minimale d’intervention d’un an des limiteurs de vitesse.


La SA KONE sollicite la confirmation de la décision entreprise en ce qu’elle a débouté le syndicat de sa demande d’indemnisation pour manquement à son obligation d’entretien et défaut d’entretien des limiteurs de vitesse et pour ne pas avoir été prévenue de la survenance de codes d’erreur suite à des coupures d’électricité.


Le syndicat, qui maintient qu’il peut être reproché à la SA KONE d’avoir été défaillante non seulement dans la réalisation de son obligation d’entretien de l’appareil mais également dans l’entretien des limiteurs de vitesse, considère désormais qu’il pourrait en outre, à tout le moins, lui être reproché d’avoir failli à son obligation de conseil et de surveillance en ne signalant pas la survenance de codes erreur dont elle ne pouvait ignorer, en sa qualité de professionnel, qu’elle détériorerait une pièce.


La preuve de la survenance de codes erreur à l’origine de la panne et, donc de l’existence d’une faute commise par la SA KONE au titre de l’obligation de conseil et de surveillance, n’ont été rapportées.


La lecture du carnet d’entretien, quant à lui, démontre que l’intervalle entre deux visites d’entretien, entre 2013 et 2015, s’est situé à onze reprises entre 6 et 8 semaines, dépassant ainsi la durée de 6 semaines prévues par décret. Le contrôle annuel du système de freinage a, quant à lui, été effectué au minimum une fois par an entre 2011 et 2016, contrairement à ce qui est affirmé par l’intimé dans ses écritures.


Le syndicat de copropriété demande que la SA KONE soit condamnée à lui payer la somme de 1 500 euros à tire de dommages-intérêts en réparation de son préjudice lié aux manquements aux obligations légales de sécurité. Il est cependant défaillant à démontrer l’existence d’un préjudice alors qu’il n’a pas lui-même respecté ses obligations en termes de sécurité, notamment en mettant en demeure la SA KONE de procéder aux contrôles nécessaires dans les délais prévus par la loi.


Il y aura lieu en conséquence de débouter le syndicat des copropriétaires de sa demande indemnitaire et de confirmer la décision entreprise.

Sur la demande de dommages-intérêts pour procédure abusive':


Le droit d’agir en justice étant un droit fondamental, la SA KONE, qui ne démontre pas que l’effacement des données de l’ascenseur a été volontaire et en conséquence que l’action menée par le syndicat a procédé d’un esprit de malice, d’une intention nuire ou de mauvaise foi, doit être déboutée de sa demande de dommages-intérêts.


La décision dont appel est donc confirmée sur ce point.

Sur les demandes accessoires':


Succombant à l’action, la SA KONE sera condamnée aux entiers dépens d’appel.

PAR CES MOTIFS


LA COUR statuant , contradictoirement, par arrêt mis à disposition

REVOQUE l’ordonnance de clôture de l’instruction en date du 25 novembre 2021

PRONONCE une nouvelle clôture de l’instruction au 09 décembre 2021, date de clôture des débats.

CONFIRME la décision entreprise des chefs expressément dévolus,

DIT n’y avoir lieu à application de l’article 700 du Code de procédure civile,

CONDAMNE la SA KONE aux entiers dépens d’appel.


LE GREFFIER LE PRESIDENT


CYP
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