Confirmation 30 décembre 2023
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Sur la décision
| Référence : | CA Montpellier, retentions, 30 déc. 2023, n° 23/00782 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Montpellier |
| Numéro(s) : | 23/00782 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE MONTPELLIER
N° RG 23/00782 – N° Portalis DBVK-V-B7H-QCKQ
O R D O N N A N C E N° 2023 – 789
du 30 Décembre 2023
SUR PROLONGATION DE RETENTION D’UN ETRANGER DANS UN ETABLISSEMENT NE RELEVANT PAS DE L’ADMINISTRATION PENITENTIAIRE
dans l’affaire entre,
D’UNE PART :
Monsieur [N] [B]
né le 28 Juin 1973 à [Localité 3] (ESPAGNE)
de nationalité Espagnole
retenu au centre de rétention de [Localité 6] dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire,
Comparant et assisté de Maître Adeline BALESTIE, avocat commis d’office
Appelant,
et en présence de [C] [D], interprète assermenté en langue espagnole,
D’AUTRE PART :
1°) Monsieur PREFET DE L’HERAULT
[Adresse 5]
[Localité 1]
Non représenté
2°) MINISTERE PUBLIC :
Non représenté
Nous, Fabrice Durand, conseiller à la cour d’appel de Montpellier, délégué par ordonnance de Monsieur le premier président, plus spécialement pour les attributions dévolues par les articles L 741-1 et suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, assisté de Marie-Lydia VIGINIER, greffière,
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
Vu le jugement du tribunal correctionnel de Paris condamnant Monsieur [N] [B] à une peine de 10 années d’interdiction du territoire français ;
Vu la décision de placement en rétention administrative du 26 décembre 2023 de Monsieur [N] [B], pendant 48 heures dans des locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire notifiée à l’intéressé le 27 décembre 2023 à 04h45 ;
Vu l’ordonnance du 29 décembre 2023 notifiée le même jour à 15h25, du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Montpellier qui a décidé de prolonger la rétention administrative pour une durée maximale de vingt-huit jours.
Vu la déclaration d’appel faite le 30 Décembre 2023 par Monsieur [N] [B], du centre de rétention administrative de [Localité 6], transmise au greffe de la cour d’appel de Montpellier le même jour à 12h39.
Vu les courriels adressés le 30 Décembre 2023 à Monsieur PREFET DE L’HERAULT, à l’intéressé, à son conseil, et au Ministère Public les informant que l’audience sera tenue le 30 Décembre 2023 à 16 H 00.
Vu l’appel téléphonique du 30 Décembre 2023 à la coordination pénale afin de désignation d’un avocat commis d’office pour l’audience 30 Décembre 2023 à 16 H 00
L’avocat et l’appelant, qui ont pu préalablement prendre connaissance de la procédure, se sont entretenus, librement, dans le box dédié de l’accueil de la cour d’appel de Montpellier, les portes de la salle étant fermées pour assurer la confidentialité de l’entretien, en la seule présence de l’interprète, et ce, sur le temps de l’audience fixée, avec l’accord du délégué du premier président de la cour d’appel de Montpellier.
L’audience publique initialement fixée à 16 H 00 a commencé à 16 H 14
PRETENTIONS DES PARTIES
Assisté de [C] [D], interprète, Monsieur [N] [B] confirme son identité telle que mentionnée dans l’ordonnance entreprise et déclare sur transcription du greffier à l’audience : ' J’ai eu une interdiction de 10 ans.
J’ai été en détention. Maintenant je travaille depuis 29 mois à [Localité 1], je suis allé à [Localité 4], je ne suis baggaré avec personne, j’ai fait mon travail. Je ne comprend pas pourquoi je suis ici. Si on me libère à [Localité 2] moi je pars en Espagne. Je n’aurai pas fais appel si on m’aurait ramené à [Localité 2], je serais parti en Espagne.'
L’avocat Me [F] [Y] développe les moyens de l’appel formé contre l’ordonnance du juge des libertés et de la détention qui a prolongé le maintien en rétention de l’étranger.
Sur les moyens soulevés :
— l’irrecevabilité de défaut de pièces utiles
— défaut de fiche de sûreté et absence de diligence : Monsieur veut partir le problème c’est que l’administration n’a rien fait.
Monsieur Monsieur PREFET DE L’HERAULT ne comparait pas
Assisté de [C] [D], interprète, Monsieur [N] [B] a eu la parole en dernier et a déclaré sur transcription du greffier à l’audience : ' Je partirai en Espagne si on me libère à [Localité 2]. '
Le conseiller indique que l’affaire est mise en délibéré et que la décision sera notifiée par les soins du Directeur du centre de rétention de [Localité 6] avec l’assistance d’un interprète en langue espagnole à la demande de l’étranger retenu.
SUR QUOI :
Sur la recevabilité de l’appel,
Le 30 Décembre 2023, à 12h39, Monsieur [N] [B] a formalisé appel motivé de l’ordonnance du juge des libertés et de la détention de Montpellier du notifiée à 15h25, soit dans les 24 heures de la notification de l’ordonnance querellée, qu’ainsi l’appel est recevable en application des articles R 743-10 et R743-11 du CESEDA.
Sur la recevabilité de la requête du préfet,
L’absence de fiche de sûreté jointe à la requête du préfet ne constitue pas un grief fondé dans la mesure où cette fiche doit être rédigée au moment même de l’exécution de la
mesure et en fonction de la situation personnelle de l’intéressé au moment où il doit embarquait dans l’avion. La requête du préfet est donc recevable.
Sur le fond,
L’article L742-3 du ceseda : 'Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court pour une période de vingt-huit jours à compter de l’expiration du délai de quarante-huit heures mentionné à l’article L. 741-1.'
En application des dispositions de l’article L612-2 du ceseda: 'Par dérogation à l’article L. 612-1, l’autorité administrative peut refuser d’accorder un délai de départ volontaire dans les cas suivants :
1° Le comportement de l’étranger constitue une menace pour l’ordre public ;
2° L’étranger s’est vu refuser la délivrance ou le renouvellement de son titre de séjour, du document provisoire délivré à l’occasion d’une demande de titre de séjour ou de son autorisation provisoire de séjour au motif que sa demande était manifestement infondée ou frauduleuse ;
3° Il existe un risque que l’étranger se soustraie à la décision portant obligation de quitter le territoire français dont il fait l’objet.'
Et selon l’article L 612-3 du Ceseda : 'Le risque mentionné au 3° de l’article L. 612-2 peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants :
1° L’étranger, qui ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, n’a pas sollicité la délivrance d’un titre de séjour ;
2° L’étranger s’est maintenu sur le territoire français au-delà de la durée de validité de son visa ou, s’il n’est pas soumis à l’obligation du visa, à l’expiration d’un délai de trois mois à compter de son entrée en France, sans avoir sollicité la délivrance d’un titre de séjour ;
3° L’étranger s’est maintenu sur le territoire français plus d’un mois après l’expiration de son titre de séjour, du document provisoire délivré à l’occasion d’une demande de titre de séjour ou de son autorisation provisoire de séjour, sans en avoir demandé le renouvellement ;
4° L’étranger a explicitement déclaré son intention de ne pas se conformer à son obligation de quitter le territoire français ;
5° L’étranger s’est soustrait à l’exécution d’une précédente mesure d’éloignement ;
6° L’étranger, entré irrégulièrement sur le territoire de l’un des États avec lesquels s’applique l’acquis de Schengen, fait l’objet d’une décision d’éloignement exécutoire prise par l’un des États ou s’est maintenu sur le territoire d’un de ces États sans justifier d’un droit de séjour ;
7° L’étranger a contrefait, falsifié ou établi sous un autre nom que le sien un titre de séjour ou un document d’identité ou de voyage ou a fait usage d’un tel titre ou document ;
8° L’étranger ne présente pas de garanties de représentation suffisantes, notamment parce qu’il ne peut présenter des documents d’identité ou de voyage en cours de validité, qu’il a refusé de communiquer les renseignements permettant d’établir son identité ou sa situation au regard du droit de circulation et de séjour ou a communiqué des renseignements inexacts, qu’il a refusé de se soumettre aux opérations de relevé d’empreintes digitales ou de prise de photographie prévues au 3° de l’article L. 142-1, qu’il ne justifie pas d’une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale ou qu’il s’est précédemment soustrait aux obligations prévues aux articles L. 721-6 à L. 721-8, L. 731-1, L. 731-3, L. 733-1 à L. 733-4, L. 733-6, L. 743-13 à L. 743-15 et L. 751-5.'
En l’espèce, l’intéressé ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir le risque de soustraction à la mesure qui est considéré comme établi au visa des articles L 612-2 et L 612-3 du ceseda.
L’administration a effectué toutes les diligences nécessaires à la reconduite de M. [N] [B] en Espagne, étant précisé qu’il lui appartient de choisir le mode de transport qu’elle estime le plus adapté à l’exécution de la mesure.
La fiche de sûreté sera établie par l’administration en temps utile lorsqu’elle aura obtenu un moyen de transport pour mettre en oeuvre la reconduite.
L’assignation à résidence ne peut en conséquence en l’état être ordonnée.
Il y a lieu en conséquence de confirmer l’ordonnance déférée.
PAR CES MOTIFS :
Statuant publiquement,
Vu l’article 66 de la constitution du 4 octobre 1958,
Vu les articles du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile,
Déclarons l’appel recevable,
Confirmons la décision déférée,
Disons que la présente ordonnance sera notifiée conformément à l’article R743-19 du Code de l’Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d’Asile,
Fait à Montpellier, au palais de justice, le 30 Décembre 2023 à 18hH00.
Le greffier, Le magistrat délégué,
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Textes cités dans la décision
- Constitution du 4 octobre 1958
- Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
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