Infirmation partielle 10 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 4 ch. 3, 10 avr. 2025, n° 23/00409 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 23/00409 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Bobigny, 15 novembre 2022, N° 11-22-001377 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 15 avril 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRAN’AISE
AU NOM DU PEUPLE FRAN’AIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 4 – Chambre 3
ARRÊT DU 10 AVRIL 2025
(n° , 6 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 23/00409 – N° Portalis 35L7-V-B7H-CG4HV
Décision déférée à la Cour : Jugement du 15 novembre 2022-Juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de BOBIGNY- RG n° 11-22-001377
APPELANTE
Association COALLIA anciennement dénommée AFTAM
déclarée à la Prefecture de Police de PARIS sous le numéro 10758P
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représentée par Me Frédéric INGOLD de la SELARL INGOLD & THOMAS – AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, toque : B1055
Ayant pour avocat plaidant, Me Sophie NAYROLLES de la SELAS SIMON ASSOCIÉS, avocat au barreau de MONTPELLIER
INTIMÉ
Monsieur [V] [D]
né le 27 mars 1956 à [Localité 3]
[Adresse 4]
[Adresse 4]
[Adresse 4]
[Localité 5]
Représenté par Me Edouard ADELUS, avocat au barreau de PARIS
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2023/020681 du 30/08/2023 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de PARIS)
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 07 mars 2025, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Madame Aurore DOCQUINCOURT, conseillère, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de :
Madame Anne-Laure MEANO, Présidente de Chambre
Madame Muriel PAGE, Conseillère
Madame Aurore DOCQUINCOURT, Conseillère
Greffier, lors des débats : Madame Dominique CARMENT
ARRÊT :
— Contradictoire
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Madame Anne-Laure MEANO, Présidente de chambre et par Madame Aurély ARNELL, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
EXPOSÉ DU LITIGE
Par assignation du 27 juillet 2022, l’association Coallia a fait citer M. [V] [D] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Bobigny aux fins de voir :
— prononcer la résiliation du contrat de résidence pour non-paiement des redevances,
— dire que M. [D] devra libérer de sa personne de ses biens et de tous occupants de son chef, les locaux qu’il occupe [Adresse 4] à [Localité 5] dès signification du jugement et de dire qu’à défaut, il pourra en être expulsé avec, si besoin est, l’assistance de la force publique et du commissaire de police avec dispense du délai de deux mois prescrit par l’article L.412-1 du code des procédures civiles d’exécution,
— ordonner que le sort des meubles et objets garnissant les lieux loués soit régi par les dispositions des articles R.433-5 et R.433-6 du code des procédures civiles d’exécution,
— condamner M. [D] à lui payer la somme de 2 471,52 euros au titre des redevances impayées au 28 juin 2022 avec intérêt au taux légal à compter de la mise en demeure et une indemnité mensuelle d’occupation égale au montant de la redevance courante jusqu’à la libération des lieux,
— condamner M. [D] à lui payer la somme de 300 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux dépens.
Par jugement réputé contradictoire entrepris du 15 novembre 2022, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Bobigny a ainsi statué :
Rejette la totalité des demandes de l’association Coallia ;
Laisse les dépens à la charge de l’association Coallia.
PRÉTENTIONS DES PARTIES
Vu l’appel interjeté le 19 décembre 2022 par l’association Coallia,
Vu les dernières écritures remises au greffe le 14 mars 2023 par lesquelles l’association Coallia demande à la cour de :
Déclarer COALLIA recevable en son appel et en l’ensemble de ses demandes fins et prétentions et l’y déclarant bien fondée,
Infirmer le jugement dont appel en ce qu’il a rejeté la totalité des demandes de COALLIA,
ET STATUANT A NOUVEAU :
A titre principal :
Prononcer la résiliation du contrat de résidence aux torts exclusifs de Monsieur [D] [V] pour non-paiement des redevances,
En conséquence,
Constater que Monsieur [D] [V] est occupant sans droit ni titre au Foyer sis [Adresse 4] à [Localité 5],
Juger que Monsieur [D] [V] devra libérer de sa personne, de ses biens et de tous occupants de son chef les locaux qu’il occupe à l’adresse sise [Adresse 4] à [Localité 5], dès signification du jugement à intervenir,
Faute par lui de ce faire, ordonner son expulsion avec, si besoin est, l’assistance de la force publique et de Monsieur le Commissaire de Police et ce, avec dispense du délai de deux mois prescrit par l’article L.412-1 du Code des procédures civiles d’exécution,
Ordonner que le sort des meubles et objets garnissant les lieux loués soit régi par les dispositions susvisées des articles R.433-5 et R.433-6 du Code des procédures civiles d’exécution aux frais, risques et périls des défendeurs et de qui ils appartiendront,
Condamner Monsieur [D] [V] au paiement de la somme de 3.373.87 euros au titre des redevances impayées au 16 février 2023 majoré du taux de l’intérêt légal à compter de la date de mise en demeure,
Condamner Monsieur [D] [V] au paiement d’une indemnité d’occupation égale au montant mensuel de la redevance courante et ce, jusqu’à libération complète des lieux,
Rejeter toute demande de délais,
A titre subsidiaire, si par extraordinaire il était accordé des délais pour l’apurement de la dette:
Faire obligation à Monsieur [D] [V] de s’acquitter désormais de sa redevance au taux fixé,
Juger qu’à défaut de respecter cette obligation comme en cas de non-paiement d’une seule mensualité prévue à son échéance, la déchéance du terme sera acquise et que le débiteur défaillant devra immédiatement libérer les locaux, ordonner, dans ce cas, son expulsion avec, si besoin est, l’assistance de la force publique.
Juger que Monsieur [D] [V] sera condamné également au paiement d’une indemnité
d’occupation égale au montant de la redevance courante et ce, jusqu’à libération complète des lieux,
EN TOUT ETAT DE CAUSE ET Y AJOUTANT,
Condamner Monsieur [D] [V] au paiement d’une somme de 1000 euros en application de l’article 700 Code de Procédure Civile,
Condamner Monsieur [D] [V] aux entiers dépens qui comprendront les frais de notification par L.R.A.R. et d’assignation.
M. [V] [D] a constitué avocat mais n’a pas conclu.
Pour un plus ample exposé des prétentions et des moyens des parties, la cour, conformément à l’article 455 du code de procédure civile, renvoie aux conclusions qu’elles ont remises au greffe et au jugement déféré.
MOTIFS DE LA DÉCISION
En application de l’article 954 alinéa 6 du code de procédure civile, la partie qui ne conclut pas est réputée s’approprier les motifs du jugement.
Sur la résiliation du contrat de résidence
Le premier juge a rejeté la totalité des demandes de l’association Coallia, aux motifs que la preuve de l’existence du contrat n’était pas établie, en l’absence de signature du contrat de résidence du 1er décembre 2009 par M. [D], et la totalité des pièces produites émanant de l’association demanderesse, de sorte que le seul décompte faisant apparaître que des paiements sont intervenus ne permettait pas d’établir qu’ils étaient du fait du défendeur.
Poursuivant l’infirmation du jugement entrepris, l’association Coallia renouvelle devant la cour sa demande de résiliation du contrat de résidence et ses demandes subséquentes d’expulsion et de condamnation au paiement d’une indemnité d’occupation. Elle fait valoir qu’elle a mandaté un commissaire de justice aux fins de constat le 3 mars 2023, dont il résulte que M. [D] est bien l’occupant titulaire de la chambre litigieuse depuis 1987, et qu’il a récemment procédé à des paiements pour tenter d’apurer son arriéré locatif. Elle souligne que cet élément vient corroborer ceux fournis au premier juge (courriers recommandés revenus signés par M. [D], procès-verbal de signification à étude de l’assignation mentionnant que l’adresse était confirmée par un résident), et ajoute qu’elle produit en outre le contrat de résidence conclu en 1987 entre l’association Soundiata, devenue Aftam puis Coallia, et M. [D] portant sur le logement litigieux. A titre subsidiaire, s’il était accordé des délais pour l’apurement de la dette, elle sollicite qu’il soit prévu qu’en cas de non-paiement d’une seule mensualité à son échéance, la déchéance du terme sera acquise et que l’expulsion devra être prononcée ainsi que la condamnation du débiteur au paiement d’une indemnité d’occupation égale au montant de la redevance courante.
Selon l’article 1353 du code civil, 'celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver.
Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation'.
L’article 1224 dispose que la résolution d’un contrat résulte soit de l’application d’une clause résolutoire, soit, en cas d’inexécution grave, d’une notification du créancier au débiteur ou d’une décision de justice.
Selon l’article 1228, le juge peut, selon les circonstances, constater ou prononcer la résolution ou ordonner l’exécution du contrat, en accordant éventuellement un délai au débiteur, ou allouer seulement des dommages et intérêts.
Les délais visés à l’article 1228 précité obéissent aux conditions de l’article 1343-5 du code Civil, lequel dispose qu’en considération de la situation du débiteur et des besoins du créancier, le juge peut, dans la limite de deux années, reporter ou échelonner le paiement des sommes dues. S’agissant de la résiliation judiciaire d’un contrat de location, ces délais peuvent s’accompagner d’une suspension du jeu de la résolution, suspension conditionnée au respect de l’échéancier fixé dans la décision et au paiement des loyers à leur échéance ; si l’échéancier n’est pas respecté ou si les loyers courants ne sont pas payés, la résolution prononcée judiciairement reprendra ses effets, le locataire se trouvant alors occupant sans droit ni titre passible d’expulsion.
En l’espèce, si le contrat de résidence adressé le 1er décembre 2009 par l’association Aftam (devenue Coallia) à M. [D] n’a pas été retourné signé par ce dernier, la preuve de l’existence de ce contrat est rapportée par l’association Coallia devant la cour, par la production :
— d’un procès-verbal de constat de commissaire de justice du 3 mars 2023, dont il résulte que M. [V] [D], présent dans les lieux litigieux, et dont l’identité a été vérifiée par la production de son titre de séjour, a confirmé à l’officier public et ministériel qu’il était bien l’unique titulaire du contrat portant sur ladite chambre depuis 1987 ; il a précisé qu’il ne disposait pas de compte bancaire à son nom en France, de sorte qu’il était contraint de payer la redevance pour la location de sa chambre par l’intermédiaire de son cousin à qui il remettait des espèces ; il a ajouté qu’il avait récemment procédé à des paiements de régularisation de son arriéré locatif;
— de la convention de résidence signée le 17 mars 1987 par M. [V] [D] avec l’association Soundiata, aux droits de laquelle est venue l’association Aftam, puis l’association Coallia, et portant sur la chambre litigieuse.
En conséquence, l’association Coallia est recevable en sa demande de résiliation du contrat de résidence.
S’agissant du bien-fondé de la demande, s’il résulte du décompte actualisé du 19 décembre 2024 produit en pièce 15 par l’association Coallia que celui-ci est débiteur depuis le 31 mai 2021, il convient de relever que la dette a sensiblement diminué, dès lors que M. [D] a repris depuis plus de six mois le paiement mensuel de la redevance, et qu’il effectue en outre des versements complémentaires pour apurer la dette ; elle s’élève désormais à la somme de 1877,41 euros, novembre 2024 inclus.
En conséquence, il convient d’infirmer le jugement entrepris ; compte tenu de l’absence d’opposition du créancier, bailleur institutionnel, sur le principe de l’octroi de délais pourvu qu’ils soient assortis d’une clause de déchéance, il y a lieu d’autoriser M. [D] à se libérer de l’arriéré locatif par le règlement de 23 échéances mensuelles de 75 euros chacune et d’une dernière échéance représentant le solde de la dette, le tout le 10 de chaque mois et pour la première fois le 10 du mois suivant la signification la présente décision, et ce en sus des redevances en cours. La résolution judiciaire du contrat de résidence sera dès lors suspendue, sous condition du respect par M. [D] de cet échéancier et de son obligation de paiement des redevances courantes.
Néanmoins, à défaut de paiement d’une seule mensualité à son échéance ou à défaut du paiement des redevances courantes pendant le cours de l’échéancier, et quinze jours après l’envoi d’une lettre recommandée avec demande d’avis de réception réclamant le solde de la dette, M. [D] sera déchu du bénéfice de ces délais et le contrat de résidence sera résilié sans qu’une nouvelle décision de justice soit nécessaire, l’association Coallia pouvant alors faire procéder à l’expulsion de M. [D] et de tous occupants de son chef, à défaut de départ volontaire, deux mois après la signification d’un commandement de quitter les lieux resté sans effet, le sort des meubles se trouvant sur les lieux étant alors régi par les articles L. et R.433-1 et suivant du code des procédures civiles d’exécution. Dans cette hypothèse, l’indemnité d’occupation sera fixée au montant de la redevance qui aurait été due en l’absence de résiliation du contrat.
Sur la condamnation au paiement de l’arriéré de redevances
Il résulte du décompte actualisé produit en pièce 15 que M. [D] est redevable de la somme de 1877,41 euros au titre des redevances échues et impayées arrêtées au 19 décembre 2024, terme de novembre 2024 inclus.
En conséquence, il convient, infirmant le jugement entrepris, de le condamner au paiement de ladite somme, qui portera intérêts au taux légal à compter du 27 juillet 2022, date de l’assignation.
Sur l’article 700 du code de procédure civile et les dépens
Le sens du présent arrêt commande d’infirmer le jugement entrepris s’agissant des dépens, mais de le confirmer en ce qu’il a rejeté la demande de l’association Coallia au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
M. [D], partie perdante à titre principal, sera condamné aux dépens de première instance, qui incluront les frais de recommandé et d’assignation, et d’appel.
L’équité commande de ne pas prononcer de condamnation au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant par arrêt contradictoire,
Infirme, en ses dispositions frappées d’appel, le jugement entrepris, sauf en ce qu’il a rejeté la demande de l’association Coallia au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Et statuant à nouveau sur les chefs de dispositif infirmés et y ajoutant,
Condamne M. [V] [D] à payer à l’association Coallia la somme de 1877,41 euros au titre des redevances échues et impayées arrêtées au 19 décembre 2024, terme de novembre 2024 inclus, somme qui portera intérêts au taux légal à compter du 27 juillet 2022,
Lui accorde des délais de paiement et dit qu’il devra se libérer de sa dette par le règlement de 23 échéances mensuelles de 75 euros chacune et d’une dernière échéance représentant le solde de la dette, le tout le 10 de chaque mois et pour la première fois le 10 du mois suivant la signification la présente décision, et ce en sus des redevances en cours,
Prononce, uniquement pour le cas où les délais de grâce mentionnés ci-dessus ne seraient pas respectés, et quinze jours après l’envoi d’une lettre recommandée avec demande d’avis de réception, la résiliation du contrat de résidence,
Dans ce cas :
— Ordonne, à défaut de libération spontanée des lieux, l’expulsion de M. [V] [D] et celle de tous occupants de son chef par toutes voies et moyens de droit et au besoin avec l’assistance de la force publique, conformément à l’article L.412-1 du code des procédures civiles d’exécution, à l’expiration d’un délai de deux mois suivant la délivrance d’un commandement de quitter les lieux, le sort des meubles se trouvant sur les lieux étant alors régi par les articles L. et R.433-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution,
— Condamne M. [V] [D] à payer à l’association Coallia une indemnité mensuelle d’occupation égale au montant de la redevance qui aurait été due en cas de non résiliation du contrat de résidence, et ce jusqu’à la libération effective des lieux caractérisée par la remise des clés du logement, un procès-verbal d’expulsion ou de reprise,
Dit n’y avoir lieu à condamnation au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne M. [V] [D] aux dépens de première instance, qui incluront les frais de recommandé et d’assignation, et d’appel,
Rejette toutes autres demandes.
LE GREFFIER, LA PRÉSIDENTE,
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