Article R424-1 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Article R423-5
Article R424-2

Entrée en vigueur le 1 mai 2021

Est créé par : Décret n°2020-1734 du 16 décembre 2020 - art.

Est codifié par : Décret n°2020-1734 du 16 décembre 2020 - art.

Le préfet procède à la délivrance de la carte de résident prévue aux articles L. 424-1 ou L. 424-3 dans un délai de trois mois à compter de la décision de reconnaissance de la qualité de réfugié par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides ou la Cour nationale du droit d'asile. Ce délai n'est pas applicable aux membres de famille visés à l'article L. 561-2.

Entrée en vigueur le 1 mai 2021

NOTA

Conformément à l'article 18 du décret n° 2020-1734 du 16 décembre 2020, ces dispositions entrent en vigueur le 1er mai 2021.

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Décisions+500

1Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne, 20 juillet 2023, n° 2301614Rejet

[…] 1°) d'ordonner la suspension de la décision par laquelle le préfet de la Marne a refusé d'enregistrer sa demande de carte de résident ; […] — ces atteintes sont illégales dès lors que le préfet a l'obligation de lui délivrer une carte de résident dans le délai de trois mois suivant la reconnaissance du statut de réfugié en application des articles L. 424-1, L. 424-2 et R. 424-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; le préfet ne peut lui refuser le droit au séjour dès lors que son comportement ne constitue pas une menace pour l'ordre public.

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[…] — la décision attaquée méconnaît les dispositions des articles L. 424-1, L. 424-2, L. 424-4 et R. 424-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; […] 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance, () 3' Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête ; () 5º Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens ; () ".

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3Tribunal administratif de Paris, 19 juin 2024, n° 2413905Non-lieu à statuer

[…] — la décision a méconnu les dispositions des articles L. 424-1 et R. 424-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. […] 1. […] Conformément à l'article R. 432-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, une décision implicite de rejet de sa demande est née, quatre mois après cette demande, soit le 10 février 2024. […]

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