Infirmation partielle 2 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 4 1, 2 mai 2025, n° 21/17239 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 21/17239 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Marseille, 17 novembre 2021, N° 19/01708 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 9 mai 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 4-1
ARRÊT AU FOND
DU 02 MAI 2025
N° 2025/100
Rôle N° RG 21/17239 – N° Portalis DBVB-V-B7F-BIQGP
[M] [H]
C/
S.A. TECHNINFO
Copie exécutoire délivrée le :
02 MAI 2025
à :
Me François GOMBERT, avocat au barreau de MARSEILLE
Me Anne GUILLET DELATTRE, avocat au barreau de PARIS
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Conseil de Prud’hommes – Formation de départage de MARSEILLE en date du 17 Novembre 2021 enregistré au répertoire général sous le n° 19/01708.
APPELANTE
Madame [M] [H], demeurant Chez sa mere, [Adresse 2]
représentée par Me François GOMBERT, avocat au barreau de MARSEILLE
INTIMEE
S.A. TECHNINFO, demeurant [Adresse 1]
représentée par Me Anne GUILLET DELATTRE, avocat au barreau de PARIS
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
L’affaire a été débattue le 03 Mars 2025, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant M. Fabrice DURAND, Président de chambre, chargé du rapport, qui a fait un rapport oral à l’audience, avant les plaidoiries.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Véronique SOULIER, Présidente de chambre
Monsieur Fabrice DURAND, Président de chambre
Madame Pascale MARTIN, Présidente de Chambre
Greffier lors des débats : Monsieur Kamel BENKHIRA
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 02 Mai 2025.
ARRÊT
Contradictoire
Prononcé par mise à disposition au greffe le 02 Mai 2025
Signé par Madame Véronique SOULIER, Présidente de chambre et Monsieur Kamel BENKHIRA, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
EXPOSE DU LITIGE
1. La société anonyme monégasque Techninfo immatriculée au RCI de [Localité 5] sous le n°68S01213 exerce une activité de communication, de développement et de promotion à [Localité 5] et à l’étranger, notamment par l’information technique du corps médical, de tous produits et services relevant de l’industrie pharmaceutique.
2. La société Techninfo a engagé Mme [M] [H] le 31 juillet 2017 par contrat à durée indéterminée en qualité de déléguée médicale. Sa rémunération est de 3 000 euros bruts pour 151,67 heures par mois. La relation de travail est régie par la convention collective nationale de l’industrie pharmaceutique (IDCC 176).
3. L’article 5§4 du contrat de travail stipule : « D’ores et déjà, les Parties conviennent de la mise en place d’un forfait jours dès que l’accord type de branche du 17 novembre 2016 de la convention collective nationale de l’industrie pharmaceutique aura fait l’objet d’un arrêté d’extension. Cette mise en place se fera par déclaration unilatérale de l’employeur suivie d’un avenant au présent contrat. »
4. Par courrier du 19 mars 2019, Mme [H] a pris acte de la rupture de son contrat de travail en reprochant à la société Techninfo le non-bénéfice de RTT et le non-paiement d’heures supplémentaires.
5. Par courriers des 28 mars, 2 avril et 9 avril 2019, la société Techninfo a contesté les griefs formés contre elle dans le courrier de prise d’acte du 19 mars 2019 et a demandé à Mme [H] d’effectuer le préavis de quatre mois prévu par l’article 32 de la convention collective. Mme [H] n’a jamais répondu à ces courriers et n’a pas effectué le préavis demandé.
6. Le 1er avril 2019, Mme [H] a commencé à travailler pour la société « CCD Laboratoire pour la Femme » en qualité d’attachée à la promotion des ventes dans la région de [Localité 4].
7. Par requête déposée le 17 juillet 2019, Mme [H] a demandé au conseil de prud’hommes de Marseille de condamner la société Techninfo à lui payer des heures supplémentaires et des indemnités de rupture pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.
8. Par jugement de départage du 17 novembre 2021, le conseil de prud’hommes de Marseille a :
' condamné la société Techninfo à verser à Mme [H] les sommes de nature salariale de 3 631,67 euros et de 363,17 euros de congés payés afférents ;
' ordonné que ces sommes portent intérêts au taux légal à compter du 22 juillet 2019 avec capitalisation des intérêts sous réserve qu’il s’agisse d’intérêts dus au moins pour une année entière ;
' débouté Mme [H] de sa demande de dommages-intérêts pour licenciement sans
cause réelle et sérieuse ;
' ordonné à la société Techninfo de remettre à Mme [H] les documents suivants :
— bulletins de salaire conformes au présent jugement ;
— attestation de Pôle-Emploi et autre document probant attestant de la régularisation auprès des organismes de retraite, conforme au présent jugement ;
' condamné Mme [H] à verser à la société Techninfo la somme de 12 000 euros ;
' ordonné que ces sommes portent intérêts au taux légal à compter du présent jugement avec capitalisation des intérêts ;
' laissé à chacune des parties la charge de ses dépens ;
' débouté l’ensemble des parties de leurs demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
' rejeté la demande d’exécution provisoire.
9. Par déclaration au greffe du 8 décembre 2021, Mme [H] a relevé appel de ce jugement.
10. Vu les dernières conclusions de Mme [H] déposées au greffe le 10 février 2025 aux termes desquelles elle demande à la cour :
' d’infirmer le jugement déféré en ce qu’il l’a déboutée de ses demandes au titre de la requalification de sa prise d’acte en licenciement sans cause réelle et sérieuse et de ses demandes de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, indemnités de licenciement, indemnités de préavis, dommages-intérêts pour travail dissimulé au regard des heures supplémentaires pourtant reconnues par le jugement ;
' de confirmer le jugement déféré en ce qu’il a fait droit à ses demandes d’heures supplémentaires et congés payés afférents ;
' de débouter la société Techninfo de son appel incident ;
' d’infirmer le jugement déféré en ce qu’il a considéré qu’il y avait lieu de dire que sa prise d’acte était une démission et l’a condamnée en conséquence au paiement d’une indemnité de préavis de 12 000 euros ;
Statuant à nouveau,
' de condamner la société Techninfo à lui payer 18 000 euros d’indemnité pour travail dissimulé sur le fondement de l’article 8222-5 du code du travail ;
' de condamner la société Techninfo au paiement des sommes suivantes :
— 12 000 euros d’indemnité compensatrice de préavis ;
— 1 200 euros d’incidence congés payés sur l’indemnité précitée ;
— 1 500 euros d’indemnité de licenciement ;
— 3 621,67 euros de rappel d’heures supplémentaires ;
— 362,17 euros d’incidence congés payés sur ces heures supplémentaires ;
' d’ordonner à la société Techninfo, sous astreinte de 150 euros par jour de retard après quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir, d’avoir à lui délivrer les documents suivants : bulletins de salaire rectifiés du chef de la rémunération due, attestation Pôle-Emploi rectifiée du même chef et mentionnant au titre de la rupture un licenciement sans cause réelle et sérieuse et tout document probant attestant de la régularisation des cotisations auprès des organismes de retraite ;
' de dire que la cour de céans se réservera le droit de liquider l’astreinte sur simple requête de sa part ;
' de dire que les créances salariales précitées porteront intérêt au taux légal à compter de la saisine du conseil de prud’hommes ;
' de condamner en outre la société Techninfo au paiement des sommes suivantes :
— 15 000 euros de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
— 3 000 euros de dommages-intérêts pour exécution fautive ;
— 18 000 euros de dommages-intérêts pour travail dissimulé ;
— 3 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
' de dire que les créances indemnitaires précitées porteront intérêt au taux légal à compter du jugement à intervenir ;
' d’ordonner la capitalisation des intérêts en application des dispositions de l’article 1154 du code civil ;
' de débouter la société Techninfo de sa demande incidente sur le fondement de l’article 700 et des dépens et la condamner aux entiers dépens, y compris les honoraires d’huissier qui pourraient être dus au titre de l’exécution du jugement à intervenir, ce en application des dispositions de l’article 10 du décret du 12 décembre 1996 ;
11. Vu les dernières conclusions de la société Techninfo déposées au greffe le 27 avril 2022 aux termes desquelles elle demande à la cour :
' de confirmer le jugement déféré en ce qu’il a débouté Mme [H] de ses demandes de dommages-intérêts pour travail dissimulé, de sa demande de requalification de sa prise d’acte en licenciement sans cause réelle et sérieuse et de ses demandes d’indemnités de licenciement, de préavis, et de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse formées contre elle ;
' de confirmer le jugement déféré en ce qu’il a condamné Mme [H] à lui payer une indemnité compensatrice de préavis de 12 000 euros avec intérêts de droit à compter du jugement et avec capitalisation ;
' d’infirmer le jugement déféré ce qu’il l’a condamnée à verser les sommes de 3 631,67 euros à titre d’heures supplémentaires et 363,17 euros de congés payés afférents avec intérêts de droit à compter du 22 juillet 2019 et avec capitalisation ;
' d’infirmer le jugement déféré ce qu’il l’a condamnée à remettre à Mme [H] :
— les bulletins de salaire conformes au présent jugement ;
— l’attestation Pôle-Emploi et autre document probant attestant la régularisation auprès des organismes de retraite conforme au présent jugement ;
' de débouter Mme [H] de l’intégralité de ses demandes ;
' de condamner Mme [H] à lui verser la somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
' de condamner Mme [H] aux entiers dépens ;
12. Pour plus ample exposé des éléments de la cause, moyens et prétentions des parties, il est fait renvoi aux écritures susvisées, conformément à l’article 455 du code de procédure civile.
13. L’instruction a été clôturée par ordonnance du 20 février 2025.
MOTIFS DE L’ARRÊT
Sur la demande en paiement d’heures supplémentaires,
14. Mme [H] sollicite la confirmation du jugement déféré en ce qu’il a lui a octroyé 3 631,67 euros (786,91 euros en 2017, 2 196,44 euros en 2018 et 648,32 euros en 2019) en paiement d’heures supplémentaires conformément au décompte qu’elle a produit de ces heures corroboré par ses factures de péage, la liste de ses réunions de travail et des pages de son agenda des années 2017 à 2019.
15. La société Techninfo conclut à l’infirmation de ce chef en répliquant que Mme [H] ne démontre pas avoir effectuées les heures supplémentaires alléguées, que son obligation d’effectuer 112 visites par mois n’était pas respectée et que son décompte d’heures supplémentaires est affecté de nombreuses erreurs et incohérences par rapport aux justificatifs de déplacement et aux rapports d’activité versés aux débats par l’employeur.
Appréciation de la cour
16. Il résulte des dispositions de l’article L. 3171-4 du code du travail qu’en cas de litige relatif à l’existence ou au nombre d’heures de travail accomplies, il appartient au salarié de présenter, à l’appui de sa demande, des éléments suffisamment précis quant aux heures non rémunérées qu’il prétend avoir accomplies afin de permettre à l’employeur, qui assure le contrôle des heures de travail effectuées, d’y répondre utilement en produisant ses propres éléments.
17. Le juge forme sa conviction en tenant compte de l’ensemble de ces éléments au regard des exigences rappelées les dispositions légales précitées. Après analyse des pièces produites par l’une et l’autre des parties, dans l’hypothèse où il retient l’existence d’heures supplémentaires, il évalue souverainement, sans être tenu de préciser le détail de son calcul, l’importance de celles-ci et fixe les créances salariales s’y rapportant.
18. En l’espèce, Mme [H] justifie sa demande par trois tableaux (pièce n°5) décomptant ses heures en 2017, 2018 et 2019 auxquels elle joint la copie intégrale de ses agendas.
19. Après examen des pièces versées aux débats par les deux parties, la cour constate d’importantes inexactitudes et incohérences dans les tableaux communiqués par Mme [H] ayant pour effet de majorer le nombre d’heures de travail qu’elle a réellement effectuées.
20. Parmi les nombreuses inexactitudes affectant les tableaux, la cour relève par exemple :
' la durée de la pause déjeuner systématiquement limitée à 30 mn jour ne correspond pas à l’organisation d’un agenda de déléguée médicale et se trouve démentie par certains justificatifs, par exemple le 29 mai 2018 : déjeuner à [Localité 3] la Rotonde entre 12h55 et 14h32 ;
' il n’est pas tenu compte de la récupération des journées de congrès : par exemple 10h sont comptées en heures supplémentaires pour le congrès du samedi 15 septembre 2018 alors que ces heures ont été récupérées par Mme [H] le lundi 17 septembre 2018, de même 8h sont comptées en heures supplémentaires pour le congrès du samedi 24 novembre 2018 alors que ces heures ont été récupérées le lundi 26 novembre 2018, de même les 7 heures du congrès du 19 janvier 2019 qui ont été récupérées le lundi 21 janvier 2019 ;
' certains rendez-vous professionnels sont comptabilisés alors qu’ils n’ont pas été enregistrés dans le logiciel de suivi professionnel que Mme [H] doit renseigner de manière exhaustive. Ces rendez-vous ont été soit omis par Mme [H] dans le logiciel de suivi, soit annulés ou déplacés et comptés doublement par la salariée ;
' une évaluation excessive du temps de travail déclaré au regard des visites effectuées, par exemple le 5 septembre 2017, le 10 octobre 2017, le 15 mars 2018 ou le 7 janvier 2019 : le temps de trajet ne justifie pas les durées mentionnées ;
' la journée du 29 janvier 2018 décomptée en temps de travail alors que Mme [H] bénéficiait ce jour-là d’un jour de congé pour enfant malade (pièce intimée n°16) ;
' le 14 mars 2018 : 6 heures décomptées pour seulement une visite ;
' le 28 janvier 2019 : 12 heures de travail déclarées alors que les relevés de péage et d’achat d’essence contredisent l’existence d’une visite à [Localité 6] à 10h30.
21. La cour ne partage pas l’analyse du premier juge qui a fait droit aux demandes de la salariée en estimant que les contestations de l’employeur fondées notamment sur les rapports d’activité n’étaient pas justifiées.
22. En effet, les rapports d’activité communiqués par la société Techninfo sont factuellement justifiés dès lors qu’ils ont été établis à partir du logiciel de suivi de l’activité de sa salariée. Mme [H] devait impérativement renseigner ce logiciel pour permettre à son employeur de connaître les clients démarchés et suivre le programme de visites de sa déléguée médicale dans les différents sites prospectés.
23. L’omission éventuelle de tâches accomplies dans ces rapports d’activité résulte d’oublis de la part de Mme [H] ayant empêché l’employeur de surveiller précisément le nombre d’heures de travail qu’elle effectuait.
24. A défaut d’outil de contrôle précis du temps de travail de Mme [H] qui travaillait en totale autonomie à son domicile et sur le terrain, la société Techninfo lui a toujours confié un objectif de 112 visites (généralement regroupées) à effectuer chaque mois. Cet objectif chiffré était parfaitement adapté à son temps de travail de 35 heures par semaine, ce qui explique que Mme [H] ne s’en est jamais plainte auprès de la société Techninfo jusqu’à son départ brutal de la société le 19 mars 2019.
25. La cour relève d’autre part que le nombre élevé d’inexactitudes affectant les tableaux de Mme [H] ne relève pas de simples erreurs ponctuelles de sa part mais de mentions fausses destinées à majorer le nombre d’heures de travail effectuées et à tromper ainsi la religion des juges. A titre d’exemple, il n’a pu échapper à Mme [H] qu’elle omettait systématiquement de tenir compte dans son tableau des récupérations que l’employeur lui accordait après sa participation à des congrès le week-end.
26. Les divergences constatées entre les décomptes horaires de la salariée et de l’employeur résultent exclusivement des fausses informations affectant les tableaux communiqués par Mme [H]. Les pièces versées aux débats par la société Techninfo démontrent que Mme [H] n’a jamais travaillé plus de 35 heures par semaine.
27. En conséquence, le jugement déféré est infirmé en ce qu’il a condamné la société Techninfo à payer la somme de 3 631,67 euros à Mme [H] en paiement d’heures supplémentaires. Cette demande est intégralement rejetée.
Sur la demande d’indemnité pour travail dissimulé,
28. La cour observe que le conseil de prud’hommes a motivé le rejet de cette demande bien qu’ayant omis de statuer sur ce point dans son dispositif.
29. La dissimulation d’emploi salarié prévue par l’article L. 8221-5 du code du travail est caractérisée lorsqu’il est établi que l’employeur a, de manière intentionnelle, mentionné sur le bulletin de paie un nombre d’heures de travail inférieur à celui réellement effectué.
30. En l’espèce, l’employeur n’a jamais fait exécuter d’heures supplémentaires de travail dissimulées ainsi que l’allègue à tort Mme [H].
31. En conséquence, Mme [H] est déboutée de sa demande de 18 000 euros de dommages-intérêts pour travail dissimulé.
Sur la demande de dommages-intérêts pour exécution fautive du contrat de travail,
32. En cause d’appel, Mme [H] sollicite pour la première fois 3 000 euros de dommages-intérêts en reprochant à la société Techninfo son exécution fautive du contrat de travail. Elle soutient :
' que la faute de l’employeur ne lui ayant pas versé l’intégralité du salaire dû a entraîné des « conséquences liées à un pouvoir d’achat inférieur » ;
' que la remise tardive des documents de fin de contrat a « engendré un préjudice complémentaire ».
33. La société Techninfo conclut au rejet de cette nouvelle demande indemnitaire en faisant valoir l’absence d’intention de sa part, de l’absence de doléances manifestées par Mme [H] quant à sa rémunération et de l’attitude de la salariée en fin de contrat qui n’a pas répondu à ses courriers et a refusé d’exécuter la période de préavis afin de se mettre au service d’une société concurrente.
Appréciation de la cour
34. Il résulte des motifs précédents que Mme [H] n’a jamais exécuté d’heures supplémentaires au profit de la société Techninfo.
35. Le solde de tout compte et les documents de fin de contrat ont été adressés par la société Techninfo à Mme [H] le 9 avril 2019, dès réception de son matériel informatique professionnel par l’employeur le 4 avril 2019. La cour constate que Mme [H] a elle-même refusé tout échange avec l’employeur et a refusé d’exécuter son préavis. La société Techninfo n’a donc commis aucune faute puisqu’elle a remis les documents de fin de contrat dès que la salariée a repris contact avec elle.
36. Par ailleurs, aucun préjudice n’est démontré résultant d’une remise tardive des documents de fin de contrat dès lors que Mme [H] a commencé à travailler dès le 1er avril 2019 pour la société CCD Laboratoire pour la Femme.
37. En conséquence, la demande de dommages-intérêts de 3 000 euros présentée par Mme [H] est rejetée.
Sur la qualification de la rupture du contrat de travail,
38. Mme [H] sollicite l’infirmation du jugement en ce qu’il a rejeté sa demande visant à qualifier sa prise d’acte en licenciement sans cause réelle et sérieuse et l’a condamnée à payer une indemnité de préavis de 12 000 euros à la société Techninfo. Elle fait valoir que le défaut de paiement de salaire est un manquement grave de l’employeur qui ne pouvait pas ignorer la réalité des horaires de travail très étendus qu’elle effectuait. Elle demande en conséquence à la cour de la dispenser du paiement de l’indemnité de préavis de 12 000 euros et de condamner son employeur à lui payer les indemnités de rupture.
39. La société Techninfo conclut au rejet de cette demande en faisant valoir qu’elle n’a commis aucun manquement volontaire à ses obligations et que Mme [H] a simulé une prise d’acte de la rupture du contrat de travail dans le seul but de pouvoir commencer dès le 1er avril 2019 sa nouvelle collaboration avec la société CCD Laboratoire pour la Femme, sans exécuter sa période de quatre mois de préavis.
Appréciation de la cour
40. La prise d’acte permet au salarié de rompre le contrat de travail en cas de manquement suffisamment grave de l’employeur empêchant la poursuite du contrat de travail. C’est au salarié qu’il incombe d’établir les faits allégués à l’encontre de l’employeur.
41. Lorsqu’un salarié prend acte de la rupture de son contrat de travail en raison de faits qu’il reproche à son employeur, cette rupture produit les effets soit d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse si les faits invoqués la justifiait soit, dans le cas contraire, d’une démission.
42. Il résulte des motifs précédents que Mme [H] n’est pas fondée à reprocher à l’employeur de lui avoir fait exécuter des heures supplémentaires impayées et d’avoir eu recours à un travail dissimulé.
43. Mme [H] n’est pas fondée à reprocher à la société Techninfo d’avoir « renoncé au forfait dès le départ, en faisant croire qu’il allait le mettre en place » alors qu’aucun élément du dossier n’établit que l’employeur aurait refusé l’application facultative d’une clause de forfait en jours de l’accord de branche du 17 novembre 2016 non étendu, Mme [H] n’ayant jamais sollicité la société Techninfo en ce sens avant son départ.
44. En revanche, les circonstances du départ de Mme [H] convergent pour établir qu’elle a quitté précipitamment la société Techninfo pour rejoindre la société CCD Laboratoire pour la Femme dès le 1er avril 2019. En l’absence de tout litige ou mésentente entre les parties durant toute la relation de travail, l’envoi brutal et inattendu de la lettre de prise d’acte du 19 mars 2019 par Mme [H] constitue un artifice de sa part pour tenter de neutraliser le préavis contractuel de quatre mois qui contrariait son nouveau projet professionnel.
45. Il ressort des développements précédents que l’employeur a toujours exécuté loyalement le contrat de travail de sorte que Mme [H] n’était pas fondée à prendre acte de la rupture du contrat de travail aux torts de l’employeur.
46. Le courrier de Mme [H] du 19 mars 2019 a manifesté de façon claire et non équivoque sa volonté de mettre fin au contrat de travail le plus tôt possible dans le but de rejoindre un nouvel employeur.
47. En conséquence, le jugement déféré est confirmé en ses dispositions ayant rejeté les demandes d’indemnité de rupture de Mme [H] pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et l’ayant condamnée à payer à la société Techninfo une indemnité de 12 000 euros en compensation du préavis non exécuté lors de sa démission.
Sur les demandes accessoires,
48. Le jugement déféré est infirmé en ses dispositions ayant statué sur les dépens et sur les demandes fondées sur l’article 700 du code de procédure civile.
49. Mme [H] succombe intégralement en appel et doit donc supporter les entiers dépens de première instance et d’appel.
50. Les circonstances du dossier établissent que le procès a été engagé par Mme [H] sans fondement sérieux et dans la suite d’une prise d’acte injustifiée de la rupture le 19 mars 2019 destinée à lui permettre de travailler dès le 1er avril 2019 pour un autre employeur sans respecter le délai de préavis de quatre mois auquel elle était tenue envers la société Techninfo.
51. L’équité commande en conséquence de condamner Mme [H] à payer une indemnité de 2 000 euros à la société Techninfo sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile représentant les frais non compris dans les dépens supportés en première instance et en appel.
PAR CES MOTIFS,
La Cour, après en avoir délibéré, statuant publiquement, par arrêt contradictoire prononcé par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile et en matière prud’homale,
Confirme le jugement déféré en toutes ses dispositions soumises à la cour à l’exception de celle ayant condamné la société Techninfo à payer à Mme [M] [H] les sommes de nature salariale de
3 631,67 euros et de 363,17 euros de congés payés afférents et de celles ayant statué sur les dépens et sur les demandes fondées sur l’article 700 du code de procédure civile ;
Statuant à nouveau sur les dispositions infirmées et y ajoutant,
Déboute Mme [M] [H] de sa demande en paiement de 3 631,67 euros d’heures supplémentaires et de 363,17 euros de congés payés afférents ;
Déboute Mme [M] [H] de sa demande de 18 000 euros de dommages-intérêts pour travail dissimulé ;
Déboute Mme [M] [H] de sa demande de 3 000 euros de dommages-intérêts pour exécution fautive du contrat de travail ;
Condamne Mme [M] [H] à supporter les entiers dépens de première instance et d’appel ;
Condamne Mme [M] [H] à payer à la société Techninfo une indemnité de 2 000 euros à la société Techninfo sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE
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Textes cités dans la décision
- Accord du 17 novembre 2016 relatif au taux de cotisation frais de soins de santé des anciens salariés pour l'année 2017
- Convention collective nationale de l'industrie pharmaceutique du 6 avril 1956 mise à jour par accord du 11 avril 2019 - Etendue par arrêté du 2 avril 2021 JORF 13 juillet 2021
- Décret n°96-1080 du 12 décembre 1996
- Code de procédure civile
- Code civil
- Code du travail
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