Irrecevabilité 3 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 6 ch. 5, 3 févr. 2026, n° 24/06311 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 24/06311 |
| Importance : | Inédit |
| Sur renvoi de : | Cour de cassation, 14 février 2024 |
| Dispositif : | Irrecevabilité |
| Date de dernière mise à jour : | 12 février 2026 |
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Texte intégral
Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 6 – Chambre 5
ARRET DU 03 FEVRIER 2026
(n° , 8 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 24/06311 – N° Portalis 35L7-V-B7I-CKHIO
Décision déférée à la Cour : Jugement du 31 janvier 2017 rendu par le Conseil de prud’hommes de Paris, confirmé partiellement par un arrêt de la Cour d’appel de Paris – Pôle 6 – Chambre 3 en date du 08 décembre 2021, cassé partiellement par un arrêt de la chambre sociale de la Cour de cassation en date du 14 février 2024
DEMANDERESSE À LA SAISINE SUR RENVOI APRES CASSATION
Association [26] agissant en la personne de son Directeur, Monsieur [M] [D], dûment habilité à cet effet
[Adresse 2]
[Localité 10]
Représentée par Me Sabine SAINT SANS, avocat au barreau de PARIS, toque : P0426
DÉFENDERESSES À LA SAISINE SUR RENVOI APRES CASSATION
S.A. [29],
[Adresse 3]
[Localité 6]
société placée en liquidation judiciaire par jugement du Tribunal des Activités Economiques de Paris en date du 30 septembre 2025
[24] en la personne de Maître [R] [S], agissant en qualité de liquidateur judiciaire de la société [29]
[Adresse 5]
[Localité 7]
Représentée par Me Francine HAVET, avocat au barreau de PARIS, toque : D1250
S.C.P. [T] [19] en la personne de Maître [O] [T], agissant en qualité d’administrateur judiciaire de la Société [29]
[Adresse 4]
[Localité 6]
Représentée par Me Francine HAVET, avocat au barreau de PARIS, toque : D1250
Madame [K] [Y]
[Adresse 8]
[Localité 11]
n’ayant pas constitué avocat
S.C.P. [14], prise en la personne de Maître [L] [V], ès qualités de mandataire liquidateur de l’Association [27] [Localité 23]
[Adresse 1]
[Adresse 17]
[Localité 9]
n’ayant pas constitué avocat
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 906 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 06 novembre 2025, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Madame Stéphanie BOUZIGE, présidente de chambre, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Madame Stéphanie BOUZIGE, présidente de chambre, présidente de formation,
Madame Catherine BRUNET, présidente de chambre,
Madame Séverine MOUSSY, conseillère
Greffière : Madame Anjelika PLAHOTNIK, lors des débats
ARRÊT :
— PAR DEFAUT,
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, prorogé à ce jour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile,
— signé par Madame Stéphanie BOUZIGE, présidente et par Madame Anjelika PLAHOTNIK, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSE DU LITIGE
La société [29] a pour activité principale la fourniture de services à la personne et d’aide à domicile.
L’association [27] [Localité 23] a été créée le 2 juillet 2013 par les dirigeants de la société [29]. Elle a principalement pour objet de venir notamment en aide aux familles ainsi qu’aux personnes âgées dans leurs tâches et activités de la vie quotidienne et ce, par une assistance personnelle à leur domicile.
Mme [K] [Y] a été engagée par la société [29] suivant contrat à durée déterminée du 22 octobre 2013 puis le 4 novembre 2023 par l’association [27] [Localité 23] suivant contrat d’accompagnement d’avenir à durée indéterminée à temps plein.
Par avenant à ce contrat de travail du 17 décembre 2023, Mme [Y] a été mise à la disposition de la société [29] pour travailler auprès de la même famille.
Le contrat de mise à disposition a pris fin le 1er mars 2014 à la suite de la contestation par la [18] de l’éligibilité de l’association [27] [Localité 23] au dispositif emploi d’avenir et du retrait des aides publiques.
Entre le 1er et le 31 mars 2014, Mme [Y] a signé avec la société [28] un nouveau contrat de travail à durée déterminée d’usage pour travailler au sein de la même famille.
Une procédure de liquidation judiciaire de l’association [27] Paris a été ouverte le 2 octobre 2014, la SCP [14], prise en la personne de Maître [V], ayant été désignée en qualité de liquidateur.
Invoquant une situation de co-emploi, Mme [Y] a saisi le conseil de prud’hommes de Paris, le 10 juillet 2014 pour demander de prononcer la résiliation judiciaire du contrat de travail aux torts exclusifs de ses employeurs ainsi que leur condamnation au paiement de rappels de salaire et de différentes indemnités de rupture.
Mme [Y] a été licenciée pour motif économique par le liquidateur de l’association [27] le 20 octobre 2014.
Par jugement du 28 septembre 2015, le tribunal de commerce de Paris a ouvert une procédure de sauvegarde à l’égard de la société [29] et a désigné la société [T] et Rousselet en qualité de mandataire judiciaire. Un plan de sauvegarde a été arrêté le 16 mai 2017, la société [T] et Rousselet a été désignée en qualité de commissaire à l’exécution du plan.
Par jugement du 31 janvier 2017, auquel la cour se réfère pour l’exposé de la procédure antérieure et des prétentions initiales des parties, le conseil de prud’hommes de Paris a :
— dit que l’employeur est la société [29],
— mis hors de cause l’association [27] [Localité 23], représentée par son mandataire liquidateur Maître [V],
— mis hors de cause l’ [13],
— prononcé la résiliation judiciaire du contrat de travail de Mme [Y] au 20 octobre 2014,
— fixé la moyenne des salaires à la somme de 1 445,41 euros,
— condamné la société [29] à payer à Mme [Y] les sommes suivantes :
— 1.228,22 euros à titre de rappel de salaire,
— 122,82 euros au titre des congés payés afférents,
— 3.000 euros à titre de dommages-intérêts pour rupture abusive,
— 500 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— ordonné la remise de documents sociaux conformes au jugement,
— déclaré irrecevable la demande de l’AGS [15] dirigée contre la société [29].
— débouté les parties du surplus de leurs demandes
— condamné la société [29] aux dépens.
La société [29] a interjeté appel de cette décision le 20 décembre 2017.
Suivant arrêt du 8 décembre 2021, la cour d’appel de Paris a :
— confirmé le jugement en ce qu’il a prononcé la résiliation du contrat de travail, rejeté la demande au titre du travail dissimulé, ainsi que sur les condamnations prononcées à l’encontre de la société [29],
— infirmé le jugement en ce qu’il a mis hors de cause l’association [27] [Localité 23] et l’AGS [15],
Statuant à nouveau,
— dit que l’association [27] [Localité 23] et la société [29] sont co-employeurs de Mme [Y], et tenues in solidum aux sommes qui lui sont dues,
— fixé au passif de l’association [27] [Localité 23], représentée par son mandataire liquidateur la société [14], prise en la personne de Maître [V], les sommes suivantes :
— 1.228,22 euros à titre de rappel de salaire pour la période de décembre 2013 à mai 2024,
— 122,82 euros au titre des congés payés afférents,
— 3.000 euros à titre de dommages-intérêts pour rupture abusive,
— dit que l’AGS devra sa garantie pour les sommes incombant définitivement à l’association [27] [Localité 23], soit la moitié des condamnations,
— condamné la société [29] à rembourser à l’ [12] la somme de 6.006,07 euros au titre des sommes avancées dans le cadre de sa garantie,
— condamné l’association [27], représentée par son mandataire liquidateur la société [14], prise en la personne de Maître [V], et la société [29] à payer chacune à Mme [Y] en cause d’appel la somme de 150 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— déboute les parties du surplus de leurs demandes,
— condamnél’association [27] [Localité 23], représentée par son mandataire liquidateur la société [14], prise en la personne de Maître [V], et la société [29] aux dépens de première instance et d’appel.
La société [29], prise en la personne de ses mandataires judiciaires, a formé un pourvoi à l’encontre de cet arrêt.
Suivant arrêt du 14 février 2024, la Cour de cassation a :
— cassé et annulé mais seulement en ce qu’il condamne la société [29] à rembourser à l’AGS les sommes avancées dans le cadre de sa garantie, au paiement des dépens de première instance et d’appel et de sommes au titre de l’article 700 du code de procédure civile, l’arrêt rendu le 8 décembre 2021, entre les parties, par la cour d’appel de Paris.
— mis hors de cause les salariées dont la présence n’est pas nécessaire devant la cour d’appel de renvoi.
— remis, sur ces points, l’affaire et les parties dans l’état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d’appel de Paris autrement composée.
— condamné la société [29] aux dépens,
— en application de l’article 700 du code de procédure civile, rejeté la demande.
Par jugement du 24 septembre 2024, le tribunal de commerce de Paris a prononcé la résolution du plan de sauvegarde et a ouvert une procédure de redressement judiciaire au bénéfice de la société [29], la SCP [T] et Rousselet étant désignée, en la personne de Me [O] [T], administrateur judiciaire, et la Selafa [22] étant désignée, en la personne de [R] [S], mandataire judiciaire.
Suivant acte de saisine du 3 octobre 2024, l’association [25], délégation [13] a saisi le cour d’appel de Paris de renvoi.
L’association [25], délégation [13] a fait signifier la déclaration de saisine et ses conclusions aux parties intimées les 11, 12 et 13 décembre 2024. Les significations ont été faites à personnes morales pour la S.C.P. [T] et Rousselet, la selafa [20] et la S.C.P. [14], à l’étude pour la société [29] et à l’étude pour Mme [Y].
L’arrêt sera rendu par défaut conformément à l’article 474 du code de procédure civile.
L’association [25], délégation [13] a remis au greffe ses conclusions le 2 décembre 2024.
Suivant conclusions notifiées par voie électronique 2 décembre 2024, auxquelles la cour se réfère pour plus ample exposé des moyens et prétentions en application de l’article 455 du code de procédure civile, l’association [25], délégation [13] demande à la cour de :
— infirmer le jugement du conseil de prud’hommes de Paris du 31 janvier 2017 en ce qu’il a déclaré irrecevable la demande de l’AGS [16] dirigée contre la société [29].
Et statuant à nouveau :
— juger recevable, compte tenu de la situation de co-emploi retenue, l’action en remboursement sollicitée par l’AGS à l’encontre de la société [29], en sa qualité de co-employeur de Mme [Y].
— juger cette demande bien fondée.
En conséquence,
— condamner la société [29] à rembourser à l’AGS la somme de 6.006,07 euros au titre des sommes avancées dans le cadre de sa garantie, conformément au principe de solidarité (article 1317 du code civil).
— condamner la société [29] à verser à l’AGS la somme de 1.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
— condamner la société [29] aux entiers dépens.
Par jugement du 30 septembre 2025, la société [29] a fait l’objet d’une liquidation judiciaire et la Selafa [22], en la personne de [R] [S], a été désignée en qualité de liquidateur.
Suivant conclusions d’intervention volontaire notifiées par voie électronique le 27 octobre 2025, auxquelles la cour se réfère pour plus ample exposé des moyens et prétentions en application de l’article 455 du code de procédure civile, la Selafa [21], prise en la personne de Maître [S], liquidatrice de la société [29], demande à la cour de :
— déclarer irrecevable comme tardive la déclaration de saisine des [12].
Vu la déclaration de saisine effectuée le 16 avril 2024 par la société [29] et les organes de la procédure, vu l’intérêt d’une bonne administration de la justice,
— ordonner la jonction entre les deux procédures portant les numéros de RG 24/02790 et 24/06311.
À titre subsidiaire,
— réformer le jugement du conseil de prud’hommes de Paris du 31 janvier 2017 en ce qu’il a condamné la société [29] aux entiers dépens.
Vu la cassation partielle de l’arrêt de la cour d’appel de Paris du 8 décembre 2021 opérée par la Cour de cassation dans son arrêt du 14 février 2024 ayant cassé et annulé, les arrêts de la cour d’appel de Paris du 8 décembre 2021 en ce qu’ils ont condamné la société [29] à rembourser à l’AGS les sommes avancées dans le cadre de sa garantie, au paiement des dépens de première instance et d’appel et de sommes au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Statuer à nouveau et, en conséquence,
— débouter intégralement l’AGS de sa demande, formée dans la précédente procédure d’appel tendant à voir condamner société [29] à lui rembourser les sommes avancées à la salariée dans le cadre de sa garantie au profit de l’association [27] [Localité 23].
— débouter l’AGS de sa demande de paiement des dépens de première instance et d’appel et des sommes au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
— débouter le salarié de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
— réformer la décision de la cour d’appel de Paris en ce qu’elle a condamné la société [29] au titre de l’article 700 du code de procédure civile et des dépens.
Statuant à nouveau,
— condamner l’AGS à verser à Maître [H] ès qualités la somme de 3.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
— condamner l’AGS aux dépens de la présente instance.
L’association [27] Paris, prise en la personne de la SCP [14], son liquidateur, n’a pas constitué avocat.
Mme [Y] a été mise hors de cause par l’arrêt de la Cour de cassation du 14 février 2024.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 5 novembre 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Il convient de rappeler qu’en application de l’article 1037-1 du code de procédure civile, les parties qui ne respectent pas les délais prévus par ledit article, sont réputées s’en tenir aux moyens et prétentions qu’elles avaient soumis à la cour d’appel dont l’arrêt a été cassé.
Sur l’exception d’irrecevabilité de la déclaration de saisine de la cour d’appel
La Selafa [21], prise en la personne de Maître [S], liquidatrice de la société [29], demande à la cour de déclarer irrecevable comme tardive la déclaration de saisine de l’AGS. Elle soutient, sur le fondement de l’article 1034 du code de procédure civile, que selon acte du commissaire judiciaire du 14 mars 2024, elle a fait signifier l’arrêt de la cour de cassation du 14 février 2024 à l’association [25], délégation [13] de sorte que cette dernière disposait donc d’un délai de deux mois à compter du 14 mars 2024 pour saisir la cour d’appel de renvoi. Or, ce n’est que le 3 octobre 2024 que l’association [25], délégation [13] a saisi la cour d’appel de Paris et il s’ensuit que la déclaration de saisine est irrecevable comme tardive.
Rappelant avoir elle-même saisi la cour d’appel de Paris par déclaration de saisine du 16 avril 2024, la Selafa [21], prise en la personne de Maître [S], liquidatrice de la société [29], demande également à la cour d’ordonner la jonction des procédures enrôlées sous les numéros RG 24/02790 et 24/06311 pour éviter qu’il soit dit que l’irrecevabilité confère force de chose jugée au jugement et juger que l’AGS ne peut s’en tenir qu’aux moyens et prétentions soumis précédemment à la cour d’appel.
L’association [25], délégation [13] n’a pas conclu sur l’exception d’irrecevabilité de la déclaration de saisine.
* * *
Selon l’article 1034 du code de procédure civile, « A moins que la juridiction de renvoi n’ait été saisie sans notification préalable, la déclaration doit, à peine d’irrecevabilité relevée d’office, être faite avant l’expiration d’un délai de deux mois à compter de la notification de l’arrêt de cassation faite à la partie. Ce délai court même à l’encontre de celui qui notifie.
L’absence de déclaration dans le délai ou l’irrecevabilité de celle-ci confère force de chose jugée au jugement rendu en premier ressort lorsque la décision cassée avait été rendue sur appel de ce jugement. ».
En l’espèce, la société [29], agissant par ses organes de la procédure collective, a fait signifier l’arrêt de la Cour de cassation du 14 février 2024 à l’association [25], délégation [13], le 14 mars 2024.
L’association [25], délégation [13] disposait donc d’un délai de deux mois courant à compter du 14 mars 2024 pour saisir la cour d’appel de renvoi.
Il en résulte que la déclaration de saisine du 3 octobre 2024 déposée par l’association [25], délégation [13] est irrecevable comme étant tardive.
Dès lors que la société [29], agissant par ses organes de la procédure collective, avait également et antérieurement à la saisine de l’association [25], délégation [13], saisit la cour d’appel de Paris de renvoi par une déclaration de saisine du 16 avril 2024, enrôlée sous le numéro RG 24/02790, l’irrecevabilité de la déclaration de saisine de l’association [25], délégation [13] ne saurait conférer force de chose jugée au jugement rendu en premier ressort dès lors que la cour doit trancher le litige dans le cadre de la première saisine recevable de la société [29].
Il n’y a pas lieu d’ordonner la jonction des procédures.
Sur l’article 700 du code de procédure civile et sur les dépens
Il n’est pas inéquitable de laisser à la charge de la Selafa [21], prise en la personne de Maître [S], liquidatrice de la société [29] les frais non compris dans les dépens qu’elle a engagés dans cette instance.
Les dépens d’appel seront à la charge de l’association [25], délégation [13], partie succombante par application de l’article 696 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La Cour, après en avoir délibéré, statuant publiquement, par défaut, prononcé par mise à disposition au greffe,
Déclare irrecevable la déclaration de saisine de l’association [25], délégation [13] du 3 octobre 2024,
Rejette la demande de jonction des procédures,
Dit que compte tenu d’une déclaration de saisine antérieure recevable de la société [29], agissant par ses organes de la procédure collective, enrôlée sous le numéro RG 24/02790, l’irrecevabilité de la déclaration de saisine de l’association [25], délégation [13] du 3 octobre 2024 ne confère pas force de chose jugée au jugement rendu en premier ressort,
Rejette la demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile présentée par la Selafa [21], prise en la personne de Maître [S], liquidatrice de la société [29],
Condamne l’association [25], délégation [13] aux dépens.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
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