Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Saint-Étienne, 4e ch. civ., 9 sept. 2024, n° 24/00435 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00435 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Etablit un plan comportant les mesures visées aux articles L. 733-1, L. 733-7 et L. 733-8 C. consom. |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mars 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE N° minute :
TRIBUNAL JUDICIAIRE de SAINT ETIENNE
SURENDETTEMENT
N° RG 24/00435 – N° Portalis DBYQ-W-B7I-IERH
JUGEMENT du 09 SEPTEMBRE 2024
DEMANDEUR :
LOIRE HABITAT- OPAC, demeurant [Adresse 16]
comparant en la personne de Mme [H]
DEFENDEURS :
Monsieur [C] [M], demeurant [Adresse 5]
non comparant, ni représenté
[23], demeurant Chez [19] – Pôle surendettement [Adresse 8]
non comparant, ni représenté
[25], demeurant Service client – [Adresse 28]
non comparante, ni représentée
[13], demeurant Chez [26] – [Adresse 15]
non comparant, ni représenté
[14], demeurant [Adresse 7]
non comparant, ni représenté
[17], demeurant Chez [20] – Surendettement – [Adresse 3]
non comparant, ni représenté
[21], demeurant [Adresse 4]
non comparant, ni représenté
[29], demeurant Service Recouvrement – [Adresse 27]
non comparant, ni représenté
[11], demeurant Chez [22] – [Adresse 1]
non comparante, ni représentée
[12], demeurant [Adresse 10]
non comparant, ni représenté
[9], demeurant [Adresse 2]
non comparant, ni représenté
[24], demeurant Chez [18] – [Adresse 6]
non comparant, ni représenté
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Juge : Valérie CARRASCO
Greffier : Sophie SIMEONE
DEBATS :
Audience publique du 24 juin 2024
EXPOSÉ DU LITIGE
Le 12 octobre 2023, la commission de surendettement des particuliers de la LOIRE a déclaré recevable la demande de Monsieur [C] [M] afin de traitement de sa situation de surendettement.
Considérant que la situation du débiteur se trouvait irrémédiablement compromise, non susceptible d’évolution favorable et alors qu’il ne possède rien d’autre que des biens meublants nécessaires à la vie courante et des biens non professionnels indispensables à l’exercice de son activité professionnelle, ou des biens dépourvus de valeur marchande ou dont les frais de vente seraient manifestement disproportionnés au regard de leur valeur vénale, la commission a imposé le 14 décembre 2023 une procédure de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire.
Cette décision de la commission a été régulièrement notifiée aux parties.
Par lettre adressée le 5 janvier 2024, LOIRE HABITAT a contesté la décision de la commission et a sollicité un moratoire, considérant que la situation du débiteur ne peut être considérée comme irrémédiablement compromise, compte tenu de son âge ;
Les parties ont été convoquées par le greffe par lettres recommandées avec avis de réception, doublée d’une lettre simple pour le débiteur, à l’audience du 24 juin 2024.
A cette date, le créancier requérant, représenté par Madame [H] selon pouvoir du 18 juin 2024, a maintenu les termes de son recours et a précisé que le débiteur avait repris le paiement du loyer courant ;
Par ailleurs, le créancier requérant a fait état d’une diminution du montant de l’APL, ce qui permet de penser que Monsieur [M] a connu d’une augmentation de ses ressources ;
Les autres créanciers n’ont pas comparu non plus qu’adressé d’observations écrites sur le bien fondé de la décision de la commission, à l’exception de [23] et de [12] qui ont confirmé le montant de leur créance ;
Bien que régulièrement convoqué (AR signé le 5 juin 2024) Monsieur [C] [M] n’a pas comparu à l’audience et n’a pas actualisé sa situation financière ;
Sur quoi, l’affaire a été mise en délibéré au 9 septembre 2024 pour y être rendu le présent jugement par sa mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DÉCISION
— Sur la recevabilité du recours
L’article R 741-1 du code de la consommation prévoit que les mesures imposées par la commission de surendettement des particuliers peuvent faire l’objet d’un recours dans le délai de 30 jours de leur notification.
En l’espèce, LOIRE HABITAT a reçu notification de la décision de la commission le 29 décembre 2023 et a adressé son courrier de contestation motivé, le 5 janvier suivant.
Régulièrement formés dans les délais, ce recours est déclaré recevable.
— Sur le fond
L’article L. 724-1 du code de la consommation dispose notamment que, lorsque le débiteur de bonne foi se trouve dans une situation irrémédiablement compromise caractérisée par l’impossibilité manifeste de mettre en oeuvre des mesures de traitement de sa situation de surendettement, la commission peut recommander un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire si elle constate que le débiteur ne possède que des biens meublants nécessaires à la vie courante et des biens non professionnels indispensables à l’exercice de son activité professionnelle, ou que l’actif n’est constitué que de biens dépourvus de valeur marchande ou dont les frais de vente seraient manifestement disproportionnés au regard de leur valeur vénale.
Toutefois, le juge prend tout ou partie des mesures définies à l’article L. 733-1 ou à l’article L. 733-7 du code de la consommation et peut ainsi, notamment, suspendre l’exigibilité des créances autres qu’alimentaires pour une durée qui ne peut excéder deux ans. Sauf décision contraire de la commission, la suspension de la créance entraîne la suspension du paiement des intérêts dus à ce titre. Durant cette période, seules les sommes dues au titre du capital peuvent être productives d’intérêts dont le taux n’excède pas le taux de l’intérêt légal.
Il résulte des seuls éléments transmis par la commission de surendettement des particuliers de la LOIRE que Monsieur [M] est âgé de 36 ans et qu’il est sans profession ; le débiteur est séparé et n’a pas d’enfant à charge ;
Ses ressources, constituées du seul RSA, s’élèvent à hauteur de 460 euros, tandis que ses charges ont été évaluées par la commission de surendettement à la somme de 1195 euros ; Toutefois, il ressort du décompte locatif que le montant de l’APL a diminué depuis le mois de janvier 2024, de sorte qu’il y a tout lieu de penser que Monsieur [M] a connu d’une amélioration de ses ressources ;
L’ endettement de Monsieur [C] [M], tel que retenu par la commission, s’élève à la somme de 19 462,04 euros.
Monsieur [M] ne possède aucun bien de valeur.
Dès lors, compte tenu ces éléments, le débiteur, dont la bonne foi n’est pas contestée, ne dispose d’aucune capacité de remboursement. Toutefois, Monsieur [C] [M], seulement âgé de 36 ans et qui ne justifie pas d’une situation faisant obstacle à un retour à l’emploi, est susceptible de retrouver un emploi rémunérateur permettant d’augmenter ses revenus, de sorte que sa situation n’apparaît pas irrémédiablement compromise ;
Dans ce contexte, il n’y a pas lieu à prononcer son rétablissement personnel mais la suspension de l’exigibilité des créances pendant 24 mois afin de permettre une évolution favorable de sa situation.
Ainsi, par application des article L. 733-1 et L 733-7 du code de la consommation, il y a lieu de :
suspendre l’exigibilité des créances pendant 24 mois au taux de 0 %,dire que les assurances seront à souscrire en sus s’il y a lieu,rappeler qu’il appartiendra au débiteur de déposer un nouveau dossier s’il demeure en situation de surendettement à l’issue du moratoire.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, chargé du surendettement, statuant en audience publique, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,
Déclare recevable en la forme la contestation formée par LOIRE HABITAT à l’encontre de la décision de la commission de surendettement prise le 14 décembre 2023 au bénéfice de Monsieur [C] [M] ;
Constate que Monsieur [C] [M], de bonne foi, est dans l’incapacité de faire face à ses dettes exigibles et à échoir ;
Déclare la demande de Monsieur [C] [M] afin de traitement de sa situation de surendettement recevable ;
Constate l’absence de capacité de remboursement de Monsieur [C] [M] ;
Constate toutefois que la situation de Monsieur [C] [M] n’est pas irrémédiablement compromise ;
Dit que la situation de Monsieur [C] [M] justifie de :
suspendre l’exigibilité des créances pendant 24 mois au taux de 0 %,dire que les assurances seront à souscrire en sus s’il y a lieu,rappeler qu’il appartiendra au débiteur de déposer un nouveau dossier s’il demeure en situation de surendettement à l’issue du moratoire.
Dit que les présentes mesures d’apurement entreront en vigueur le 5° jour du mois suivant la notification du présent jugement ;
Dit que Monsieur [C] [M] ne pourra, pendant la durée des présentes mesures, accomplir aucun acte de disposition de son patrimoine, ni aucun acte aggravant son endettement sans autorisation préalable des créanciers, de la commission ou du juge ;
Dit que faute pour Monsieur [C] [M] de s’abstenir de contracter tout nouvel emprunt durant l’exécution du plan de surendettement, et 15 jours après une mise en demeure restée infructueuse d’avoir à exécuter leurs obligations, le présent plan sera caduc ;
Rappelle aux créanciers qu’ils ne pourront, pendant le délai d’exécution du plan, si celui-ci est respecté, diligenter aucune mesure d’exécution à l’encontre du débiteur ;
Rappelle que le présent jugement est de plein droit exécutoire par provision ;
Laisse les dépens à la charge du Trésor Public.
Le présent jugement, prononcé à la date indiquée en tête des présentes, est signé par le juge présidant l’audience qui l’a rendu et le greffier,
LE GREFFIER LE JUGE
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Parcelle ·
- Commissaire de justice ·
- Tribunal judiciaire ·
- Eaux ·
- Pluie ·
- Pierre ·
- Propriété ·
- Vente ·
- Champignon ·
- Descriptif
- Assurances ·
- Garantie ·
- Tribunal judiciaire ·
- Franchise ·
- Titre ·
- Revenu ·
- Arrêt de travail ·
- Prestation ·
- Prévoyance ·
- Prêt
- Commissaire de justice ·
- Mariage ·
- Divorce ·
- Libye ·
- Tribunal judiciaire ·
- Partage ·
- Avantages matrimoniaux ·
- Affaires étrangères ·
- Nationalité ·
- Chambre du conseil
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Mise en état ·
- Clôture ·
- Papier ·
- Pièces ·
- Juge ·
- Délais ·
- Au fond ·
- Avis ·
- Avocat
- Effets du divorce ·
- Avantages matrimoniaux ·
- Partage ·
- Code civil ·
- Manche ·
- Régimes matrimoniaux ·
- Effets ·
- Requête conjointe ·
- Contrat de mariage ·
- Donations
- Loyer ·
- Habitat ·
- Commissaire de justice ·
- Bailleur ·
- Clause resolutoire ·
- Commandement de payer ·
- Résiliation ·
- Locataire ·
- Tribunal judiciaire ·
- Charges
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Droit de préemption ·
- Aménagement foncier ·
- Parcelle ·
- Vente ·
- Notaire ·
- Forclusion ·
- Aliéner ·
- Pêche maritime ·
- Cadastre ·
- Établissement
- Désistement d'instance ·
- Tribunal judiciaire ·
- Juriste ·
- Dessaisissement ·
- Contentieux ·
- Acceptation ·
- Faire droit ·
- Procédure civile ·
- Juridiction ·
- Procédure
- Urssaf ·
- Tribunal judiciaire ·
- Exécution ·
- Créance ·
- Commissaire de justice ·
- Saisie-attribution ·
- Créanciers ·
- Titre exécutoire ·
- Procédure ·
- Titre
Sur les mêmes thèmes • 3
- Crédit foncier ·
- Vente forcée ·
- Cadastre ·
- Exécution ·
- Tribunal judiciaire ·
- Reporter ·
- Jugement d'orientation ·
- Créanciers ·
- Adresses ·
- Adjudication
- Détention ·
- Tribunal judiciaire ·
- Liberté ·
- Hospitalisation ·
- Isolement ·
- Santé publique ·
- Appel ·
- Consentement ·
- Établissement hospitalier ·
- Délai
- Mise en état ·
- Tribunal judiciaire ·
- Pièces ·
- Médiateur ·
- Juge ·
- Homologation ·
- Fichier ·
- Clôture ·
- Protocole d'accord ·
- Version
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.