Confirmation 30 décembre 2023
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Sur la décision
| Référence : | CA Montpellier, retentions, 30 déc. 2023, n° 23/00781 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Montpellier |
| Numéro(s) : | 23/00781 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE MONTPELLIER
N° RG 23/00781 – N° Portalis DBVK-V-B7H-QCKP
O R D O N N A N C E N° 2023 – 788
du 30 Décembre 2023
SUR SECONDE PROLONGATION DE RETENTION D’UN ETRANGER DANS UN ETABLISSEMENT NE RELEVANT PAS DE L’ADMINISTRATION PENITENTIAIRE
dans l’affaire entre,
D’UNE PART :
Monsieur [I] [M]
né le 01 Décembre 1998 à [Localité 3] (CAMEROUN)
de nationalité Camerounaise
retenu au centre de rétention de Perpignan dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire,
Comparant et assisté de Maître Marie-Laure MONTESINOS BRISSET, avocat commis d’office.
Appelant,
D’AUTRE PART :
1°) Monsieur LE PREFET DES PYRÉNÉES-ORIENTALES
[Adresse 1]
[Localité 2]
Non représenté,
2°) MINISTERE PUBLIC :
Non représenté
Nous, Fabrice Durand, conseiller à la cour d’appel de Montpellier, délégué par ordonnance de Monsieur le premier président, plus spécialement pour les attributions dévolues par les articles L 741-1 et suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, assisté de Marie-Lydia VIGINIER, greffière,
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
Vu l’arrêté du 29 novembre 2023 du PREFET DES PYRÉNÉES-ORIENTALES qui a ordonné le placement en rétention administrative de M. [I] [M] pendant 48 heures dans des locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire ;
Vu l’ordonnance du 1er décembre 2023 notifiée le même jour à 14h42, du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Perpignan qui a décidé de mettre fin à la rétention administrative de M. [I] [M] ;
Vu l’ordonannce du premier président de la cour d’appel de Montpellier du 4 décermbre 2023 infirmant la décision de première instance et prolongeant la rétention administrative de M. [I] [M] pour une durée de 28 jours ;
Vu l’arrêté du 9 décembre 2023 du PREFET DES PYRÉNÉES-ORIENTALES portant maintien du placement en rétention administrative de M. [I] [M] dans des locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire ;
Vu la saisine de Monsieur LE PREFET DES PYRÉNÉES-ORIENTALES en date du 28 décembre 2023 à 16h00 pour obtenir une seconde prolongation de la rétention de cet étranger,
Vu l’ordonnance du 29 décembre 2023 à 17h03 notifiée le même jour à la même heure, du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Perpignan qui a décidé de prolonger la rétention administrative pour une durée maximale de trente jours,
Vu la déclaration d’appel faite le 30 Décembre 2023 par Monsieur [I] [M], du centre de rétention administrative de [Localité 4], transmise au greffe de la cour d’appel de Montpellier le même jour à 10h00,
Vu les courriels adressés le 30 Décembre 2023 à Monsieur LE PREFET DES PYRÉNÉES-ORIENTALES, à l’intéressé, à son conseil, et au Ministère Public les informant que l’audience sera tenue le 30 Décembre 2023 à 15 H 30,
Vu l’appel téléphonique du 30 Décembre 2023 à la coordination pénale afin de désignation d’un avocat commis d’office pour l’audience de 30 Décembre 2023 à 15 H 30 .
L’avocat et l’appelant, qui ont pu préalablement prendre connaissance de la procédure, se sont entretenus, librement, dans le box dédié de l’accueil de la cour d’appel de Montpellier, les portes de la salle étant fermées pour assurer la confidentialité de l’entretien, en la seule présence de l’interprète , et ce, sur le temps de l’audience fixée, avec l’accord du délégué du premier président de la cour d’appel de Montpellier.
L’audience publique initialement fixée à 15 H 30 a commencé à 15 H 57
PRETENTIONS DES PARTIES
Monsieur [I] [M] confirme son identité telle que mentionnée dans l’ordonnance entreprise et déclare sur transcription du greffier à l’audience : ' j’ai été assigné à résidence mais j’ai été convoqué à l’Ambassade du Cameroune et c’est là que l’on m’a arrêté. Je n’ai pas touché ma femme. '
L’avocat, Me [W] [D] développe les moyens de l’appel formé contre l’ordonnance du juge des libertés et de la détention qui a prolongé le maintien en rétention de l’étranger.
L’avocat, Me [W] [D] indique qu’il n’a pas été fait d’actualisation de la fiche CRA
Sur les fins de non recevoir :
— la requête préfectorale doit être accompagnée d’une fiche actualisée CRA,
— défaut de pièces utiles, non ularisable en cours de procédure. Le retenu a été mis en liberté le 1er décembre 2023 par le JLD puis replacé en centre de rétention le 6 décembre 2023, or il n’est pas justifié que le parquet a été avisé de cette reprise de la mesure de rétention. le dossier de Monsieur [I] [M] n’est pas complet.
Il est entré en France à l’age de 2 ans et placé à ASE.
Monsieur le représentant de Monsieur LE PREFET DES PYRÉNÉES-ORIENTALES ne comparait pas.
Monsieur [I] [M] a eu la parole en dernier et a déclaré sur transcription du greffier à l’audience : ' Je n’ai rien d’autre à rajouter '.
Le conseiller indique que l’affaire est mise en délibéré et que la décision sera notifiée par les soins du Directeur du centre de rétention de Perpignan.
SUR QUOI
Sur la recevabilité de l’appel :
Le 30 Décembre 2023, à 10h00, Monsieur [I] [M] a formalisé appel motivé de l’ordonnance du juge des libertés et de la détention de [Localité 2] du 29 Décembre 2023 notifiée à 17h03, soit dans les 24 heures de la notification de l’ordonnance querellée, qu’ainsi l’appel est recevable en application des articles R 743-10 et R743-11 du CESEDA.
Sur la recevabilité de la requête du préfet,
Sur la violation de l’obligation de présenter une copie du registre actualisée,
Conformément à l’article R.743-2 du CESEDA, la requête du préfet est accompagnée de la copie du registre prévu à l’article L. 744-2 du même code. Il ne manque sur ce document aucune information utile dont il ne soit par ailleurs dûment justifié au moyen des autres pièces jointes à la requête du préfet.
Sur l’irrecevabilité de la requête pour défaut de pièces utiles,
L’article R.743-2 du CESEDA dispose que lorsque la requête est formée par l’autorité administrative, elle est accompagnée de toutes pièces justificatives utiles.
La personne retenue soutient qu’aucun procès-verbal d’interpellation n’a été établi alors qu’il n’y a eu aucune interpellation, M.[I] [M] s’étant présentée au service de police le 6 décembre 2023 à 9h15.
La personne retenue se plaint de l’absence d’avis au procureur de la République alors que M. Placette, vice-procureur au TJ de perpignan a bien été avisé le 6 décembre 2023 à 9h45 de cette rétention.
L’officier de police judiciaire a également notifié les droits relatifs à ce placement en rétention administrative le 6 décembre 2023 à 9h45 étant rappelé que ces mêmes droits avaient déjà été notifiés à M.[I] [M] lors de son placement initial en rétention administrative et que la mesure est réputée ne jamais avoir été interrompue.
La requête du préfet aux fins de prolongation de la rétention administrative est donc recevable.
Sur le fond,
Selon l’article L742-4 du CESEDA': «'Le juge des libertés et de la détention peut, dans les mêmes conditions qu’à l’article L. 742-1, être à nouveau saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de trente jours, dans les cas suivants :
1° En cas d’urgence absolue ou de menace d’une particulière gravité pour l’ordre public ;
2° Lorsque l’impossibilité d’exécuter la décision d’éloignement résulte de la perte ou de la destruction des documents de voyage de l’intéressé, de la dissimulation par celui-ci de son identité ou de l’obstruction volontaire faite à son éloignement ;
3° Lorsque la décision d’éloignement n’a pu être exécutée en raison :
a) du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l’intéressé ou lorsque la délivrance des documents de voyage est intervenue trop tardivement pour procéder à l’exécution de la décision d’éloignement ;
b) de l’absence de moyens de transport.
L’étranger peut être maintenu à disposition de la justice dans les conditions prévues à l’article L. 742-2.
Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l’expiration de la précédente période de rétention et pour une nouvelle période d’une durée maximale de trente jours. La durée maximale de la rétention n’excède alors pas soixante jours.'»
En l’espèce, l’intéressé ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir le risque de soustraction à la mesure qui est considéré comme établi au visa des articles L 612-2 et L 612-3 du CESEDA conformément aux motifs du premier juge qui sont expressément adoptés.
L’assignation à résidence ne peut en conséquence en l’état être ordonnée.
Il y a lieu en conséquence de confirmer l’ordonnance déférée.
PAR CES MOTIFS :
Statuant publiquement,
Vu l’article 66 de la constitution du 4 octobre 1958,
Vu les articles du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile,
Déclarons l’appel recevable,
Confirmons la décision déférée,
Disons que la présente ordonnance sera notifiée conformément à l’article R 743-19 du Code de l’Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d’Asile,
Fait à Montpellier, au palais de justice, le 30 Décembre 2023 à 17 H45
Le greffier, Le magistrat délégué,
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Textes cités dans la décision
- Constitution du 4 octobre 1958
- Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
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