Confirmation 26 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Versailles, ch. civ. 1 7, 26 mai 2025, n° 25/03267 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Versailles |
| Numéro(s) : | 25/03267 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 31 mai 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
COUR D’APPEL
DE VERSAILLES
Chambre civile 1-7
Code nac : 14H
N°
N° RG 25/03267 – N° Portalis DBV3-V-B7J-XGZV
Du 26 MAI 2025
ORDONNANCE
LE VINGT SIX MAI DEUX MILLE VINGT CINQ
A notre audience publique,
Nous, David ALLONSIUS, Président à la cour d’appel de Versailles, délégué par ordonnance de monsieur le premier président afin de statuer dans les termes de l’article L 743-21 et suivants du code de l’entrée et de séjour des étrangers et du droit d’asile, assisté de Maëva VEFOUR, Greffière, avons rendu l’ordonnance suivante :
ENTRE :
PREFECTURE DES HAUTS DE SEINE
[Adresse 3]
[Adresse 3]
[Localité 1]
représentée par Me Bruno MATHIEU de la SELAS MATHIEU ET ASSOCIE, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : R079, non présent, et de Me Aimilia IOANNIDOU, avocate au barreau de PARIS, vestiaire : A0712, présente
DEMANDERESSE
ET :
Monsieur [I] [B]
né le 07 Février 1989 à [Localité 2] (ALGERIE)
de nationalité Algérienne
non comparant, représenté par Me Ruben GARCIA , avocat au barreau de PARIS, vestiaire : B0884, non présent
DEFENDEUR
Et comme partie jointe le ministère public absent
Vu les dispositions des articles L. 742-1 et suivants et R743-10 et suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
Vu l’extrait individualisé du registre prévu par l’article L.744-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
Vu l’obligation de quitter le territoire français du 20 mai 2025, notifiée par le préfet des Hauts-de-Seine le 20 mai 2025 à 10h40 ;
Vu l’arrêté du préfet des Hauts-de-Seine en date du 20 mai 2025 portant placement de l’intéressé en rétention dans des locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire pour une durée de 4 jours, notifiée le même jour ;
Vu la requête de l’autorité administrative reçue au greffe du tribunal judiciaire le 22 mai 2025 à 8h15 tendant à la prolongation de la rétention de [I] [B] dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire pour une durée de 26 jours ;
Le 25 mai 2025 à 16h07, le préfet des Hauts-de-Seine a relevé appel, de l’ordonnance prononcée par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de NANTERRE le 24 mai 2025 à 11h55 et qui a :
— déclaré la requête en contestation de [I] [B] recevable,
— rejeté ladite requête
— ordonné la mainlevée de la rétention administrative de [I] [B].
Monsieur le préfet des Hauts-de-Seine sollicite, dans sa déclaration d’appel, l’infirmation de l’ordonnance et la prolongation de la rétention de [I] [B] pour une période de 26 jours. A cette fin, il soutient que :
— Conformément aux dispositions de l’article L. 744-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, le procureur de la République est immédiatement informé de tout placement en rétention. Les modalités de cette information ne sont pas précisées et elle peut donc être délivrée par tout moyen.
— En l’espèce, si l’intéressé a été placé en rétention à l’issue de la procédure de garde à vue le 20 mai 2025 à 10 heures 40 minutes pour un avis au procureur effectué le même jour à 12 heures 57 minutes cependant que l’intéressé n’a été effectivement placé au local de rétention qu’à 15 heures. Il n’en résulte donc aucune atteinte aux droits de l’intéressé.
Les parties ont été convoquées en vue de l’audience.
Dans ses écritures, le conseil de [I] [B] a demandé la confirmation de la décision entreprise. Il a soulevé, à cette fin :
— La tardiveté de l’avis au parquet lors du placement en rétention est une nullité d’ordre public.
— En l’espèce, le parquet a été avisé à 12h57 pour un placement en rétention à 10h40 alors que l’article L.741-8 du CESEDA prévoit que l’avis au procureur soit effectué immédiatement, peu importe que l’intéressé soit arrivé au LRA à 14h50.
— Le délai de suspension des droits lors du transfert au CRA est excessif : placé en rétention à 10h40 [I] [B] a été transféré à 14h50 sans que rien ne le justifie (difficulté insurmontable)
— Si la préfecture invoque une mise à disposition d’un téléphone, elle n’en rapporte pas la preuve concrète, cette mise à disposition ne permettant pas un exercice de la plénitude des droits en rétention.
[I] [B] n’a pas comparu.
SUR CE,
Sur la recevabilité de l’appel
En vertu de l’article R. 743-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, l’ordonnance du magistrat du siège du tribunal judiciaire est susceptible d’appel devant le premier président dans les 24 heures de son prononcé, ce délai courant à compter de sa notification à l’étranger lorsque celui-ci n’assiste pas à l’audience. Le délai ainsi prévu est calculé et prorogé conformément aux articles 640 et 642 du code de procédure civile.
L’article R 743-11 du même code prévoit qu’à peine d’irrecevabilité, la déclaration d’appel est motivée.
En l’espèce, l’appel du préfet des Hauts-de-Seine a été interjeté dans les délais légaux et il est motivé. Il doit être déclaré recevable.
Sur le moyen tiré de la tardiveté de l’avis au procureur de la République
Il est constant et non discuté, au travers des éléments versés à la procédure, que [I] [B], de nationalité algérienne, se trouve en situation irrégulière sur le territoire français et fait l’objet d’une obligation de quitter le territoire national sans délai en date du 20 mai 2025 notifiée à sa personne ce même jour à 10h40.
Il est tout aussi constant que le procureur de la République du tribunal judiciaire de Nanterre, territorialement compétent, a été avisé de ce placement en rétention du susnommé à 12h57. Ce retard de 2h17 qui n’est en rien justifié par l’exposé de circonstances particulières, porte nécessairement atteinte aux droits de l’intéressé dès lors que l’autorité judiciaire, gardienne des libertés individuelles, n’a pas été informée « immédiatement » ainsi que les prévoient les dispositions de l’article L.741-8 du CESEDA.
C’est par de justes motifs que la présente juridiction adopte que le moyen a été accueilli et la requête de la préfecture des Hauts-de-Seine rejetée. L’ordonnance sera donc confirmée.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement par décision réputée contradictoire,
Déclare le recours de Monsieur le préfet des Hauts-de-Seine recevable en la forme,
Confirme l’ordonnance entreprise en toutes ses dispositions.
Fait à VERSAILLES le lundi 26 mai 2025 à h
Et ont signé la présente ordonnance, David ALLONSIUS, Président et Maëva VEFOUR, Greffière
La Greffière, Le Président,
Maëva VEFOUR David ALLONSIUS
Reçu copie de la présente décision et notification de ce qu’elle est susceptible de pourvoi en cassation dans un délai de 2 mois selon les modalités laissée ci-dessous.
l’intéressé, l’interprète, l’avocat
POUR INFORMATION : le délai de pourvoi en cassation est de DEUX MOIS à compter de la présente notification.
Article R 743-20 du CESEDA :
' L’ordonnance du premier président de la cour d’appel ou de son délégué n’est pas susceptible d’opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l’étranger, à l’autorité administrative qui l’a placé en rétention et au ministère public. '.
Articles 973 à 976 du code de procédure civile :
Le pourvoi en cassation est formé par déclaration au greffe de la Cour de Cassation, qui est signée par un avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de Cassation ;
La déclaration est remise au secrétariat-greffe en autant d’exemplaires qu’il y a de défendeurs, plus deux ;
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