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Sur la décision
| Référence : | CA Orléans, ch. securite soc., 28 avr. 2026, n° 22/00134 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Orléans |
| Numéro(s) : | 22/00134 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance, 23 décembre 2021 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 16 mai 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
COUR D’APPEL D’ORLÉANS
CHAMBRE DES AFFAIRES DE SÉCURITÉ SOCIALE
GROSSE à :
la SCP SIMARD VOLLET OUNGRE CLIN
CPAM DU LOIRET
EXPÉDITION à :
Mme [E] [I]
Pole social du TJ d'[Localité 1]
ARRÊT DU : 28 AVRIL 2026
Minute n°
N° RG 22/00134 – N° Portalis DBVN-V-B7G-GQDQ
Décision de première instance : Pole social du TJ d'[Localité 1] en date
du 23 Décembre 2021
ENTRE
APPELANTE :
Madame [E] [I]
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représentée par Me Antoine VOLLET de la SCP SIMARD VOLLET OUNGRE CLIN, avocat au barreau d’ORLEANS
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2022/00898 du 25/02/2022 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 1])
D’UNE PART,
ET
INTIMÉE :
CPAM DU LOIRET
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentée par M. [X] [S] en vertu d’un pouvoir spécial
D’AUTRE PART,
COMPOSITION DE LA COUR
Lors des débats :
En application des dispositions de l’article 945-1 du Code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 10 FEVRIER 2026, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Madame Laurence DUVALLET, Président de chambre, chargée du rapport.
Lors du délibéré :
Madame Laurence DUVALLET, Président de chambre,
Monsieur Xavier AUGIRON, Conseiller,
Madame Anabelle BRASSAT-LAPEYRIERE, Conseiller.
Greffier :
Madame Odalene DE AZEVEDO ALCANTARA, greffier lors des débats et du prononcé de l’arrêt.
DÉBATS :
A l’audience publique le 10 FEVRIER 2026.
ARRÊT :
— Contradictoire, en dernier ressort.
— Prononcé le 28 AVRIL 2026 par mise à la disposition des parties au Greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au 2ème alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile.
— Signé par Madame Laurence DUVALLET, Président de chambre et Madame Odalene DE AZEVEDO ALCANTARA, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le Magistrat signataire.
* * * * *
EXPOSE DU LITIGE
Par arrêt du 12 décembre 2023, auquel il convient de se reporter pour un plus ample exposé des faits et de la procédure, la chambre des affaires de sécurité sociale de la Cour d’appel d’Orléans a':
— 'Infirmé en toutes ses dispositions le jugement rendu le 23 décembre 2021 par le pôle social du tribunal judiciaire d’Orléans,
Statuant à nouveau et y ajoutant,
— 'Déclaré recevable le recours de Mme [E] [I] à l’encontre de la décision de la commission de recours amiable de la [1] du 6 février 2020,
Avant dire droit,
— Ordonné une expertise médicale et désigné le Docteur [Y] [C], [Adresse 3] ([Localité 4]': 06.29.50.20.38, mèl': [Courriel 1]), avec la mission suivante':
— 'Entendre contradictoirement les parties, leurs conseils convoqués et entendus (ceci dans le respect des règles de déontologie médicale ou relatives au secret professionnel),
— 'Recueillir toutes les informations orales ou écrites des parties, se faire communiquer puis examiner tous documents utiles, dont le dossier médical et plus généralement tous documents médicaux relatifs à la victime, répondre aux observations des parties,
— 'Recueillir, en cas de besoin, les déclarations de toutes personnes informées en précisant alors leur nom, prénom et domicile, ainsi que leurs liens de parenté, d’alliance, de subordination, ou de communauté d’intérêts avec l’une ou l’autre des parties,
— 'Examiner la victime et décrire les lésions imputables à la maladie dont elle est atteinte,
— 'Donner son avis sur le taux d’IPP dont elle est atteinte en se plaçant à la date de l’avis du médecin conseil,
— 'Fixé à trois mois à compter de sa saisine, le délai dans lequel l’expert devra avoir déposé son rapport,
— 'Désigné le président de la chambre des affaires de sécurité sociale de la Cour d’appel d’Orléans pour suivre les opérations d’expertise,
— 'Rappelé que par application des dispositions de l’article L.142-11 du code de la sécurité sociale, les frais d’expertise seront pris en charge par la Caisse nationale d’assurance maladie,
— 'Dit que les parties seront à nouveau convoquées à la première audience utile après le dépôt du rapport d’expertise,
— 'Réservé les dépens.
'
Par ordonnance du 29 avril 2025, le président de la chambre des affaires de sécurité sociale de la Cour d’appel d’Orléans a prononcé le remplacement du Dr [C] (refus de la mission) par le Docteur [L].
L’expert a rendu son rapport le 4 décembre 2025.
Les parties ont été convoquées à l’audience du 10 février 2026 par courrier du 12 décembre 2025.
'
Aux termes de ses conclusions du 19 janvier 2026, soutenues oralement à l’audience du 10 février 2026, Mme [I] demande de':
— L’accueillir en son appel du jugement rendu par le pôle social du tribunal judiciaire d’Orléans le 23 décembre 2021, et l’en déclarer bien fondé,
— 'En conséquence, infirmer ladite décision et, statuant à nouveau,
— 'Annuler la décision de la commission de recours amiable de la [1] du 6 février 2020,
— 'Dire que la maladie dont elle souffre sera prise en charge au titre de la législation professionnelle,
— 'Subsidiairement, dire que l’incapacité permanente dont elle est atteinte est de 25% au moins et renvoyer la [2] à prendre une nouvelle décision après avoir recueilli l’avis du comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles,
— 'Statuer ce que de droit sur les dépens qui seront recouvrés conformément à la loi sur l’aide juridictionnelle.
'
Aux termes de ses conclusions du 30 janvier 2026, soutenues oralement à l’audience du 10 février 2026, la Caisse primaire d’assurance maladie du Loiret':
— 'S’en remet à la sagesse de la Cour sur l’évaluation du taux d’IPP prévisible,
— 'Sollicite que Mme [E] [I] soit déboutée de ses demandes.
'
Conformément à l’article 455 du code de procédure civile, il est référé, pour le surplus aux écritures déposées par les parties à l’appui de leurs explications orales devant la cour.
'''''''''''
SUR QUOI, LA COUR :
Mme [I] sollicite la prise en charge de la maladie dont elle souffre au titre de la législation professionnelle. Elle fait valoir que les douleurs dont elle souffre au cou, au bras gauche et au dos, médicalement documentées sont invalidantes et limitent sa capacité de travail. Elle rappelle que ces douleurs résultent d’un ensemble de gestes répétitifs effectuées dans le cadre professionnel. Elle s’appuie sur les conclusions du Dr [L] qui indique que le taux d’IPP, à la date de l’avis du médecin conseil, soit le 17 octobre 2019, était de 27,5%, supérieur au taux de 25% et son dossier doit être instruit et transmis au Comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles.
La Caisse primaire d’assurance maladie déclare s’en remettre à la sagesse de la Cour quant à l’appréciation du taux d’IPP évalué par le Dr [L]. Elle considère toutefois que la genèse de la maladie de Mme [I] ne doit pas entrer en considération, seules les séquelles indiquées sur le certificat médical initial étant recevables. Elle rappelle que l’expert n’avait pas à se prononcer sur la date de guérison ou de consolidation, l’objet du litige étant le taux d’une IPP prévisible et non définitive. Elle fait également valoir que l’expert n’avait pas à se prononcer sur un éventuel lien entre la pathologie et les activités professionnelles de l’assurée, ce lien relevant de la compétence exclusive du Comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles.
'
'
Appréciation de la Cour.
L’article L461-1 du code de la sécurité sociale dispose': «'Les dispositions du présent livre sont applicables aux maladies d’origine professionnelle sous réserve des dispositions du présent titre. En ce qui concerne les maladies professionnelles, est assimilée à la date de l’accident':
1° La date de la première constatation médicale de la maladie';
2° Lorsqu’elle est postérieure, la date qui précède de deux années la déclaration de maladie professionnelle mentionnée au premier alinéa de l’article L.461-5';
3° Pour l’application des règles de prescription de l’article L.431-2, la date à laquelle la victime est informée par un certificat médical du lien possible entre sa maladie et une activité professionnelle.
Est présumée d’origine professionnelle toute maladie désignée dans un tableau de maladies professionnelles et contractée dans les conditions mentionnées à ce tableau.
Si une ou plusieurs conditions tenant au délai de prise en charge, à la durée d’exposition ou à la liste limitative des travaux ne sont pas remplies, la maladie telle qu’elle est désignée dans un tableau de maladies professionnelles peut être reconnue d’origine professionnelle lorsqu’il est établi qu’elle est directement causée par le travail habituel de la victime.
Peut être également reconnue d’origine professionnelle une maladie caractérisée non désignée dans un tableau de maladies professionnelles lorsqu’il est établi qu’elle est essentiellement et directement causée par le travail habituel de la victime et qu’elle entraîne le décès de celle-ci ou une incapacité permanente d’un taux évalué dans les conditions mentionnées à l’article L.434-2 et au moins égal à un pourcentage déterminé. [25%]
Dans les cas mentionnés aux deux alinéas précédents, la caisse primaire reconnaît l’origine professionnelle de la maladie après avis motivé d’un comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles. La composition, le fonctionnement et le ressort territorial de ce comité ainsi que les éléments du dossier au vu duquel il rend son avis sont fixés par décret. L’avis du comité s’impose à la caisse dans les mêmes conditions que celles fixées à l’article L.315-1.
Les pathologies psychiques peuvent être reconnues comme maladies d’origine professionnelle, dans les conditions prévues au septième et avant dernier alinéas du présent article. Les modalités spécifiques de traitement de ces dossiers sont fixées par voie réglementaire'».
'
L’article L.434-2 alinéa 1 du code de la sécurité sociale prévoit que le taux de l’incapacité permanente est déterminé d’après la nature de l’infirmité, l’état général, l’âge, les facultés physiques et mentales de la victime, ainsi que d’après ses aptitudes et sa qualification professionnelle, compte tenu d’un barème indicatif d’invalidité.
L’article R.434-32 du même code prévoit, dans ses deux premiers alinéas, qu’au vu de tous les renseignements recueillis, la caisse primaire se prononce sur l’existence d’une incapacité permanente et, le cas échéant, sur le taux de celle-ci et sur le montant de la rente due à la victime ou à ses ayants droit. Les barèmes indicatifs d’invalidité dont il est tenu compte pour la détermination du taux d’incapacité permanente d’une part en matière d’accident du travail et d’autre part en matière de maladies professionnelles sont annexés au livre IV de la partie réglementaire du code de la sécurité sociale (annexes 1 et 2 du code). Lorsque ce dernier barème ne comporte pas de référence à la lésion considérée, il est fait application du barème indicatif d’invalidité en matière d’accident du travail.
Pour la détermination du taux d’incapacité permanente partielle, ne peuvent être pris en considération que les séquelles imputables au sinistre professionnel.
En l’espèce, le Docteur [L] a pris connaissance du dossier de Mme [I] et l’a examinée le 10 novembre 2025.
Il a relevé que «'les antécédents professionnels et d’exposition professionnelle de Mme [I] sont, de par leur nature, partiellement contributifs à la genèse de cette maladie, qui s’est avérée être une arthrose excessive des trous de conjugaison des vertèbres cervicales'» et que «'les postes de saisie informatique ne généraient pas suffisamment de contraintes mécaniques pour entrainer une décompensation brutale du phénomène. La preuve de cette affirmation est apportée dans la mesure où elle ne présentait aucun symptôme du membre supérieur gauche, et ne faisait état d’aucune souffrance d’épaule gauche avant la date du 6 mars 2019.
Cependant, lorsqu’elle a déclaré l’apparition de cette névralgie cervico brachiale, le 6 mars 2019, ce le fut à l’occasion d’un poste de travail avec des contraintes physiques très fortes, en termes de ports de charges lourdes et de cadences, et particulièrement inadaptées à une personne qui avait bénéficié d’une reconnaissance MDPH (même si cela concernait uniquement ses membres inférieurs)'».
Le Dr [L] a également relevé que «'sur le cliché radiologique fait juste après le 6 mars 2019, il est très nettement visible une raideur excessive du rachis cervical, témoin de la très forte contracture musculaire, liée à la douleur soudaine, et laquelle contracture a nécessairement pincé les racines du plexus brachial gauche et ainsi généré ipso facto cette NCB gauche.
(') Les lésions ne sont pas apparues d’un seul coup, mais en revanche, elles se sont déclarées cliniquement en franchissant le seuil de douleur, à l’occasion de cette mission manifestement inadaptée aux caractéristiques morphologiques et pathologiques de Mme [I] le 6 mars 2019'».
Il a conclu qu'«'il n’y a aucun antécédent interférent à retenir pour l’évaluation de ce dossier'».
Il résulte de ces observations particulièrement motivées que le Dr [L], pour déterminer le taux d’IPP, a effectivement pris en compte les séquelles exclusivement liées à la maladie déclarée et la Caisse primaire, qui a suggéré le contraire notamment par la prise en compte d’un état antérieur, n’apporte aucun élément au soutien de ses affirmations.
'
Lors de l’examen clinique, le Dr [L] a relevé':
«'Palpation douloureuse voire hyperalgique du trapèze gauche, impactant la flexion cervicale, tant latérale des deux côtés, antéro postérieure, et la rotation bilatérale fortement réduite.
Neuropathie hyperalgique de l’épaule gauche, et limitation modérée de toutes les amplitudes, et très importante de l’abduction (90° versus 170° normalement).
Névralgies le long du muscle supinateur et des 3ème et 4ème doigts gauches.
Baisse de la force musculaire très nette à gauche mesure avec dynamomètre, soit 13 kg à gauche, versus 21 à droite (subnormal à droite).
Réduction significative des périmètres musculaires de l’avant-bras gauche':
Bras droit mesuré au biceps 30 cm versus 29 à gauche, mais avant-bras 26,5 à droite versus 24 à gauche.
Tension artérielle normale à 120/80 mm de mercure, normal et à noter que le serrage du tensiomètre côté gauche lui a fait très mal réveillant des névralgies diffuses.
Les hypertension et hyperflexion du poignet gauche sont décrites comme particulièrement désagréables.
La distance doigt sol est de presque 30 cm, déclenchant une douleur interscapulaire médiane.
Elle présente, à la fois une réduction ou limitation moyenne de son épaule, dans tous les mouvements et principalement en abduction (limitation active en raison de la douleur et de la contracture générée), valant selon l’Annexe I': Barème indicatif d’invalidité (accidents du travail) (Articles Annexe I à l’art. R.434-32 (1) à Annexe I à l’art. R434-32 (17), le taux de 15%.
Mais il y a aussi des lésions neurologiques qui se surajoutent.
Atteinte du plexus cervical, et au spinal médullaire, que l’on peut coter à 10% coté non dominant en ayant minoré et après ladite minoration compte tenu de la motricité résiduelle et une atteinte du long supinateur gauche traduisant une atteinte du nerf radial, qui selon le même principe (réduction de l’évaluation en fonction de la motricité résiduelle) se cote à 5% (après ladite minoration)».
Il conclut': «'Si l’on n’applique pas la règle de Balthazar, nous serions à 30%.
En appliquant la règle de Balthazar, nous sommes à 27,5%, soit au-dessus du taux permettant le passage du dossier devant le CRRMP (').
Ainsi, il devient possible d’affirmer que nous avions un taux prévisible (et in fine obtenu) de plus de 25% au 17/10/2019, lors de l’avis du médecin conseil.
En effet, même si nous intégrons la règle de Balthazar qui la moins favorable à l’assurée, le taux de 27,5% est bien supérieur à 25%'».
Mme [I] ne conteste pas le taux prévisible ainsi évalué et la Caisse primaire d’assurance maladie a déclaré s’en rapporter.
Il résulte de ces éléments que le taux prévisible ainsi expliqué et objectivé par l’expert est en l’espèce supérieur à 25% et qu’en application de l’article L.461-1 du code de la sécurité sociale, le dossier doit être soumis au Comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles.
Le dossier sera en conséquence renvoyé à la Caisse primaire d’assurance maladie afin qu’elle poursuive l’instruction du dossier de demande de reconnaissance de maladie professionnelle présenté par Mme [I] selon la procédure décrite à l’article L.461-1 alinéas 4 et 5 du code de la sécurité sociale.
'
Partie succombante, la Caisse primaire d’assurance maladie du Loiret sera condamnée aux dépens de première instance et d’appel.
'
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par arrêt mis à disposition, contradictoire et en dernier ressort,
Renvoie le dossier de demande de reconnaissance de maladie professionnelle présenté par Mme [I] à la Caisse primaire d’assurance maladie afin qu’elle poursuive l’instruction selon la procédure décrite à l’article L.461-1 alinéa 4 et 5 du code de la sécurité sociale';
Condamne la Caisse primaire d’assurance maladie du Loiret aux dépens de première instance et d’appel.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
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