Infirmation 22 janvier 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Lyon, retentions, 22 janv. 2025, n° 25/00515 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Lyon |
| Numéro(s) : | 25/00515 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 11 avril 2025 |
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Texte intégral
N° RG 25/00515 – N° Portalis DBVX-V-B7J-QED6
Nom du ressortissant :
[M] [F]
PROCUREUR DE LA REPUBLIQUE DE [Localité 3]
Mme LA PREFETE DU RHONE
C/ [F]
COUR D’APPEL DE LYON
JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT
ORDONNANCE SUR APPEL AU FOND
EN DATE DU 22 JANVIER 2025
statuant en matière de Rétentions Administratives des Etrangers
Nous, Isabelle OUDOT, conseillère à la cour d’appel de Lyon, déléguée par ordonnance de madame la première présidente de ladite Cour en date du 2 janvier 2025 pour statuer sur les procédures ouvertes en application des articles L.342-7, L. 342-12, L. 743-11 et L. 743-21 du code d’entrée et de séjour des étrangers en France et du droit d’asile,
Assistée de Ynes LAATER, greffière,
En présence du ministère public, représenté par Jean- Daniel REGNAULD, Avocat général, près la cour d’appel de Lyon,
En audience publique du 22 Janvier 2025 dans la procédure suivie entre :
APPELANTS :
Monsieur le Procureur de la République
près le tribunal de judiciaire de Lyon
représenté par le parquet général de [Localité 3]
Mme LA PREFETE DU RHONE
[Adresse 2]
[Localité 1]
non comparant, régulièrement avisé, représenté par Maître Léa DAUBIGNEY, avocate au barreau de l’Ain substituant Me Jean-Paul TOMASI, avocat au barreau de LYON
ET
INTIME :
M. [M] [F]
né le 21 Mars 1997 à [Localité 5] (ALGERIE)
de nationalité Algérienne
Actuellement retenu au centre de rétention administrative de [Localité 3] [Localité 4] 1
Absent et représenté par Maître Sébastien GUERAULT, avocat au barreau de LYON, commis d’office
Avons mis l’affaire en délibéré au 22 Janvier 2025 à 18h00 et à cette date et heure prononcé l’ordonnance dont la teneur suit:
FAITS ET PROCÉDURE
Le 13 avril 2022 une obligation de quitter le territoire français sans délai de départ volontaire et assortie d’une interdiction de retour pendant 2 ans a été notifiée à [M] [F] par la préfète du Rhône.
Le 30 juin 2023 une obligation de quitter le territoire français sans délai de départ volontaire et assortie d’une interdiction de retour pendant 2 ans a été notifiée à [M] [F] par la préfète du Rhône.
Le 01 avril 2024 [M] [F] était incarcéré dans le cadre d’une procédure de comparution immédiate et par jugement du 03 avril 2024, le tribunal correctionnel de Lyon l’a condamné à une peine d’emprisonnement de 7 mois pour des faits de vols en récidive. Il purgeait également une peine de 4 mois d’emprisonnement prononcée le 18 janvier 2024 pour des faits de vol.
Le 21 novembre 2024, l’autorité administrative a ordonné le placement de [M] [F] en rétention dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire afin de permettre l’exécution de la mesure d’éloignement.
A sa levée d’écrou [M] [F] était conduit au centre de rétention de [Localité 3] [Localité 4].
Par ordonnance du conseiller délégué du 26 novembre 2024 et par ordonnance du 21 décembre 2024, le juge du tribunal judiciaire de Lyon a prolongé la rétention administrative de [M] [F] pour des durées de vingt-six et trente jours.
Suivant requête du 17 janvier 2025, la préfète du Rhône a saisi le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Lyon aux fins de voir ordonner une nouvelle prolongation exceptionnelle de la rétention pour une durée de quinze jours.
Dans son ordonnance du 20 janvier 2025 à 17 heures 09, le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Lyon a rejeté cette requête.
Le 21 janvier 2025 à 10 heures 24 la préfète du Rhône a formé appel de cette décision dont il sollicite l’infirmation. Il demande qu’il soit fait droit à la requête en prolongation et à cet effet soutient que [M] [F] a un comportement qui représente une menace pour l’ordre public compte tenu du nombre important de condamnations et de leur particulière gravité et que les conditions d’une troisième prolongation, sur le fondement d’une menace à l’ordre public, étaient donc réunies. En outre, la préfecture a accompli les diligences nécessaires pour obtenir un laissez-passer consulaire. L’intéressé n’a pas été reconnu par les autorités tunisiennes et marocaines. Le 20 novembre 2024, l’autorité administrative a entamé des démarches auprès des autorités algériennes, libyennes, et égyptiennes. Des planches photographiques ont été adressées par lettre recommandée le 22 novembre 2024. Une audition était prévue au consulat de Libye le 5 décembre 2024. M. [F] a toutefois refusé de se présenter. Dans ce contexte, des relances ont été adressées aux autorités algériennes les 9, 19 décembre 2024 et 13 janvier 2025. Les autorités égyptiennes ont été relancées le 19 décembre 2024 et le 13 janvier 2025.
Le 21 janvier 2025 à 08 heures 32 le ministère public a formé appel avec demande d’effet suspensif. Il fait valoir que le critère de la menace pour l’ordre public est caractérisé outre le fait que la préfecture démontre que la délivrance du laissez-passer consulaire va être délivré à bref délai, l’intéressé ayant pas été reconnu par les autorités tunisiennes et marocaines, ayant refusé l’être entendu par le consulat de Libye et la préfecture ayant saisi l’Algérie, et l’Egypte.
Par ordonnance en date du 21 janvier 2025 à 17 heures 30, le délégataire du premier président a déclaré l’appel recevable et suspensif.
Les parties ont été régulièrement convoquées à l’audience du 22 janvier 2025 à 10 heures 30.
Le conseil de [M] [F] a déposé des conclusions qui ont été régulièrement communiquées aux parties aux termes duquel il sollicite la confirmation de la décision entreprise.
Suivant rapport de l’officier de permanence dressé ce jour et régulièrement transmis aux parties il a été indiqué que [M] [F] ne voulait pas se présenter à l’audience sans faire valoir de raison particulière.
[M] [F] a été représenté par son avocat.
M. l’Avocat Général sollicite l’infirmation de l’ordonnance et reprend les termes des réquisitions du Procureur de la République de [Localité 3] et demande qu’il soit fait droit à la requête de la préfecture.
La préfète du Rhône, représenté par son conseil, s’associe aux réquisitions du Parquet Général et reprend les termes de sa requête d’appel en soutenant que les conditions d’une prolongation sont réunies et qu’il ne peut pas être affirmé qu’il n’existe pas de perspectives raisonnables d’éloignement.
Le conseil de [M] [F] a été entendu en sa plaidoirie pour solliciter la confirmation de l’ordonnance déférée.
MOTIVATION
Attendu que l’article L. 741-3 du CESEDA rappelle qu’un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que le temps strictement nécessaire à son départ et que l’administration doit exercer toute diligence à cet effet ;
Attendu que l’article L. 742-5 du même code dispose que «A titre exceptionnel, le juge des libertés et de la détention peut à nouveau être saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de la durée maximale de rétention prévue à l’article L. 742-4, lorsqu’une des situations suivantes apparaît dans les quinze derniers jours :
1° L’étranger a fait obstruction à l’exécution d’office de la décision d’éloignement ;
2° L’étranger a présenté, dans le seul but de faire échec à la décision d’éloignement :
a) une demande de protection contre l’éloignement au titre du 5° de l’article L. 631-3 ;
b) ou une demande d’asile dans les conditions prévues aux articles L. 754-1 et L. 754-3 ;
3° La décision d’éloignement n’a pu être exécutée en raison du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l’intéressé et qu’il est établi par l’autorité administrative compétente que cette délivrance doit intervenir à bref délai.
Le juge peut également être saisi en cas d’urgence absolue ou de menace pour l’ordre public.»
Attendu que le premier juge a rejeté la requête pour absence de perspectives raisonnables d’éloignement;
Attendu que le casier judiciaire de [M] [F] comporte 4 mentions entre 2022 et 2023 et qu’il est justifié également des condamnations des 18 janvier 2024 et 03 avril 2024 par lesquelles l’intéressé a été condamné pour des faits de vol à 4 et 7 mois d’emprisonnement ; Qu’il est caractérisé que le comportement de l’intéressé s’inscrit dans la délinquance dans le temps et que son comportement représente une menace pour l 'ordre public au sens des dispositions légales ;
Attendu qu’il n’existe aucune impossibilité et qu’il ne peut pas être affirmé qu’il n’existe pas de perspectives d’éloignement alors que les relations diplomatiques sont en cours avec les pays saisis et permettent l’exécution de la mesure d’éloignement ;
Attendu en effet qu’il est largement prématuré de soutenir qu’il n’existe aucune perspective raisonnable d’éloignement alors même que l’intéressé qui se joue de sa nationalité a refusé de se présenter devant le consulat de Libye qui devait l’auditionner le 05 décembre 2024 ; Que l’Algérie et l’Egypte sont saisis, la préfecture justifiant de ces diligences, le Maroc et la Tunisie ne reconnaissant pas l’intéressé comme l’un de ses ressortissants ;
Attendu que les conditions légales sont réunies ce qui permettait une prolongation de la rétention administrative ; Que la décision est infirmée et qu’il est fait droit à la requête de la préfecture ;
PAR CES MOTIFS
Infirmons l’ordonnance déférée
Statuant à nouveau
Ordonnons la prolongation de la rétention administrative de [M] [F] pour une durée de 15 jours.
Le greffier, Le conseiller délégué,
Ynes LAATER Isabelle OUDOT
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