Confirmation 24 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Pau, ch. des étrangers jld, 24 oct. 2025, n° 25/02837 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Pau |
| Numéro(s) : | 25/02837 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Bayonne, 22 octobre 2025 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
N° 25/2914
REPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAISE
COUR D’APPEL DE PAU
L743-21, L743-23, R743-10, R743-11 et R743-18 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile,
ORDONNANCE DU vingt quatre octobre deux mille vingt cinq
Numéro d’inscription au répertoire général N° RG 25/02837 – N° Portalis DBVV-V-B7J-JIID
Décision déférée ordonnance rendue le 22 OCTOBRE 2025 par le juge du tribunal judiciaire de Bayonne,
Nous, Véronique FRANCOIS, Vice-Présidente placée, désignée par Ordonnance de Monsieur le Premier Président de la Cour d’appel de Pau en date du 4 juillet 2025, assistée de Hélène BRUNET, Greffier,
APPELANT :
M. [J] [M]
né le 27 Décembre 2000 à [Localité 5] (ALGERIE) ([Localité 2]
de nationalité algérienne
Retenu au centre de rétention d'[Localité 4]
Comparant, assisté de Maître Otxanda IRIART, avocat au barreau de PAU
INTIMÉS :
Le PREFET DES DEUX-[Localité 6], avisé, absent, ayant transmis un mémoire le 24 octobre 2025,
Le MINISTERE PUBLIC, avisé de la date et heure de l’audience,
ORDONNANCE :
— réputée contradictoire, après débats en audience publique,
*********
M. [J] [M] est arrivé irrégulièrement sur le territoire Français le 5 juillet 2020.
Le 7 octobre 2020, il a sollicité l’asile auprès de l’office français de protection des réfugiés et apatrides qui a rejté sa demande par décision du 15 décembre 2020 notifiée le 31 décembre 2020.
Le 2 août 2021, le préfet de Haute-Garonne a pris à son encontre une décision portant obligation de quitter le territoire français.
Le 23 novembre 2021, le préfet de Haute-Garonne a prononcé à l’encontre de M. [J] [M] une interdiction de retour sur le territoire français de 2 ans à compter de l’exécution de la présente décision, décision notifiée le même jour.
Le 13 novembre 2022, le préfet de la Gironde a pris à son encontre une décision portant obligation de quitter le territoire français avec interdiction de retour pour une durée de trois ans, qui lui a été notifiée le même jour.
Page 2
Le 13 novembre 2022, le préfet de Gironde a assigné à résidence M. [J] [M] dans le département de la Gironde pour une durée de 45 jours avec obligation de pointage tous les lundis. Cette décision lui a été notifiée le même jour. Il n’a respecté qu’une seule obligation de pointage le 14 novembre 2022.
Le 26 mars 2024, le préfet des Deux-[Localité 6] a assigné à résidence M. [J] [M] au [Adresse 1] pour une durée de six mois avec obligation de pointage les lundis, mardis, mercredis, jeudis, vendredis et samedis y compris lorqu’il s’agit de jours fériés ou jours chômés. Cette décision lui a été notifiée le même jour.
Le 1er avril 2024, le préfet de la Gironde a pris à son encontre une décision portant obligation de quitter le territoire français avec interdiction de retour pour une durée de trois ans, qui lui a été notifiée le même jour.
Selon attestation consulaire du 13 juillet 2024, il est établi que M. [J] [M] a introduit auprès du consulat algérien une demande de renouvellement de passeport.
Le 15 novembre 2024, la préfète des Deux-[Localité 6] a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français sans délai de départ volontaire et a fixé le pays de destination et l’a interdit de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans. Le refus de délivrance de titre de séjour a été confirmé par le tribunal administratif dans sa décision du 16 décembre 2024.
Le 25 mars 2025, M. [J] [M] a été condamné à quatre mois d’emprisonnement pour violences sur conjoint en état de récidive par le tribunal correctionnel de Niort.
Par décision en date du 18 octobre 2025, notifiée le même jour, l’autorité administrative a ordonné le placement de M. [J] [M] en rétention dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire et saisi, par requête en date du 21 octobre 2025, le juge du tribunal judiciaire de Bayonne d’une demande tendant à la prolongation de la rétention.
Selon requête enregistrée le 20 octobre 2025, M. [J] [M] a contesté la décision de placement en rétention.
Selon ordonnance du 22 octobre 2025, notifiée à M. [J] [M] à 11h35, le juge du tribunal judiciaire de Bayonne a notamment :
— déclaré recevable la requête de M. [J] [M] en contestation de placement en rétention,
— rejeté la requête de M. [J] [M] en contestation de son placement en rétention,
— déclaré recevable la requête en prolongation de la rétention administrative présentée par le préfet des Deux-[Localité 6],
— déclaré la procédure diligentée à l’encontre de M. [J] [M] régulière,
— dit n’y avoir lieu à assignation à résidence,
— ordonné la prolongation de la rétention de M. [J] [M] pour une durée de vingt-six jours à l’issue du délai de 96 heures de la rétention.
Selon déclaration d’appel motivée reçue le 23 octobre 2025 à 11 heures 29 ; M. [J] [M] sollicite l’infirmation de l’ordonnance.
Cette décision lui a été notifiée à 11 heures 35.
A l’appui de son appel, M. [J] [M] fait valoir :
— présenter des garanties de représentation suffisante pour être assignée à résidence et avoir toujours respecté ses obligations,
— les relations diplomatiques entre la France et l’Algérie ne permettent pas d’entrevoir un éloignement à bref délai.
Il demande en conséquence l’infirmation de l’ordonnance entreprise.
Page 3
Par mémoire transmis sur la boîte structurelle CRA le 24 octobre 2025, le préfet soutient ne pouvoir assigner à résidence M. [J] [M] au domicile de son épouse en raison des violences intrafamiliales qu’il a commis et pour lesquelles il a été condamné. Il précise que M. [J] [M] s’est déjà soustrait à deux mesures d’éloignement et il ne dispose d’aucun document de voyage.
A l’audience, le conseil de M. [J] [M] a soutenu ces mêmes moyens.
M. [J] [M] a été entendu en ses explications.
Sur ce :
En la forme, l’appel est recevable pour avoir été formé dans le délai prévu par l’article R743-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Sur le fond, l’examen de la procédure et des pièces communiquées par l’appelant fait apparaître les éléments suivants :
Sur les trois moyens soulevés non contenu dans l’acte d’appel
En vertu des articles R743-10 et R743-11 du CESEDA, l’ordonnance du magistrat du siège du tribunal judiciaire est susceptible d’appel dans les 24 heures de sa notification à l’étranger et le premier président ou son délégué est saisi par une déclaration d’appel motivée.
Il s’en déduit que les moyens présentés dans l’acte d’appel peuvent être complétés par de nouveaux moyens développés dans le délai de recours de 24 heures. En revanche les nouveaux moyens soulevés après l’expiration de ce délai sont irrecevables.
Au cas précis, les moyens tirés de la nullité d’ordre public du placement en rétention tirée du défaut d’avis immédiat de la mesure de placement en rétention au parquet, de l’irrecevabilité de la requête en prolongation de la rétention tirée de l’absence de preuve de la délégation de signature au profit du signataire et de l’absence de diligence de la Préfecture dès le placement en rétention soulevés pour la première fois par le conseil de l’étranger dans son mémoire du 24 octobre 2025 à 12 heures 03, alors que le délai d’appel expiré le 23 octobre 2025 à 11 heures 35, doivent être déclarés irrecevables.
Sur l’assignation à résidence et la menace à l’ordre public
Aux termes de l’article L. 741-3 du CESEDA : Un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L’administration exerce toute diligence à cet effet.
Aux termes de l’article L742-4 du CESEDA : Le magistrat du siège du tribunal judiciaire peut, dans les mêmes conditions qu’à l’article L. 742-1, être à nouveau saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de trente jours, dans les cas suivants :
1° En cas d’urgence absolue ou de menace pour l’ordre public ;
2° Lorsque l’impossibilité d’exécuter la décision d’éloignement résulte de la perte ou de la destruction des documents de voyage de l’intéressé, de la dissimulation par celui-ci de son identité ou de l’obstruction volontaire faite à son éloignement ;
3° Lorsque la décision d’éloignement n’a pu être exécutée en raison :
a) du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l’intéressé ou lorsque la délivrance des documents de voyage est intervenue trop tardivement pour procéder à l’exécution de la décision d’éloignement ;
b) de l’absence de moyens de transport.
L’étranger peut être maintenu à disposition de la justice dans les conditions prévues à l’article L. 742-2.
Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l’expiration de la précédente période de rétention et pour une nouvelle période d’une durée maximale de trente jours. La durée maximale de la rétention n’excède alors pas soixante jours.
Aux termes de l’article L743-13 du CESEDA : Le magistrat du siège du tribunal judiciaire peut ordonner l’assignation à résidence de l’étranger lorsque celui-ci dispose de garanties de représentation effectives.
Page 4
L’assignation à résidence ne peut être ordonnée par le juge qu’après remise à un service de police ou à une unité de gendarmerie de l’original du passeport et de tout document justificatif de son identité, en échange d’un récépissé valant justification de l’identité et sur lequel est portée la mention de la décision d’éloignement en instance d’exécution.
Lorsque l’étranger s’est préalablement soustrait à l’exécution d’une décision mentionnée à l’article L. 700-1, à l’exception de son 4°, l’assignation à résidence fait l’objet d’une motivation spéciale.
La décision du préfet mentionne le ou les articles du CESEDA sur lesquels il s’est fondé.
La motivation du préfet indique de manière suffisamment caractérisée par les éléments de l’espèce les circonstances de fait qui ont motivé sa décision de placement en rétention.
Elle prend en compte la situation de M. [J] [M], et l’absence de garantie de représentation .
En effet, il est relevé que fait que M. [J] [M] ne dispose pas d’autres adresse que celle de son épouse. Or il a été placé en détention provisoire le 28 janvier 2025 pour des faits de violence sur conjoint en état de récidive et jugé le 25 mars 2025. Il a été condamné à 4 mois d’emprisonnement par le tribunal correctionnel de Niort. Il avait été condamné pour desfaits identiques par le tribunal correctionnel de Toulouse le 13 novembre 2021 à quatre mois d’emprisonnement dont quatre mois avec sursis probatoires de deux ans. Ce sursis a été révoqué portant ainsi la durée de l’emprisonnement à sept mois.
Par ailleurs il ne dispose d’aucune document de voyage.
En conséquence, il ne peut être assigné à résidence au domicile de sa victime.
Cette motivation ne fait pas état de l’ensemble de la situation de fait de M. [J] [M], mais retient les éléments utiles permettant de comprendre la position retenue par l’administration.
S’agissant des relations diplomatiques entre la France et l’Algérie, rien n’indique à ce stade de la procédure qu’elle constitue un obstacle à la mise en oeuvre de la mesure d’éloignement.
Dès-lors, le maintien en rétention de M. [J] [M] se justifie et il convient de confirmer l’ordonnance entreprise.
PAR CES MOTIFS
DECLARE l’appel recevable en la forme,
DECLARE irrecevables les trois moyens nouveaux soulevés pour la première fois en cause d’appel par le conseil de l’étranger après l’expiration du délai d’appel,
CONFIRME l’ordonnance entreprise,
DIT que la présente ordonnance sera notifiée à l’étranger, à son conseil, à la préfecture des Deux-[Localité 6],
RAPPELLE que la présente ordonnance peut être frappée d’un pourvoi en cassation dans le délai de deux mois à compter de sa notification, par déclaration déposée au greffe de la Cour de Cassation par l’intermédiaire d’un Avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de Cassation.
Fait au Palais de Justice de PAU, le vingt quatre octobre deux mille vingt cinq à 16h10
LE GREFFIER, LE PRESIDENT,
Hélène BRUNET Véronique FRANCOIS
Reçu notification de la présente par remise d’une copie ce jour,24 Octobre 2025
Monsieur [J] [M], par mail au centre de rétention d'[Localité 4]
Pris connaissance le : À
Signature
Maître Otxanda IRIART, par mail,
Monsieur le Préfet des [Localité 3], par mail
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