Confirmation 17 novembre 2022
Cassation 18 décembre 2024
Confirmation 9 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Versailles, ch. soc. 4 3, 9 févr. 2026, n° 25/00354 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Versailles |
| Numéro(s) : | 25/00354 |
| Importance : | Inédit |
| Sur renvoi de : | Cour de cassation, 18 décembre 2024, N° 23-10.729 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 18 février 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 80A
Chambre sociale 4-3
ARRET N°
CONTRADICTOIRE
DU 09 FEVRIER 2026
N° RG 25/00354
N° Portalis DBV3-V-B7J-XAAI
AFFAIRE :
[Y] [T]
C/
S.A.S.U. [12]
S.A.S. [17]
Décision déférée à la cour : Jugement rendu
le 03 Septembre 2020 par le Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de Boulogne-Billancourt
N° RG : 20/00488
Copies exécutoires
et certifiées conformes
délivrées à :
Me Eric MANCA
le :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE NEUF FEVRIER DEUX MILLE VINGT SIX,
La cour d’appel de VERSAILLES, a rendu l’arrêt suivant dans l’affaire entre :
DEMANDEUR devant la cour d’appel de Versailles saisie comme cour de renvoi, en exécution d’un arrêt de la Cour de cassation (pourvoi numéro 23-10.729) du 18 decembre 2024 cassant et annulant l’arrêt rendu par la cour d’appel de Versailles le 17 novembre 2022 RG 20/02241
Monsieur [Y] [T]
né le 26 Août 1962 à [Localité 18]
de nationalité Française
[Adresse 4]
[Localité 6]
Représenté par : Me Jérémie ASSOUS, avocat au barreau de PARIS,
vestiaire : K0021
****************
DÉFENDERESSES devant la cour de renvoi
S.A.S.U. [12]
N° SIRET : [N° SIREN/SIRET 3]
[Adresse 1]
[Localité 7]
Représenté par : Me Eric MANCA de la SCP AUGUST & DEBOUZY et associés, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : P0438
S.A.S. [17]
N° SIRET : [N° SIREN/SIRET 2]
[Adresse 5]
[Localité 8]
Représenté par Me Sophie CORMARY de la SCP HADENGUE et Associés, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 98,
Substitué à l’audience par Me Pierre-Louis DAUZIER, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : P224
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l’article 805 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue à l’audience publique du 02 Décembre 2025 les avocats des parties ne s’y étant pas opposés, devant Madame Laurence SINQUIN, Présidente chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Laurence SINQUIN, Présidente,
Madame Anne DUVAL, Conseillère,
Madame Françoise CATTON, Conseillère,
Greffière en préaffectation lors des débats : Madame Meriem EL FAQIR,
Greffière lors du prononcé de la décision : Madame Emilie CAYUELA
FAITS ET PROCÉDURE
La société [12] et la société [17] sont des sociétés par actions simplifiées immatriculées au registre du commerce et des sociétés de Nanterre.
La société [12] a pour activité la production de films cinématographiques, de vidéo et de programmes de télévision. Elle emploie plus de 11 salariés, soit un effectif compris entre 50 et 80 salariés.
La société [17] exploite un service de télévision sur l’ensemble du territoire métropolitain. Elle emploie plus de 11 salariés.
M. [T] a été initialement salarié de la société [17] à partir de 1985 via des CDD d’usage.
En 1996, il a créé la société [11] (sigle [11]) et en est devenu le gérant.
En 1997, la société [17] et la société [11] ont conclu un contrat de prestation de service portant sur de la réalisation audiovisuelle.
A compter du 5 janvier 2009, la société [11] est intervenue en tant que prestataire de services pour le compte de la société [12]. Cette dernière dont l’activité consiste en la production d’émissions de télévision a commandé à la société [11] la réalisation d’émissions de télévision diffusées sur la chaîne [17].
Au mois de juillet 2019, la société [12] a soumis à M. [T], en sa qualité de gérant de la société [11], de nouveaux tarifs pour les prestations de réalisation des émissions de télévision. M. [T] les a estimés insuffisants et a formulé une contre-proposition. La société [12] a refusé et la relation a pris fin.
Par requête introductive reçue au greffe le 24 septembre 2019, M. [T] a saisi le conseil de prud’hommes de Boulogne-Billancourt afin de solliciter la reconnaissance de l’existence d’un contrat de travail entre celui-ci et la société d’édition de [17] d’une part, et la société [12] d’autre part, et d’obtenir le paiement de diverses sommes.
Par jugement rendu la 3 septembre 2020, auquel renvoie la cour pour l’exposé des demandes initiales des parties et de la procédure antérieure, le conseil de prud’hommes de Boulogne-Billancourt, section encadrement, a :
— Déclaré qu’il était compétent pour connaître des deux instances dont il était saisi ;
— Constaté l’absence de lien de subordination juridique et, en conséquence, de contrat de travail entre M. [T] et la société [12] ;
— Constaté 1'absence de lien de subordination juridique et, en conséquence, de contrat de travail entre M. [T] et la société [17] ;
— Débouté M. [T] de l’ensemble de ses demandes ;
— Condamné M. [T] à verser à la société [12] la somme de 500 (cinq-cents) euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
— Condamné M. [T] à verser à la société d’édition de [17] la somme de 500 (cinq-cents) euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
— Condamné M. [T] aux dépens éventuels de l’instance ;
— Débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires.
Par déclaration d’appel reçue au greffe du 12 octobre 2020, M. [T] a interjeté appel de ce jugement.
Par arrêt rendu le 17 novembre 2022, auquel renvoie la cour pour l’exposé des demandes des parties en cause d’appel et de la procédure antérieure, la cour d’appel de Versailles a :
— Confirmé le jugement entrepris ;
— Condamne M. [T] à payer à la société [12] et à la société [17] la même somme de 2 000 euros à titre d’indemnité pour frais irrépétibles de procédure en cause d’appel,
— Condamné M. [T] aux dépens d’appel.
M. [T], a formé un pourvoi en cassation (n° 23-10.729) contre l’arrêt rendu le 17 novembre 2022 par la cour d’appel de Versailles.
Par arrêt rendu le 18 décembre 2024, auquel renvoie la cour pour l’exposé des demandes des parties et de la procédure antérieure, la chambre sociale de la Cour de cassation a :
— Cassé et Annulé, sauf en ce qu’il rejette la demande en condamnation à une amende civile, l’arrêt rendu le 17 novembre 2022, entre les parties, par la cour d’appel de Versailles ;
— Remis, sauf sur ce point, l’affaire et les parties dans l’état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d’appel de Versailles autrement composée ;
— Condamné la société [12] et la société [17] aux dépens ;
— En application de l’article 700 du code de procédure civile, rejeté les demandes formées par la société [12] et la société [17] et les a condamnées à payer à M. [T] la somme globale de
3 000 euros.
Par déclaration de saisine reçue au greffe en date du 3 février 2025, M. [T] a saisi la cour d’appel de Versailles comme juridiction de renvoi.
MOYENS ET PRÉTENTIONS
Par dernières conclusions remises au greffe et notifiées par le RPVA le 8 septembre 2025, auxquelles il est renvoyé pour l’exposé des moyens et prétentions conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, M. [T], appelant, demande à la cour de :
— Déclarer M. [T] recevable et bien fondé en ses demandes, fins et prétentions ;
— Confirmer le jugement rendu par le conseil de prud’hommes en date du 3 septembre 2020 en ce qu’il s’est déclaré compétent pour connaître des deux instances dont il était saisi ;
— Infirmer le jugement rendu par le conseil de prud’hommes de Boulogne-Billancourt en date du 3 septembre 2020 en ce qu’il a :
. Constaté l’absence de lien de subordination juridique et en conséquence de contrat de travail entre M. [T] et la société [12] ;
. Constaté l’absence de lien de subordination juridique et en conséquence de contrat de travail entre M. [T] et la société [17] ;
. Débouté M. [T] de l’ensemble de ses demandes ;
. Condamné M. [T] à verser à la société [12] la somme de 500 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
. Condamné M. [T] à verser à la société [17] la somme de 500 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
. Condamné M. [T] aux éventuels dépens de l’instance ;
Et, statuant de nouveau :
A titre principal :
— Déclarer que M. [T] peut bénéficier de la présomption de salariat posée par l’article L. 7121-3 du code du travail ;
Subsidiairement :
— Déclarer que les éléments constitutifs du contrat de travail sont réunis tant dans le cadre de la collaboration liant M. [T] à la société [17] que dans le cadre de la collaboration avec [12] ;
En tout état de cause :
— Demandes formées contre [17] :
. Déclarer que M. [T] et la société [17] ont été liés par un contrat de travail entre son embauche en 1985 et la rupture des relations entre les parties le 30 juin 2020 ;
. Déclarer également que l’annonce de la rupture de la collaboration entre les parties sans le moindre motif constitue une faute justifiant la résiliation judiciaire du contrat de travail liant les parties ;
. Déclarer que la société [17] s’est rendue coupable de travail dissimulé à l’encontre du requérant ;
Par conséquent,
— Condamner la société [17] à payer les sommes suivantes au requérant :
. 328 900,37 euros à titre d’indemnité conventionnelle de licenciement ;
. 526 250 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
. 78 937,53 euros à titre d’indemnité compensatrice de préavis outre la somme de 7.893,75 euros au titre des congés payés afférents ;
. 250 000 euros au titre de la perte de chance de bénéficier de l’accord de plan de départ volontaire ouvert par [17] ;
. 157 875 euros à titre de dommages et intérêts du fait du travail dissimulé ;
. 85 400 euros à titre de rappel de salaire, outre 8.540 euros au titre des congés payés afférents ;
— Déclarer que les sommes à caractère salarial porteront intérêt au taux légal à compter du jour où l’employeur a eu connaissance de leur demande ;
— Condamner la société [17] à remettre à M. [T] une attestation Pôle emploi, un certificat de travail et des bulletins de paie régularisés conformes au jugement à intervenir ;
— Condamner la société [17] à payer la somme de 5 000 euros à M. [T] au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— Condamner la société [17] aux entiers dépens de l’instance ;
— Débouter la société [17] de l’ensemble de ses demandes, moyens et prétentions ;
— Demandes formées contre [12] :
. Déclarer que M. [T] et la société [12] sont liés par un contrat de travail à durée indéterminée depuis son embauche le 5 janvier 2009 et jusqu’au 30 juin 2019 ;
Par conséquent,
— Condamner la société [12] à payer les sommes suivantes au requérant :
. 30 741,67 euros à titre d’indemnité légale de licenciement ;
. 108 500 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
. 21 700 euros bruts à titre d’indemnité compensatrice de préavis outre la somme de 2.170 euros bruts au titre des congés payés afférents ;
— Déclarer que la société [12] a imposé à l’appelant de travailler via la société [10] afin de s’affranchir des charges patronales et plus généralement du droit social applicable ;
— Déclarer que le contrat de travail liant la société [12] à M. [T] a été rompu ;
En conséquence,
— Condamner la société [12] à payer à M. [T] la somme de 65 100 euros à titre de dommages et intérêts consécutifs à l’infraction de travail dissimulé ;
— Déclarer que les sommes à caractère salarial porteront intérêt au taux légal à compter du jour où l’employeur a eu connaissance de leur demande ;
— Condamner la société [12] à remettre à M. [T] une attestation Pôle emploi, un certificat de travail et des bulletins de paie régularisés conformes au jugement à intervenir ;
— Condamner la société [12] à payer la somme de 5 000 euros à M. [T] au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— Condamner la société [12] aux entiers dépens de l’instance ;
— Débouter la société [12] de l’ensemble de ses demandes, moyens et prétentions.
Par dernières conclusions remises au greffe et notifiées par le RPVA le 15 septembre 2025, auxquelles il est renvoyé pour l’exposé des moyens conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, la société [12], intimée, demande à la cour de :
— Confirmer le jugement prononcé le 3 septembre 2020 par le conseil de prud’hommes de Boulogne-Billancourt en toutes ses dispositions, soit en ce qu’il s’était déclaré compétent pour connaître des deux instances (actions engagées par M. [T] à l’encontre des Sociétés [17] et [12]), et a :
. Constaté l’absence de lien de subordination juridique et, en conséquence, de contrat de travail entre M. [T] et la société [12] ;
. Constaté l’absence de lien de subordination juridique et, en conséquence, de contrat de travail entre M. [Y] [T] et la société [17] ([17]) ;
. Débouté M. [T] de l’ensemble de ses demandes ;
. Condamné M. [T] à verser à la société [12] la somme de 500 (cinq cents) euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
. Condamné M. [T] à verser à la société [17] la somme de 500 (cinq-cents) euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
. Condamné M. [T] aux dépens éventuels de l’instance ;
Statuant à nouveau et y ajoutant :
— Juger que M. [T], en sa qualité de Réalisateur,
. Est exclu de la présomption simple de l’article L. 7121-3 du code du travail ;
. Rentre parfaitement dans les prévisions de l’article L. 8221-6 3° du code du travail, au titre duquel « Sont présumés ne pas être liés avec le donner donneur d’ordre [[12] en l’espèce] par un contrat de travail dans l’exécution de l’activité donnant lieu à immatriculation ou inscription [de CD-MC en l’espèce] : « Les dirigeants des personnes morales immatriculées au registre du commerce et des sociétés et leurs salariés »,
En conséquence de quoi :
— Débouter de plus fort M. [T] de l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions ;
— Condamner M. [T] à 5 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Par dernières conclusions remises au greffe et notifiées par le RPVA le 16 septembre 2025, auxquelles il est renvoyé pour l’exposé des moyens conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, la société [17], intimée, demande à la cour de :
— Confirmer le jugement du conseil de prud’hommes de Boulogne-Billancourt du 3 septembre 2020 en toutes ses dispositions,
Y ajoutant,
— Juger que M. [T] ne peut pas se prévaloir des dispositions de l’article L. 7121-3 du code du travail en qu’en tout état de cause la présomption est renversée ;
— Juger que M. [T], doit se voir appliquer les dispositions de l’article L. 8221-6 3° du code du travail, au titre duquel « Sont présumés ne pas être liés avec le donner donneur d’ordre par un contrat de travail dans l’exécution de l’activité donnant lieu à immatriculation ou inscription » qui vise expressément : « Les dirigeants des personnes morales immatriculées au registre du commerce et des sociétés et leurs salariés »,
— Juger que M. [T] ne rapporte pas la preuve d’un lien de subordination à la société [17] et qu’un tel lien est en tout état de cause inexistant ;
— Juger que M. [T] n’est pas lié par un contrat de travail à la société [17] ;
En conséquence,
— Débouter M. [T] de sa demande de requalification en CDI du contrat de prestation de services conclu entre [11] et [17] ;
En tout état de cause,
— Débouter M. [T] de l’ensemble de ses demandes, moyens, fins et prétentions ;
— Condamner M. [T] à payer à [17] la somme de 10 000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens.
MOTIFS
Sur les limites de la cassation :
L’arrêt de cassation du 18 décembre 2024 est motivé de la manière suivante :
« 'Aux termes de ce texte, tout contrat par lequel une personne s’assure, moyennant rémunération, le concours d’un artiste du spectacle en vue de sa production, est présumé être un contrat de travail dès lors que cet artiste n’exerce pas l’activité qui fait l’objet de ce contrat dans des conditions impliquant son inscription au registre du commerce.
5. Pour écarter la présomption de contrat de travail entre les sociétés et M. [T], l’arrêt retient que ce dernier a contracté avec la Société d’édition de [17] et la société [12] en sa qualité de dirigeant de la société [10], personne morale inscrite au registre du commerce et des sociétés, puis fourni les prestations prévues aux contrats pour le compte de ces dernières, de sorte que la présomption de non-salariat trouve application en vertu de l’article L. 8221-6 du code du travail, étant observé que l’immatriculation visée par ce texte renvoie à la personne morale et que la présomption contraire de salariat telle que prévue est limitée par les dispositions précitées de l’article L. 7121-3 du code du travail est inapplicable en l’espèce en raison de l’inscription de M. [T] au registre du commerce et des sociétés.
6. En se déterminant ainsi, sans rechercher si l’intéressé exerçait son activité dans des conditions impliquant son inscription au registre du commerce et des sociétés, la cour d’appel n’a pas donné de base légale à sa décision’ »
Il appartient dès lors à la cour de saisine d’apprécier si les dispositions des articles L. 7121- 3 et L. 8221-6 du code du travail peuvent trouver application dans le cas d’espèce et en conclure que M. [T] disposait ou non d’un contrat de travail à l’égard des sociétés.
Sur la qualité d’artiste de spectacle de M. [T]
M. [T] revendique l’application des dispositions de l’article L. 7121- 3 du code du travail en soutenant qu’il est en tant que réalisateur, un artiste de spectacle. Il précise qu’indifféremment des droits d’auteur, il suffit que la prestation soit empreinte de la personnalité de celui qui revendique la présomption pour obtenir cette qualification.
Il soutient en l’occurrence que la nature même des engagements souscrits avec les sociétés prouve que les prestations étaient largement empreintes de sa personnalité. Il produit les conventions conclues intuitu personae, contenant une clause d’exclusivité, une rémunération supérieure à celle de réalisateur technicien et la charte de [17] dont les consignes sur la position des caméras et des lumières ont été définies par lui. Il conteste l’analyse adverse selon laquelle le bénéfice de ce statut d’artiste de spectacle serait subordonné à la démonstration d’une conception artistique de la part du réalisateur.
La société [17] soutient que les dispositions de l’article L. 7121-3 du code du travail supposent que pour bénéficier du statut d’artiste de spectacle, le réalisateur doit participer à conception artistique. Elle soutient qu’en qualité de réalisateur, M. [T] n’est pas un artiste de spectacle dans la mesure où il ne participait pas à une conception artistique : réalisant des émissions ayant trait à des jeux sportifs, il n’est maître ni de la lumière, ni du scénario, ni du casting et la captation du match n’est pas empreinte de la personnalité artistique du réalisateur. Elle estime qu’il s’agit de la prestation d’un technicien.
La société relève qu’il n’est pas non plus un réalisateur-auteur et n’a jamais touché de droits d’auteur. Elle fait valoir en outre que la réalisation d’une charte partagée avec les autres réalisateurs sportifs intervenant auprès de [17], n’a qu’un caractère technique et non pas de contenu artistique.
Elle assimile la situation de M. [T] au statut appliqué aux réalisateurs de plateau ou celui appliqué aux réalisateurs qui n’ont qu’un rôle de technicien. Elle en conclut que les conventions passées l’ont été à l’égard de M. [T] pour les compétences techniques qu’il apportait et que faute de conception artistique, il ne peut revendiquer le statut d’artiste de spectacle.
La société [12] estime que M. [T] n’a pas la qualité d’artiste de spectacle et en veut pour preuve la convention collective nationale applicable à la télédiffusion où l’emploi de réalisateur a un caractère technique et doit se distinguer des réalisateurs de films puisqu’ il s’agit simplement d’exécuter la volonté du producteur ou du directeur artistique.
***
En application des dispositions de l’article L. 7121-2 du code de travail « sont considérés comme artiste du spectacle notamment :' 10° le metteur en scène, le réalisateur et le chorégraphe pour l’exécution matérielle de leur conception artistique’ ».
Selon ces dispositions, le statut artiste de spectacle ne peut être reconnu à M. [T] que pour l’exécution de la prestation ayant trait à sa conception artistique.
En l’occurrence, dans le cadre des différents conventions passées avec la société [11], la prestation est bien celle de réalisateur et elle rentre donc que dans le champ de l’article L. 7121-2 précité.
Les conventions sont passées intuitu personae à l’égard de M. [T] et avec une clause d’exclusivité. Dès lors que ces dispositions pouvaient conduire à la résiliation de la convention, elles font la preuve qu’au-delà des compétences techniques apportées par la société, la personnalité de l’auteur de la prestation constituait un élément essentiel pour le cocontractant.
Dans le bon de commande du 3 janvier 2019, il apparaît également que la société utilisatrice parle du droit à faire évoluer la prestation « en fonction des nécessités artistiques », reconnaissant par la même qu’il y a une conception artistique dans la prestation commandée. Dans celui du 6 février 2020, il apparaît également que la commande concerne « une prestation de réalisation technique et artistique du programme ». De la même manière, dans la facture du 3 mars 2020, l’objet de la prestation vendue concerne la « réalisation technique et artistique du programme du 24 au 28 février 2020 ». Il n’est pas contestable que dans ces circonstances, les sociétés [17] et [12] ont reconnu que M. [T] n’était pas seulement technicien de plateau mais procédait à l’exécution matérielle de sa prestation de réalisateur dans sa conception artistique.
La cour retiendra en conséquence que M. [T] bénéficie des dispositions de l’article L. 7121-2 du code de travail.
Sur les conditions d’exercice de l’activité de M. [T]
Dès lors qu’il est reconnu à M. [T] le statut d’artiste de spectacle, il revendique la présomption de contrat de travail prévue par les dispositions de L.7121-3 du code du travail.
M. [T] conclut que le seul fait que la rémunération ne lui soit pas versée directement ou qu’une autre qualification soit donnée à la relation de travail ne suffit pas à lever la présomption de contrat de travail fixé à l’article L.7121-3 du code du travail, ni même l’absence de lien de subordination. Il ajoute que cette présomption ne peut être contredite que par la preuve que l’activité, objet du contrat soit exercée dans des conditions impliquant l’inscription au registre du commerce et des sociétés.
Il fait valoir qu’il n’intervenait pas en toute indépendance et ne prenait pas part aux risques ou aux profits du spectacle réalisé, n’était pas producteur de l''uvre artistique à laquelle il participait. Il considère que la réalisation de ces émissions de télévision était exercée dans des conditions qui ne rendaient pas nécessaire son inscription au RCS.
Il conteste en outre avoir été salarié de la société [11] soutenant que les dispositions de l’article L. 8221-6 du code du travail ne lui sont pas applicables. Il précise que c’est à la demande de [17] que la société a été constituée et qu’il ne peut en conséquence se prévaloir de la situation qu’elle a artificiellement créée.
La société [17] rappelle qu’il s’agit d’une présomption simple et qu’elle peut être détruite si l’artiste partage des bénéfices et les pertes mais aussi s’il exerce une activité nécessitant son immatriculation au registre du commerce, les deux conditions n’étant pas cumulatives.
Elle conteste que le contrat de prestation ait été imposé à M. [T]. Elle fait valoir que M. [T] exerçait en toute indépendance son activité dans des conditions impliquant son inscription au registre du commerce au travers d’une société dont il est l’unique associé et que durant toute la durée des relations, il avait une activité entrepreneuriale. Elle verse à ce titre le relevé de carrière de M. [T] qui démontre qu’il a une activité commerçante, qu’il encadre lui-même cette activité de réalisateur en vendant sa prestation de réalisateur auprès de différents clients, acteurs de l’audiovisuel.
Elle soutient que l’existence d’une clientèle auprès de plusieurs chaînes concurrentes fait bien la preuve de l’absence de contrat de travail.
La société [17] indique aussi que la seule interlocutrice dans la réalisation des émissions était la société [11] depuis 1997 et conclut que M. [T] n’avait aucune relation exclusive avec ses clients et une totale indépendance vis-à-vis d’eux.
Elle en tire la conséquence qu’il doit être fait application de la présomption de non-salariat à l’égard des dirigeants de personnes morales immatriculées au registre du commerce et leurs salariés prévus par les dispositions de l’article L. 8221-6 du code du travail. Elle en veut pour preuve la rédaction des conventions conclues entre la société [17] et la société [11] qui démontrent que dans ces conventions, M. [T] se prétendait à la fois salarié et gérant de la société prestataire.
La société [12] entend renverser la présomption et précise d’emblée que la revendication de M. [T] trouver son origine dans un différend commercial entre les deux sociétés à compter de 2019 et notamment un désaccord tarifaire ayant conduit au non-renouvellement du contrat de prestation.
Elle soutient également que M. [T] ne peut revendiquer l’application des dispositions de l’article L. 7121-3 du code du travail dans la mesure où il est en réalité un entrepreneur dans le monde audiovisuel, qu’il agit via ses entreprises dont il est à la tête et dont il tire majeure partie de ses revenus et pour lesquelles il se présente soit comme salarié, soit comme prestataire de services, soit comme employeur.
La société [12] transmet pour en justifier les bons de commande de 10 octobre 2018, du 1er avril 2019 et du 6 février 2020 dans lesquels il se présente comme tels. Elle ajoute en outre que ses sociétés avaient bien une activité de production en plus de celle de la réalisation pour laquelle étaient conclues les prestations de services. Elle invoque aussi les dispositions de l’article L. 8221-6 et la présomption de non salariat pour les salariés de personnes morales immatriculées au registre du commerce et des sociétés et soutient que M. [T] était salarié de la société [11]. Elle conclue qu’en conséquence, la présomption de L.7121-3 du code du travail se trouve renversée.
***
L’article L.7121-3 du code du travail dispose : « tout contrat par lequel une personne s’assure, moyennant rémunération, le concours d’un artiste du spectacle en vue de sa production est présumé un contrat de travail dès lors que cet artiste n’exerce pas d’activité qui fait l’objet de ce contrat dans des conditions impliquant son inscription au registre du commerce. » Cet article se trouve complété par l’article L. 7121-4 qui précise que la présomption de l’existence d’un contrat de travail subsiste quel que soit le mode et le montant de la rémunération ainsi que la qualification donnée au contrat par les parties. Cette présomption subsiste même s’il est prouvé que l’artiste conserve la liberté d’expression de son art, qu’il est propriétaire de tout ou partie du matériel utilisé ou qu’il emploie lui-même une ou plusieurs personnes pour le seconder, dès lors qu’il participe personnellement au spectacle. En outre, le cadre du travail n’exigeant pas qu’un contrat soit passé directement avec l’artiste ni que sa rémunération lui soit directement versée par l’entrepreneur de spectacles, le seul fait que l’entrepreneur de spectacles s’assure du concours de l’artiste par le biais d’un contrat conclu avec une société ne suffit pas à détruire la présomption.
En application des dispositions de l’article L 123 ' 1 du code de commerce l’immatriculation au registre du commerce et des sociétés doit être effectué pour les personnes physiques ayant la qualité de commerçant même si elles sont tenues à immatriculation au registre national des entreprises. Et commerçant en vertu de l’article L 121 ' 1 du même code, sont commerçants ceux qui exercent des actes de commerce et en font leur profession habituelle.
La présomption de l’article L.7121-3 peut être renversée que s’il est établi que l’artiste de spectacle exerce son activité dans des conditions impliquant son inscription au registre de commerce notamment lorsque l’artiste accompli des actes faisant de lui un entrepreneur ou un entrepreneur de spectacles. Il en est ainsi de l’artiste qui se positionne comme coproducteur, qui participe aux pertes et aux bénéfices ou celui qui a la volonté de se comporter en qualité d’entrepreneur de spectacles.
Il convient d’analyser au vu des pièces produites les conditions dans lesquelles s’exerçait la prestation de réalisation de M. [T] et de vérifier si celui-ci, en tant qu’artiste de spectacle, n’exerçait pas une activité impliquant son inscription au registre du commerce.
Il convient d’emblée de relever que M. [T] est un réalisateur de télévision ayant réalisé de nombreuses émissions dans des genres divers auprès des chaînes de télévision de différents groupes audiovisuels. Il a constitué à partir de 1996 six sociétés :
[15] (date de commencement d’activité 07/11/1997 dont il assure la gérance),
[14] (date de commencement d’activité 07/06/2006 dont il est président), les deux sociétés ayant une activité notamment de production de programmes audiovisuels, des activités de diffusion de réalisations de distribution et d’exploitation.
La société [13] (date de commencement d’activité 11/10/2017 dont il assure la gérance, avec des activités de production réalisation distribution exploitation importation et exportation d''uvres audiovisuelles).
La société [11] ([11]) dont il assure la gérance, avec une date de commencement d’activité au 03/07/1996 et des activités de production et de réalisation de films et produit audiovisuels notamment ;
La société [9] dont il assure la gérance avec une date de commencement d’activité au 23/03/2010 et une activité de création et de développement de sites Internet ;
[16] dont l’activité concerne la production, réalisation diffusion de produits audiovisuels dont il assure la présidence et dont la date de commencement d’activité est le 14/11/2019.
De son relevé de carrière, il apparaît que de 1988 et jusqu’en 2001, il a fait l’objet de déclarations trimestrielles pour la réalisation d’une prestation de travail au bénéfice de la société d’édition de [17] sous la forme de CDD d’usage. Le même relevé de carrière fait apparaître l’existence de relations commerciales continues entre M. [T] et de multiples autres chaînes de l’audiovisuel durant la période de collaboration avec les sociétés intimées et même au-delà.
Entre le mois de mars 1997 et le 17 septembre 2010 [17] a souscrit avec la société [11], un accord à effet rétroactif au 1er août 1996 renouvelable par tacite reconduction dont l’objet est de s’attacher les conseils et l’assistance de la société [11] en matière de développement de nouvelles technologies applicables aux émissions sportives de [17] et en qualité de réalisateur, pour réaliser certaines des émissions sportives de [17], ledit accord étant conclu intuitu personae, M. [T] intervenant exclusivement comme exécutant des missions convenues.
Le 17 septembre 2010, les deux sociétés conviennent d’un nouvel accord pour la réalisation de programmes audiovisuels et notamment de programmes sportifs. Cette convention comporte le même caractère intuitu personae sur la réalisation des prestations et la même exclusivité. Ce contrat sera reconduit puis redéfini en 2011, en 2012 et en 2016 pour quatre saisons sportives. Le 21 juillet 2016 un contrat de prestation est passé entre [11] et [17] à effet au 1er juillet 2016 et à échéance en 2020. À cette date il ne sera pas renouvelé.
En 2004, la société [12] est créée et à compter de 2009, elle va contracter avec la société [11]. À compter du 5 janvier 2009, il lui est confié la réalisation des CFC et CRC. Le 15 juillet 2019, il est justifié qu’un désaccord tarifaire va mettre fin à la relation entre les deux partenaires. Toutefois le 6 février 2020 la société [12] souscrit une commande auprès de [10] pour la réalisation d’une émission sur la cérémonie des Césars.
Il apparaît établi au vu de ces éléments constants que M. [T] en plus d’être réalisateur était à la fois producteur et concepteur dans multiples domaines de l’audiovisuel. Pour affirmer qu’il a été contraint à quitter son statut de salarié, M. [T] produit le courrier de l’avocat ayant participé aux démarches de mise en place des conventions avec les sociétés intimées. S’il résulte de ce courrier que les motifs avoués étaient d’ordre fiscal, pour autant ce document ne fait pas la preuve que M. [T] ait été contraint par ses cocontractants. Les éléments ci-dessus démontrent au contraire que la création de la société [11] s’inscrit dans un vaste projet entrepreneurial mené par M.[T], seul.
En l’espèce, il est constant que M. [T] est intervenu comme réalisateur auprès des deux sociétés dans le cadre de conventions de prestation signées avec la société [11] dont il assure la gérance depuis le 03/07/1996, les activités de cette société étant notamment une activité de production et de réalisation de films, de cours métrage et de produit audiovisuels notamment.
Il prétend que la clause d’engagement intuitu personae dans ces conventions confirme le salariat. La cour relève que cette disposition est indifférente au débat et démontre simplement que le haut niveau d’expertise de M. [T] était une condition essentielle dans les conventions souscrites par les sociétés intimées.
M. [T] conteste avoir été salarié de sa société et dit n’avoir jamais perçu le moindre salaire de la société [11]. Le relevé Kbis indique que la société [11] est une société à responsabilité limitée dotée d’un unique associé, M. [T], disposant du statut d’une entreprise unipersonnelle à responsabilité limitée (EURL). Dans ce cadre, l’associé unique ne peut être titulaire d’un contrat de travail. Cela est confirmé par l’expert-comptable qui atteste de ce qu’il disposait d’un mandat de gérant associé majoritaire unique.
Toutefois dans les engagements pris auprès des deux sociétés défenderesses, M. [T] a clairement affirmé l’inverse à ses cocontractants : Dans les bons de commande versés aux débats, M. [T] s’engage en qualité « d’employeur » du prestataire missionné en qualité de réalisateur, c’est-à-dire lui-même. Loin d’être une clause de style, M. [T] « garantit employer, rémunérer ses salariés sous sa responsabilité exclusive au regard des obligations fiscales et sociales ; la société encadrera et dirigera les salariés dans l’accomplissement de tâches ces derniers demeurant soumis à sa seule autorité ». Cette garantie est large puisqu’il indique : « les rémunérations, reversements, taxes, impôts, assurance, responsabilité civile..etc nécessaires à l’exécution des prestations seront réglées par elle de telle sorte que [12] ne puisse en aucun cas être cherché par quiconque à cet égard » et ajoute que « la société en sa qualité d’unique employeur assumera l’ensemble de ses obligations à ce titre ».
Ainsi, le fait que d’autres réalisateurs soient sous contrat de travail avec les chaînes est indifférent là encore au débat puisque M. [T] s’engage pour sa part comme gérant de sa société. Les conventions sont signées par M. [T] en qualité de gérant de la société [11]. Il y a lieu de rappeler qu’en qualité d’associé unique de l’EURL, M. [T] devait avoir la volonté de se comporter comme le véritable associé de la personne morale et agir dans le respect et les limites de l’intérêt de l’objet social et éviter toute confusion entre les biens sociaux et ses biens personnels. Il y a lieu également de préciser que dans le cadre des SARL, lorsqu’un acte revêtu de la signature du gérant concerne à la fois ce dernier et la société, il incombe à cette dernière d’établir que son représentant légal n’est intervenu audit acte qu’en son nom personnel. Ainsi l’ensemble des éléments concordent pour démontrer que M. [T] a agi en qualité de gérant. A ce titre et il ne peut revendiquer le statut de travailleur non-salarié.
Si le seul fait que l’entrepreneur de spectacles s’assure du concours de l’artiste par le biais d’un contrat conclu avec une société ne suffit pas à détruire la présomption, cette situation n’est pas applicable au cas particulier de l’espèce où il existe une confusion entre l’artiste, personne physique et sa propre société personne morale, confusion par ailleurs volontairement entretenue par M. [T].
Il résulte des observations et éléments communiqués par les parties qu’outre le fait qu’il engage son entreprise par sa signature et que l’activité sociale de réalisation est prévue dans les statuts de sa société, dans la réalisation de son activité, il se positionne en qualité d’entrepreneur et non pas de salarié.
Ainsi les différents échanges de mails entre septembre 2019 et février 2020 concernant l’élaboration des plannings d’intervention pour [17] révèlent que c’est bien M. [T] qui choisit ses temps d’intervention. Il détermine seul ses temps de vacances et choisit ses dates de mission et la chaîne s’y adapte. Il y a lieu à ce titre de rappeler que M. [T] intervenait par le biais de la société [10] et de ses autres sociétés auprès de multiples acteurs de l’audiovisuel, dans divers domaines et devait composer avec l’ensemble de ces partenaires.
Son positionnement en tant qu’entrepreneur dans le cadre de son activité de réalisation apparaît aussi dans les dispositions d’affichage de son nom commercial ou de sa marque. Ainsi, dans le bon de commande du 6 février 2020, il est indiqué que « compte tenu de la brièveté du générique du programme, la société accepte de ne pas y figurer. Le nom de [Y] [T] sera mentionné au générique du programme de la manière suivante ou dans une autre formulation à définir en accord avec le diffuseur : « réalisation [Y] [T] ». Cette mention démontre que la réalisation de l’activité est bien confondue entre la personne morale et la personne physique et que si son nom apparaît, c’est en qualité d’entrepreneur.
Outre les bons de commandes précités, le positionnement de M. [T] en tant qu’entrepreneur pour exercer son activité de réalisateur résulte clairement de la « fiche de signature du contrat (FSC) régularisation » du 17 septembre 2010 passé avec la société [10]. Dans ce document, l’activité de « réalisateur » intègre à la fois la prestation de réalisation et une prestation de consulting, autre activité de la société. M. [T] indique lui-même que dans la situation d’un des réalisateurs sous contrat de travail avec la société [17], M. [P], cette prestation de consulting n’existe pas. En réalité, la prestation de consulting est l’une des activités de la société [11] et en tant qu’unique associé, M. [T] exécute cette mission en même temps et sous une unique prestation de « Réalisation ». Dans ce cadre, il apparaît clairement qu’il vend une prestation de la société en élargissant son activité, en participant au-delà de son seul rôle de réalisateur à la production du programme, pour les intérêts de sa société.
La confusion des intérêts entre M. [T] et sa société unipersonnelle [11], qu’il a volontairement entretenue, a impacté directement son activité et conduit à conclure que l’inscription au RCS qui existait pour la personne morale était de nature à masquer l’inscription qui aurait dû intervenir à titre personnel pour M. [T].
En conséquence de ces motifs, il convient de considérer que la présomption issue des dispositions de l’article L. 7121-3 du code du travail est écartée du fait de la situation particulière du cas d’espèce, et il convient donc de rejeter la demande de M. [T] visant à lui faire reconnaître l’existence d’un contrat de travail avec [17] d’une part et avec [12] d’autre part. Par voie de conséquence, il y a lieu de le débouter de ses demandes de dommages-intérêts au titre de la rupture et de la remise des documents de fin de contrat. L’absence de contrat de travail conduit également à rejeter la demande formée au titre du travail dissimulé et celle relative à la perte de chance de bénéficier de l’accord de plan de départs volontaires ainsi que de la demande de rappel de salaire.
Sur l’article 700 du code de procédure civile
En équité il convient de confirmer la décision prud’homale en ce qu’elle a condamné M. [T] à payer à chacune des deux sociétés la somme de 500 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et de faire droit à la demande de [17] et à celle de la société [12] dans le cadre de la procédure de saisine et de leur allouer à chacune la somme de 4 000 € sur fondement de l’article 700 du code de procédure civile et de laisser à M. [T] la charge des dépens.
PAR CES MOTIFS
Vu le jugement du conseil de prud’hommes de Boulogne-Billancourt du 3 septembre 2020 ;
Vu l’arrêt de la cour d’appel de Versailles du 17 novembre 2022 RG 20/02241 ;
Vu l’arrêt de la cassation du 18 décembre 2024 (pourvoi numéro 23-10.729) ;
La cour d’appel statuant dans la limite de la cassation ;
CONFIRME le jugement du conseil de prud’hommes de Boulogne-Billancourt du 3 septembre 2020;
Y ajoutant ;
CONDAMNE M. [T] à payer à la société [17] la somme de 4 000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE M. [T] à payer à la société [12], la somme de 4 000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE M. [T] aux dépens.
— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Madame Laurence SINQUIN, Présidente et par Madame Emilie CAYUELA, greffière, à qui la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La Greffière La Présidente
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