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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, ch. 1 5dp, 17 févr. 2025, n° 22/07673 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 22/07673 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 22 février 2025 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Chambre 1-5DP
RÉPARATION DES DÉTENTIONS PROVISOIRES
DÉCISION DU 17 Février 2025
(n° , 6 pages)
N°de répertoire général : N° RG 22/07673 – N° Portalis 35L7-V-B7G-CFVIB
Décision réputée contradictoire en premier ressort ;
Nous, Jean-Paul BESSON, Premier Président de chambre, à la cour d’appel, agissant par délégation du premier président, assisté de Michelle NOMO, Greffière stagiaire, lors des débats et de Victoria RENARD, Greffière, lors de la mise à disposition, avons rendu la décision suivante : :
Statuant sur la requête déposée le 29 Avril 2022 par Monsieur [C] [P]
né le [Date naissance 2] 1986 à [Localité 3] (MALI), demeurant [Adresse 1] ;
Non comparant
Représenté par Maître Emel FRIGUI, avocate au barreau de SEINE-SAINT-DENIS pendant la procédure
Non représenté à l’audience
Vu les pièces jointes à cette requête ;
Vu les conclusions de l’Agent Judiciaire de l’Etat, notifiées par lettre recommandée avec avis de réception ;
Vu les conclusions du procureur général notifiées par lettre recommandée avec avis de réception ;
Vu les lettres recommandées avec avis de réception par lesquelles a été notifiée aux parties la date de l’audience fixée au 07 Octobre 2024 ;
Entendue Maître Anne-Laure ARCHAMBAULT, avocate au barreau de PARIS, représentant l’Agent Judiciaire de l’Etat,
Les débats ayant eu lieu en audience publique ;
Vu les articles 149, 149-1, 149-2, 149-3, 149-4, 150 et R.26 à R40-7 du Code de Procédure Pénale ;
* * *
M. [C] [P], né le [Date naissance 2] 1986, de nationalité malienne, a été mis en examen le 27 janvier 2018 des chefs de viol sur personne particulièrement vulnérable et de vol par un juge d’instruction du tribunal judiciaire de Bobigny.
Par une ordonnance du même jour, le juge des libertés et de la détention de cette juridiction l’a placé en détention provisoire à la Maison d’arrêt de [Localité 5].
Le 28 février 2019, le magistrat instructeur a fait droit à sa demande de mise en liberté et l’a placé sous contrôle judiciaire. Sur appel du Ministère Public, par arrêt du 07 mars 2019 la chambre de l’instruction de la cour d’appel de Paris a confirmé l’ordonnance entreprise.
Par ordonnance du 22 août 2019, le juge d’instruction a prononcé une ordonnance de non-lieu du chef de vol et de mise en accusation devant la cour d’assises du chef de viol sur personne vulnérable.
Par arrêt du 02 novembre 2021, la cour d’assises de Seine-Saint-Denis a acquitté M. [P] des faits qui lui étaient reprochés. Cette décision est devenue définitive à son égard, comme en atteste le certificat de non appel joint à la procédure.
Par requête du 29 avril 2022, adressée au premier président de la cour d’appel de Paris, M. [P] sollicite par l’intermédiaire de son avocat la réparation de la détention provisoire effectuée du 27 janvier 2018 au 07 mars 2019.
Dans cette même requête, M. [P] demande notamment de :
Recevoir M. [P] en ses demandes, fins et conclusions ;
Allouer à M. [P] la somme de 37 179,37 euros au titre de la réparation de son préjudice matériel, somme décomposée comme suit :
34 179,42 euros au titre de la perte de salaire, cotisations retraite et congés non perçus ;
3 000 euros au titre des frais d’avocat engagés pour le contentieux de la détention ;
39 340 euros au titre du préjudice moral décomposé comme suit :
34 340 euros au titre de l’incarcération aggravée par :
Les effets de l’incarcération sur les liens familiaux à hauteur de 5 000 euros
Lui allouer la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamner l’Etat aux dépens.
Dans ses dernières conclusions, notifiées par RPVA, déposées le 02 août 2024 et développées oralement à l’audience du 21 octobre 2024, l’agent judiciaire de l’Etat demande au premier président de la cour d’appel de Paris de :
A titre principal,
Déclarer irrecevable la requête de M. [P] ;
A titre subsidiaire,
Réduire à de plus justes proportions qui ne sauraient excéder la somme de 29 700 euros l’indemnité qui sera allouée M. [P] en réparation de son préjudice moral ;
Réduire à de plus justes proportions qui ne sauraient excéder la somme de28 003,62 euros l’indemnité qui sera allouée à M. [P] en réparation de son préjudice matériel au titre de la perte de traitement ;
Allouer la somme de 3 000 euros au titre du préjudice matériel relatif aux frais d’avocat ;
Réduire à de plus justes proportions qui ne sauraient excéder la somme de 1 000 euros la demande formée au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Le Ministère Public, dans ses dernières conclusions notifiées le 06 août 2024, reprises oralement à l’audience, conclut :
A titre principal,
A l’irrecevabilité de la requête, faute de certificat de non appel ;
A titre subsidiaires,
A la recevabilité de la requête pour une détention provisoire de 406 jours ;
A la réparation du préjudice moral dans les conditions indiquées ;
A la réparation du préjudice matériel dans les conditions indiquées.
SUR CE,
Sur la recevabilité,
Au regard des dispositions des articles 149, 149-1, 149-2 et R.26 du code de procédure pénale, la personne qui a fait l’objet d’une détention provisoire au cours d’une procédure terminée à son égard par une décision de non-lieu, relaxe ou acquittement devenue définitive, a droit, à sa demande, à la réparation intégrale du préjudice moral et matériel que lui a causé cette détention.
Il lui appartient dans les six mois de cette décision, de saisir le premier président de la cour d’appel dans le ressort de laquelle celle-ci a été prononcée, par une requête, signée de sa main ou d’un mandataire, remise contre récépissé ou par lettre recommandée avec accusé de réception au greffe de la cour d’appel. Cette requête doit contenir l’exposé des faits, le montant de la réparation demandée et toutes indications utiles prévues à l’article R.26 du même code.
Le délai de six mois ne court à compter de la décision définitive que si la personne a été avisée de son droit de demander réparation ainsi que des dispositions des articles 149-1, 149-2 et 149-3 du code précité. En l’absence d’information du requérant potentiel sur son droit à recours, le délai de court pas et le recours reste donc recevable, au-delà du délai de 6 mois précité.
En l’espèce M. [P] a présenté sa requête en vue d’être indemnisé de sa détention provisoire le 29 avril 2022, soit dans le délai de six mois à compter de la décision définitive de la cour d’assises de Seine-Saint-Denis rendue le 02 novembre 2021.
Cette requête contenant l’exposé des faits, le montant de la réparation demandée, ainsi que le certificat de non-appel joint à la procédure, est signée par son avocat et la décision d’acquittement n’est pas fondée sur un des cas d’exclusions visé à l’article 149 du code de procédure pénale.
IL requête de M. [P] est recevable pour une détention de 406 jours.
Sur l’indemnisation
Sur le préjudice moral
Le requérant invoque la durée de sa détention provisoire, à savoir 406 jours et le fait qu’il n’avait aucun antécédent judiciaire comme facteurs d’aggravation de son préjudice moral. Il fait également état de son sentiment d’injustice de ne pas être cru alors qu’il clame son innocence depuis le début de la procédure. Il évoque également le choc psychologique en raison de l’importance de la peine encourue s’agissant de faits de nature criminelle. Le requérant met en outre en exergue sa séparation familiale et un éloignement géographique alors qu’il demeurait en France et que son épouse et ses deux enfants résidaient au Mali et n’ont donc pas pu lui rendre visite à la maison d’arrêt.de [Localité 5]. C’est ainsi qu’il sollicite l’allocation d’une somme de 39 340 euros en réparation de son préjudice moral.
L’agent judiciaire de l’Etat et le Ministère Public rappellent que le préjudice moral s’apprécie au regard de différents critères dont l’âge du requérant, la durée et les conditions de la détention, son état de santé, sa situation familiale et d’éventuelles condamnations antérieures.
L’agent judiciaire de l’Etat soutient que la durée de la détention et l’absence d’antécédents pénaux ne constituent pas un facteur d’aggravation mais un facteur de base du préjudice moral du requérant. Le sentiment d’injustice ne peut pas non plus être retenu. Par contre, il y a lieu de tenir compte de l’éloignement géographique familial de M. [P] qui constitue un facteur d’aggravation de son préjudice moral. L’AJE propose l’allocation d’une somme de 29 700 euros en réparation du préjudice moral du requérant.
Le Ministère Public soutient que le choc carcéral du requérant a été plein et entier en raison de son jeune âge et son absence d’antécédents judiciaires. Son isolement familial devra également être pris en compte. Son préjudice moral a légitimement pu être aggravé par la nature criminelle des faits et le quantum de la peine encourue. Il ajoute que le sentiment d’injustice éprouvé n’est pas en lien direct avec la détention mais avec le fond de l’affaire.
En l’espèce, au moment de son incarcération M. [P] avait 32 ans, était marié et père de deux enfants qui demeurent avec leur mère au Mali. Le bulletin numéro 1 de son casier judiciaire portait trace d’une condamnation pénale en mai 2007 à une peine d’emprisonnement avec sursis. C’est ainsi que son choc carcéral initial a été important.
Il convient de rappeler aussi que la réparation n’a pas vocation à remettre en cause la procédure judiciaire qui a mené au placement en détention. Il est également de jurisprudence constante que le choc carcéral ne prend pas compte le sentiment d’injustice qu’a pu naturellement ressentir le requérant au moment de son placement en détention provisoire. Cet élément ne constitue donc pas un facteur d’aggravation du préjudice moral.
Concernant le choc psychologique en raison de l’importance de la peine encourue, la Commission Nationale de Réparation des Détentions admet que lorsque sont en cause certaines infractions pour lesquelles les peines encourues sont particulièrement lourdes, la souffrance psychologique engendrée par cette mise en cause a pour conséquence d’aggraver le préjudice moral.
En l’espèce M. [P] a été mis en examen pour des faits de nature criminelle et plus précisément du chef de viol sur personne vulnérable pour lequel il encourrait une peine de 20 ans de réclusion criminelle.
Par conséquent, la gravité des faits qui lui étaient reprochés et l’importance de la peine encourue ont pu générer chez lui une angoisse qui sera retenue comme critère d’aggravation de son préjudice moral.
Concernant la séparation d’avec ses proches, il est démontré que M. [P] était marié et père de deux enfants mineurs. Son épouse et ses deux enfants demeurent au Mali. Il n’a donc pu les voir en visite au parloir pendant les 401 jours de détention provisoire. C’est ainsi que cet isolement familial a contribué à aggraver son préjudice moral.
Au vu de ces différents éléments, il sera donc alloué une somme de 31 000 euros à Monsieur [P] en réparation de son préjudice moral.
Sur le préjudice matériel
Sur la perte de revenus
Le requérant fait valoir qu’il exerçait deux emplois à temps partiel en parallèle au jour de son incarcération, à savoir équipier plongeur au sein de l’hôtel [4] et agent de service pour la société [6]. C’est ainsi qu’il a perdu la somme nette mensuelle de 2 563,49 euros, ce qui représente un total de 34 179,37 euros u titre de l’ensemble de la période de sa détention provisoire. C’est cette somme qu’il sollicite aujourd’hui en réparation de ce poste de préjudice.
L’agent judiciaire de l’Etat et le Ministère Public font valoir que M. [P] a été licencié de ses deux emplois à temps partiel pour abandon de poste, ce qui démontre que ce licenciement est en lien avec son placement en détention provisoire ; Sur le montant indemnisable, Ils soutiennent que le requérant n’a perdu aucun droit à retraite ni aucun droit à congés payés qui figurent déjà dans le montant du salaire. C’est ainsi que sur la base d’un salaire mensuel de 2 096,89 euros, il est proposé d’allouer à M. [P] une somme de 2 0996,89 euros x 13 mois et 11 jours = 28 003,62 euros au titre de sa perte de revenus.
En l’espèce le requérant a conclu un contrat de travail à temps partiel et à durée indéterminée avec la société [6] pour un emploi d’agent de service et un autre contrat de même nature avec l’hôtel [4]. Ces deux emplois réunis permettaient au requérant de percevoir un salaire mensuel net de 2 096,89 euros. Le montant des congés payés est déjà inclus dans ce montant et ne peut être ajouté sauf à indemniser deux fois le requérant sur le même poste de préjudice. De même, selon la jurisprudence de la Commission Nationale de la Réparation des détentions (CNRD) la personne assujettie à une régime obligatoire de sécurité sociale général ou spécial ne perd, du fait de la détention, aucun droit à indemnisation relatif à la période d’assurance au régime de base, dès lors que la détention provisoire subie ne vient pas s’imputer sur une peine d’emprisonnement ferme . Ainsi aucune indemnisation ne peut être admise au titre de la perte des droits à la retraite, sur le fondement des articles L 341-3 et R 341-3 du code de la sécurité sociale, Il y a lieu de débouter le requérant de sa demande à ce titre dans la mesure ou le régime de base d’assurance retraite de la sécurité sociale n’est pas suspendu pendant la période de détention provisoire.
C’est ainsi qu’il y a lieu de retenir un salaire net mensuel de 2 096,89 euros x 11 mois et 11 jours de détention provisoire, ce qui donne une perte de revenus de 28 003,62 euros. Cette somme sera donc allouée au requérant au titre de sa perte de revenus.
Sur les frais de défense
En indemnisation de son préjudice matériel lié aux frais de défense, le requérant sollicite la somme de 3 000 euros exclusivement au contentieux de la détention provisoire.
L’agent judiciaire de l’Etat et le Ministère Public estiment que la demande est justifiée par la production des deux factures détaillant les diligences et leur coût unitaire. Dans ces conditions, l’AJE se propose d’allouer au requérant une somme de 3 000 euros TTC au requérant à ce titre.
Il ressort des pièces produites aux débats que M. [P] verse aux débats deux factures de provision d’honoraires de son conseil en date des 06 février et 22 mai 2018 pour un montant total de 3 000 euros TTC qui font état de plusieurs diligences en lien direct et exclusif avec le contentieux de la détention provisoire.
C’est ainsi qu’il sera alloué à M. [P] une somme de 3 000 euros au titre des frais de défense.
M. [P] sollicite également la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile. Il serait inéquitable de laisser à la charge du requérant les frais irrépétibles et une somme de 1 500 euros lui sera allouée sur ce fondement.
PAR CES MOTIFS :
Déclarons la requête de M. [C] [P] recevable ;
Allouons à M. [C] [P] les sommes suivantes :
31 000 euros en réparation de son préjudice moral ;
28 003,62 euros au titre de la perte de revenus ;
3 000 euros au titre des frais de défense ;
1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Déboutons M. [C] [P] du surplus de ses demandes ;
Laissons les dépens de la présente procédure à la charge de l’Etat.
Décision rendue le 02 Décembre 2024 prorogé au 20 janvier 2025, puis au 17 février 2025 par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
LA GREFFI’RE LE MAGISTRAT DÉLÉGUÉ
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