Infirmation 30 janvier 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Basse-Terre, 1re ch., 30 janv. 2025, n° 23/00980 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Basse-Terre |
| Numéro(s) : | 23/00980 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Basse-Terre, 4 octobre 2023, N° 11-23-0002 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 10 avril 2025 |
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Sur les parties
| Parties : |
|---|
Texte intégral
COUR D’APPEL DE BASSE-TERRE
1ère CHAMBRE CIVILE
ARRÊT N° 36 DU 30 JANVIER 2025
N° RG 23/00980 – N° Portalis DBV7-V-B7H-DTVF
Décision déférée à la Cour : jugement du juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Basse-Terre, pôle de proximité du 4 octobre 2023, dans une instance enregistrée sous le n° 11-23-0002.
APPELANTE :
S.A. BANQUE POSTALE CONSUMER FINANCE
agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux en exercice demeurant ès qualités au siège
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représentée par Me Myriam WIN BOMPARD, avocat au barreau de Guadeloupe/Saint-Martin/Saint-Barthélemy (Toque 114)
INTIMÉ :
M. [S] [I]
[Adresse 4]
[Localité 3]
Non représenté.
COMPOSITION DE LA COUR :
Mme Judith DELTOUR, présidente de chambre
Mme Valérie MARIE-GABRIELLE, conseillère
Mme Rozenn LE GOFF, conseillère.
DÉBATS :
A la demande des parties, et conformément aux dispositions des articles 799 et 907 du code de procédure civile, l’affaire ne requérant pas de plaidoirie, le conseiller de la mise en état a fixé la date de dépôt des dossiers au greffe de la chambre.
GREFFIER
Lors du dépôt des dossiers et du prononcé : Mme Yolande MODESTE, greffière.
ARRÊT :
Réputé contradictoire, prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été avisées par le greffe ; signé par Mme Judith DELTOUR, présidente de chambre et par Mme Yolande MODESTE, greffière.
FAITS ET PROCÉDURE
Suivant acte sous seing privé du 12 février 2021, M. [S] [I] a conclu avec la société anonyme La Banque Postale Financement, une offre de crédit personnel d’un montant de 20 000 euros remboursable en 72 mensualités de 342,18 euros assurance comprise (319,85 euros hors assurance) au taux de 4,50% l’an (TAEG 4,86%) ayant pour objet, le financement d’un véhicule automobile. Se prévalant des manquements de l’emprunteur dans l’exécution de ses obligations et de la déchéance du terme prononcée le 19 mai 2022 suivant mise en demeure infructueuse du 21 février 2022, par acte d’huissier de justice du 19 juin 2023, la société anonyme Banque Postale Consumer Finance (ci après la société Banque Postale) a fait assigner M. [I] devant le tribunal judiciaire de Basse-Terre, pôle de proximité pour obtenir, sous le bénéfice de l’exécution provisoire, sa condamnation au paiement de 20 545,75 euros au titre du solde débiteur arrêté au 18 mai 2023 avec les intérêts au taux conventionnel de 4,50% sur le principal de 19 040,01 euros, subsidiairement la résiliation judiciaire du contrat et dans tous les cas sa condamnation au paiement de la somme de 1000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens.
Selon jugement réputé contradictoire du 4 octobre 2023, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Basse-Terre, a débouté la société Banque Postale de l’ensemble de ses demandes et l’a condamnée aux dépens.
Par déclaration reçue le 13 octobre 2023, la société Banque Postale a interjeté appel de ce jugement déférant l’ensemble de ses chefs à la censure de la cour. Suite à l’avis du greffe du 17 novembre 2023, la société Banque Postale a, par acte du 29 novembre 2023, fait signifier cette déclaration d’appel à M. [I] (à personne) puis le 25 janvier 2024, ses conclusions (à son domicile). M. [I] n’a pas constitué avocat.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 6 mai 2024. L’appelante ayant donné son accord pour que la procédure se déroule sans audience, le dépôt des dossiers a été autorisé au 4 novembre 2024 puis l’affaire mise en délibéré au 30 janvier 2025, date de son prononcé par mise à disposition au greffe.
PRÉTENTIONS ET MOYENS
Dans ses conclusions remises le 26 décembre 2023 et signifiées le 25 janvier 2024 auxquelles il convient de se référer pour plus ample exposé sur ses moyens et prétentions, la société Banque Postale demande à la cour, de :
— déclarer recevable et bien fondé l’appel du jugement ;
— l’infirmer en toutes ses dispositions ;
— condamner M. [I] à payer à la société Banque Postale la somme de 20 545,75 euros au titre du solde débiteur du prêt 50563092282 à la date du 18 mai 2023 augmentée des intérêts au taux contractuel de 4,50% sur le principal de 19 040,01 euros (capital restant dû+échéances impayées)
A titre subsidiaire,
— prononcer la résiliation judiciaire du contrat de prêt précité et condamner M. [I] à payer à la société Banque Postale la somme de 19 040,01 euros au titre du solde débiteur du prêt susvisé augmentée des intérêts contractuels au taux conventionnel de 4,50% à compter de l’assignation,
En tout état de cause,
— condamner en outre M. [I] à payer à la société Banque Postale la somme de 2 000 euros par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner l’intimé aux entiers dépens distraits au profit de Me Win Bompard avocat postulant sur sa due affirmation de droit au visa des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
Elle soutient en substance que sa créance est fondée tant en son principe qu’en son quantum, M. [I] s’étant régulièrement engagé à rembourser le prêt personnel accordé 12 février 2021 et ayant cessé tout paiement à compter de juillet 2021, le premier juge ne pouvant soulever d’office une contestation de signature non remise en cause par l’intéressé défaillant tant en première instance qu’en appel, la preuve de l’authenticité de la signature du document électronique étant établie par la production de l’intégralité du document Docudesign validé par la société Arkhineo suivant attestation de conformité du 9 octobre 2023 produite.
MOTIFS
L’arrêt est réputé contradictoire en application des dispositions de l’article 463 du code de procédure civile.
Pour statuer comme il l’a fait, le premier juge a considéré que les obligations dont l’exécution était réclamée n’étaient pas établies, la société Banque Postale n’ayant pas produit le fichier de preuve ou la certification par un organisme tiers de la fiabilité du procédé utilisé permettant de s’assurer des conditions exigées par les articles 1366 et suivants du code civil et 1er du décret du 28 septembre 2017, s’agissant d’un contrat signé par voie électronique.
Sur le bien fondé de l’appel
A l’énoncé des articles 1103 et 1104 du code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits et ils doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi, cette disposition étant d’ordre public.
Selon les dispositions de l’article 1353 du code civil, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libérer doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
En application de l’article L 312-39 du code de la consommation, applicable en la cause, en cas de défaillance de l’emprunteur, le prêteur pourra exiger le remboursement immédiat du capital restant dû, ainsi que le paiement des intérêts échus, les sommes restant dues produisant les intérêts de retard à un taux égal à celui du prêt, jusqu’à la date du règlement effectif.
En cause d’appel, la société Banque Postale a notamment produit au dossier :
— l’offre de contrat de crédit n° 50563092282 faite à M. [I] portant la date du 12 février 2021 valable jusqu’au 14 mars 2021 soumise à signature électronique ;
— la fiche portant informations précontractuelles européennes normalisées, la fiche de dialogue mentionnant les revenus mensuels de M. [I] de 1 867 euros et l’absence de charges fixes, son avis d’imposition 2020 faisant apparaître un revenu fiscal de référence de 16 071 euros, le justificatif portant consultation du FICP au 18 février 2021, le tableau d’amortissement;
— une lettre recommandée du 21 février 2022 -dont accusé de réception signé le 24 février 2022- portant mise en demeure de régulariser les mensualités impayées pour un montant de 1 491,80 euros, sous peine de résiliation ;
— une lettre recommandée du 19 mai 2022 -dont accusé de réception signé le 21 mai 2022- notifiant la déchéance du terme du contrat de crédit et exigeant le paiement de la somme totale de 20 545,75 euros ;
— un décompte de créance à hauteur de 20 545,75 euros au 18 mai 2022 ;
— un extrait Kbis de la société Banque Postale du 6 avril 2023 ;
— les fichiers de preuve de la société Docusign certifiant la validation de la signature électronique des documents le 18 février 2021 par M. [I] et de leur finalisation le 30 mars 2021 par la société Banque Postale ainsi que l’attestation de conformité détaillée de la société Arkhineo du 9 octobre 2023 ;
— la photocopie de la pièce d’identité de M. [I].
Aussi, il résulte de l’ensemble de ces pièces que la déchéance du terme du crédit en cause contracté le 18 février 2021 et non rétractée a été régulièrement prononcée et que la créance de la société Banque Postale est exigible conformément aux dispositions contractuelles signées et aux articles 1366 et suivants du code civil, l’appelante ayant justifié, s’agissant d’un crédit octroyé par signature électronique, d’un procédé fiable d’identification garantissant son lien avec l’acte auquel elle s’attache. C’est à raison que l’appelante souligne qu’une contestation afférente à la signature -fût elle électronique- ne peut être présupposée alors qu’au cas présent, M. [I] a été défaillant tant en première instance qu’en cause d’appel et au surplus, a honoré les échéances mensuelles de ce crédit au moins jusqu’au mois de juillet 2021. La décision querellée sera infirmée en toutes ses dispositions.
La société Banque Postale est fondée en sa demande de paiement de la somme de 20 545,75 euros assortie des intérêts au taux conventionnel sur le principal à hauteur de 19 040,01 euros à compter du 18 mai 2023.
Sur les mesures accessoires
Les dispositions prises par le premier juge des chefs des frais irrépétibles et des dépens seront infirmées.
Succombant, M. [I] supportera les dépens de première instance et d’appel dont distraction au profit de l’avocat concerné. Les circonstances de la cause commandent l’application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, l’appelante ayant été contrainte d’exposer des frais devant la cour.
PAR CES MOTIFS
La cour
— infirme le jugement en toutes ses dispositions critiquées,
Statuant à nouveau des chefs infirmés,
— condamne M. [S] [I] à payer à la société anonyme la Banque Postale Consumer Finance la somme de 20 545,75 euros au titre du solde débiteur du prêt n°50563092282 augmentée des intérêts au taux conventionnel de 4,50% sur le principal de 19 040,01 euros à compter du 18 mai 2023,
Y ajoutant,
— condamne M. [S] [I] au paiement des dépens de première instance et d’appel dont distraction au profit de Me Win Bompard, en application des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile ;
— condamne M. [S] [I] à payer à la société anonyme la Banque Postale Consumer Finance la somme de 1000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Et ont signé la présidente et la greffière.
La greffière La présidente
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