Infirmation partielle 30 avril 2026
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 1 2, 30 avr. 2026, n° 25/06283 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 25/06283 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance, 7 mai 2025, N° 25/00467 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 10 mai 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-2
ARRÊT
DU 30 AVRIL 2026
N° 2026/260
Rôle N° RG 25/06283 – N° Portalis DBVB-V-B7J-BO3BR
[I] [O]
C/
[E] [O]
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Décision déférée à la Cour :
Ordonnance de référé rendue par le Président du TJ de [Localité 1] en date du 07 Mai 2025 enregistrée au répertoire général sous le n° 25/00467.
APPELANT
Monsieur [I] [O]
né le [Date naissance 1] 1972 à [Localité 2], demeurant [Adresse 1]
représenté par Me Philippe SCHRECK de la SCP SCHRECK, avocat au barreau de DRAGUIGNAN
INTIMÉ
Monsieur [E] [O]
né le [Date naissance 2] 1969 à [Localité 2], demeurant [Adresse 2]
représenté par Me Sandra JUSTON de la SCP BADIE, SIMON-THIBAUD, JUSTON, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE substituée par Me Sébastien BADIE de la SCP BADIE, SIMON-THIBAUD, JUSTON, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE,
assisté par Me Marie-caroline PELEGRY de la SELARL HBP, avocat au barreau de TOULON
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
L’affaire a été débattue le 10 Mars 2026 en audience publique devant la cour composée de :
M. Gilles PACAUD, Président
Mme Séverine MOGILKA, Conseillère
Madame Paloma REPARAZ, Conseillère rapporteur
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Mme Caroline VAN-HULST.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 30 Avril 2026.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 30 Avril 2026,
Signé par M. Gilles PACAUD, Président et Mme Caroline VAN-HULST, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
EXPOSE DU LITIGE
M. [E] [O] et M. [I] [O] sont les enfants de Mme [A] [Z] et M. [V] [O] et actionnaires de la société anonyme (SA) [O] [Q] et fils.
Par acte authentique dressé le 26 mai 2023 par Maître [K] [U], notaire à [Localité 3], Mme [A] [Z] a désigné son fils M. [I] [O] afin qu’il soit chargé d’exercer un mandat de protection future à son égard.
M. [E] [O] et M. [I] [O] ont signé un protocole d’accord le 5 avril 2024 visant à mettre fin à l’indivision successorale et post-communautaire existantes entre eux par, notamment, la distribution de dividendes permettant le règlement par les héritiers de leurs droits de succession et la réduction du capital de la SA [O] [Q] et fils.
La SA [O] [Q] et fils a procédé au versement de la somme de 1 000 000 euros sur le compte CARPA de Maître [B] [C] afin notamment de permettre la bonne exécution de cet accord et le paiement d’une indemnité forfaitaire de droit d’un montant de 500 000 euros, d’une avance en capital de 250 000 euros et des dommages et intérêts.
M. [E] [O] a rédigé une lettre ouverte à M. [I] [O] et ses conseils indiquant notamment réfuter amiablement ledit protocole et lui réclamant 65 000 000 euros au titre de dédommagement.
Par jugement en date de 5 décembre 2024, le juge des contentieux de la protection, statuant en qualité de juge des tutelles du tribunal de proximité de Brignoles, a placé Mme [Z] sous le régime de la sauvegarde de justice pour une durée de 12 mois et suspendu provisoirement les effets du mandat de protection future pendant le temps de la mesure de sauvegarde de justice et a désigné M. [F], mandataire judiciaire à la protection des majeurs, en qualité de mandataire spécial pour accomplir certains actes.
Par acte de commissaire de justice en date du 10 janvier 2025, M. [E] [O] a fait assigner M. [I] [O] devant la présidente du tribunal judiciaire de Draguignan, statuant en référé, aux fins d’entendre ordonner la libération à son profit de la somme de 1 000 000 euros séquestrée sur le compte CARPA de Maître [C], en application du protocole d’accord, condamner M. [I] [O] à lui régler les intérêts légaux sur la somme de 1 000 000 euros à compter du 6 octobre 2024 et le condamner à lui payer la somme de 5 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens.
Par ordonnance contradictoire en date du 7 mai 2025, ce magistrat a :
ordonné la libération au profit de M. [E] [O] de la somme de 750 000 euros séquestrée sur le compte CARPA de Maître [C], en application du protocole d’accord signé le 5 avril 2024 ;
condamné M. [I] [O] à payer à M. [E] [O] la somme de 8 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
dit n’y avoir lieu à référé pour le surplus des demandes ;
condamné M. [I] [O] aux dépens de l’instance.
Il a notamment considéré que :
il était constant que le délai butoir de signature de l’acte de partage de l’indivision successorale était dépassé, la date fixée correspondant au délai de six mois à compter du 5 avril 2024, soit le 5 octobre 2024 ;
M. [E] [O], par le truchement de son conseil, avait validé le 3 juin 2024 le projet de partage soumis à notaire le 28 mai 2024 ;
l’absence de signature d’un acte de partage entre les héritiers dans le délai de six mois du protocole d’accord n’était imputable ni à l’un ni à l’autre et restait suspendue à la procédure de mise sous protection des majeurs de leur mère et [Z] ;
le positionnement de M. [E] [O] dans sa lettre ouverte du 24 octobre 2024 ne pouvait revêtir la forme d’un refus de signature, qui devait s’établir après mise en demeure de se présenter en étude de notaire et pouvait donner lieu alors à un procès-verbal de carence ;
les clauses du protocole d’accord étaient explicites et trouvaient à s’appliquer avec pour conséquence l’ineffectivité de la clause pénale stipulée à l’article 2.2 et la mise en application automatique de l’article 2.3 dudit protocole de sorte que M. [E] [O] était en droit d’obtenir la restitution de la somme qu’il avait consignée entre les mains de Maître [C], la somme de 250 000 euros à titre d’avance en capital sur sa part dans le partage lui restant acquise ;
il n’y avait lieu à référé concernant la demande portant sur les intérêts moratoires ou les dommages et intérêts dès lors que l’appréciation d’un comportement fautif excédait les pouvoirs du juge des référés.
Suivant déclaration transmise au greffe le 26 mai 2025, M. [I] [O] a interjeté appel de l’ordonnance entreprise en toutes ses dispositions dûment reprises, sauf en ce qu’elle a dit n’y avoir lieu à référé pour le surplus des demandes.
Aux termes de ses dernières conclusions transmises le 16 juillet 2025, auxquelles il convient de se référer pour un exposé plus ample des prétentions et moyens, il demande à la cour d’infirmer l’ordonnance entreprise des chefs déférés et statuant à nouveau de :
débouter M. [E] [O] de l’intégralité de ses demandes ;
le condamner à lui payer la somme de 500 000 euros ;
le condamner à lui restituer la somme de 250 000 euros au titre d’avance sur succession qu’il a perçue ;
ordonner le versement de cette somme dans le délai de quinze jours suivant la signification de l’arrêt au profit de Maître [J], notaire chargé de la succession ;
assortir l’éventuelle inexécution de cette obligation d’une astreinte de 1 000 euros par jour de retard ;
le condamner à lui payer la somme de 10 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens.
Il fait notamment valoir que :
l’ordonnance entreprise est inopposable au séquestre, Maître [C] ;
aucune déconsignation au profit de M. [E] [O] n’était prévue en cas de non-réalisation du partage successoral, ce cas de figure n’étant possible qu’en cas de signature de l’acte ;
selon une lettre ouverte du 24 octobre 2024, M. [E] [O] a contesté le protocole d’accord qu’il avait signé, sa position ayant été confirmée par les conclusions de son conseil devant le juge des tutelles de sorte qu’il a refusé de signer le partage et que le placement sous sauvegarde de Mme [Z] est sans influence ;
l’audience du juge des tutelles ne devait être qu’une simple formalité ;
le protocole d’accord prévoyait une clause de pénalité forfaitaire et irréductible pour le cas où un héritier refusait la réalisation du partage, la pénalité étant prévue de plein droit quinze jours après une mise en demeure infructueuse ;
il a adressé une mise en demeure à M. [E] [O] le 9 décembre 2024 ;
M. [E] [O] a refusé de signer le partage et est contractuellement débiteur de la clause de pénalité qui a été convenue comme étant de plein droit, forfaitaire et irréductible à hauteur de 500 000 euros ;
aucune libération de séquestre n’est envisageable au profit de M. [E] [O] dans la mesure où le partage n’a pas eu lieu et que le séquestre avait pour but de garantir la clause pénale dont M. [E] [O] est désormais débiteur ;
il n’est à aucun moment indiqué que la non-signature du partage successoral remettrait en cause le protocole d’accord ;
le protocole d’accord continue d’exister et régit les rapports entre les parties et notamment peut continuer à recevoir exécution notamment en sa clause indemnitaire ;
la non-signature du partage du fait de M. [E] [O] a pour conséquence l’allocation à son profit d’une indemnité de 500 000 euros, garantie par le séquestre constitué ;
M. [E] [O] doit restituer la somme de 250 000 euros qu’il a perçue à titre d’avance parce qu’il est responsable de la non-signature de l’acte de partage.
Aux termes de ses dernières conclusions transmises le 12 septembre 2025, auxquelles il convient de se référer pour un exposé plus ample des prétentions et moyens, M. [E] [O] demande à la cour de confirmer l’ordonnance entreprise en ce qu’elle a ordonné la libération à son profit de la somme de 750 000 euros séquestrée sur le compte CARPA de Maître [C], en application du protocole signé le 5 avril 2024 et de la reformer en ce qu’elle a dit n’y avoir lieu à référé pour le surplus des demandes et statuant à nouveau de:
lui accorder une provision d’un montant de 250 000 euros à valoir sur ses droits dans le rachat de ses titres dans la SA [O] [Q] et fils ;
ordonner la libération à son profit de la somme de 250 000 euros séquestrée sur le compte CARPA de Maître [C] ;
condamner M. [I] [O] à lui payer, à titre provisionnel, les intérêts légaux sur la somme de 1 000 000 euros à compter du 6 octobre 2024 et jusqu’au versement effectif de l’intégralité de la somme de 1 000 000 euros ;
débouter M. [I] [O] de sa demande reconventionnelle au paiement d’une somme de 500 000 euros au titre de la clause pénale ;
déclarer irrecevable pour défaut de qualité à agir M. [I] [O] en sa demande tendant à le voir condamner à restituer à la succession la somme de 250 000 euros,
Si la juridiction devait ne pas retenir l’irrecevabilité pour défaut de qualité à agir ;
débouter M. [I] [O] de sa demande tendant à sa condamnation à restituer à la succession la somme de 250 000 euros, outre les intérêts au taux légal à compter du 10 octobre 2024 et ce, sous astreinte de 1 000 euros par jour de retard ;
condamner M. [I] [O] à lui payer la somme de 28 200 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
condamner M. [I] [O] aux entiers dépens.
Il fait notamment valoir que :
le protocole d’accord avec son frère [I] était conclu pour une durée de six mois débutant le 5 avril 2024, sans renouvellement, de sorte que l’engagement à réaliser le partage prenait fin le 5 octobre 2024 et il n’était plus lié par les dispositions du protocole à compter du 6 octobre 2024 ;
il ne s’est jamais opposé à la réalisation du partage ;
l’acte de partage n’a pas eu lieu en raison de l’attitude de son frère [I] qui a 'uvré pour dissimuler le plus longtemps possible l’état de santé de leur mère et a voulu signer le protocole très rapidement ;
il a appris le jour de la signature du protocole d’accord que sa mère ne signerait pas et quelques mois plus tard qu’elle faisait l’objet d’une mesure de protection parce que son frère avait mis en 'uvre le mandat de protection future un mois après le décès de leur père ;
l’expertise médicale sur la personne de sa mère a été faite le 14 avril 2024, soit peu de temps après la signature du protocole d’accord ;
il a donné son accord sur le projet de partage par courrier officiel du 3 juin 2024 et sur la requête établie par Maître [J], notaire, aux fins de saisine du juge des tutelles ;
la non-réalisation du partage de la succession de son père, la mise sous sauvegarde de justice de sa mère et la désignation d’un mandataire ad hoc sont indépendantes de sa volonté, de sorte que le délai contractuel fixé par le protocole d’accord n’a pas été respecté sans qu’il n’en porte aucunement la responsabilité ;
la somme de 250 000 euros, qui lui a été versée à titre d’avance sur son capital, doit lui rester acquise jusqu’à la réalisation effective du partage ;
le séquestre conventionnel n’est pas une partie à la procédure de sorte que son absence est indifférente ;
il ne peut être fait droit à la demande formée par M. [I] [O] tendant à obtenir le règlement d’une somme de 500 000 euros en exécution de la clause pénale dès lors qu’il n’a jamais refusé de réaliser les opérations de partage ;
la demande formée par M. [I] [O] tendant à obtenir la restitution à la succession de la somme de 250 00 euros est irrecevable en ce qu’il n’a pas reçu mandat de la part des autres successibles, dont sa mère et lui-même, aux fins de solliciter en justice cette somme et n’a pas sollicité non plus la désignation d’un administrateur ad hoc.
L’instruction a été close par ordonnance en date du 3 mars 2026.
Par soit-transmis en date du 18 mars 2026, la cour a indiqué aux parties qu’elle s’interrogeait sur recevabilité de la demande formée par l’appelant tendant à la condamnation de l’intimé à lui payer la somme de 500 000 euros, s’agissant d’une condamnation sollicitée à titre définitif (et non provisionnel), au regard des dispositions de l’article 835 alinéa 2 du code de procédure civile.
Elle leur a imparti un délai expirant le mercredi 25 mars 2026 à midi pour lui transmettre leurs éventuelles observations sur ce point précis, par une note en délibéré (articles 444 et 445 du code de procédure civile)
MOTIFS DE LA DECISION
Aux termes de l’article 835 du même code, le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peuvent toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
Dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, ils peuvent accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
Il appartient au demandeur d’établir l’existence de l’obligation qui fonde sa demande de provision tant en son principe qu’en son montant et la condamnation provisionnelle, que peut prononcer le juge des référés sans excéder ses pouvoirs, n’a d’autre limite que le montant non sérieusement contestable de la créance alléguée.
Une contestation sérieuse survient lorsque l’un des moyens de défense opposé aux prétentions du demandeur n’apparaît pas immédiatement vain et laisse subsister un doute sur le sens de la décision au fond qui pourrait éventuellement intervenir par la suite sur ce point si les parties entendaient saisir les juges du fond.
Enfin c’est au moment où la cour statue qu’elle doit apprécier l’existence d’une contestation sérieuse, le litige n’étant pas figé par les positions initiale ou antérieures des parties dans l’articulation de ce moyen.
Sur la libération au profit de M. [E] [O] du montant séquestré
En l’espèce, il est constant que suivant les termes du protocole d’accord signé le 5 avril 2024 notamment entre les parties, M. [E] [O] devait recevoir la somme de 23 360 692 euros dans le cadre de la restructuration du capital de la SA [O] [P] et fils, par le rachat des titres qu’il détenait personnellement. Cette dernière a procédé au versement de la somme de 1 000 000 euros sur le compte CARPA de Maître [C] afin notamment de permettre sa bonne exécution et le paiement d’une indemnité forfaitaire de droit d’un montant de 500 000 euros, d’une avance en capital de 250 000 euros et des dommages et intérêts prévus à l’article 2 dudit protocole.
Aux termes du préambule du protocole, il était convenu de procéder :
— sous réserve de l’accord de Mme [A] [O], non partie au présent protocole, à un partage entre les héritiers, suite au décès de [Q] [O] survenu le [Date décès 1] 2023, pour mettre fin à l’indivision successorale et à l’indivision post-communautaire existantes à ce jour ;
— à une distribution prélevée sur les réserves de la SA [O] [P] et fils, d’un montant de 5,5 M€ ;
— à une restructuration du capital de la SA [O] [P] et fils, dans le cadre d’une réduction de capital non motivée par des pertes.
L’article 2 dudit protocole est rédigé comme suit :
(')
2.1 engagement de réaliser le partage
Sous réserve de l’accord de Mme [A] [O] non signataire des présentes, les héritiers s’engagent à réaliser le partage de l’indivision, dès que possible et au plus tard dans une durée de six mois à compter de ce jour, selon le projet de répartition joint en annexe 5. (')
2.2 clause pénale
Si un projet d’acte de partage est soumis par l’un des héritiers et/ou l’un de ses conseils, conformément au tableau de répartition joint en annexe 5 et que l’autre héritier en refuse la réalisation, l’héritier défaillant devra verser à l’autre héritier une somme de 500 000 euros, à titre de pénalité forfaitaire et irréductible, conformément aux dispositions de l’article 1231-5 du code civil.
Cette pénalité sera due de plein droit, par la seule constatation de la violation de l’un des ce engagements, après mise en demeure restée infructueuse pendant 15 jours. (')
2.3 avance en capital
Les héritiers consentent au versement, au profit de [E] [O], d’une avance en capital à valoir sur les liquidités devant être perçues par ce dernier dans le cadre du partage susvisé (Annexe 5), d’un montant de 250 000 (deux cent cinquante mille euros). Ladite somme est versée ce jour, sur le RIB de [E] [O] qui figure en Annexe 6. (')
Il est expressément convenu que si le partage n’était pas signé pour une cause étrangère à [E] [O], la somme de 250 000 (deux cent cinquante mille) euros lui resterait acquise à titre d’avance en capital sur sa part dans le partage et jusqu’à la réalisation effective dudit partage.
Le premier juge a ordonné la libération de la somme de 750 000 euros au profit de M. [E] [O], considérant que les clauses de protocole étaient explicites, le délai butoir de signature de l’acte de partage étant dépassé et le partage n’ayant pas été signé entre les parties en raison d’une cause non imputable à l’une ou l’autre, de sorte que l’article 2 du protocole trouvait application.
Or, il convient de rappeler que le juge des référés ne peut procéder à l’interprétation d’un contrat dont les termes ne sont ni clairs ni précis.
Si M. [E] [O] affirme que le protocole d’accord expirait le 5 octobre 2024 et que son courrier refusant l’accord du 24 octobre 2024 était inopérant comme étant postérieur à cette date, il convient de noter qu’aucune disposition contractuelle ne le dit expressément, la mention insérée à l’article 2.1 aux termes de laquelle les parties s’engageaient à réaliser le partage de l’indivision dans un délai maximal de 6 mois n’étant pas de nature à établir leur commune intention de rendre caduque la transaction au-delà de ce délai.
Il en est de même des dispositions de l’article 2.3 du protocole qui ne permettent pas d’établir, avec l’évidence requise en référé, que les parties convenaient que les sommes séquestrées pouvaient être déconsignées au profit de M. [E] [O] si l’acte de partage n’était pas signé.
Il s’ensuit que l’obligation de libérer les sommes au profit de M. [E] [O] est sérieusement contestable.
Il convient dès lors d’infirmer l’ordonnance entreprise en ce qu’elle a ordonné au profit de M. [E] [O] la libération de la somme de 750 000 euros séquestrée sur le compte CARPA de Maître [C] en application dudit protocole.
M. [E] [O] sera débouté de sa demande de ce chef.
Pour les mêmes raisons, il n’y a pas lieu à référé sur la demande formée par ce dernier visant à lui accorder une provision d’un montant de 250 000 euros sur ses droits dans le rachat de ses titres dans la SA [O] [Q] et fils.
L’ordonnance sera en revanche confirmée en ce qu’elle a dit n’y avoir lieu de condamner M. [I] [O] à payer à M. [E] [O], à titre provisionnel, les intérêts légaux sur la somme de 1 000 000 euros à compter du 6 octobre 2024 et jusqu’au versement effectif de l’intégralité de la somme.
Il n’y a pas lieu, enfin, de condamner M. [E] [O] au remboursement entre les mains de Maître [J], sous astreinte, de la somme de 250 000 euros à titre d’avance sur succession qu’il a perçue dès lors qu’aux termes d’une jurisprudence constante, le présent arrêt infirmatif constitue un titre exécutoire permettant de poursuivre la restitution (Civ. 3, 15 septembre 2016, n° 15-21.483 ; Soc 20 mars 1990, n° 8645721).
Sur la demande formée par M. [I] [O] en paiement de la somme de 500 000 euros au titre de la clause pénale
En l’espèce, la M. [I] [O] sollicite la condamnation de M. [E] [O] à lui payer la somme de 500 000 euros au titre de la clause pénale prévue à l’article 2.2 du protocole d’accord.
Or, une telle demande excède les pouvoirs du juge des référés, tels que définis par l’article 835 alinéa 2 précité, comme n’étant pas formée à titre provisionnel.
Dans ces conditions, la demande de condamnation de M. [E] [O] au titre de la clause pénale formée à hauteur d’appel à titre définitif par M. [I] sera déclarée irrecevable.
Sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile
Il convient d’infirmer l’ordonnance entreprise en ce qu’elle a condamné M. [I] [O] aux dépens et à payer à M. [E] [O] la somme de 8 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile pour les frais engagés en première instance non compris dans les dépens.
Succombant, M. [E] [O] sera condamné aux dépens de première instance et d’appel.
M. [E] [O] sera condamné à payer à M. [I] [O] la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile pour les frais engagés en première instance et en appel non compris dans les dépens.
M. [E] [O] sera débouté de sa demande formée sur le même fondement.
PAR CES MOTIFS
La Cour,
Confirme l’ordonnance entreprise en ce qu’elle a dit n’y avoir lieu de condamner M. [I] [O] à payer à M. [E] [O], à titre provisionnel, les intérêts légaux sur la somme de 1 000 000 euros à compter du 6 octobre 2024 et jusqu’au versement effectif de l’intégralité de la somme ;
L’infirme pour le surplus ;
Statuant à nouveau et y ajoutant ;
Dit n’y avoir lieu à référé sur la demande formée par M. [E] [O] visant à ordonner la libération à son profit de la somme de 750 000 euros séquestrée sur le compte CARPA de Maître [B] [C] ;
Dit n’y avoir lieu à référé sur la demande formée par M. [E] [O] visant à lui accorder une provision d’un montant de 250 000 euros sur ses droits dans le rachat de ses titres dans la SA [O] [Q] et fils ;
Déclare irrecevable la demande de condamnation définitive de M. [E] [O] au titre de la clause pénale formée par M. [I] [O] ;
Condamne M. [E] [O] à payer à M. [I] [O] la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile pour les frais engagés en première instance et en appel non compris dans les dépens ;
Déboute M. [E] [O] de sa demande formée sur le même fondement ;
Condamne M. [E] [O] aux dépens de première instance et d’appel.
La greffière Le président
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Menaces ·
- Prolongation ·
- Ordre public ·
- Administration ·
- Visioconférence ·
- Décision d’éloignement ·
- Ordonnance ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Éloignement
- Droit des affaires ·
- Bail commercial ·
- Sociétés ·
- Bail ·
- Commandement de payer ·
- Prétention ·
- Tribunal judiciaire ·
- Loyer ·
- Appel ·
- Titre ·
- Dispositif ·
- Clause
- Relations du travail et protection sociale ·
- Risques professionnels ·
- Faute inexcusable ·
- Machine ·
- Employeur ·
- Sécurité ·
- Accident du travail ·
- Risque ·
- Travailleur ·
- Victime ·
- Utilisation ·
- Sociétés
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Salarié ·
- Harcèlement moral ·
- Licenciement ·
- Employeur ·
- Travail ·
- Propos ·
- Avertissement ·
- Enquête ·
- Fait ·
- Courriel
- Ordre public ·
- Menaces ·
- Diligences ·
- Administration ·
- Décision d’éloignement ·
- Maroc ·
- Ordonnance ·
- Tribunaux administratifs ·
- Voyage ·
- Public
- Relations du travail et protection sociale ·
- Protection sociale ·
- Accident du travail ·
- Faute inexcusable ·
- Maladie professionnelle ·
- Reconnaissance ·
- Victime ·
- Prescription ·
- Assurance maladie ·
- Indemnités journalieres ·
- Employeur ·
- Lésion
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Autres demandes d'un organisme, ou au profit d'un organisme ·
- Relations du travail et protection sociale ·
- Protection sociale ·
- Incapacité ·
- État antérieur ·
- Barème ·
- Accident du travail ·
- L'etat ·
- Gauche ·
- Tribunal judiciaire ·
- Maladie professionnelle ·
- Sécurité sociale ·
- Rente
- Droit des affaires ·
- Bail commercial ·
- Commissaire de justice ·
- Signification ·
- Acte ·
- Mise en état ·
- Sociétés ·
- Appel ·
- Adresse erronée ·
- Délai ·
- Diligences ·
- Distraction des dépens
- Biens - propriété littéraire et artistique ·
- Saisies et mesures conservatoires ·
- Courriel ·
- Sociétés ·
- Détention ·
- Liberté ·
- Saisie ·
- Administration fiscale ·
- Présomption ·
- Adresses ·
- Secret ·
- Avocat
Sur les mêmes thèmes • 3
- Appel sur une décision relative au relevé de forclusion ·
- Hôtel ·
- Recouvrement ·
- Comptable ·
- Ouverture ·
- Défaillance ·
- Sociétés ·
- Forclusion ·
- Créance ·
- Tribunaux de commerce ·
- Adresses
- Prêt d'argent, crédit-bail , cautionnement ·
- Prêt - demande en remboursement du prêt ·
- Contrats ·
- Banque ·
- Signature électronique ·
- Tribunal judiciaire ·
- Prêt ·
- Société anonyme ·
- Crédit ·
- Finances ·
- Déchéance du terme ·
- Paiement ·
- Déchéance
- Biens - propriété littéraire et artistique ·
- Propriété et possession immobilières ·
- Revendication d'un bien immobilier ·
- Polynésie française ·
- Mise en état ·
- Commune ·
- Associations ·
- Épouse ·
- Exception ·
- Bail ·
- Compétence ·
- Lot ·
- Ordonnance du juge
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.