Confirmation 27 juin 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Papeete, ch. des terres, 27 juin 2024, n° 22/00006 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Papeete |
| Numéro(s) : | 22/00006 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 31 juillet 2024 |
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Texte intégral
N° 64
KS
— --------------
Copie exécutoire
délivrée à :
— Me Tavanae,
le 05.07.2024.
Copie authentique
délivrée à :
— Me Jourdainne,
— Greffe foncier,
le 05.07.2024.
REPUBLIQUE FRANCAISE
COUR D’APPEL DE PAPEETE
Chambre des Terres
Audience du 27 juin 2024
RG 22/00006 ;
Décision déférée à la Cour : ordonnance n° 3, Rg n° 21/00091 du Juge de la Mise en Etat du Tribunal de Première Instance de Papeete, Tribunal Foncier de la Polynésie française, en audience foraine, du 18 janvier 2022;
Sur appel formé par requête déposée et enregistrée au greffe de la Cour d’appel le 26 janvier 2022 ;
Appelants :
La Commune de [Localité 16] dont le siège social est sis Archipel des Australes, agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège ;
M. [O] [ZS], né le 19 juillet 1954 à [Localité 16], de nationalité française, [Adresse 5] ;
L’Association Te Pu No Te Aa Maohi dont le siège social est sis à [Adresse 18], agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux : M. [MN] [Z], et [O] [ZS] ;
Ayant pour avocat la Selarl Groupavocats, représentée par Me Gilles JOURDAINNE, avocat au barreau de Papeete ;
Intimés :
1 – Mme [H] [TU], née le 9 mai 1971 à [Localité 13], de nationalité française, demeurant à [Adresse 17] ;
2 – Mme [VC] [FT] épouse [B], née le 17 avril 1941 à [Localité 11], de nationalité française, demeurant à [Adresse 4] ;
3 – M. [VN] [K] [VN], né le 3 janvier 1965 à [Localité 12], de nationalité française, demeurant à [Adresse 10] ;
3 – M. [P] [EZ] [KA], né le 26 juillet 1973 à [Localité 12], demeurant à [Adresse 15] ;
4 – Mme [NT] [MC] [NH] [KA], épouse [XE], née le 16 août 1955 à [Localité 13], demeurant à [Localité 16] – Australes ;
5 – Mme [CA] [GP], épouse [MW], née le 7 février 1962 à [Localité 9], demeurant à [Adresse 8] ;
6 – Mme [LR] [U] [RG] [UR] [CL], épouse [M], née le 14 octobre 1960 à [Localité 9], demeurant à [Adresse 2] ;
7 – Mme [E] [JO], épouse [KL] née le 28 février 1965 à [Localité 13], demeurant à [Adresse 6] ;
8 – M. [C] [G] [AX], né le 7 juillet 1981 à [Localité 12], demeurant à [Adresse 7] ;
9 – M. [VK] [O] [EN], né le 12 octobre 1954 à [Localité 3], demeurant à [Localité 3] ;
Représentés par Me Vahinerii TAVANAE, avocat au barreau de Papeete ;
Ordonnance de clôture du 17 novembre 2023 ;
Composition de la Cour :
La cause a été débattue et plaidée en audience publique du 25 avril 2024, devant Mme SZKLARZ, conseiller faisant fonction de président, M. RIPOLL, conseiller, Mme BOUDRY, vice présidente placée auprès du premier président, qui ont délibéré conformément à la loi ;
Greffier lors des débats : Mme OPUTU-TERAIMATEATA ;
Arrêt contradictoire ;
Prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 264 du code de procédure civile de Polynésie française ;
Signé par Mme SZKLARZ, président et par Mme SUHAS-TEVERO, greffier, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
A R R E T,
EXPOSÉ DU LITIGE :
Le litige porte sur la construction d’un marae sur la terre [Localité 19] 1 lot 4 cadastrée section EA numéro [Cadastre 1] pour une superficie de 18 028 m² sise à [Localité 14] sur l’île Rurutu.
Les travaux sont entrepris par la commune de [Localité 16] qui dispose d’un bail signé par certains des co-indivisaires de la terre qui ont autorisé les installations litigieuses par convention non datée :
— [DR] [EN] né le 7 juin 1932 à [Localité 16], [RS] [S] né le 22 décembre 1951 à [Localité 16], [X] [EN] né le 24 juin 1964 à [Localité 16], [YV] [EN] épouse [NH] née le 22 octobre 1942 à [Localité 16], [OE] [EN] né le 26 mai 1980 à [Localité 16], [A] [EN] né le 26 mai 1980 à [Localité 16], [SO] [LF] [EN] épouse [MK] née le 26 novembre 1949 à [Localité 16], [BD] [H] [EN] née le 16 septembre 1979 à [Localité 12], [WH] [EN] épouse [BB] née le 3 juin 1957 à [Localité 16], [PM] [TI] [EN] née le 2 janvier 1996 à [Localité 16], [EC] [OE] [EN] né le 26 janvier 1969 à [Localité 13], [I] [N] [AZ] [NH] né le 13 mars 1974 à [Localité 16], [V] [NH] né le 18 août 1968 à [Localité 16], [J] [NH] née le 16 mai 1971 à [Localité 16], [NH] prénom illisible né le 14 juin 1961 à [Localité 16], [T] [NH] né le 31 janvier 1965 à [Localité 16], [F] [EN] née le 24 septembre 1975 à [Localité 16], [MZ] [EN] née le 3 septembre 1989 à [Localité 13], [BB] épouse [R] née le 9 août 1981 à [Localité 16], [WT] [D] [EN] né le 6 mars 1979 à [Localité 16], [UF] [EN] né le 29 mars 1983 à [Localité 16] se disant ayants droit de [YJ] [AX] ;
— [VW] [HV] épouse [HB] née le 6 août 1967 à [Localité 16], [JD] [JO] épouse [EN] née le 20 août 1973, [SD] [HV] épouse [KU] née le 8 mai 1963 à [Localité 16], [SX] [JO] né le 2 décembre 1956, [W] [GE] [JO] épouse [CE] née le 19 août 1957 à [Localité 9], [OP] [JO] épouse [CE] née le 19 août 1957 à [Localité 9] et [FK] [HV] né le 12 avril 1966 à [Localité 16], se disant ayants droit de [DF] [AX] ;
— [Y] [IG] né le 12 mars 1973 à [Localité 13], [ZG] [VZ] [HM] né le 14 août 1988 à [Localité 16] et [PV] [KA] [NH] née le 29 juin 1986 à [Localité 13], se disant ayants droit de [L] [NH] [KA]
ont loué pour 9 ans à compter du 1er février 2021 une partie de 1000 m2 occupée par le marae réhabilité et ses aménagements de la parcelle de terre [Localité 19] 1 lot 4 sise à [Localité 16] et cadastrée section EC numéro [Cadastre 1].
Par requête déposées le 13 août 2021, [H] [TU] en son nom personnel et en qualité de représentant de [VC] [FT], [VN] [K] [VN], [P] [EZ] [KA], [NT] [MC] [NH] [KA], [CA] [GP], [XP] [CL], [E] [JO], [C] [G] [AX] et de [VK] [O] [EN], a saisi le tribunal foncier de la Polynésie française, chambre foraine, aux fins notamment de voir :
— Dire que le marae est une construction illégale effectuée sur leur terrain, la terre [Localité 19] 1 lot 4 sise à [Localité 14] ;
— Dire que les terrassements ont été effectués sans autorisation des co-propriétaires ;
— Dire que les abattages d’arbres de plus de 25 ans effectués sur leur terrain ont été effectués sans autorisation des copropriétaires et de la direction de l’agriculture ;
— Ordonner l’expulsion de tous occupants et la démolition des ouvrages illégaux sans autorisation exigée avec remise en état de la parcelle de terre [Localité 19] 1 lot 4 [Localité 14] à [Localité 16] sous astreinte de 50 000 F par jour de retard en suite de la décision à intervenir aux frais exclusifs de [O] [ZS], la commune de [Localité 16], l’association TE PU TE AO MAOHI et son président [MN] [Z].
La requérante faisait valoir qu’elle est une des ayants droit de [HY] [KA], propriétaire de la terre [Localité 19] 1 lot 4 sise à [Localité 14] sur l’île de Rurutu et que la commune de [Localité 16] et l’association TE PU TE AO MAOHI ont fait construire sans autorisation un marae sur cette terre.
En défense, la commune de [Localité 16], l’association TE PU NO TE AO MAOHI et [O] [ZS] soulevaient in limene litis l’incompétence du tribunal foncier sur le fondement de l’article 449-3 du code de procédure civile de la Polynésie française au motif que l’action vise à l’expulsion et à la démolition des ouvrages des défendeurs alors que la commune dispose d’un bail signé par les co-indivisaires dont une partie a autorisé les installations litigieuses.
Appelée en cause, la Polynésie française relevait que le litige concerne une terre privée et informait qu’elle n’a répertorié aucun site culturel ou marae sur la terre concernée et qu’aucune autorisation de réhabilitation d’un éventuel site culturel n’a été autorisée. Elle indiquait s’en remettre à la sagesse du tribunal.
Par ordonnance du juge de la mise en état, n° RG 21/00091, minute n°03, en date du 18 janvier 2022, le juge de la mise en état du tribunal civil de première instance de Papeete, tribunal foncier, chambre foraine, a :
— Ordonné la cessation des tous troubles, réunions, visites, cultes sur la parcelle de la terre [Localité 19] 1 lot 4 sise à [Localité 14] sur l’île Rurutu dans l’attente de la décision au fond sous astreinte de 50 000 F par infraction constatée par la gendarmerie ;
— Enjoint à la requérante de justifier de la qualité à agir des personnes qu’elle représente à l’instance ;
— Enjoint aux défendeurs de justifier de la qualité de co-indivisaires des signataires du bail et de ce qu’ils détiennent au moins deux tiers des droits indivis ;
— Renvoyé l’affaire à l’audience de mise en état du mardi 17 mai 2022 ;
— Réservé les dépens et les demandes au titre des frais irrépétibles ;
— Rappelé que les conclusions des parties doivent être versées en un original accompagné d’autant de copies que de parties et les pièces jointes en deux exemplaires distincts, en application des articles 6 et 21-1 du code de procédure civile de Polynésie française relatifs au principe du contradictoire.
Aux motifs de son ordonnance, le juge de la mise en état a retenu que le litige relève de la compétence exclusive du tribunal foncier dès lors que l’instance porte sur la contestation de tout droit de propriété des défendeurs sur la terre [Localité 19] 1 lot 4 sise à [Localité 14] sur l’île de Rurutu, sur leur expulsion et sur la gestion de l’indivision de cette terre, les défendeurs se prévalant de l’accord de certains indivisaires et d’une convention de bail, c’est-à-dire d’un acte de gestion requérant une majorité d’au moins deux tiers de ces coindivisaires.
Par requête d’appel enregistrée au greffe de la cour le 26 janvier 2022, à laquelle il convient de se référer pour un plus ample exposé des moyens et des prétentions, la commune de [Localité 16] représentée par son maire en exercice M. [O] [ZS], M. [O] [ZS] maire de [Localité 16] et l’association Te Pu No Te Ao Maohi représentée par son président M. [MN] [Z], tous représentés par Me Gilles JOURDAINNE (SELARL GROUPAVOCATS), ont interjeté appel de l’ordonnance du juge de la mise en état du tribunal civil de première instance de Papeete, tribunal foncier, chambre foraine n° RG 21/00091, minute n° 03, rendue sur incident en date du 18 janvier 2022.
Aux termes des conclusions récapitulatives reçues par voie électronique au greffe de la cour le 13 septembre 2023 auxquelles il convient de se reporter pour un plus ample exposé des moyens et des prétentions, ils demandent à la cour de :
— Déclarer l’appel recevable sur la compétence et bien fondé ;
— Réformer l’ordonnance rendue par le juge de la mise en état en date du 18 janvier 2022.
— Déclarer le tribunal foncier incompétent pour connaitre du litige au profit du tribunal civil de première instance de Papeete.
Les intimés, Mme [H] [TU], Mme [IS] [FT], M. [K] [VN], M. [P] [KA], Mme [NT] [KA], Mme [CA] [GP], Mme [LR] [CL], Mme [E] [JO], M. [C] [AX] et M. [VK] [EN], ont d’abord mandaté Me Mathieu LAOURETTE pour les représenter. Ils ont ensuite mandaté Me Vahinerii TAVANAE à compter du 21 avril 2023.
Aux termes des conclusions récapitulatives reçues par voie électronique au greffe de la cour le 30 juin 2023 auxquelles il convient de se reporter pour un plus ample exposé des moyens et des prétentions, Mme [H] [TU], Mme [IS] [FT], M. [K] [VN], M. [P] [KA], Mme [NT] [KA], Mme [CA] [GP], Mme [LR] [CL], Mme [E] [JO], M. [C] [AX] et M. [VK] [EN] (les consorts [TU]) demandent à la cour de :
— Confirmer l’ordonnance déférée en son intégralité ;
— Condamner solidairement la commune de [Localité 16], M. [O] [ZS] et l’association TE PU NO TE AO MAOHI à payer à Mme [H] [TU], Mme [VC] [FT], M. [VN] [VN], M. [P] [KA], Mme [PB] [KA], Mme [CA] [GP], Mme [XP] [CL], Mme [E] [JO], M. [C] [AX] et M. [VK] [EN] la somme de 350.000 FCFP au titre des frais irrépétibles, ainsi qu’aux entiers dépens.
La clôture de la procédure a été prononcée par ordonnance en date 17 novembre 2023 et l’affaire a été fixée à l’audience de la cour du 25 avril 2024.
En l’état, l’affaire a été mise en délibérée au 27 juin 2024.
MOTIFS :
La recevabilité de l’appel de l’ordonnance du Juge de la mise en état n’est pas discutée et aucun élément de la procédure ne permet à la Cour d’en relever d’office l’irrégularité.
L’article 37 du code de procédure civile de la Polynésie française dispose que les exceptions de procédure doivent, à peine d’irrecevabilité, être soulevées simultanément et avant toute défense au fond ou fin de non-recevoir. Il en est ainsi alors même que les règles invoquées au soutien de l’exception seraient d’ordre public. Les exceptions de procédure peuvent être soulevées devant le juge de la mise en état jusqu’à son dessaisissement.
Aux termes de l’article 38 du code de procédure civile de la Polynésie française, s’il est prétendu que la juridiction saisie est incompétente à raison du lieu ou de la matière, la partie qui soulève cette exception doit faire connaître en même temps et à peine d’irrecevabilité devant quelle juridiction elle demande que l’affaire soit portée.
Le tribunal doit statuer sans délai sur sa compétence s’il en est requis par le demandeur à l’exception ; dans le cas contraire il peut joindre l’incident au fond.
Le délai d’appel des jugements statuant uniquement sur la compétence est de quinze jours francs qui suivent le prononcé de la décision sans augmentation à raison des distances.
Et aux termes de l’article 57 de ce même code, lorsque la demande est présentée postérieurement à sa saisine ou à sa désignation, le juge de la mise en état est, jusqu’à son dessaisissement, seul compétent, à l’exclusion de toute autre formation du tribunal, pour statuer sur les exceptions de procédure.
Il est constant que l’exception d’incompétence est une exception de procédure pour laquelle le Juge de la mise en état est donc compétent, même si l’article 38 dit «le tribunal» et «jugement».
La cour retient donc que l’ordonnance du JME qui statue sur une exception d’incompétence est susceptible d’appel dans les 15 jours. En l’espèce, ce délai est respecté.
En conséquence, la cour dit l’appel de l’ordonnance du juge de la mise en état du tribunal foncier, n° RG 21/00091, minute n° 03, en date du 18 janvier 2022, est recevable. L’appel est limité aux dispositions de l’ordonnance sur la compétence du tribunal foncier.
L’article 449-3 du code de procédure civile dispose que «Sauf disposition expresse contraire, ne sont concernées par les dispositions du présent titre que les actions réelles immobilières ainsi que les actions relatives à l’indivision ou au partage portant sur des droits réels immobiliers, portées devant le tribunal foncier à compter du 1er janvier 2018.»
Il s’en déduit que les actions en bornage, les actions en désenclavement, servitudes, mitoyenneté, empiètement, droit de passage, les actions en expulsion en l’absence de bail et si revendication en usucapion, les successions dès lors qu’un ou des immeubles sont à partager, les actions en revendication, les administrations d’indivision successorale, les licitations et les recel successoral, sauf si l’action ne porte pas sur un bien immobilier, sont de la compétence exclusive du Tribunal foncier.
En l’espèce, l’action des consorts [TU] vise à l’expulsion des défendeurs et la démolition des ouvrages. Face à cette action, la commune de [Localité 16] a fait valoir qu’elle a été autorisée par une partie des coindivisaires à installer les ouvrages sur la parcelle et qu’elle bénéfice d’un contrat de bail avec les quarante et un co-indivisaires pour l’implantation du marae sur cette parcelle.
La validité du bail est contestée devant le Tribunal par les requérants qui arguent également de leurs droits indivis sur la parcelle donnée à bail à la commune de [Localité 16]. Ainsi, avant de statuer sur l’action en expulsion et en démolition des ouvrages, il doit être nécessairement statué sur les effets du bail consenti par certains indivisaires sur le bien indivis, demande pour laquelle le tribunal foncier a compétence exclusive.
En conséquence, le litige portant sur l’administration de l’indivision successorale, c’est à raison qu’en sa motivation le premier juge a retenu la compétence du tribunal foncier. La cour confirme l’ordonnance du juge de la mise en état du tribunal foncier, n° RG 21/00091, minute n° 03, en date du 18 janvier 2022 de ce chef et déboute la commune de [Localité 16], l’association TE PU NO TE AO MAOHI et [O] [ZS] de leur exception d’incompétence du tribunal foncier au profit du tribunal civil de première instance de Papeete.
Il serait inéquitable de laisser les frais de l’instance à la charge des consorts [TU]. La cour condamne in solidum la commune de [Localité 16], l’association TE PU NO TE AO MAOHI représentée par son président M. [MN] [Z] et [O] [ZS] à payer aux consorts [TU] la somme de 200 000 francs pacifiques au titre de l’article 407 du code de procédure civile de la Polynésie française.
La commune de [Localité 16], l’association TE PU NO TE AO MAOHI, représentée par son président M. [MN] [Z], et [O] [ZS] qui succombent doivent être condamnés aux dépens d’appel.
PAR CES MOTIFS,
La Cour, statuant contradictoirement et en dernier ressort ;
DÉCLARE l’appel de l’ordonnance du juge de la mise en état du tribunal foncier, n° RG 21/00091, minute n° 03, en date du 18 janvier 2022 recevable ;
Statuant dans les limites de l’appel,
CONFIRME l’ordonnance du juge de la mise en état du tribunal foncier, n° RG 21/00091, minute n°03, en date du 18 janvier 2022 en ce le juge de la mise en état a retenu la compétence du tribunal foncier ;
DÉBOUTE la commune de [Localité 16], l’association TE PU NO TE AO MAOHI et [O] [ZS] de leur exception d’incompétence du tribunal foncier au profit du tribunal civil de première instance de Papeete ;
CONDAMNE in solidum la commune de [Localité 16], l’association TE PU NO TE AO MAOHI, représentée par son président M. [MN] [Z], et [O] [ZS] à payer aux consorts [TU] la somme de 200 000 francs pacifiques au titre de l’article 407 du code de procédure civile de la Polynésie française ;
CONDAMNE la commune de [Localité 16], l’association TE PU NO TE AO MAOHI, représentée par son président M. [MN] [Z], et [O] [ZS] aux dépens d’appel ;
RENVOIE l’affaire à la mise en état devant le tribunal foncier de Polynésie française devant lequel elle est toujours pendante.
Prononcé à Papeete, le 27 juin 2024.
Le Greffier, Le Président,
signé : M. SUHAS-TEVERO signé : K. SZKLARZ
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