Confirmation 9 janvier 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 3 2, 9 janv. 2025, n° 24/07393 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 24/07393 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 30 mai 2024, N° 23/13394 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 2 mai 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 3-2
ARRÊT SUR DÉFÉRÉ
DU 09 JANVIER 2025
Rôle N° RG 24/07393 – N° Portalis DBVB-V-B7I-BNFOC
S.A.S. CEETRUS FRANCE
C/
[O] [J]
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Décision déférée à la Cour :
Ordonnanced’incident du conseiller de la mise en état de la chambre 3-4 de la Cour d’Appel d’AIX-EN-PROVENCE en date du 30 Mai 2024 enregistré(e) au répertoire général sous le n° 23/13394.
DEMANDERESSE AU DEFERE
S.A.S. CEETRUS FRANCE
anciennement dénommée IMMOCHAN FRANCE société par actions simplifiée inscrite au registre du commerce et des sociétés de ROUBAIX / TOURCOING sous le n° 969 201 532, ayant son siège social [Adresse 2] prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège,
représentée par Me Joseph MAGNAN de la SCP PAUL ET JOSEPH MAGNAN, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE,
assistée de Me Valérie OUAZAN, avocat au barreau de PARIS, plaidant
DEFENDERESSE AU DEFERE
Madame [O] [J]
née le 01 Novembre 1975 à [Localité 7], de nationalité française, demeurant [Adresse 1]
représentée par Me Roselyne SIMON-THIBAUD de la SCP BADIE, SIMON-THIBAUD, JUSTON, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE,
assistée de Me Ariane FATOVICH-ROYER DE VERICOURT, avocat au barreau de TOULON, plaidant
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 804, 806 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 13 Novembre 2024 en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant :
Madame Gwenael KEROMES, présidente-rapporteure
et Madame Muriel VASSAIL, conseillère- rapporteure,
chargés du rapport qui en ont rendu compte dans le délibéré de la cour composée de :
Madame Gwenael KEROMES, Présidente de chambre
Madame Muriel VASSAIL, Conseillère
Mme Isabelle MIQUEL, Conseillère
Greffière lors des débats : Madame Chantal DESSI.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 09 Janvier 2025..
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 09 Janvier 2025.
Signé par Madame Gwenael KEROMES, Présidente de chambre et Madame Chantal DESSI, greffière auquel la minute de la décision a été remise par la magistrate signataire.
FAITS PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Le 27 octobre 2023, Mme [O] [J] a fait appel du jugement l’ayant opposée à la société CEETRUS FRANCE, anciennement IMMOCHAN FRANCE, et rendu le 14 juin 2023 par le tribunal de commerce de Toulon.
Par ordonnance du 30 mai 2024 le magistrat de la mise en état a :
— débouté la société CEETRUS FRANCE de ses demandes formées dans le cadre de l’incident,
— déclaré recevable l’appel interjeté le 27 octobre 2023 par Mme [J],
— condamné la société CEETRUS FRANCE aux dépens de l’incident et à payer 1 000 euros à Mme [J] en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Pour prendre sa décision le magistrat de la mise en état a retenu que :
— le délai d’appel était d’un mois conformément à l’article 538 du code de procédure civile,
— comme le rappelle l’article 528 du même code, ce délai court à compter de la signification du jugement,
— le jugement a été signifié à Mme [J] le 12 juillet 2023, de sorte que le délai d’appel expirait le 14 août 2023,
— cependant, Mme [J] soutient à juste titre que la signification du 12 juillet 2023 est entachée de nullité de sorte que le délai n’a pas couru et que son appel est recevable,
— en matière de signification d’actes, selon l’article 654 du code de procédure civile, le principe est une signification à personne,
— l’article 659 du code de procédure civile, pose pour principe que lorsque la personne à qui l’acte doit être signifié n’a ni domicile ni résidence ni lieu de travail connu, l’huissier de justice dresse un procès-verbal où il relate les diligences qu’il a accomplies pour rechercher le destinataire de l’acte,
— il ressort de l’acte de signification que le commissaire de justice :
— avait l’assurance que Mme [J] ne résidait plus à [Adresse 4],
— pouvait se trouver à deux autres adresses au regard des recherches qu’il avait effectuées, l’une à [Localité 5], l’autre à [Localité 6] qui correspond effectivement au domicile actuel de Mme [J],
— s 'est contenté de délivrer l’acte à [Localité 3] ayant la certitude que l’intéressée n’y résidait plus,
— ne s’est pas déplacé à [Localité 6] pour vérifier la réalité du domicile de Mme [J],
— la circonstance que Mme [J] n’ait pas mentionné sa nouvelle adresse dans ses conclusions ou dans sa déclaration d’appel est sans incidence sur les obligations pesant sur le commissaire de justice, plus particulièrement sur le devoir de renseigner qui lui incombe qui est encore plus impérieux s’agissant d’un procès-verbal de recherches infructueuses,
— l’absence de mention, dans l’acte, des diligences de l’huissier pour remettre l’acte à la personne de son destinataire et de l’impossibilité dans laquelle il se serait trouvé pour effectuer une telle signification est constitutif d’un vice de forme, lequel cause un grief à Mme [J],
— en conséquence, cet acte est nul et n’a pu faire courir le délai d’appel d’un mois de sorte que l’appel formé par Mme [J] est recevable.
Par requêtes déposées au RPVA les 10 et 13 juin 2024, la société CEETRUS FRANCE a déféré cette décision.
Elle demande à la cour de :
— la recevoir en son déféré,
— infirmer en toutes ses dispositions l’ordonnance déférée,
— déclarer irrecevable l’appel de Mme [J],
— condamner Mme [J] aux dépens avec distraction et à lui payer 4 000 euros du chef de l’article 700 du code de procédure civile.
Dans ses dernières écritures, communiquées par RPVA le 23 juillet 2024, Mme [J] demande à la cour de :
— confirmer en toutes ses dispositions l’ordonnance déférée,
— au besoin de déclarer son appel recevable,
— condamner la société CEETRUS aux dépens et à lui payer 2 000 euros au visa de l’article 700 du code de procédure civile.
Conformément à l’article 455 du code de procédure civile, il conviendra de se référer aux écritures des parties pour l’exposé de leurs moyens de fait et de droit.
MOTIFS DE LA DÉCISION
1) La cour n’étant saisie d’aucun moyen de contestation de la recevabilité du déféré, il est sans objet de recevoir la société CEETRUS FRANCE en son déféré.
2) La société CEETRUS FRANCE, qui ne réclame pas l’annulation de l’ordonnance déférée mais sa seule infirmation, reproche au conseiller de la mise en état d’avoir statué ultra petita en annulant l’acte de signification du 12 juillet 2023 alors que cela ne lui était pas demandé.
Il ne résulte pas du dispositif de l’ordonnance rendue le 30 mai 2024 que le conseiller de la mise en état ait annulé cet acte de procédure.
S’il a effectivement pu commettre une maladresse de plume en indiquant que cet acte était nul, il s’est contenté, statuant dans la stricte limite de sa saisine, d’analyser cet acte et de constater qu’il n’était pas conforme aux exigences légales et que cela causait grief à Mme [J] de sorte qu’il ne pouvait avoir eu pour effet de faire courir le délai d’appel.
En conséquence, le premier moyen opposé par la société CEETRUS FRANCE ne sera pas retenu.
3) Ecartant tout vice de forme, la société CEETRUS FRANCE estime que l’acte de signification du 12 juillet 2023 est valable car le commissaire de justice a indiqué avec précision les diligences accomplies pour remettre l’acte à Mme [J]. Elle souligne que le commissaire de justice a fait des recherches sur les pages blanches et contacté les PTT qui lui ont opposé le secret professionnel.
Elle en conclut qu’il n’avait aucune autre diligence à accomplir et que le délai d’appel a valablement couru.
4) Contrairement à ce qu’elle soutient, la cour saisie de ce déféré dispose des mêmes prérogatives que le magistrat de la mise en état ayant rendu la décision déférée et, s’agissant de trancher la question de la recevabilité de l’appel du fait de sa prétendue tardiveté, il est bien légitime d’examiner si le jugement frappé d’appel a été régulièrement signifié, ce qui était l’objet essentiel du débat devant le premier juge.
Or, nonobstant les affirmations de la demanderesse au déféré qui sont inopérantes, comme l’a fait à juste titre le magistrat de la mise en état, la cour relève qu’il ressort de l’acte de signification du 12 juillet 2023 que les diligences du commissaire de justice sont radicalement insuffisantes pour le respect des textes applicables et pour valablement faire courir le délai d’appel en ce que ce dernier avait découvert la véritable adresse de Mme [J] (à [Localité 6]) et n’avait accompli aucune diligence pour lui délivrer l’acte à sa personne comme l’exige l’article 654 du code de procédure civile, lorsque cela est possible, comme c’est le cas en l’espèce,.
La cour estime, en conséquence, que le magistrat de la mise en état a fait une exacte appréciation des textes applicables et des faits de la cause en considérant que l’acte de signification n’avait pas valablement fait courir le délai d’appel.
4) Selon la société CEETRUS FRANCE, malgré les failles relevées par le magistrat de la mise en état et la cour aux termes des développements précédents, l’acte de signification aurait quand même valablement pu faire courir le délai d’appel en ce qu’il existe un aveu judiciaire de la turpitude de Mme [J], qui a déclaré son domicile à une adresse erronée et ne l’a pas informée de sa nouvelle adresse.
De ce point de vue, elle fait remarquer qu’elle a conclu en première instance à une adresse erronée et a déclaré une adresse erronée dans sa déclaration d’appel ainsi que dans ses conclusions d’appel du 26 janvier 2024.
5) Comme le fait valoir Mme [J], sa négligence à actualiser sa nouvelle adresse ne constitue pas un aveu judiciaire au sens de l’article 1383-2 du code civil en qu’il ne s’agissait pas de répondre à une prétention adverse ni à une interrogation, même implicite, de la juridiction.
Par ailleurs, cette négligence est sans effet sur les obligations du commissaire de justice en matière de délivrance d’actes et n’a en aucun cas constitué un obstacle à une signification à la personne, puisqu’il est établi qu’il avait trouvé la nouvelle adresse de l’appelante.
Il n’existe donc de la part de l’intéressée aucune turpitude ou malveillance imposant de redonner tous ses effets à l’acte de signification du 12 juillet 2023 qui n’a définitivement pas pu faire valablement courir le délai d’appel.
6) L’ordonnance attaquée sera, dès lors, confirmée en toutes ses dispositions en ce compris celles relatives aux dépens et aux frais irrépétibles.
7) Les dépens du déféré seront mis à la charge de la société CEETRUS FRANCE qui succombe et se trouve, ainsi, infondée en ses prétentions au titre des frais irrépétibles et en sa demande tendant à ce que son conseil bénéficie de la distraction des dépens.
Au vu des circonstances de l’espèce, il serait particulièrement inéquitable de laisser supporter à Mme [J] l’intégralité des frais qu’elle a exposés dans le cadre du déféré et qui ne sont pas compris dans les dépens.
La société CEETRUS FRANCE sera condamnée à lui payer 2 000 euros du chef de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, après débats publics et par arrêt contradictoire et mis à disposition au greffe ;
Déclare sans objet de statuer sur la recevabilité du déféré ;
Confirme en toutes ses dispositions l’ordonnance déférée ;
Y ajoutant ;
Déclare la société CEETRUS FRANCE infondée en ses prétentions au titre des frais irrépétibles et en sa demande tendant à ce que son conseil bénéficie de la distraction des dépens ;
Condamne la société CEETRUS FRANCE à payer à Mme [J] la somme de 2 000 euros du chef de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne la société CEETRUS FRANCE aux dépens du déféré.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
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