Confirmation 16 mai 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 3 2, 16 mai 2024, n° 22/12429 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 22/12429 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Marseille, 12 septembre 2018, N° 2018L02374 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 23 décembre 2024 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 3-2
ARRÊT AU FOND
DU 16 MAI 2024
N° 2024/97
Rôle N° RG 22/12429 – N° Portalis DBVB-V-B7G-BKAVW
LE COMPTABLE DU PÔLE DE RECOUVREMENT SPÉCIALISÉ D'[Localité 6]
C/
SCA COLSUN JULES CESAR
Organisme CGEA DE [Localité 11]
S.A. SOCIETE NOUVELLE DE L’HOTEL JULES CESAR
S.C.P. BECHERET-THIERRY-[S]-GORRIAS
S.C.P. [N] & ASSOCIES
S.C.P. [T] [Z] & A. LAGEAT
S.E.L.A.R.L. AJA
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Me Olivier TARI
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Tribunal de Commerce de MARSEILLE en date du 12 Septembre 2018 enregistré (e) au répertoire général sous le n° 2018L02374.
APPELANT
Monsieur LE COMPTABLE DU PÔLE DE RECOUVREMENT SPÉCIALISÉ D'[Localité 6], dont les bureaux sont sis [Adresse 9]
représenté par Me Bruno BOUCHOUCHA de la SELARL BSB, avocat au barreau de TARASCON
INTIMEES
S.A. SOCIETE NOUVELLE DE L’HOTEL JULES CESAR,
immatriculée au RCS de Tarascon sous le n° 308 876 804 dont le siège social est sis [Adresse 8], prise en la personne de son représentant légal domicilié ès qualité audit siège
représentée par Me Olivier TARI de la SCP BINISTI-BOUQUET-LASSALLE-MAUREL, avocat au barreau de MARSEILLE
S.C.P. BECHERET-THIERRY-[S]-GORRIAS (BTSG²)
représentée par Maître [S], ès qualités de co-mandataire judiciaire de la SOCIETE NOUVELLE DE L’HOTEL JULES CESAR, domicilié en cette qualité sis [Adresse 3]
représentée par Me Olivier TARI de la SCP BINISTI-BOUQUET-LASSALLE-MAUREL, avocat au barreau de MARSEILLE
S.C.P. [N] & ASSOCIES,
représentée par Maître [J] [N], ès qualités de co-administrateur judiciaire de la Société NOUVELLE DE L’HOTEL JULES CESAR, domicilié en cette qualité au siège social sis [Adresse 2]
représentée par Me Olivier TARI de la SCP BINISTI-BOUQUET-LASSALLE-MAUREL, avocat au barreau de MARSEILLE
S.C.P. [T] [Z] & A. LAGEAT,
représentée par Maître [T] [Z], ès qualités de co-mandataire judiciaire de la SOCIETE NOUVELLE DE L’HOTEL JULES CESAR, domicilié en cette qualité sis [Adresse 4]
représentée par Me Olivier TARI de la SCP BINISTI-BOUQUET-LASSALLE-MAUREL, avocat au barreau de MARSEILLE
S.E.L.A.R.L. AJA,
représentée par Maître [H] [G], ès qualités de co-administrateur judiciaire de la Société NOUVELLE DE L’HOTEL JULES CESAR, domicilié en cette qualité sis [Adresse 5]
représentée par Me Olivier TARI de la SCP BINISTI-BOUQUET-LASSALLE-MAUREL, avocat au barreau de MARSEILLE
Organisme CGEA DE [Localité 11],
dont le siège social est sis, [Adresse 1], prise en la personne de son représentant légal domicilié es qualités audit siège
défaillant
INTERVENANTE FORCEE
SCA COLSUN JULES CESAR
immatriculée au RCS de MARSEILLE sous le n° 844 762 443, prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité au siège social sis [Adresse 10], venant aux droits de la SOCIETE NOUVELLE DE L’HOTEL JULES CESAR
représentée par Me Agnès ERMENEUX de la SCP SCP ERMENEUX – CAUCHI & ASSOCIES, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE,
assistée de Me Clément PHALIPPOU, avocat au barreau de PARIS, plaidant
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
L’affaire a été débattue le 06 Mars 2024 en audience publique. Conformément à l’article 804 du code de procédure civile, Madame Gwenael KEROMES, Présidentea fait un rapport oral de l’affaire à l’audience avant les plaidoiries.
La Cour était composée de :
Madame Gwenael KEROMES, Président de chambre
Madame Muriel VASSAIL, Conseiller
Madame Agnès VADROT, Conseiller
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Madame Chantal DESSI.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 16 Mai 2024.
ARRÊT
réputé contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 16 Mai 2024,
Signé par Madame Gwenael KEROMES, Président de chambre et Madame Chantal DESSI, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
EXPOSE DU LITIGE
Vu l’arrêt de radiation rendu le 25 novembre 2021 (n°2021/358), auquel la cour se réfère pour l’exposé des faits, de la procédure et des prétentions des parties,
Le comptable du pôle de recouvrement spécialisé, partie appelante, a le 5 septembre 2022, sollicité la remise au rôle de cette affaire en justifiant avoir mis en cause par assignation en intervention forcée, la société Colsun Jules César, société en commandite par actions inscrite au RCS Marseille sous le n° 844 762 443, qui vient aux droits de la société Nouvelle de l’Hôtel Jules César, en vertu d’un acte en date du 20 août 2022, conformément à ce que lui avait demandé la cour par l’arrêt sus-visé.
Par conclusions déposées et notifiées par RPVA le 8 novembre 2022, la SCA Colsun Jules César, partie intimée, conclut à la confirmation de la décision déférée en toutes ses dispositions et au débouté du comptable du pôle de recouvrement spécialisé d’Aix-en-Provence en ses demandes, ainsi qu’à la condamnation de ce dernier au paiement de la somme de 10 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens.
Selon la SCA Colsun Jules César, le moyen opposé par l’appelant selon lequel la défaillance n’est pas due à son fait, mais au fait qu’une juridiction incompétente a été saisie pour l’ouverture de la procédure collective à l’égard de la société Nouvelle de l’Hôtel Jules César, dont le siège social est à Arles et donc, dans le ressort du tribunal de commerce de Tarascon, ne saurait prospérer, en application de l’extension de compétence prévue à l’article L 662-8 alinéa 1er du code de commerce ; qu’en outre l’appelant a été informé par les co-mandataires de l’ouverture de la procédure collective et invité à déclarer sa créance, ce qu’il a fait pour deux autres créances ; qu’en réalité la défaillance du pôle de recouvrement spécialisé d’Aix-en-Provence est due aux propres dysfonctionnements internes entre les services des impôts d'[Localité 7] et ceux d’Aix-en-Provence.
Par conclusions en réponse déposées et notifiées par RPVA le 23 janvier 2024, le comptable du pôle de recouvrement spécialisé d’Aix-en-Provence demande à la cour :
— de le recevoir en son intervention forcée à l’encontre de la SCA Colsun Jules César, venant aux droits de la société Nouvelle de l’Hôtel Jules César,
— de juger que l’arrêt à intervenir lui sera déclaré commun,
— de juger que la juridiction a priori compétente pour ouvrir la procédure de sauvegarde à l’égard de la société Nouvelle de l’Hôtel Jules César était le tribunal de commerce de Tarascon et que partant, la défaillance à déclarer la créance n’était pas du au fait du créancier mais aux circonstances qui ont conduit le tribunal de commerce de Marseille a priori incompétent, à ouvrir la procédure de sauvegarde,
En conséquence,
— de réformer le jugement entrepris en ce qu’il a rejeté l’opposition et sa demande de relevé de forclusion ;
— de juger la requête du comptable du pôle de recouvrement spécialisé d’Aix-en-Provence recevable et bien fondée,
— de relever le comptable du pôle de recouvrement spécialisé d’Aix-en-Provence de la forclusion;
En tout état de cause,
— de débouter la SCA Colsun Jules César de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
L’appelant fait valoir qu’en raison du siège social de la société Nouvelle de l’Hôtel Jules César situé à Arles, les services des impôts chargés de surveiller cette société étaient attentifs aux décisions rendues par le tribunal de commerce de Tarascon, territorialement compétent, et qu’il était peu prévisible qu’une autre juridiction prononce l’ouverture d’une procédure collective à l’égard de cette société ; dès lors, la défaillance n’était pas due à son fait, mais aux circonstances qui ont conduit une juridiction incompétente à prendre un jugement d’ouverture d’une procédure collective.
Les parties ont été avisées de la fixation de l’affaire à l’audience du 27 septembre 2023, reportée à l’audience du 6 mars 2024.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 8 février 2024.
Il sera renvoyé, conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile aux écritures des parties pour un plus ample exposé de leurs prétentions et moyens respectifs.
MOTIFS
L’intervention de la SCA Colsun Jules César étant nécessaire et non contestée, il y a lieu de déclarer recevable le comptable du pôle de recouvrement spécialisé d’Aix-en-Provence en son intervention forcée.
En application des dispositions des articles L. 622-24 et R.622-24 du code de commerce, à partir de la publication du jugement d’ouverture, les créanciers dont la créance est née antérieurement au jugement d’ouverture, à l’exception des salariés, doivent déclarer leur créance au mandataire judiciaire dans le délai de deux mois à compter de la publication du jugement d’ouverture au Bodacc, faute de quoi, la créance est inopposable à la procédure collective, ce qui les prive de la possibilité de concourir aux répartitions et dividendes, à moins qu’ils ne soient relevés de la forclusion dans les conditions prévues à l’article L 622-26 du code de commerce.
Ce dernier texte prévoit la possibilité pour le juge commissaire, saisi dans le délai de six mois, à compter de la publication du jugement d’ouverture, de relever un créancier de la forclusion si celui-ci justifie que sa défaillance n’est pas due à son fait ou qu’elle est due à une omission du débiteur lors de l’établissement de la liste des créanciers.
En l’espèce, il ressort des pièces versées aux débats que le jugement d’ouverture de la procédure de redressement judiciaire de la SA société Nouvelle de l’Hôtel Jules César rendu le 8 novembre 2017 a été publié au Bodacc le 15 novembre 2017 et qu’il n’est pas contesté que le débiteur a bien communiqué au mandataire judiciaire la liste des créanciers, avec les mentions obligatoires, conformément à l’article L. 622-6 du code de commerce, ainsi que cela ressort de l’échange de mails entre la SCP [Z] [I] et Mme [D], inspectrice des finances publiques au pôle de recouvrement spécialisé d’Aix-en-Provence (pièce appelant n° 2).
Il en résulte que le comptable du pôle de recouvrement spécialisé a été informé de l’ouverture de la procédure de redressement judiciaire et invité par le mandataire judiciaire à produire sa créance ; que selon les écritures de la SCA Colsun Jules César, non contestées sur ce point par l’appelant, le comptable du pôle de recouvrement spécialisé d’Aix-en-Provence a déclaré en temps utile deux créances auprès du mandataire judiciaire pour un montant de 1 497 euros et 15 545 euros.
Dès lors, contrairement à ce que prétend l’appelant qui soutient que sa défaillance n’est pas de son fait, mais découle des circonstances dans lesquels un tribunal incompétent a ouvert une procédure collective à l’encontre de la société Nouvelle de l’Hôtel Jules César, le tribunal de commerce de Marseille qui a placé la SAS Maranatha en redressement judiciaire fin 2017 était parfaitement compétent, par application des dispositions de l’article L 662-8 du code de commerce, pour ouvrir une procédure collective à l’égard d’une autre société détenue ou contrôlée par la SAS Maranatha, en l’occurrence, la société Nouvelle de l’Hôtel Jules César aux droits de laquelle se trouve la SCA Colsun Jules César.
L’absence de déclaration de la créance fiscale dans le délai de deux mois à compter de la publication du jugement d’ouverture au Bodacc, résulte de la seule défaillance du créancier.
Pour rejeter l’opposition formée par le comptable du pôle de recouvrement spécialisé et confirmer l’ordonnance du juge commissaire rendue le 16 juillet 2018 rejetant la demande de relevé de forclusion du comptable du pôle de recouvrement spécialisé pour déclarer la créance de 84 073 euros au titre de la taxe foncière 2017, le tribunal de commerce, après avoir relevé que le comptable du pôle de recouvrement a été avisé de l’ouverture de la procédure collective et invité à déclarer sa créance, a estimé que celui-ci n’avait pas justifié que cette défaillance n’était pas due à son fait.
En statuant ainsi, les premiers juges ont fait une exacte application des dispositions précitées. Le jugement déféré sera par conséquent confirmé en ce qu’il a rejeté l’opposition formée par comptable du pôle de recouvrement spécialisé d’Aix-en-Provence, rejeté sa demande de relevé de forclusion et confirmé l’ordonnance rendue par le juge commissaire le 16 juillet 2018.
Sur les demandes accessoires,
Vu l’article l’article 700 du code de procédure civile,
Il n’y a pas lieu de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile au profit de la SCA Colsun Jules César.
Les dépens de première instance et d’appel seront mis à la charge de l’Etat.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, par arrêt réputé contradictoire, mis à disposition au greffe ;
Déclare recevable le comptable du pôle de recouvrement spécialisé d’Aix-en-Provence en son intervention forcée à l’encontre de la SCA Colsun Jules César, venant aux droits de la société Nouvelle de l’Hôtel Jules César ;
Confirme le jugement rendu par le tribunal de commerce de Marseille le 12 septembre 2018 (n°2018L02374) en ce qu’il a rejeté l’opposition formée par comptable du pôle de recouvrement spécialisé d’Aix-en-Provence et confirmé l’ordonnance rendue par le juge commissaire le 16 juillet 2018 ;
Dit n’y avoir lieu à faire application de l’article 700 du code de procédure civile au profit de la SCA Colsun Jules César et rejette sa demande sur ce chef ;
Laisse les dépens de première instance et d’appel à la charge de l’Etat.
LA GREFFIERE, LA PRESIDENTE,
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