Confirmation 12 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Nîmes, 2e ch. sect. c, 12 mars 2026, n° 25/02154 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Nîmes |
| Numéro(s) : | 25/02154 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 22 mars 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL
DE [Localité 1]
2ème chambre section C
ORDONNANCE N° :
N° RG 25/02154 – N° Portalis DBVH-V-B7J-JUH2
Jugement Au fond, origine Juge des contentieux de la protection de [Localité 2], décision attaquée en date du 22 Mai 2025, enregistrée sous le n° 23/01271
Monsieur [N] [I]
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentant : Me Christine TOURNIER BARNIER de la SCP TOURNIER & ASSOCIES, avocat au barreau de NIMES
Madame [A] [I]
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentant : Me Christine TOURNIER BARNIER de la SCP TOURNIER & ASSOCIES, avocat au barreau de NIMES
APPELANTS
Madame [S] [U] épouse [K]
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentant : Me Philippe PERICCHI de la SELARL AVOUEPERICCHI, avocat au barreau de NIMES – Représentant : Me Dorothée BRUNEL-BESANCON, avocat au barreau de CARPENTRAS
INTIME
LE DOUZE MARS DEUX MILLE VINGT SIX
ORDONNANCE
Nous, S. DODIVERS, magistrat de la mise en état, assisté de Céline DELCOURT, Greffier, présent lors des débats tenus le 09 Février 2026 et du prononcé,
Vu la procédure en instance d’appel inscrite au répertoire général sous le numéro N° RG 25/02154 – N° Portalis DBVH-V-B7J-JUH2,
Vu les débats à l’audience d’incident du 09 Février 2026, les parties ayant été avisées que l’ordonnance sera prononcée par sa mise à disposition au greffe le 12 Mars 2026,
EXPOSE DU LITIGE
Suivant acte du 25 mars 2016, Mme [S] [K], née [U], a donné à bail à Mme [A] [I] et M. [N] [I] un logement et un hangar sis [Adresse 3], moyennant le paiement mensuel d’un loyer total de 1 100 €, soit 910 € au titre du logement et 190 € au titre du hangar.
Des désordres liés à l’évacuation des eaux usées seraient apparus en 2021 et les locataires exposent avoir effectué des travaux pour un montant total de 8 330 €.
Par acte du 28 juin, Mme [S] [K], née [U] leur a fait signifier un commandement de payer visant la clause résolutoire pour un montant de 8 265 €.
Par exploit de commissaire de justice du 31 août 2023, Mme [S] [K], née [U] a fait assigner Mme [A] [I] et M. [N] [I] par-devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Carpentras aux fins, notamment, d’obtenir leur expulsion.
Par exploit de commissaire de justice du même jour, Mme [A] [I] et M. [N] [I] ont fait assigner Mme [S] [K], née [U] par-devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Carpentras aux fins, notamment, de solliciter la nullité du commandement de payer et sa condamnation à indemniser leur préjudice de jouissance.
Par jugement contradictoire du 22 mai 2025, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Carpentras a :
— ordonné la jonction des procédures des dossiers numéros RG 23/01271 et 23/01314 ;
— débouté Mme [A] [I] et M. [N] [I] de leur demande tendant à prononcer la nullité du commandement de payer ;
— constaté que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire figurant au bail conclu le 25 mars 2016 entre Mme [S] [K], née [U] et Mme [A] [I] et M. [N] [I] concernant l’appartement à usage d’habitation situé au [Adresse 4] sont réunies à la date du 29 août 2023 ;
— ordonné en conséquence à Mme [A] [I] et M. [N] [I] de libérer les lieux et de restituer les clés dès la signification de la présente décision ;
— dit qu’à défaut pour eux d’avoir volontairement libéré les lieux et restitué les clés dans ce délai, Mme [S] [K], née [U] pourra, deux mois après la signification d’un commandement de quitter les lieux, faire procéder à leur expulsion ainsi qu’à celle de tous occupants de leur chef, y compris le cas échéant avec le concours d’un serrurier et de la force publique ;
— dit n’y avoir lieu à ordonner l’enlèvement, le transport et la séquestration des meubles éventuellement laissés sur place ;
— condamné solidairement Mme [A] [I] et M. [N] [I] à verser à Mme [S] [K], née [U] la somme de 24 407 €, avec les intérêts au taux légal sur la somme de 8 265 € à compter du commandement de payer (28 juin 2023) et à compter de la présente décision pour le surplus ;
— condamné solidairement Mme [A] [I] et M. [N] [I] à verser à Mme [S] [K], née [U] une indemnité mensuelle d’occupation à compter du 29 août 2023 et jusqu’à la date de libération définitive des lieux et la restitution des clés ;
— fixé cette indemnité mensuelle d’occupation au montant du loyer et des charges, calculés tels que si le contrat s’était poursuivi. L’indemnité sera indexée tout comme le loyer et ce avec intérêts de droit ;
— débouté Mme [A] [I] et M. [N] [I] de leur demande d’indemnisation de leur préjudice de jouissance ;
— condamné solidairement Mme [A] [I] et M. [N] [I] aux dépens, qui correspondront notamment au coût du commandement de payer et de l’assignation ;
— condamné solidairement Mme [A] [I] et M. [N] [I] à verser à Mme [S] [K], née [U] une somme de 800 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— rappelé que le jugement est de plein droit exécutoire par provision.
Par déclaration du 04 juillet 2025, Mme [A] [I] et M. [N] [I] ont interjeté appel de cette décision.
Par conclusions d’incident en date du 25 novembre 2025, auxquelles il est expressément référé, Mme [S] [K], née [U], intimée, a saisi le magistrat chargé de la mise en état.
Aux termes de ses dernières écritures notifiées par RPVA le 06 février 2026, auxquelles il est expressément référé, elle sollicite du magistrat de la mise en état, au visa des articles 524 et 913-5 du code de procédure civile, de :
— dire et juger que Mme [S] [K], née [U] recevable et bien fondée en ses demandes ;
— débouter les époux [I] de l’ensemble de leurs demandes, fins et conclusions ;
— constater que Mme [A] [I] et M. [N] [I] n’ont pas exécuté les termes du jugement du 22 mai 2025, assorti de plein droit de l’exécution provisoire ;
Par conséquent,
— ordonner la radiation de l’affaire inscrite au rôle général sous le numéro RG 25/02154 ;
— condamner Mme [A] [I] et M. [N] [I] à verser à Mme [S] [K], née [U] la somme de 1 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamner Mme [A] [I] et M. [N] [I] aux entiers dépens.
Au soutien de sa demande de radiation, l’intimée indique que M. et Mme [I] ne se sont aucunement acquittés des condamnations mises à leur charge par la décision dont ils ont relevé appel.
Elle indique que la décision de la commission de surendettement de [Localité 4] en date du 24 décembre 2025 n’est pas définitive et que le dossier est en cours d’instruction. Elle précise avoir adressé un courrier à la Commission afin de faire valoir sa contestation s’agissant du montant de la dette déclaré par M. et Mme [I]. Elle soutient ainsi que cette décision ne saurait être considérée comme un élément suffisant pour que la demande de radiation soit rejetée.
Dans leurs dernières écritures communiquées par RPVA en date du 02 février 2026, auxquelles il est expressément référé, Mme [A] [I] et M. [N] [I], sollicitent du magistrat de la mise en état de :
— rejeter la demande de Mme [K] ;
— la condamner à payer aux époux [I] la somme de 1 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— la condamner aux entiers dépens de l’incident
Au soutien de leurs prétentions, ils indiquent être confrontés à des difficultés matérielles et financières importantes, raison pour laquelle ils ont déposé un dossier de surendettement. Ils expliquent que la commission les a orientés vers un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire du fait d’une situation irrémédiablement compromise.
MOTIFS DE LA DÉCISION
L’article 524 du code de procédure civile permet de radier du rôle une affaire lorsque l’appelant ne justifie pas avoir exécuté la décision assortie de l’exécution provisoire ou consigné, à moins que cette exécution ne soit de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives ou que l’appelant soit dans l’impossibilité d’exécuter la décision.
En application de l’alinéa 2 du dit article entré en vigueur le 1er septembre 2017 la demande de l’intimé doit, à peine d’irrecevabilité prononcée d’office, être présentée avant l’expiration des délais prescrits aux articles 905-2,909,910 et 911.
* recevabilité
L’appel a été interjeté le 4 juillet 2025 , l’appelant a conclu et signifié ses conclusions à l’intimé le 29/09/2025 , point de départ du délai de 3 mois ouvert à l’intimé pour conclure en application de l’article 909 du Code de procédure civile.
L’intimé pouvait donc former un incident sur le fondement de l’article 524 du Code de procédure civile jusqu’au 29/12/2025 ;
La requête en incident qui a été notifiée le 25/11/2025 est donc recevable.
* sur la radiation
La décision déférée assortie de l’exécution provisoire a :
— ordonné la jonction des procédures des dossiers numéros RG 23/01271 et 23/01314 ;
— débouté Mme [A] [I] et M. [N] [I] de leur demande tendant à prononcer la nullité du commandement de payer ;
— constaté que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire figurant au bail conclu le 25 mars 2016 entre Mme [S] [K], née [U] et Mme [A] [I] et M. [N] [I] concernant l’appartement à usage d’habitation situé au [Adresse 4] sont réunies à la date du 29 août 2023 ;
— ordonné en conséquence à Mme [A] [I] et M. [N] [I] de libérer les lieux et de restituer les clés dès la signification de la présente décision ;
— dit qu’à défaut pour eux d’avoir volontairement libéré les lieux et restitué les clés dans ce délai, Mme [S] [K], née [U] pourra, deux mois après la signification d’un commandement de quitter les lieux, faire procéder à leur expulsion ainsi qu’à celle de tous occupants de leur chef, y compris le cas échéant avec le concours d’un serrurier et de la force publique ;
— dit n’y avoir lieu à ordonner l’enlèvement, le transport et la séquestration des meubles éventuellement laissés sur place ;
— condamné solidairement Mme [A] [I] et M. [N] [I] à verser à Mme [S] [K], née [U] la somme de 24 407 €, avec les intérêts au taux légal sur la somme de 8 265 € à compter du commandement de payer (28 juin 2023) et à compter de la présente décision pour le surplus ;
— condamné solidairement Mme [A] [I] et M. [N] [I] à verser à Mme [S] [K], née [U] une indemnité mensuelle d’occupation à compter du 29 août 2023 et jusqu’à la date de libération définitive des lieux et la restitution des clés ;
— fixé cette indemnité mensuelle d’occupation au montant du loyer et des charges, calculés tels que si le contrat s’était poursuivi. L’indemnité sera indexée tout comme le loyer et ce avec intérêts de droit ;
— débouté Mme [A] [I] et M. [N] [I] de leur demande d’indemnisation de leur préjudice de jouissance ;
— condamné solidairement Mme [A] [I] et M. [N] [I] aux dépens, qui correspondront notamment au coût du commandement de payer et de l’assignation ;
— condamné solidairement Mme [A] [I] et M. [N] [I] à verser à Mme [S] [K], née [U] une somme de 800 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— rappelé que le jugement est de plein droit exécutoire par provision.
La décision appelée est assortie de l’exécution provisoire et les débiteurs de l’obligation doivent spontanément proposer le règlement des causes du jugement ou, à défaut, consigner les sommes ou saisir le Premier Président près de la Cour d’Appel pour qu’il soit sursis à cette exécution.
Les appelants justifient d’observations faisant apparaître que l’exécution du jugement serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives, et qu’ils sont dans l’impossibilité d’exécuter la décision, par la production d’une saisine de la commission de surendettement ayant relevé que la situation est irrémédiablement compromise en l’état de revenus pour le foyer à hauteur de 1892 € pour des charges mensuelles de 2390 €.
En conséquence de quoi il y a lieu de rejeter la demande de radiation sollicitée par l’intimée.
Il n’y a pas lieu de statuer sur des dépens ni sur l’allocation d’une somme au titre des frais et honoraires non compris dans les dépens, la présente décision n’étant qu’une mesure d’administration judiciaire
PAR CES MOTIFS
Nous S. DODIVERS agissant en qualité de magistrat chargé de la mise en état;
REJETONS la demande de radiation de l’affaire enregistrée sous le numéro du répertoire général du rôle de la cour 25/2154
RAPPELONS que la radiation est une mesure d’administration judiciaire, ne pouvant donner lieu à contestation.
Le Greffier Le Magistrat chargé de la mise en état
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