Infirmation partielle 29 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Caen, 3e ch. civ., 29 janv. 2026, n° 24/02019 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Caen |
| Numéro(s) : | 24/02019 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance, JAF, 15 mars 2024, N° 22/02685 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 7 février 2026 |
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Texte intégral
AFFAIRE : N° RG 24/02019 -
N° Portalis DBVC-V-B7I-HPGP
ARRET N°
ORIGINE : Décision du Juge aux affaires familiales de [Localité 14] du 15 mars 2024
RG n° 22/02685
COUR D’APPEL DE CAEN
TROISIÈME CHAMBRE CIVILE
ARRET DU 29 JANVIER 2026
APPELANTE :
Madame [B], [S], [O] [F]
née le [Date naissance 5] 1989 à [Localité 15]
[Adresse 6]
[Localité 2]
représentée et assistée de Me Nadège TARDIF, avocat au barreau de CAEN.
INTIMÉ :
Monsieur [Y], [U], [L] [G]
né le [Date naissance 1] 1991 à [Localité 30]
[Adresse 4]
[Localité 3]
représenté et assisté de Me Sylvie MORIN-MOUCHENOTTE, avocat au barreau de CAEN.
DÉBATS : A l’audience publique du 14 octobre 2025 où l’affaire a été mise en délibéré au 29 Janvier 2026, Mme LIVET LEMAIRE, Conseillère, a entendu seule les observations des parties sans opposition de la part des avocats et en a rendu compte à la cour dans son délibéré.
GREFFIER : M. YVON
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
M. GARET, Président de chambre,
Mme DE CROUZET, Conseillère,
Mme LIVET LEMAIRE, Conseillère,
ARRET prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 29 janvier 2026 et signé par M. GARET, président, et M. YVON, greffier.
FAITS ET PROCÉDURE
M. [Y] [G] et Mme [B] [F] ont conclu un pacte civil de solidarité le 5 septembre 2020.
Suivant acte authentique établi le 2 novembre 2020, ils ont acquis une maison à usage d’habitation sise : [Adresse 9], chacun à concurrence de moitié indivise, pour un prix de 270.000 €.
Suite à la séparation du couple, le pacte civil de solidarité a été dissous le 12 février 2021.
Par acte du 8 juillet 2022, M. [G] a fait assigner Mme [F] devant le juge aux affaires familiales de [Localité 14] aux fins d’ouverture des opérations de compte, liquidation et partage de l’indivision.
Par jugement contradictoire du 15 mars 2024, le juge aux affaires familiales a pour l’essentiel :
— déclaré recevable la demande en partage,
— ordonné l’ouverture des opérations de compte, liquidation et partage de l’indivision existant entre Mme [F] et M. [G],
— ordonné, sur les poursuites de la partie la plus diligente et en présence de l’autre partie ou celle-ci dûment appelée, la vente sur licitation aux enchères publiques à la barre du tribunal judiciaire de Caen du bien immobilier sis : [Adresse 8]), cadastré section HA n°[Cadastre 10] d’une contenance de 07a 20ca,
— fixé la mise à prix à 135.000 €,
— dit qu’en cas de carence d’enchères, le bien sera remis en vente sur baisse de mise à prix d’un quart puis de la moitié, séance tenante, sans nouvelle publicité,
— désigné Maître [I] [Z], notaire à [Localité 14], en qualité de séquestre pour recevoir le produit de la vente et le conserver jusqu’au partage, sauf avance sur partage unanimement convenue par les indivisaires ou judiciairement octroyée,
— dit que Mme [F] est redevable envers l’indivision d’une indemnité d’occupation mensuelle de 900 € depuis le 1er mars 2021 et jusqu’à son départ effectif ou la fin de la jouissance exclusive du bien indivis,
— rejeté les demandes de créances de M. [G] au titre des travaux, d’un apport en industrie et du prêt immobilier,
— dit que Mme [F] est titulaire d’une créance de 587 € à l’encontre de l’indivision au titre de la taxe d’habitation de l’année 2022,
— ordonné le partage des biens meubles conformément à la liste annexée au procès-verbal de constat du 12 février 2021,
— rejeté la demande indemnitaire de M. [G] au titre de son préjudice moral et financier,
— rejeté la demande indemnitaire de Mme [F] en réparation de son préjudice,
— commis Maître [I] [Z], notaire à [Localité 14], pour procéder aux opérations de liquidation partage,
— réservé les autres demandes ainsi que les dépens.
Par déclaration reçue au greffe de la cour le 2 août 2024, Mme [F] a interjeté appel limité de cette décision, notamment en ce qu’elle l’a déboutée de sa demande en fixation de la valeur de la maison indivise à 265.000 € et de sa demande d’attribution préférentielle à ce montant et à son bénéfice, en ce qu’elle a ordonné la vente de l’immeuble sur licitation aux enchères publiques à la barre du tribunal, en ce qu’elle a fixé la mise à prix à 135.000 €, en ce qu’elle l’a condamnée au versement d’une indemnité d’occupation mensuelle à compter du 1er mars 2021, et en ce qu’elle a rejeté sa demande indemnitaire en réparation du préjudice subi de même que sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Mme [F] a notifié ses dernières conclusions d’appelante le 13 octobre 2025, M. [G], lui-même appelant à titre incident, les siennes le 3 octobre 2025.
La clôture a été prononcée par ordonnance du 14 octobre 2025 et l’affaire évoquée à l’audience de plaidoirie du même jour.
MOYENS ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Mme [F] demande à la cour de :
— déclarer mal fondés l’ensemble des moyens, fins et demandes de M. [G] et subséquemment, les rejeter intégralement,
— réformer la décision déférée en ces dispositions relatives :
— au rejet de l’attribution préférentielle de la maison indivise au profit de l’appelante et à la valeur du bien indivis,
— à la vente aux enchères publiques de l’immeuble indivis,
— à la désignation du notaire et à la mission confiée au notaire commis,
— au principe et au montant de l’indemnité d’occupation de la maison indivise mise à la charge de l’appelante, à la créance de la concluante (taxe habitation 2022, cotisations d’assurances habitation), au partage des meubles de l’intimé conformément à la liste annexée au procès-verbal de constat du 12 février 2021 y compris le dressing et la cuisine aménagée, électroménager compris,
— à l’indemnité au titre du préjudice moral subi par l’appelante,
— aux frais de procédure (article 700 du code de procédure civile et dépens) et aux autres demandes.
En conséquence, statuant à nouveau :
' Sur le partage judiciaire de l’indivision :
— confirmer le jugement entrepris qui a ordonné l’ouverture des opérations de compte,
liquidation, partage de l’indivision,
— confirmer le jugement qui a commis Me [I] [Z], notaire à [Localité 14], pour y procéder, ou tel autre notaire qu’il plaira à la cour de désigner avec le concours de Me [X], et en tout état de cause l’infirmer sur la mission confiée au notaire commis,
— renvoyer ainsi les parties devant le notaire commis afin qu’il établisse l’état liquidatif
et le partage définitif, conformément aux dispositions de l’arrêt à intervenir,
— y additant, dire que la concluante pourra, si besoin, se faire assister à ses frais par
son notaire personnel, Me [E] [X], notaire associé à [Localité 11],
— débouter M. [G] de sa demande de désignation des notaires successeurs de
Me [P] et dire qu’il pourra se faire assister, à ses frais, par son notaire personnel,
' Sur la maison indivise située [Adresse 7] :
— infirmer le jugement déféré qui a fixé la valeur de ce bien à 270.000 €,
— dès lors, fixer la valeur de la maison indivise à 240.000 € et subsidiairement, à la somme de 270.000 € retenue par le premier juge,
— le cas échéant, ordonner avant dire droit une expertise immobilière confiée à tel expert, qu’il plaira à la cour de désigner et ce, aux frais avancés de l’intimé,
— infirmer le jugement qui a débouté Mme [F] de sa demande d’attribution préférentielle de la maison indivise et a ordonné la licitation du bien aux enchères publiques,
— en conséquence, ordonner l’attribution préférentielle du bien immobilier indivis à la somme de 240.000 € (valeur 2025) et subsidiairement à celle de 270.000 €, au bénéfice de Mme [F],
— subséquemment, débouter M. [G] de sa demande de licitation du bien immobilier indivis sur la mise à prix de 320.000 € ou à un autre montant.
— à titre subsidiaire et si par impossible la cour venait à ordonner la vente de la maison indivise, l’infirmer en ce qu’il a ordonné la licitation à la barre du tribunal,
— renvoyer la vente de la maison en l’étude du notaire commis, sur la base d’une mise à prix à 240.000 €, avec possibilité d’une baisse de prix de 15 % à 20 % sans nouvelle publicité,
— dire que le prix de vente sera consigné entre les mains du notaire commis, jusqu’au jour du partage,
' Sur les biens meubles :
— infirmer le jugement entrepris qui a ordonné le partage des biens meubles conformément à la liste annexée au procès-verbal de constat du 12 février 2021,
— dès lors, ordonner le partage des biens meubles conformément à la liste annexée au procès-verbal de constat du 12 février 2021 excepté le dressing, bien devenu immeuble par destination,
' Sur l’indemnité d’occupation :
— infirmer le jugement qui a dit que la concluante est redevable envers l’indivision d’une indemnité d’occupation mensuelle de 900 € depuis le 1er mars 2021,
— en conséquence, débouter M. [G] de sa demande d’indemnité d’occupation, à compter du 1er mars 2021 à hauteur de 1.500 € par mois, diminuée à 900 € en appel,
— à titre subsidiaire, si la cour estimait que la concluante est redevable d’une indemnité d’occupation envers l’indivision, infirmer le jugement tant sur la période, le calcul et le montant de l’indemnité d’occupation,
— dès lors, fixer la valeur du bien indivis à 240.000 €,
— fixer le montant de l’éventuelle indemnité d’occupation mise à la charge de l’appelante envers l’indivision à la somme de 800 € par mois et ce uniquement à compter du 21 octobre 2024 et ce, jusqu’à la fin de la jouissance exclusive du bien indivis,
— débouter l’intimé de sa demande d’indemnité d’occupation pour la période antérieure au 21 octobre 2024,
' Sur le passif de l’indivision (créance de Mme [F]) :
— confirmer le jugement qui a dit que Mme [F] est titulaire d’une créance de 587 € à l’encontre de l’indivision au titre de la taxe d’habitation 2022,
— y additant, condamner Monsieur [G] au paiement de la somme de 293,50 € en remboursement de la moitié de la taxe d’habitation 2022,
— dire que Mme [F] est titulaire d’une créance de 1.738,80 € à l’encontre de l’indivision au titre des cotisations d’assurance habitation de l’année 2021 à 2024 inclus et celles à venir jusqu’au partage (mémoire),
— condamner M. [G] au paiement de la somme de 869,30 € en remboursement de la moitié des cotisations d’assurances habitation de 2021 à 2024 et celles à venir jusqu’au partage (mémoire) et ce, avec intérêts au taux légal à compter de la décision à intervenir,
— dire que Mme [F] est créancière envers l’indivision des autres dépenses conservatoires exposées, soit :
— frais d’entretien de la chaudière = 213,40 €
— fioul = 2.201,10 € + 1.905,19 € = 4.106,29 €
— ramonage = 75 €
— acture du plombier = 275 €
— dépenses électricité (juillet 2021 à octobre 2024) = 954,34 €
— facture du plombier du 18 mai 2025 : 282.93 €
— frais d’entretien de la chaudière – facture du 19 mai 2025 : 190,30 €
— outre celles à venir, jusqu’au jour du partage (mémoire), exceptées l’eau et l’électricité dues depuis le 21 octobre 2024 conformément à l’article 815-13 du code civil,
— condamner M. [G] à lui rembourser la moitié de ces sommes (à parfaire ou diminuer), et celles à venir (mémoire) au titre des dépenses conservatoires afférentes au bien indivis conformément à l’article 815-13 du code civil, le tout avec intérêts au taux légal à compter de la décision à intervenir jusqu’à parfait paiement (mémoire),
— dire qu’un compte sera établi entre les parties par le notaire commis,
' Sur la prétendue créance de M. [G] (passif de l’indivision) :
— déclarer mal fondé l’appel incident de M. [G],
— confirmer le jugement déféré qui a débouté M. [G] de ses demandes de prétendues créances au titre de travaux, d’un apport en industrie et du prêt immobilier,
' Sur la demande indemnitaire de Mme [F] :
— infirmer le jugement qui a débouté la concluante de sa demande indemnitaire au titre de l’article 1240 du code civil,
— dès lors, condamner l’intimé à verser à la concluante la somme de 20.000 € à titre de dommages et intérêts compte tenu du préjudice moral subi et des tracas occasionnés, et ce, avec intérêts au taux légal à compter de la décision à intervenir,
' Sur la demande de M. [G] pour préjudice moral et financier :
— déclarer mal fondé l’appel incident de M. [G],
— confirmer le jugement entrepris qui a débouté M. [G] de ses demandes de dommages et intérêts pour préjudice moral et financier,
' Sur les frais de procédure (indemnité article 700 et dépens) :
— infirmer partiellement le jugement qui a réservé les demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile et sur les dépens exposés,
— condamner ainsi M. [G] à verser à la concluante une indemnité d’ores et déjà évaluée à 9.000 € au titre des honoraires exposés dans le cadre des diligences effectuées à titre amiable, en première instance et en appel, en vertu de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens exposés comprenant le timbre fiscal de 225 €,
— débouter M. [G] de ses demandes au titre des frais de procédure en première
instance et en appel (article 700 et dépens),
— confirmer le jugement qui a réservé les autres dépens à venir.
' Sur les autres demandes :
— infirmer partiellement le jugement déféré qui a réservé les «autres demandes» notamment au titre des frais de partage,
— dire ainsi que les frais de partage et les honoraires des actes du notaire commis seront partagés par moitié entre les parties,
— débouter M. [G] de ses demandes tendant à ce que la concluante supporte seule les frais de partage et les frais des actes dressés par le notaire commis,
— débouter M. [G] en ses demandes et conclusions contraires aux présentes.
Au contraire, M. [G] demande à la cour de :
— confirmer le jugement du 15 mars 2024 en ce qu’il a déclaré recevable la demande en partage et ordonné l’ouverture des opérations de compte, liquidation et partage de l’indivision,
— confirmer le jugement en ce qu’il a rejeté la demande d’attribution préférentielle de l’immeuble présentée par Mme [F].
— infirmer le jugement en ce qu’il ordonné, sur les poursuites de la partie la plus diligente et en présence de l’autre partie ou celle-ci dûment appelée, la vente sur licitation aux enchères publiques à la barre du tribunal judiciaire de Caen du bien immobilier sis : [Adresse 8]), cadastré section HA n° [Cadastre 10] d’une contenance de 07a 20ca.
Statuant à nouveau,
— renvoyer la vente du bien en l’étude de Mes [N] [K] et [R] [M], successeurs de Me [J] [P], notaires à [Localité 14], sur la mise à prix de 320.000 € avec possibilité de baisse de la mise à prix d’un quart puis de la moitié, sans nouvelle publicité,
— subsidiairement, renvoyer la vente du bien en l’étude de Me [I] [Z], notaire à [Localité 14] commis, en concours avec Me [R] [M], notaire à [Localité 14] également commis,
— infirmer le jugement concernant la désignation de Me [I] [Z], notaire à [Localité 14], en qualité de séquestre pour recevoir le produit de la vente et le conserver jusqu’au partage sauf avance sur partage unanimement convenue par les indivisaires ou judiciairement octroyée,
Statuant à nouveau,
— désigner Mes [N] [K] et [R] [M], successeurs de Me [J] [P], notaires à [Localité 14], en qualité de séquestres pour recevoir le produit de la vente et le conserver jusqu’au partage sauf avance sur partage unanimement convenue par les indivisaires ou judiciairement octroyée,
— subsidiairement, juger que Me [I] [Z], notaire commis, s’adjoindra le concours de Me [R] [M], également commis,
— confirmer le jugement en ce qu’il a jugé que Mme [F] est redevable à l’indivision d’une indemnité d’occupation mensuelle de 900 € depuis le 1er mars 2021 et jusqu’à son départ effectif ou la fin de la jouissance exclusive du bien indivis,
— infirmer le jugement en ce qu’il a rejeté les demandes de créances de M. [G] au titre des travaux, d’un apport en industrie et des intérêts et frais du prêt immobilier,
Statuant à nouveau,
— renvoyer devant les notaires commis le compte des créances à comptabiliser dans le passif de l’indivision en fonction des justificatifs produits par les parties et débouter Mme [F] en ses demandes de créance,
— infirmer en conséquence le jugement en ce qu’il a dit que Mme [F] est titulaire d’une créance de 587 € à l’encontre de l’indivision au titre de la taxe d’habitation de l’année 2022, et renvoyer cette créance dans le compte global du passif de l’indivision,
— confirmer le jugement en ce qu’il a ordonné le partage des biens meubles conformément à la liste annexée au procès-verbal de constat du 12 février 2021,
— infirmer le jugement en ce qu’il a rejeté la demande indemnitaire de M. [G] au titre de son préjudice moral et financier.
Statuant à nouveau,
— condamner Mme [F] à réparer le préjudice subi par M. [G] par le versement d’une indemnité à hauteur de 10.000 € en réparation du préjudice moral sur le fondement de l’article 1240 du code civil et de 40.000 € en réparation de son préjudice financier sur le fondement des articles 1240 et 815-13 du code civil,
— confirmer le jugement en ce qu’il a rejeté la demande indemnitaire de Mme [F] en réparation de son préjudice moral,
— infirmer le jugement en ce qu’il a commis Me [I] [Z], notaire à [Localité 14], pour procéder aux opérations de liquidation partage et désigner Mes [N] [K] et [R] [M], successeurs de Me [J] [P], notaires à [Localité 14], pour procéder aux opérations de compte liquidation partage,
— subsidiairement désigner Me [I] [Z], notaire à [Localité 14], pour procéder aux opérations de partage avec le concours de Me [R] [M], notaire à [Localité 14], également commis,
— en tout état de cause confirmer la mission telle que définie au jugement du 15 mars 2024,
— en tant que de besoin, ajouter à la mission que les notaires commis établiront le compte des créances constituant le passif de l’indivision en fonction des pièces justificatives produites par chaque coindivisaire et réformer le jugement de ce chef,
— condamner Mme [F] aux dépens de l’appel et de première instance, et à verser à M. [G] une indemnité de 5.000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
— débouter Mme [F] en ses demandes et conclusions contraires aux présentes.
En application de l’article 455 du code de procédure civile, la cour se réfère, pour un plus ample exposé des prétentions et des moyens des parties, aux dernières conclusions précitées.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur l’étendue de la saisine de la cour :
Au vu de la déclaration d’appel ainsi que des dernières conclusions échangées entre les parties, les débats devant la cour portent uniquement :
— sur le sort de l’immeuble indivis, Mme [F] en demandant l’attribution préférentielle, subsidiairement la vente devant notaire, tandis que le premier juge en a ordonné la licitation à la barre du tribunal, ainsi que sur la valeur de l’immeuble,
— sur le notaire à désigner et sur la mission à lui confier pour la réalisation des opérations de partage, M. [G] sollicitant de façon incidente la désignation de Me [T] et Me [M], successeurs de Me [P], alors que Mme [F] sollicite la confirmation de la désignation de Me [Z] en ajoutant que chacune des parties pourra se faire assister à ses frais de son propre notaire,
— sur l’indemnité d’occupation due par Mme [F], celle-ci en contestant le montant fixé et la période retenue en première instance, estimant n’en être redevable qu’à compter du mois d’octobre 2024,
— sur le partage des biens meubles,
— sur le passif de l’indivision et les créances de Mme [F] et de M. [G],
— sur les demandes indemnitaires de Mme [F] et de M. [G],
— enfin sur le sort des frais irrépétibles et des dépens.
En conséquence, les autres dispositions de la décision déférée, qui ne sont pas ou plus contestées, ont d’ores et déjà acquis force de chose jugée.
Sur le sort de l’immeuble indivis :
Il convient d’abord de rappeler que M. [G] et Mme [F] ont conclu un PACS le 5 septembre 2020 et que suivant acte du 2 novembre 2020, ils ont acquis une maison à usage d’habitation située [Adresse 6] à [Localité 21], à concurrence de moitié indivise chacun, pour un prix de 270.000 €.
Chacun a alors souscrit un prêt afin de régler sa part indivise.
Ils se sont séparés début février 2021 et le [26] a été dissous le 12 février 2021.
En première instance, le juge aux affaires familiales a débouté Mme [F] de sa demande d’attribution préférentielle du bien indivis, faute pour elle de justifier de sa capacité financière à s’acquitter d’une soulte à hauteur de la moitié de la somme de 270.000 €, valeur du bien estimée au mois de mars 2023.
Critiquant cette décision, Mme [F] soutient :
— que ce faisant, le premier juge a soulevé d’office un moyen, ce qu’il ne pouvait faire sans ordonner la réouverture des débats afin d’inviter la concluante à justifier de sa capacité de financement,
— qu’elle justifie en appel de cette capacité financière par le courrier de sa banque du 23 avril 2024 et par ses revenus,
— que le premier juge a fait une appréciation inexacte de l’article 832-3 du code civil dans l’appréciation des intérêts en présence ; qu’en effet, c’est dans un contexte de violences conjugales qu’elle a dû quitter la maison indivise le 15 février 2021 et a ensuite été hébergée chez ses parents ; qu’elle a toutefois continué à assumer, seule, les dépenses conservatoires du bien, M. [G] se désintéressant quant à lui de la maison qu’il n’a jamais entretenue durant la courte vie commune ni depuis la séparation, bien qu’il en ait gardé les clefs et y ait laissé des objets personnels ; qu’elle est très attachée à la maison familiale, laquelle a appartenu à ses grands-parents maternels aujourd’hui décédés ; qu’elle s’y est installée le 21 octobre 2024, a fait rétablir l’accès au service d’eau coupé depuis le 15 février 2021 et y vit avec son compagnon et son bébé né en [Date naissance 23] 2025 ; que dès lors, un déménagement contraint perturberait les habitudes de la famille ;
— que du fait de l’effet dévolutif de l’appel, la condition de résidence requise pour bénéficier de l’attribution préférentielle ne fait pas défaut puisque le jour où le juge statue est l’audience devant la cour d’appel le 14 octobre 2025, date à laquelle elle résidait bien dans la maison.
M. [G] indique que s’il n’était pas opposé, sur le principe, à l’attribution préférentielle du bien à Mme [F], en revanche cette demande manque de cohérence avec l’opposition de celle-ci au versement d’une indemnité d’occupation au motif qu’elle ne résidait pas dans les lieux.
Il soutient qu’en réalité, Mme [F] a toujours occupé l’immeuble, mais qu’elle n’a pas justifié de sa capacité à régler la soulte, ce qui explique certainement qu’elle n’ait pas donné suite au constat d’accord établi par M. [A], conciliateur de justice.
Elle estime dès lors que l’appel n’a pour objectif que d’obtenir une diminution de l’estimation, à la faveur de la dégradation du marché immobilier.
Il ajoute d’ailleurs que Mme [F] ne peut se prévaloir d’un intérêt particulier à se voir attribuer l’immeuble qu’elle occuperait seulement depuis octobre 2024, suite au jugement du tribunal.
Il rappelle que la condition de résidence requise pour l’attribution préférentielle doit s’apprécier non seulement au moment de la dissolution de la communauté mais également à la date à laquelle le juge statue. Or, Mme [F] maintient, au demeurant contre toute vraisemblance, ne pas avoir occupé l’immeuble au moment où est intervenu le jugement, le 15 mars 2024.
Par conséquent, il considère qu’elle ne justifie pas des conditions requises pour solliciter l’attribution préférentielle du bien.
Sur ce,
En vertu de l’article 815 du code civil, 'nul ne peut être contraint à demeurer dans l’indivision et le partage peut toujours être provoqué'.
Par ailleurs, l’alinéa premier de l’article 515-6 du code civil prévoit que les dispositions des articles 831, 831-2, 832-3 et 832-4 sont applicables entre partenaires d’un pacte civil de solidarité en cas de dissolution de celui-ci.
L’article 832-3 du code civil dispose qu’à défaut d’accord amiable, la demande d’attribution préférentielle est portée devant le tribunal qui se prononce en fonction des intérêts en présence.
L’article 831-2 du même code précise que le conjoint survivant ou tout héritier copropriétaire peut demander l’attribution préférentielle de la propriété ou du droit au bail du local qui lui sert effectivement d’habitation, s’il y avait sa résidence à l’époque du décès.
Ainsi, par renvoi opéré par l’article 515-6 du code civil, la dernière condition du moment du décès de l’article 831-2 devient le moment de la dissolution du PACS entre les partenaires.
Il résulte de ces textes que l’attribution préférentielle du logement suppose que le demandeur y ait eu sa résidence au moment de la rupture du [27] et que le bien lui serve effectivement d’habitation, la condition de résidence devant s’apprécier, non seulement au moment de la dissolution du [26], mais également à la date à laquelle le juge statue.
En l’espèce, il résulte des éléments du dossier et des pièces versées aux débats :
— qu’il n’est pas contesté par M. [G] que Mme [F] est attachée à la maison, puisqu’il soutient même que leur union avait pour seul but de l’acquérir,
— que Mme [F] justifie avoir sollicité le rachat de la part indivise de M. [G] dès le début de leur séparation, notamment par un courrier du 15 février 2021, pour un prix de 270.000 €,
— que M. [G] connaissait parfaitement l’intention de Mme [F] de solliciter l’attribution préférentielle du bien, quand bien même il existait un désaccord entre les indivisaires sur son prix, d’où l’échec de toute tentative de rachat à l’amiable,
— que Mme [F] produit plusieurs estimations du bien pour soutenir que sa valeur a baissé depuis son achat,
— qu’en effet, alors qu’il était évalué par trois agences immobilières, en mars et juin 2021, entre 265.000 et 280.000 € (sachant qu’il avait été acquis au prix de 270.000 € en novembre 2020), elle produit des estimations plus récentes qui font état :
* pour l’agence [29] : le 11 juillet 2024, d’une valeur de 247.000 € à 252.000 € net vendeur, et le 26 mars 2025, d’une valeur de 237.000 € à 242.000 € net vendeur,
* pour [28] (Me [X]) : le 12 juillet 2024, d’une valeur de 240.000 à 250.000 € net vendeur, et le 25 mars 2025, de 240.000 à 250.000 € net vendeur,
* pour [19] : le 20 février 2023, d’une valeur de 250.000 à 270.000 €, et le 11 avril 2025, de 230.000 à 240.000 €,
* pour [12] le 2 mars 2023 : d’une valeur de 270 000 €,
— que M. [G] produit quant à lui des estimations du bien, néanmoins réalisées sans visite puisqu’il soutient ne pas avoir eu accès à la maison :
* pour [24], au regard de la situation du bien, de ses caractéristiques et des données du marché : le 25 mai 2020, entre 295.000 et 315.000 €,
* pour Meilleurs Agents, sur internet le 26 novembre 2024 : 342.100 €,
* pour l’agence [29] le 12 mai 2021 : de 303.000 à 321.000 €,
* pour Me [P], notaire, le 3 juin 2021 : 320.000 €,
* pour l’étude notariale de Mes [T] et [M], le 13 mai 2020 : entre 285.000 et 295 000 €, puis le 1er octobre 2025, entre 275.000 et 285.000 €,
— que M. [G] produit également des réponses intéressées à son annonce publiée sur le site 'Le Bon Coin’ ['vends maison à [Localité 14] proche sortie A13 et à 20 minutes de la mer 320.000 €'], auxquelles il a toutefois indiqué ne pas pouvoir faire visiter le bien,
— que Mme [F] soutient que la valeur du bien a baissé en raison de son état et de ses caractéristiques (chaudière au fuel qui a plus de 35 ans), d’une citerne enterrée, de travaux à effectuer notamment sur la toiture ; qu’elle produit en ce sens un devis réalisé par [D] [18] le 19 juillet 2025 estimant les travaux à effectuer à la somme de 36.070 €,
— que Mme [F] produit enfin une attestation de la [13] en date du 23 avril 2024, soit postérieurement à la décision déférée, selon laquelle elle dispose des liquidités nécessaires au rachat de la part de M. [G] à hauteur de la moitié de la valeur de l’immeuble, soit 135.000 € ; que selon son avis d’imposition sur les revenus 2024, elle perçoit un revenu mensuel de l’ordre de 3.080 €.
Ainsi, c’est tout d’abord à bon droit que le premier juge a considéré que Mme [F] occupait les lieux, même de façon non permanente, et qu’elle pouvait donc prétendre à l’attribution préférentielle du bien indivis. La cour relève d’ailleurs que c’est de façon contradictoire que Mme [F] a de façon constante revendiqué l’attribution préférentielle du bien immobilier indivis depuis la séparation, affirmant s’être occupée seule de son entretien, tout en soutenant ne pas être redevable d’une indemnité d’occupation.
En tout état de cause, Mme [F], qui vit actuellement dans la maison indivise avec son compagnon et son autre enfant, démontre par là même l’intérêt qu’elle porte au bien qui appartenait à sa famille et qu’elle a souhaité acquérir dès la séparation, les négociations amiables n’ayant pas abouti du seul fait d’un désaccord avec M. [G] sur la valeur du bien et par voie de conséquence, sur le montant de la soulte qu’elle devrait lui verser.
Reste en effet cette difficulté tenant à l’évaluation du bien et, par voie de conséquence, l’interrogation sur la capacité de Mme [F] à régler la soulte en sus de l’indemnité d’occupation éventuellement due depuis la séparation.
S’agissant de l’évaluation du bien, il résulte des estimations précitées que si le bien a été acquis durant la période Covid, par là même à un moment où le prix moyen du marché a fortement augmenté, ce prix est plus stable aujourd’hui, et aucune des parties ne démontre une particulière augmentation ou diminution de la valeur du bien depuis son acquisition.
Ainsi, conformément à l’article 829 du code civil, la cour estime la valeur du bien, à la date la plus proche du partage, à la somme de 270.000 €.
Enfin, si Mme [F] ne justifiait pas en première instance de sa capacité à régler la soulte due par elle, elle le fait désormais en appel, par la production d’un courrier de sa banque démontrant ses capacités financières à s’en acquitter.
Par conséquent, il convient d’infirmer la décision déférée en ce qu’elle a ordonné la licitation du bien et, statuant à nouveau, de faire droit à la demande d’attribution préférentielle au profit de Mme [F] moyennant un prix de 270.000 €.
Sur l’indemnité d’occupation :
Le premier juge a considéré que Mme [F] occupait le bien depuis la séparation et a fixé l’indemnité d’occupation due par elle à la somme de 900 € par mois à compter du 1er mars 2021 jusqu’à son départ effectif ou la fin de la jouissance exclusive du bien.
Mme [F] soutient que si son ex-compagnon a quitté les lieux en février 2021, il disposait toujours des clefs lui permettant dès lors d’entrer dans la maison et le garage. Il a également laissé ses meubles et objets personnels alors qu’un accord avait été trouvé. Elle considère dès lors, qu’il n’y avait pas d’occupation privative et exclusive de la maison par elle.
En outre, elle indique qu’elle ne résidait pas dans la maison jusqu’au 21 octobre 2024 puisqu’elle avait coupé tous les contrats de fluides et internet pour aller vivre dans un premier temps chez ses parents, puis chez un ami à [Localité 20], avant de revenir chez ses parents.
Elle a remis l’électricité en juillet 2021 afin de pouvoir entretenir le jardin et chauffer a minima la maison.
Le seul fait qu’elle ait été présente lors du passage du facteur et de l’huissier en décembre 2021 et en avril 2022 ne signifie pas qu’elle occupait alors privativement la maison.
D’ailleurs, elle n’aurait pas pu vivre durant trois ans dans une maison sans eau.
Aussi, dès lors que la cour estimerait qu’elle est redevable d’une indemnité d’occupation, Mme [F] considère qu’elle ne pourrait l’être qu’à compter d’octobre 2024 et devrait être calculée au regard de la valeur actuelle du bien, soit, pour une valeur de 240 000 €, une indemnité de 800 € par mois.
M. [G] soutient au contraire que Mme [F] occupe de manière privative et exclusive l’immeuble depuis mars 2021, qu’elle lui en refuse l’accès et qu’il a été démontré par procès-verbal de constat d’huissier que ses clefs n’ouvraient plus les portes. Il produit également des attestations et des photographies pour le démontrer.
Sur ce, la cour rappelle :
— que selon l’article 815-9 du code civil pris en son second alinéa, l’indivisaire qui use ou jouit privativement de la chose indivise est, sauf convention contraire, redevable d’une indemnité,
— qu’ayant vocation à remplacer les fruits et revenus du bien indivis, l’indemnité d’occupation est due à l’indivision, et non directement au coindivisaire non occupant, et ce, même si elle doit ensuite être répartie dans un second temps entre les coindivisaires par le biais du partage.
La cour relève par ailleurs, au vu des pièces versées par les parties :
— que Mme [F] produit l’attestation de son père qui indique l’avoir hébergée du 15 février 2021 au 31 janvier 2022 parce qu’elle était terrorisée à l’idée d’habiter seule son logement et 'qu’elle a dû assurer l’entretien de sa maison pour pouvoir y vivre', de même que celle d’un ami, M. [V], qui l’a hébergée à compter du 1er février 2022, qui indique avoir constaté qu’elle se rendait dans la maison pour l’entretien de celle-ci et de son jardin ;
— que M. [G] a quitté le domicile familial dès le le 3 février 2021, date à laquelle il a déposé une main courante, expliquant que Mme [F] avait pris contact avec un notaire pour une proposition de rachat de sa part indivise qui ne lui paraissait pas équitable, et que depuis lors, Mme [F] lui refusait l’accès à la cuisine pour manger, lui avait coupé l’accès à Internet et l’empêchait de travailler en faisant du bruit ;
— que M. [G] produit un procès-verbal de constat d’huissier en date du 12 février 2021, aux termes duquel il est indiqué que l’huissier s’est déplacé avec lui au domicile indivis à 8 heures afin de récupérer ses effets personnels ; que si M. [G] avait la clé ouvrant le portail, il n’était pas parvenu à ouvrir la porte d’entrée, alors par ailleurs que la porte d’accès au sous-sol était bloquée de l’intérieur ; que M. [G] avait ensuite tenté en vain d’ouvrir les portes intérieures et des placards ; que Mme [F] avait alors sorti un trousseau de sa poche composé de plusieurs clés et avait ouvert la porte de la chambre du rez-de-chaussée et les placards, de même que les portes à l’étage, fermées à clés à chaque fois ; que M. [G] avait pu récupérer ses objets tels que listés et un protocole d’accord sur la répartition des meubles avait été signé par les deux parties ;
— que M. [G] produit une attestation d’assurance-habitation au nom de Mme [F] seule, valable du 24 juin au 31 décembre 2021, avec tacite reconduction annuelle, à l’adresse du bien indivis, Mme [F] sollicitant d’ailleurs une créance à ce titre.
Ainsi, quant bien même M. [G] avait conservé les clefs du logement, en réalité elles ne lui permettaient plus d’y accéder, Mme [F] ayant pris toutes dispositions pour l’en empêcher.
Dès lors, il est établi que Mme [F], quand bien même n’occupait-elle pas le bien en permanence, s’en réservait néanmoins l’usage exclusif et privatif depuis la séparation.
C’est donc par des motifs pertinents, que le premier juge a retenu que Mme [F] était redevable d’une indemnité d’occupation à l’égard de l’indivision à compter du 1er mars 2021 et jusqu’à son départ effectif ou la fin de la jouissance exclusive du bien indivis.
En ce qui concerne le montant de l’indemnité d’occupation due par Mme [F], M. [G] sollicite la confirmation de la décision déférée et Mme [F] la réduction de son montant sans critiquer toutefois les bases de calcul retenues par le premier juge sinon la valeur du bien.
Partant, dès lors que la cour confirme cette valeur de 270.000 €, elle confirmera également le montant de l’indemnité d’occupation, calculée par référence à la valeur locative annuelle de l’immeuble correspondant à 5 % de la valeur estimée du bien, sous déduction d’un abattement de 20 % pour précarité.
Par conséquent, la décision déférée sera confirmée en ce qu’elle a déclaré Mme [F] redevable d’une indemnité d’occupation mensuelle de 900 € depuis le 1er mars 2021.
Sur la désignation du notaire chargé des opérations de partage :
Conformément aux dispositions de l’article 1364 du code de procédure civile, si la complexité des opérations le justifie, le juge aux affaires familiales désigne un notaire pour procéder aux opérations de partage et commet un juge pour surveiller ces opérations.
Le premier juge a ainsi désigné un notaire pour procéder aux opérations de liquidation partage, ce qui n’est pas contesté par les parties.
Toutefois, à défaut d’accord de ces dernières sur le nom du notaire, il a désigné Me [I] [Z], notaire à [Localité 14].
Au regard de l’absence de partage amiable depuis la séparation du couple et des différends les opposant encore actuellement, notamment sur la valeur de l’immeuble indivis, le choix d’un notaire sans liens avec l’une ou l’autre des parties est des plus judicieux.
La décision déférée sera donc confirmée, s’agissant de la désignation de Me [Z] et de la mission qui lui a été confiée.
Chacune des parties pourra choisir un autre notaire, à charge pour elle de le rémunérer et celui-ci n’aura alors qu’un rôle de conseil de son client.
Sur le partage du mobilier :
Mme [F] sollicite l’infirmation du jugement entrepris qui a ordonné le partage des biens meubles conformément à la liste annexée au procès-verbal de constat du 12.02.2021, excepté le dressing devenu immeuble par destination.
M. [G] sollicite la confirmation du jugement déféré en ce qu’il a fait droit à sa demande de restitution de ses biens personnels et des biens listés dans le procès-verbal de constat, y compris la cuisine aménagée, électroménager compris, et le dressing.
En cause d’appel, seul le dressing pose une difficulté puisque Mme [F] indique avoir déjà démonté l’électroménager.
La cour constate que s’il est regrettable que les parties ne parviennent à s’entendre en laissant Mme [F] racheter ce dressing à M. [G] comme il en avait fait mention manuscrite à la fin de la liste, le premier juge n’en a pas moins estimé de façon pertinente que ce meuble pouvait être enlevé sans altération de la substance de l’immeuble.
La photographie produite par Mme [F] ne démontre pas que cette armoire ne soit pas démontable, s’agissant de mobilier de marque '[22]', et que cela risquerait d’occasionner des dommages pour l’immeuble.
La décision sera donc confirmée en ce qu’elle a ordonné le partage des biens meubles conformément à la liste annexée au procès-verbal de constat du 12 février 2021.
Sur le passif de l’indivision :
* Sur les créances alléguées par Mme [F] :
Mme [F] sollicite, au visa de l’article 815-13 du code civil :
— que M. [G] soit condamné à lui verser la moitié de la taxe d’habitation 2022 d’un montant de 587 €, le premier juge ayant admis qu’elle en était créancière à l’encontre de l’indivision, soit 293,50 € ;
— qu’elle soit reconnue créancière envers l’indivision d’une somme de 1.738,60 € au titre des cotisations d’assurance habitation de 2021 à 2024 et que M. [G] soit condamné à lui rembourser la somme de 869,30 € outre celles à venir jusqu’au jour du partage ;
— qu’elle soit reconnue créancière envers l’indivision des autres dépenses conservatoires échues, outre celles à venir jusqu’au jour du partage, exceptés l’eau, le fuel et l’électricité depuis le 21 octobre 2024 puisqu’elle vit depuis cette date dans la maison indivise, et que M. [G] soit condamné à lui rembourser la moitié de ces sommes.
M. [G] indique que les taxes d’habitation et foncières seront supportées par l’indivision et feront l’objet d’un compte dans le cadre des opérations de liquidation partage par le notaire.
S’agissant des factures de conservation de l’immeuble invoqués par Mme [F], il estime qu’elle ne justifie ni de l’avis ni de l’accord de son co-indivisaire, ces travaux devant donc être justifiés devant notaire dans le cadre des dispositions de l’article 815-13 du code civil. Enfin, il considère qu’il n’a pas à rembourser à Mme [F] les frais liés à l’occupation de l’immeuble tels que les consommations de fluide et de fioul.
A cet égard, la cour rappelle :
— que selon l’article 815-3 du code civil :
'Le ou les indivisaires titulaires d’au moins deux tiers des droits indivis peuvent, à cette majorité :
1° Effectuer les actes d’administration relatifs aux biens indivis ;
2° Donner à l’un ou plusieurs des indivisaires ou à un tiers un mandat général d’administration ;
3° Vendre les meubles indivis pour payer les dettes et charges de l’indivision ;
4° Conclure et renouveler les baux autres que ceux portant sur un immeuble à usage agricole, commercial, industriel ou artisanal.
Ils sont tenus d’en informer les autres indivisaires. A défaut, les décisions prises sont inopposables à ces derniers.
Toutefois, le consentement de tous les indivisaires est requis pour effectuer tout acte qui ne ressortit pas à l’exploitation normale des biens indivis et pour effectuer tout acte de disposition autre que ceux visés au 3°.
Si un indivisaire prend en main la gestion des biens indivis, au su des autres et néanmoins sans opposition de leur part, il est censé avoir reçu un mandat tacite, couvrant les actes d’administration mais non les actes de disposition ni la conclusion ou le renouvellement des baux.'
— que l’article 815-13 du code civil dispose que :
'Lorsqu’un indivisaire a amélioré à ses frais l’état d’un bien indivis, il doit lui en être tenu compte selon l’équité, eu égard à ce dont la valeur du bien se trouve augmentée au temps du partage ou de l’aliénation. Il doit lui être pareillement tenu compte des dépenses nécessaires qu’il a faites de ses deniers personnels pour la conservation desdits biens, encore qu’elles ne les aient point améliorés.
Inversement, l’indivisaire répond des dégradations et détériorations qui ont diminué la valeur des biens indivis par son fait ou par sa faute.'
Sur ce,
Le paiement par un indivisaire des taxes foncières et des taxes d’habitation relatives au bien indivis, mais également de la cotisation d’assurance habitation, constituent des dépenses de conservation au sens juridique du terme, lui ouvrant droit à indemnité à l’encontre de l’indivision en vertu de l’article 815-13 du code civil.
Or, il résulte des pièces transmises qu’en plus d’avoir réglé la taxe d’habitation 2022 pour un montant de 587 €, Mme [F] justifie avoir assumé les cotisations d’assurance habitation de 2021 à 2024 relativement à l’immeuble indivis pour un montant global de 1.738,60 €.
Dès lors, ces dépenses engagées par Mme [F] pour l’indivision lui ouvrent droit à une créance contre celle-ci à hauteur de leur montant, soit 2.325,60 € au total (taxe d’habitation 2022 et cotisations d’assurance).
A l’inverse, les dépenses d’entretien courant et notamment celles liées à l’occupation du bien par un indivisaire ne sont pas susceptibles d’un remboursement par l’indivision à l’indivisaire ayant exposé la dépense.
Il s’agit notamment des factures d’eau, d’électricité, de gaz ou de simples travaux d’entretien, comme par exemple l’entretien et la réparation de la chaudière.
Par conséquent, il n’y a pas lieu de faire droit à la demande de Mme [F] d’être reconnue créancière envers l’indivision des sommes engagées entre 2021 et le jour du partage pour l’entretien de la chaudière, la livraison de fioul, le ramonage, les dépenses d’électricité jusqu’en octobre 2024 ou encore les interventions d’un plombier, qui sont toutes des dépenses d’entretien courant de la maison qu’elle occupait de façon privative et exclusive depuis la séparation comme précédemment démontré.
Mme [F] est donc créancière envers l’indivision uniquement d’une somme de 2.325,60 € au titre de la taxe d’habitation de l’année 2022 et des cotisations d’assurance habitation de 2021 à 2024, sauf à ajouter encore les cotisations d’assurance éventuellement réglées jusqu’au jour du partage effectif.
La décision déférée sera infirmée en ce sens.
Il appartiendra ensuite au notaire chargé des opérations de liquidation et partage de l’indivision d’établir, pour chaque indivisaire, un compte global des créances qu’il détient sur l’indivision et dont celle-ci est titulaire à son encontre. Il n’y a ainsi pas lieu de faire droit d’emblée à la demande de Mme [F] tendant à ce que M. [G] soit condamné au règlement de la moitié des sommes dues.
* Sur les créances alléguées par M. [G] :
Le premier juge a rejeté la demande de M. [G] sollicitant la condamnation de Mme [F] au paiement d’une somme de 11.416,24 € avec intérêts au taux légal à compter de la demande, correspondant aux travaux qu’il a financés seul et qui auraient amélioré le bien, soulignant que la créance invoquée incombait à l’indivision et non à Mme [F] et qu’il ne démontrait pas que les dépenses effectuées, notamment la cuisine remplaçant la précédente et le dressing dont il sollicitait la restitution, aient augmenté la valeur de l’immeuble, l’évaluation de mars 2023 de l’immeuble correspondant en effet au prix d’acquisition en novembre 2020.
Il a également rejeté sa demande indemnitaire sur le fondement de l’article 815-2 du code civil, correspondant à l’indemnisation des travaux qu’il a réalisés au titre d’un apport en industrie, à défaut de détailler les modalités de calcul de la créance dont il se prévaut, d’expliquer la nature des travaux réalisés et d’en justifier.
Enfin, il a rejeté la demande de M. [G] tendant à voir condamner Mme [F] au paiement d’une somme de 68.296 € correspondant au coût de l’emprunt contracté auprès de la [13] pour le financement de sa part indivise, à défaut de démontrer qu’il a financé l’acquisition du bien indivis, dont chacun a acquis la moitié indivise, au-delà de sa part contributive.
Devant la cour, M. [G] formule les mêmes demandes par voie d’appel incident, sollicitant que les dépenses de travaux non contestées soient renvoyées au compte à établir dans le cadre des opérations de liquidation partage, afin d’être indemnisé en cas de plus-value apportée à l’immeuble par les travaux de la cuisine et du dressing, ou en l’absence de plus-value, d’être indemnisé des dépenses nécessaires faites avec ses deniers personnels.
Mme [F] soutient qu’en ce qui concerne la cuisine et le dressing, le couple a simplement effectué des travaux de décoration, que M. [G] ne justifie pas avoir réglé seul les factures produites, et que les travaux n’ont absolument pas amélioré la valeur du bien.
Elle ajoute que M. [G] n’a pas réalisé de travaux de ses mains.
Enfin, elle maintient que la somme réclamée par M. [G] au titre des charges financières et des intérêts de l’emprunt immobilier qu’il a souscrit pour acquérir le bien indivis est une charge propre et, subsidiairement, qu’elle relève de l’aide matérielle due dans le cadre du PACS.
Sur ce,
La cour rappelle, s’agissant des dépenses d’amélioration, qu’il doit être tenu compte à l’indivisaire, selon l’équité, de l’amélioration à ses frais des biens indivis, eu égard à ce dont la valeur desdits biens se trouve augmentée au jour du partage ou de leur aliénation.
Lorsqu’un indivisaire a amélioré un immeuble indivis par son industrie personnelle, il convient d’apprécier le montant de la rémunération due par l’indivision à l’indivisaire pour sa gestion.
En l’espèce, M. [G] ne justifie pas avoir financé seul les travaux d’amélioration du bien immobilier indivis, qu’il s’agisse de la cuisine ou du dressing, par l’unique production de factures d’achat de mobiliers ou d’outillage, sans plus de précisions, au magasin [22] (table, chaise, cadre de lit..) ou au magasin [16].
N’est pas plus convaincant le bon de commande [25] qu’il produit pour l’achat de carrelage, document établi aux deux noms, alors au surplus que Mme [F] justifie avoir réglé la moitié des sommes dues pour cette prestation, soit la somme de 1.466,18 €, ainsi que de nombreuses autres factures d’outillage.
M. [G] ne démontre pas davantage que les dépenses qu’il aurait engagées aient augmenté la valeur de l’immeuble.
Par ailleurs, Mme [F] justifie du fait que la cuisine aménagée a été posée et installée par un professionnel, de même que le carrelage ou encore les travaux de peinture de la cuisine, M. [G] ne justifiant pas des travaux qu’il aurait lui-même réalisés.
Enfin, M. [G] ne saurait être considéré comme créancier sur l’indivision en raison du remboursement de son propre crédit immobilier alors que Mme [F] rembourse également le sien au titre du financement par chacun de l’acquisition de la moitié indivise du bien immobilier.
Partant, c’est à bon droit que le premier juge a rejeté la demande de M. [G] tendant à être reconnu créancier au titre de travaux, d’un apport en industrie et du prêt immobilier.
Sur les demandes indemnitaires de Mme [F] et de M. [G] :
Le premier juge a débouté Mme [F] de sa demande indemnitaire, en l’absence de preuve d’agissements fautifs de la part de M. [G] à son encontre et d’un préjudice moral.
Il a également rejeté la demande indemnitaire de M. [G], le fait que la séparation soit intervenue peu de temps après l’acquisition du bien ne pouvant suffire à caractériser une faute de Mme [F] et un lien de causalité avec le préjudice moral dont il se prévaut.
En cause d’appel, Mme [F] sollicite la condamnation de M. [G] à lui verser une somme de 20.000 € pour manquement à son obligation de loyauté.
Elle souligne que trois semaines après son départ, il a entrepris une relation avec Mme [H] et qu’il ne s’est pas préoccupé de savoir si elle était dans le besoin lors de son départ soudain.
Elle dit avoir été quittée dans un contexte de violences et d’insultes, avoir été suivie par un psychologue durant deux ans et en arrêt de travail dès le mois de février 2021.
M. [G] soutient quant à lui que Mme [F] s’est servie de lui pour acquérir l’immeuble indivis et lui faire exécuter des travaux. En en supportant toujours le coût aujourd’hui, il se trouve privé de la possibilité d’effectuer un autre investissement.
Il ajoute aussi que l’attitude violente de Mme [F] lui a causé un préjudice moral et une perte financière car le bien a perdu de la valeur en l’absence de liquidation rapide.
Il sollicite ainsi la réparation d’un préjudice moral et financier, à hauteur de 50.000 €.
Sur ce,
L’article 1240 du code civil dispose que tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé, à le réparer.
En l’espèce, la cour relève que Mme [F] a déposé plainte le 3 février 2021 en indiquant que M. [G] avait eu des accès de colère à son encontre, la poussant, l’insultant et cassant des objets dès leur emménagement en octobre 2020.
Elle reconnaissait toutefois l’avoir également giflé durant une dispute en novembre 2020 alors qu’il l’avait bousculée, et avoir cassé sa table basse par colère pour lui montrer qu’elle 'n’avait pas peur de lui’ après qu’il avait lui-même cassé la sienne.
Elle dénonçait uniquement des violences légères consécutives à des empoignades.
Sa plainte a été classée sans suite.
Mme [F] produit un certificat médical du 6 février 2021 indiquant que son état de santé est incompatible avec une activité professionnelle pour une durée indéterminée, et un certificat d’un psychologue du [17] [Localité 14] attestant de la mise en place d’un suivi à compter du 18 mars 2021.
M. [G] indiquait quant à lui, aux termes de sa déclaration de main courante du 3 février 2021, que les relations avec sa compagne s’étaient dégradées depuis plusieurs mois, qu’elle était impulsive et maniaque, piquait des crises et qu’elle en était venue à plusieurs reprises à le frapper. Il ajoutait qu’elle le provoquait, tapait dans les murs et arrachait ses câbles d’ordinateur portable.
Dans une déclaration de main courante en date du 9 février 2021, le père de M. [G] indiquait que son fils l’avait appelé le 1er février 2021 en expliquant que Mme [F] avait fait une crise après qu’il lui avait refusé un câlin, qu’elle se cognait dans les murs en criant à son fils de ne pas la frapper. Il lui avait alors parlé au téléphone, mais elle était effondrée mais disait ne pas avoir besoin d’aide.
M. [G] produit un certificat médical daté du 9 février 2021 faisant état de la présence de deux cicatrices sur son avant-bras droit et du fait qu’il a déclaré 'avoir été victime d’une agression le 01 janvier 2021 à 4 heures à [Localité 14]', sans précisions particulières sur l’auteur et le contexte de celle-ci. Il a été en arrêt de travail du 9 au 23 février 2021.
Au vu de ces éléments, c’est par des motifs pertinents que le premier juge a rejeté les demandes de dommages et intérêts formulées par les deux parties, aucune d’entre elles ne rapportant la preuve d’une faute de la part de l’autre, qui serait à l’origine d’un préjudice caractérisé.
Mme [F] et M. [G] ont tous les deux subi une séparation difficile alors qu’ils venaient d’acheter ensemble un bien immobilier, mais la longue procédure qui s’en est suivie, après échec de tentatives de partage amiable, n’est pas imputable à l’un plus qu’à l’autre.
Chacun a refait sa vie depuis et il est difficilement concevable que l’un d’entre eux puisse avoir intérêt à faire durer la procédure.
Notamment, M. [G] échoue à démontrer que Mme [F] se soit employée à faire sous-estimer l’immeuble.
La décision déférée sera donc confirmée en ce qu’elle a débouté chacune des parties de sa demande indemnitaire.
Sur les autres demandes :
Il convient de confirmer la décision de première instance en ce qu’elle a réservé les autre demandes, y compris concernant les dépens, compte tenu de la désignation d’un notaire commis.
Le caractère familial du litige justifie de ne pas faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile en faveur de l’une ou l’autre des parties.
De même, chacune des parties conservera la charge de ses propres dépens d’appel.
PAR CES MOTIFS,
La cour,
Statuant dans les limites de l’appel, contradictoirement, en dernier ressort et par mise à disposition :
— infirme le jugement déféré en ce qu’il a débouté Mme [F] de sa demande d’attribution préférentielle du bien immobilier indivis et a ordonné la vente de l’immeuble indivis sur licitation aux enchères publiques à la barre du tribunal judiciaire de Caen, et en ce qu’il a dit que Mme [F] est titulaire d’une créance de 587 € à l’encontre de l’indivision au titre de la taxe d’habitation de l’année 2022,
Statuant de nouveau de ces chefs,
— attribue de manière préférentielle à Mme [B] [F] le bien immeuble indivis situé : [Adresse 7] (14), cadastré section HA n°[Cadastre 10] d’une contenance de 07a 20ca, au prix de 270.000 €,
— dit que Mme [F] est titulaire d’une créance de 2.325,60 € à l’encontre de l’indivision au titre de la taxe d’habitation de l’année 2022 et des cotisations d’assurance habitation de 2021 à 2024, sauf à parfaire en y ajoutant d’autres cotisations éventuellement réglées par Mme [F] jusqu’au jour du partage effectif,
— confirme le jugement pour le surplus de ses dispositions non contraires et déboute les parties du surplus de leurs demandes, y compris au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— laisse à chacune des parties la charge de ses propres dépens d’appel.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
Bruce YVON Dominique GARET
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