Infirmation 21 mars 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Nîmes, 5e ch. pole social, 21 mars 2024, n° 23/00275 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Nîmes |
| Numéro(s) : | 23/00275 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Nîmes, 25 octobre 2022, N° 22/00867 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 19 septembre 2024 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
ARRÊT N°
N° RG 23/00275 – N° Portalis DBVH-V-B7H-IWBY
EM/DO
POLE SOCIAL DU TJ DE NIMES
25 octobre 2022
RG :22/00867
[B]
[V]
C/
CAISSE D’ALLOCATIONS FAMILIALES DU GARD
Grosse délivrée le 21 MARS 2024 à :
— Me BIFECK
— Me PORTES
COUR D’APPEL DE NÎMES
CHAMBRE CIVILE
5e chambre Pole social
ARRÊT DU 21 MARS 2024
Décision déférée à la Cour : Ordonnance du Pole social du TJ de NIMES en date du 25 Octobre 2022, N°22/00867
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS :
Madame Evelyne MARTIN, Conseillère, a entendu les plaidoiries en application de l’article 805 du code de procédure civile, sans opposition des avocats, et en a rendu compte à la cour lors de son délibéré.
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Monsieur Yves ROUQUETTE-DUGARET, Président
Madame Evelyne MARTIN, Conseillère
Mme Catherine REYTER LEVIS, Conseillère
GREFFIER :
Madame Delphine OLLMANN, Greffière, lors des débats et du prononcé de la décision.
DÉBATS :
A l’audience publique du 16 Janvier 2024, où l’affaire a été mise en délibéré au 21 Mars 2024.
Les parties ont été avisées que l’arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour d’appel.
APPELANTS :
Madame [R] [B]
née le 02 Novembre 1996 à [Localité 1]
[Adresse 3]
[Localité 1]
Représentée par Me Célestine BIFECK, avocat au barreau de NIMES
Monsieur [G] [V]
né le 03 Avril 1995 à [Localité 4]
[Adresse 3]
[Localité 1]
Représenté par Me Célestine BIFECK, avocat au barreau de NIMES
INTIMÉE :
CAISSE D’ALLOCATIONS FAMILIALES DU GARD
[Adresse 2]
[Localité 1]
Représentée par Me Rémi PORTES, avocat au barreau de NIMES
ARRÊT :
Arrêt contradictoire, prononcé publiquement et signé par Monsieur Yves ROUQUETTE-DUGARET, Président, le 21 Mars 2024, par mise à disposition au greffe de la Cour.
FAITS, PROCÉDURE, MOYENS ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Mme [R] [B] et M. [G] [V] sont tous deux affiliés à la Caisse d’allocations familiales (CAF) du Gard depuis février 2020.
Mme [R] [B] bénéficie de l’allocation adulte handicapée (AAH) depuis janvier 2018.
Par courrier recommandé du 29 juin 2022, la CAF du Gard a notifié à M. [G] [V] un indu d’un montant total de 2 280,08 euros versé au titre de l’allocation adulte handicapée (AAH) et de l’allocation logement social (ALS) pour la période du 01 avril 2022 au 30 juin 2022.
Contestant l’indu d’AAH, M. [G] [V] et Mme [R] [B] ont saisi la commission de recours amiable de la CAF (CRA) par courrier du 05 juillet 2022, laquelle, suivant décision du 15 septembre 2022, notifiée le 27 septembre 2022, a rejeté leur recours.
Par requête du 18 octobre 2022, Mme [R] [B] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire en contestation de cette décision.
Par ordonnance du 25 octobre 2022, le pôle social du tribunal judiciaire de Nîmes a :
— déclaré manifestement irrecevable la requête déposée par Mme [R] [B],
— condamné Mme [R] [B] aux entiers dépens.
Par acte du 24 janvier 2023, Mme [R] [B] et M. [G] [V] ont interjeté appel de cette décision qui a été notifiée à Mme [R] [B] le 12 janvier 2023. (l’accusé de réception de la lettre de notification du greffe datée du 20 décembre 2023 supporte une date de présentation au 12 janvier 2023).
L’affaire a été fixée à l’audience du 16 janvier 2024 à laquelle elle a été retenue.
Par conclusions écrites, déposées et développées oralement à l’audience, Mme [R] [B] et M. [G] [V] demandent à la cour de :
— dire et juger recevable et bien fondé l’appel,
— infirmer l’ordonnance déférée en ce qu’elle a déclarée manifestement irrecevable la requête déposée par Mme [B] et l’a condamnée aux dépens,
Statuant à nouveau,
— dire et juger recevable la requête déposée par Mme [B] ,
Vu les articles 5 et 463 du code de procédure civile,
Vu les articles R. 133-9-2 du code de la sécurité sociale et L. 121-1 du code des relations entre le public et l’administration,
— dire et juger irrégulière la notification en date du 29 juin 2022,
— débouter la Caf du Gard de sa demande au titre de l’indu d’un montant de 2280,08 euros qui correspondrait à un trop perçu versé au titre de l’allocation adulte handicapée et de l’allocation logement social,
— débouter la Caf du Gard de toutes ses demandes fins et conclusions,
— condamner la Caf à leur porter et payer la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens.
Mme [R] [B] et M. [G] [V] soutiennent que :
— le tribunal s’est abstenu de statuer sur les demandes formulées par M. [G] [V] après avoir retenu que le recours exercé par Mme [R] [B] était irrecevable ; contrairement à ce que qu’ont retenu les premiers juges, la demande de Mme [R] [B] est recevable dans la mesure où elle disposait d’un intérêt et de la qualité à agir ; elle perçoit depuis 2018 l’AAH, vit en en concubinage avec M. [G] [V] et ensemble, ils disposent d’un compte CAF commun,
— ils contestent la régularité de la notification du 29 juin 2022, au visa des articles R.133-9-2 du code de la sécurité sociale et L. 121-1 du code des relations entre le public et l’administration, au motif que cette décision ne comporte pas les mentions légales, ce qui les a privés de la connaissance des voies de recours et des modalités de recouvrement notamment des retenues à venir sur leurs prestations ; la décision a été notifiée à M. [G] [V] alors que c’est Mme [R] [B] qui perçoit l’AAH ; ce courrier qui fait état d’un indu de 2 280,08 euros ne mentionne pas la possibilité de saisir la commission de recours amiable, tout comme la possibilité de présenter des observations écrites ou orales dans le délai de deux mois et ne comporte pas non plus de verso, de sorte que la caisse n’établit pas qu’ils ont reçu effectivement cette notification,
— au regard de l’effet dévolutif de l’appel, il appartient à la cour de se prononcer sur l’omission de statuer ; la prise en compte des ressources du conjoint pour le calcul de l’allocation crée une dépendance économique de celui qui se trouve en situation de handicap ; ils sollicitaient l’application du principe de la déconjugalisation, qui a fait l’objet d’une réforme qui s’applique depuis le 01 octobre 2023 ; sans que cela soit contesté, ils avaient immédiatement informé la caisse de leurs différents changements de situation que la caisse a pris en compte tardivement.
Par conclusions écrites, déposées et développées oralement à l’audience, la CAF du Gard demande à la cour de :
— confirmer l’ordonnance rendue par le pôle social du tribunal judiciaire de Nîmes le 25 octobre 2022,
Statuant à nouveau,
— dire et juger qu’elle a fait une juste application de la législation telle qu’elle était alors en vigueur,
— constater que l’indu de 158 euros au titre de l’aide personnelle au logement sur le mois d’avril 2022 a été soldé spontanément par les appelants suite à la demande de remise de dette sollicitée par eux et obtenue partiellement,
— constater que les revenus de M. [G] [V] ont été intégrés à juste titre au calcul des droits à l’allocation adulte handicapé de Mme [R] [B] sur la période litigieuse,
En conséquence,
— confirmer la décision de rejet de la Commission de recours amiable du 27 septembre 2022, ensemble la notification initiale d’indu du 29 juin 2022 (sic),
— condamner Mme [R] [B] et M. [G] [V] au paiement de la somme de 2122,08 euros correspondant à l’indu d’allocation adulte handicapé sur la période d’avril 2022 à juin 2022 dont ils sont toujours redevables à son égard,
En tout état de cause,
— débouter Mme [R] [B] et M. [G] [V] de l’ensemble de leurs demandes, fins et prétentions.
La CAF du Gard fait valoir que :
— c’est à bon droit que les premiers juges ont considéré que Mme [R] [B] ne justifiait pas d’une qualité et d’un intérêt à agir et qu’elle ne disposait pas non plus de l’autorisation ou du pouvoir de représenter M. [G] [V],
— contrairement à ce que soutiennent Mme [R] [B] et M. [G] [V], la notification du 29 juin 2022 est régulière et a été remplacée par la décision ultérieure de la commission de recours amiable ; si les allocataires s’étonnent que la notification d’indu n’a été adressée qu’à M. [G] [V], cela vient simplement du fait qu’il est titulaire du compte allocataire sur lequel Mme [R] [B] a été rattachée lors de la déclaration de concubinage du 02 mars 2020 ; les prestations sociales et familiales répondent à un principe d’unicité de sorte qu’il n’y a qu’un seul dossier allocataire auquel tous les membres du foyer sont rattachés ; dans la mesure où Mme [R] [B] a été rattachée au dossier déjà existant de M. [G] [V], il est normal que le dossier reste à son nom et qu’il en demeure le gestionnaire principal ; le recours exercé devant la juridiction sociale se rapporte exclusivement à la décision de la commission de recours amiable,
— sauf à dépasser le droit sur la période d’avril 2022 à juin 2022, elle ne pouvait pas ignorer la situation professionnelle et les revenus de Mme [R] [B] et de son compagnon dans le calcul du droit à l’allocation adulte handicapé ; elle a donc procédé à la neutralisation des revenus de M. [G] [V] qui était connu en situation de chômage jusqu’en juin 2022, pour calculer le droit à l’AAH de Mme [R] [B] lorsqu’elle a été alertée, courant mai 2022, sur un changement de la situation professionnelle de M. [G] [V] dont le chômage a cessé depuis le 31 mars 2022 ; la neutralisation des revenus a cessé à la reprise d’activité professionnelle de M. [G] [V] ; au 1er avril 2022, elle ignorait tout de ce changement de situation professionnelle et elle a dû régulariser rétroactivement le dossier en intégrant au recalcul des droits à l’AAH de Mme [R] [B] la nouvelle situation professionnelle réelle de son compagnon et de ses revenus ; cette régularisation a généré un indu ; la régularisation est fondée et ne résulte aucunement d’un traitement tardif de l’information,
— comme Mme [R] [B] et M. [G] [V] l’indiquent eux-mêmes, le décret portant réforme du mode de calcul de l’AAH, la déconjugalisation, n’est entré en vigueur que le 1er octobre 2023 ; selon le principe du non rétroactivité des lois, cette réforme ne trouvait donc pas à s’appliquer en l’espèce.
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des moyens des parties, il convient de se reporter à leurs écritures déposées et soutenues oralement lors de l’audience.
MOTIFS
Sur la recevabilité de la requête de Mme [R] [B] qui a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Nîmes :
L’article 31 du code de procédure civile dispose que l’action est ouverte à tous ceux qui ont un intérêt légitime au succès ou au rejet d’une prétention, sous réserve des cas dans lesquels la loi attribue le droit d’agir aux seules personnes qu’elle qualifie pour élever ou combattre une prétention, ou pour défendre un intérêt déterminé.
L’intérêt à agir doit s’apprécier au jour de l’introduction de la demande en justice.
Il résulte des pièces du dossier que Mme [R] [B] et M. [G] [V] ont saisi le tribunal judiciaire de Nîmes suivant requête reçue par la juridiction sociale le 24 octobre 2022 pour contester la décision rendue par la CRA de la CAF du Gard le 15 septembre 2022 et que la notification objet de la contestation datée du 29 juin 2022 a été adressée par la CAF du Gard au gestionnaire principal du compte CAF, M. [G] [V].
S’il apparaît bien à l’examen de la requête qui a saisi le pôle social, que Mme [R] [B] y est mentionnée en qualité d’assistante sociale, il n’en demeure pas moins qu’elle a indiqué une adresse commune avec M. [G] [V], au [Adresse 3], et qu’il est établi qu’elle vivait en concubinage avec ce dernier comme en justifie la production par l’organisme social d’un certificat de concubinage dressé le 02 mars 2020.
C’est donc à tort que les premiers juges ont jugé que le recours de Mme [R] [B] était irrecevable au seul motif qu’elle s’est présentée comme 'assistante de service social pour le compte de M. [G] [V]' et qu’elle n’avait pas la qualité pour le représenter.
Mme [R] [B] soutient que contrairement à ce qu’ont retenu les premiers juges, elle avait un intérêt à agir et disposait de la qualité à agir dans la mesure où elle perçoit depuis l’année 2018 l’AAH, qu’elle vit en concubinage avec M. [G] [V] et qu’ils disposent ensemble d’un compte commun auprès de la CAF.
Quand bien même l’indu a été notifié exclusivement à M. [G] [V], compagnon de Mme [R] [B], en sa qualité de gestionnaire principal du compte allocataire ouvert auprès de la CAF du Gard sous le numéro 1455312, il n’en demeure pas moins qu’au moment où elle a saisi le pôle social de [Localité 1], elle avait la qualité et un intérêt à agir dans la mesure où elle était co-gestionnaire du compte allocataire susvisé sur lequel étaient versées les prestations sociales qui lui étaient personnellement destinées, l’AAH et que l’action de d’organisme social visant à recouvrer l’indu notifié à son seul compagnon, était de nature à porter un préjudice à son intérêt financier en raison essentiellement d’une réduction du montant de son AAH, étant précisé que la CRA n’a pas déclaré irrecevable son recours exercé à l’encontre de la notification du 29 juin 2022.
L’ordonnance entreprise sera donc infirmée en ce sens.
Sur l’éventuelle irrecevabilité de l’appel de Mme [R] [B] :
En application de l’article 125 du code de procédure civile la fin de non recevoir résultant de l’absence d’ouverture d’une voie de recours, qui a pour effet de rendre le recours irrecevable, doit être soulevée d’office par la juridiction.
Selon l’article R211-3-24 du code de l’organisation judiciaire en vigueur à compter du 1er janvier 2020, lorsque le tribunal judiciaire est appelé à connaître, en matière civile, d’une action personnelle ou mobilière portant sur une demande dont le montant est inférieur ou égal à la somme de 5 000 euros, le tribunal judiciaire statue en dernier ressort.
En l’espèce, force est de constater que l’objet du litige qui porte sur un indu d’AAH d’un montant de 2 122,08 euros qui est contesté par Mme [R] [B] et M. [G] [V] et pour lequel la CAF du Gard demande la condamnation des allocataires, est inférieur au seuil ci-dessus fixé réglementairement.
Quand bien même la présidente du pôle social n’a pas statué au fond sur les prétentions de M. [G] [V], il n’en demeure pas moins qu’il convient de réouvrir les débats pour inviter les parties à formuler leurs observations sur l’éventuelle irrecevabilité de l’appel formé par Mme [R] [B].
Sur l’éventuelle irrecevabilité de l’appel formé par M. [G] [V] :
Selon l’article 546 du code de procédure civile, le droit d’appel appartient à toute partie qui y a intérêt si elle n’y a pas renoncé.
Il s’en déduit que seul celui qui a été partie en première instance a qualité pour déclarer un appel.
En l’espèce, il est constant que l’ordonnance rendue par la présidente du pôle social du tribunal judiciaire de Nîmes a été notifiée exclusivement à Mme [R] [B] qui figure par ailleurs, sur la décision entreprise, comme seule partie requérante au litige.
Or, selon la déclaration d’appel du 24 janvier 2023, il apparaît que Mme [R] [B] et M. [G] [V] ont formé appel.
Il convient en conséquence, de rouvrir les débats pour inviter les parties à formuler leurs observations sur l’éventuelle irrecevabilité de l’appel interjeté par M. [G] [V] lequel, selon l’article 582 du code de procédure civile, ne pouvait exercer de recours à l’encontre de l’ordonnance entreprise que par la voie de la tierce opposition.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire, en matière de sécurité sociale et en dernier ressort ;
Infirme l’ordonnance rendue le 25 octobre 2022 par la Présidente du pôle social du tribunal judiciaire de Nîmes,
Juge recevable le recours exercé par Mme [R] [B] à l’encontre de la décision de la commission de recours amiable de la caisse d’allocations familiales du Gard rendue le 15 septembre 2022,
Avant dire droit sur les demandes présentées par Mme [R] [B] et M. [G] [V],
Rouvre les débats,
Invite les parties à formuler des observations sur les éventuelles irrecevabilités de l’appel interjeté par M. [G] [V] et de Mme [R] [B],
Renvoie l’affaire à l’audience du 11 juin 2024 à 14 heures,
Dit que la notification du présent arrêt vaut convocation à l’audience,
Réserve les dépens.
Arrêt signé par le président et par la greffiere.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
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