Rejet 9 juin 2023
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 4e ch., 9 juin 2023, n° 2210687 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2210687 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 10 août 2022, M. A C, représenté par Me Bourgeois, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 21 avril 2022 par lequel le préfet de la Loire-Atlantique a refusé de lui délivrer un titre de séjour ;
2°) d’enjoindre au préfet de la Loire-Atlantique, à titre principal, de lui délivrer le titre de séjour sollicité et, à titre subsidiaire, de procéder au réexamen de sa demande de titre de séjour, dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard et de lui délivrer, dans l’attente, une autorisation provisoire de séjour ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros au profit de son conseil qui renoncera, dans cette hypothèse, à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat au titre de l’aide juridictionnelle, en application des articles 37 et 75 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— la décision portant refus de titre de séjour n’est pas suffisamment motivée ;
— elle n’a pas été précédé d’un examen sérieux de sa situation ;
— elle méconnaît les articles L. 423-1 et L. 423-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation au regard des dispositions des articles L. 423-1 et L. 423-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation au regard des dispositions des articles R. 621-2 et L. 621-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation quant à sa situation personnelle au regard de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire en défense, enregistré le 20 avril 2023, le préfet de la Loire-Atlantique conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que :
— il y a lieu de procéder à une substitution de la base légale de sa décision en substituant aux dispositions de l’article R. 621-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile la combinaison des dispositions de l’article L. 423-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et des stipulations de l’article 20 de la convention d’application de l’accord Schengen du 14 juin 1985 ;
— les autres moyens soulevés par M. C ne sont pas fondés.
M. C a été admis à l’aide juridictionnelle totale par une décision du 11 juillet 2022.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— la convention d’application de l’accord de Schengen du 14 juin 1985 signée le 19 juin 1990 ;
— le règlement (CE) n° 539/2001 du Conseil du 15 mars 2001 fixant la liste des pays tiers dont les ressortissants sont soumis à l’obligation de visa pour franchir les frontières extérieures des États membres et la liste de ceux dont les ressortissants sont exemptés de cette obligation et le règlement (UE) n° 2017/372 du Parlement européen et du Conseil du 1er mars 2017 le modifiant ;
— le règlement (UE) n° 2016/399 du Parlement européen et du Conseil du 9 mars 2016 modifié concernant un code de l’Union relatif au régime de franchissement des frontières par les personnes (code frontières Schengen) ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique et son décret d’application n° 2020-1717 du 28 décembre 2020 ;
— le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de M. Livenais, président-rapporteur, a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. C, ressortissant géorgien né en 1991, déclare être entré en dernier lieu sur le territoire national le 1er octobre 2020 en franchissant la frontière française à partir de l’Allemagne. Ayant épousé une ressortissante française le 24 avril 2021, il a sollicité du préfet de la Loire-Atlantique la délivrance d’un titre de séjour sur le fondement de l’article L. 423-1 et L. 423-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Sa demande a été rejetée par un arrêté du 21 avril 2022 portant en outre obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixant le pays à destination duquel il pourra être reconduit d’office lorsque le délai sera expiré. M. C, qui a exécuté l’obligation de quitter le territoire français en retournant dans son pays d’origine du 20 mai au 4 juin 2022, demande au tribunal d’annuler la décision portant refus de titre de séjour précitée.
Sur les conclusions aux fins d’annulation :
2. En premier lieu, la décision attaquée énonce, avec une précision suffisante, les stipulations conventionnelles et les dispositions légales qui la fondent, en particulier les articles L. 423-1 et L. 423-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Elle mentionne en outre les circonstances de fait propres à la situation personnelle de M. C et notamment les conditions de son entrée sur le territoire ainsi que son mariage avec une ressortissante française. Elle satisfait ainsi aux obligations mises à la charge de l’administration par l’article L. 211-2 et L. 211-5 du code des relations entre le public et l’administration. Ainsi, le moyen tiré de l’insuffisante motivation de la décision doit être écarté comme manquant en fait. En outre, il résulte de cette motivation suffisante de la décision attaquée que le préfet a procédé, avant de prononcer le refus de titre de séjour, à un examen réel et sérieux de la situation de M. C.
3. En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 423-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger marié avec un ressortissant français, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention » vie privée et familiale " d’une durée d’un an lorsque les conditions suivantes sont réunies : 1° La communauté de vie n’a pas cessé depuis le mariage ; 2° Le conjoint a conservé la nationalité française ; 3° Lorsque le mariage a été célébré à l’étranger, il a été transcrit préalablement sur les registres de l’état civil français. « . Aux termes de l’article L. 423-2 du même code : » L’étranger, entré régulièrement et marié en France avec un ressortissant français avec lequel il justifie d’une vie commune et effective de six mois en France, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » d’une durée d’un an. La condition prévue à l’article L. 412-1 n’est pas opposable. ".
4. Pour refuser de délivrer au requérant le titre de séjour qu’il avait sollicité en qualité de conjoint de ressortissante française, le préfet de la Loire-Atlantique s’est fondé sur les motifs, d’une part que l’intéressé ne remplit pas la condition d’une entrée régulière en France et, d’autre part, qu’il ne démontre pas d’une communauté de vie réelle et sérieuse avec son épouse.
5. D’une part, l’article R. 621-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dispose : « Sous réserve des dispositions de l’article R. 621-4, l’étranger souscrit la déclaration d’entrée sur le territoire français mentionnée à l’article L. 621-3 auprès des services de la police nationale ou, en l’absence de tels services, des services des douanes ou des unités de la gendarmerie nationale. A cette occasion, il lui est remis un récépissé qui peut être délivré par apposition d’une mention sur le document de voyage () ». Aux termes de l’article R. 621-4 du même code : " N’est pas astreint à la déclaration d’entrée sur le territoire français l’étranger qui se trouve dans l’une des situations suivantes :/ 1° N’est pas soumis à l’obligation du visa pour entrer en France en vue d’un séjour d’une durée inférieure ou égale à trois mois ; () « . Enfin, aux termes de l’article 6 du règlement (UE) n° 2016/399 du 9 mars 2016, qui reprend les dispositions de l’article 5 du règlement (CE) n° 562/2006 du 15 mars 2006 : » 1. Pour un séjour prévu sur le territoire des États membres, d’une durée n’excédant pas 90 jours sur toute période de 180 jours, ce qui implique d’examiner la période de 180 jours précédant chaque jour de séjour, les conditions d’entrée pour les ressortissants de pays tiers sont les suivantes : / a) être en possession d’un document de voyage en cours de validité autorisant son titulaire à franchir la frontière qui remplisse les critères suivants : / i) sa durée de validité est supérieure d’au moins trois mois à la date à laquelle le demandeur a prévu de quitter le territoire des États membres. Toutefois, en cas d’urgence dûment justifiée, il peut être dérogé à cette obligation ; / ii) il a été délivré depuis moins de dix ans ; / b) être en possession d’un visa en cours de validité si celui-ci est requis en vertu du règlement (CE) n° 539/2001 du Conseil, sauf s’ils sont titulaires d’un titre de séjour ou d’un visa de long séjour en cours de validité () ".
6. Il est constant que le règlement du Parlement européen et du Conseil n° 2017/372 du 1er mars 2017 transférant la Géorgie de l’annexe I (pays soumis à l’obligation de visa) à l’annexe II (pays dispensés de l’obligation de visa) du règlement 539/2001, entré en vigueur le 28 mars 2017, dispense les ressortissants géorgiens titulaires d’un passeport biométrique de moins de 10 ans, de visa de court séjour pour se rendre dans l’espace Schengen. Il s’ensuit que M. C, qui était titulaire d’un passeport biométrique géorgien, n’était pas astreint à la présentation d’un visa de court séjour pour entrer sur le territoire de l’espace Schengen et qu’ainsi, il n’était pas tenu de souscrire une déclaration d’entrée sur le territoire français en vertu des dispositions de l’article R. 621-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile précitées. C’est par suite à tort que le préfet de la Loire-Atlantique, pour opposer à M. C le défaut de preuve d’entrée régulière de ce dernier sur le territoire français, s’est fondé sur les dispositions de l’article R. 621-2 du même code.
7. Toutefois, lorsqu’il constate que la décision contestée devant lui aurait pu être prise, en vertu du même pouvoir d’appréciation, sur un autre fondement que celui sur la base duquel elle a été prise, le juge de l’excès de pouvoir peut substituer ce fondement à celui qui a servi de base légale à la décision attaquée, sous réserve que l’intéressé ait disposé des garanties dont est assorti le texte ou le pouvoir sur le fondement duquel la décision aurait dû être prononcée. Une telle substitution relevant de l’office du juge, celui-ci peut y procéder de sa propre initiative, au vu des pièces du dossier, mais sous réserve, dans ce cas, d’avoir au préalable mis les parties à même de présenter des observations sur ce point.
8. Le préfet de la Loire-Atlantique, dans son mémoire en défense, demande au tribunal de substituer, en vue du constat du défaut d’entrée régulière du requérant sur le territoire français, les stipulations de l’article 20 de la convention d’application de l’accord de Schengen du 14 juin 1985, signée à Schengen le 19 juin 1990 à celles, inapplicables en l’espèce, de l’article R. 621-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
9. Aux termes de l’article 20 de la convention d’application de l’accord de Schengen du 14 juin 1985, signée à Schengen le 19 juin 1990 : « 1. Les étrangers non soumis à l’obligation de visa peuvent circuler librement sur les territoires des Parties Contractantes pendant une durée maximale de 90 jours sur toute période de 180 jours, pour autant qu’ils remplissent les conditions d’entrée visées à l’article 5, paragraphe 1, points a), c), d) et e) () ».
10. Si M. C n’était pas soumis, ainsi qu’il a été dit, à l’obligation de visa ni à celle de souscrire une déclaration d’entrée sur le territoire français, cette circonstance ne le dispense pas du respect de la condition d’entrée régulière en France, posée par les dispositions précitées de l’article L. 423-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, le respect de cette condition devant alors s’apprécier au regard des règles rappelées ci-dessus du 1. de l’article 20 de la convention d’application de l’Accord de Schengen. Ainsi, il revient à l’intéressé de justifier qu’à sa date d’entrée sur le territoire français, il séjournait depuis moins de 90 jours sur le territoire de l’espace Schengen.
11. Il ressort des pièces du dossier que M. C est entré régulièrement, muni de son passeport biométrique, sur le territoire allemand et donc dans l’espace Schengen le 1er octobre 2020. Si le requérant soutient qu’il est entré le jour même en France, aucun élément produit à l’instance, notamment pas les factures de gaz et d’électricité présentées par l’intéressé et qui concernaient le domicile qu’il partageait avec son épouse avant leur mariage et pour lequel ils avaient souscrits des abonnements en commun, ne permet de regarder sa présence en France comme établie avant le 4 février 2021, date à laquelle M. C et Mme B, son épouse, devaient se rendre à la mairie de Nantes (Loire-Atlantique) en vue de l’audition préalable à la célébration de leur mariage. Le délai écoulé entre le 1er octobre 2020 et le 4 février 2021 excédant la période de 90 jours suivant son entrée sur le territoire Schengen, M. C ne justifie pas, dans ces conditions, être entré régulièrement sur le territoire français au sens de l’article L. 423-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Ainsi, le préfet de la Loire-Atlantique a pu à bon droit, pour ce seul motif, refuser de délivrer à M. C un titre de séjour en qualité de conjoint d’une ressortissante française. Par suite il n’a pas méconnu les dispositions des articles L. 423-1 et L. 423-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ni entaché sa décision de refus de délivrance d’un titre de séjour d’erreur manifeste d’appréciation au regard des dispositions précitées. Dès lors, il y a lieu de faire droit à la demande de substitution de base légale sollicitée qui, dans la mesure où M. C a été mis en mesure de présenter des observations sur son bien-fondé, ne prive l’intéressé d’aucune garantie.
12. En troisième et dernier lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des libertés fondamentales et de droits de l’homme : « 1 Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale. () ».
13. M. C se prévaut à l’appui de sa demande de titre de séjour de sa relation avec une ressortissante française avec qui il a conclu un pacte civil de solidarité le 29 janvier 2020 et avec qui il s’est marié le 24 avril 2021. Si le requérant, entré une première fois irrégulièrement en France à la fin de l’année 2016 selon ses dires, soutient entretenir une relation avec son épouse depuis le début de l’année 2019 et avoir partagé avec l’intéressée une vie commune à compter du 15 octobre 2019, il ressort cependant des pièces du dossier que la communauté de vie entre M. C et Mme B n’est caractérisée, notamment par la souscription de contrats communs, qu’à compter du mois de janvier 2020 et que cette vie commune a été interrompue, selon les termes de l’attestation de vie commune souscrite par l’épouse du requérant, pendant 5 mois au cours de l’année 2020 durant lesquels M. C, ayant rejoint temporairement la Géorgie, est resté bloqué dans ce pays en raison de la restriction aux déplacements internationaux causés par la pandémie de Covid-19. Dans ces conditions, la durée effective de vie commune de M. C et de son épouse étant inférieure à deux ans à la date de la décision attaquée et rien ne s’opposant par ailleurs à ce que M. C, sous réserve qu’il justifie d’une entrée régulière sur le territoire français, reprenne la vie commune avec Mme B et sollicite de nouveau un titre de séjour en qualité de conjoint de ressortissant français, le préfet de Loire-Atlantique ne peut être regardé comme ayant méconnu, en l’espèce, les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Pour les mêmes motifs de fait, la décision attaquée n’est pas davantage entachée d’erreur manifeste d’appréciation.
14. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions de M. C aux fins d’annulation de l’arrêté attaqué doivent être rejetées, ainsi par voie de conséquence que ses conclusions aux fins d’injonction ainsi que sa demande présentée au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique.
D É C I D E :
Article 1er : La requête de M. C est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A C, au préfet de la Loire-Atlantique et à Me Bourgeois.
Délibéré après l’audience du 22 mai 2023, à laquelle siégeaient :
M. Livenais, président,
M. Huin, premier conseiller,
Mme Thierry, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 9 juin 2023.
Le président-rapporteur,
Y. LIVENAIS
L’assesseur le plus ancien
dans l’ordre du tableau,
F. HUIN
Le greffier,
E. LE LUDEC
La République mande et ordonne au préfet de la Loire-Atlantique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier,
hm/ell
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Justice administrative ·
- Maire ·
- Collectivités territoriales ·
- Commune ·
- Voie publique ·
- Police municipale ·
- Propriété ·
- Droit d'accès ·
- Véhicule ·
- Commissaire de justice
- Critère ·
- Offre ·
- Port maritime ·
- Notation ·
- Candidat ·
- Justice administrative ·
- Pouvoir adjudicateur ·
- Commande publique ·
- Marches ·
- Sociétés
- Mobilité ·
- Cartes ·
- Action sociale ·
- Tribunal judiciaire ·
- Autonomie ·
- Mentions ·
- Recours ·
- Personnes ·
- Adulte ·
- Famille
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Contrats ·
- Non-renouvellement ·
- Sanction disciplinaire ·
- Administration ·
- Tiré ·
- Agent public ·
- Terme ·
- Justice administrative ·
- Agro-alimentaire ·
- Détournement de procédure
- Justice administrative ·
- Territoire français ·
- Étranger malade ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Délai ·
- Commissaire de justice ·
- Libertés publiques ·
- Notification ·
- Tribunal judiciaire
- Asile ·
- Justice administrative ·
- Hébergement ·
- Cada ·
- Expulsion ·
- Logement ·
- Centre d'accueil ·
- Urgence ·
- Enfant ·
- Famille
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Désistement ·
- Tribunal judiciaire ·
- Aide juridictionnelle ·
- Acte ·
- Demande ·
- Droit commun ·
- Pourvoir ·
- Titre
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Mobilité ·
- Droit commun ·
- Cartes ·
- Pourvoir ·
- Pièces ·
- Attribution ·
- Terme ·
- Expédition
- Justice administrative ·
- Juge des référés ·
- Urgence ·
- Commissaire de justice ·
- Décision administrative préalable ·
- Demande ·
- Délivrance du titre ·
- Injonction ·
- Manifeste ·
- Compétence
Sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Juge des référés ·
- Commissaire de justice ·
- Mauritanie ·
- Urgence ·
- Suspension ·
- Exécution ·
- Annulation ·
- Refus ·
- Demande
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Juge des référés ·
- Décision administrative préalable ·
- Injonction ·
- Désistement ·
- L'etat ·
- Vie privée ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers
- Recours administratif ·
- Justice administrative ·
- Visa ·
- Irrecevabilité ·
- Séjour des étrangers ·
- Commissaire de justice ·
- Terme ·
- Tribunaux administratifs ·
- Refus ·
- Droit d'asile
Textes cités dans la décision
- Règlement (UE) 2016/399 du 9 mars 2016 concernant un code de l’Union relatif au régime de franchissement des frontières par les personnes (code frontières Schengen) (texte codifié)
- Règlement (CE) 562/2006 du 15 mars 2006 établissant un code communautaire relatif au régime de franchissement des frontières par les personnes (code frontières Schengen)
- Règlement (UE) 2017/372 du 1er mars 2017
- Règlement (CE) 539/2001 du 15 mars 2001 fixant la liste des pays tiers dont les ressortissants sont soumis à l'obligation de visa pour franchir les frontières extérieures des États membres et la liste de ceux dont les ressortissants sont exemptés de cette obligation
- Loi n° 91-647 du 10 juillet 1991
- Décret n°2020-1717 du 28 décembre 2020
- Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
- Code de justice administrative
- Code des relations entre le public et l'administration
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.