Infirmation partielle 4 octobre 2023
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 6 ch. 9, 4 oct. 2023, n° 21/01085 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 21/01085 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Paris, 15 décembre 2020, N° F18/08935 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 6 – Chambre 9
ARRÊT DU 13 SEPTEMBRE 2023
(n° ,9 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 21/01085 – N° Portalis 35L7-V-B7F-CDBZH
Décision déférée à la Cour : Jugement du 15 Décembre 2020 – Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de PARIS – Section Encadrement chambre 6 – RG n°F 18/08935
APPELANTE
SAS CUSHMAN ET WAKEFIELD FRANCE
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentée par Me Bijan EGHBAL, avocat au barreau de PARIS, toque : R235
INTIMÉ
Monsieur [U] [V]
[Adresse 4]
[Localité 2]
Représenté par Me Renaud RIALLAND, avocat au barreau de PARIS, toque : D0607
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 10 Mai 2023, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant M. Philippe MICHEL, président, et M. Fabrice MORILLO, conseiller, chargé du rapport.
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
M. Philippe MICHEL, président de chambre
M. Fabrice MORILLO, conseiller
Mme Nelly CHRETIENNOT, conseillère
Greffier : Mme Pauline BOULIN, lors des débats
ARRÊT :
— contradictoire
— mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile.
— signé par Monsieur Philippe MICHEL, président et par Monsieur Jadot TAMBUE, greffier à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
RAPPEL DES FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Suivant contrat de travail à durée indéterminée du 17 juillet 2015, à effet au 7 septembre 2015, M. [U] [V] a été engagé en qualité de directeur du département gestion d’actifs immobiliers, avec statut cadre et application d’une convention de forfait en jours sur l’année, par la société Cushman & Wakefield, aux droits de laquelle vient désormais la société Cushman & Wakefield France, celle-ci employant habituellement au moins 11 salariés et appliquant la convention collective nationale de l’immobilier.
Après avoir fait l’objet d’une mise à pied conservatoire et été convoqué, suivant courrier remis en main propre du 11 décembre 2017, à un entretien préalable fixé au 18 décembre 2017, M. [V] a été licencié pour faute simple suivant courrier recommandé du 22 décembre 2017.
Invoquant la nullité de la convention de forfait en jours et s’estimant insuffisamment rempli de ses droits, M. [V] a saisi la juridiction prud’homale le 26 novembre 2018.
Par jugement du 15 décembre 2020, le conseil de prud’hommes de Paris a :
— jugé nulle la convention de forfait,
— condamné la société Cushman & Wakefield France à payer à M. [V] les sommes suivantes :
— 107 709 euros à titre d’heures supplémentaires pour l’année 2016 outre 10 770 euros à titre de congés payés afférents,
— 164 286 euros à titre d’heures supplémentaires pour l’année 2017 outre 16 428 euros à titre de congés payés afférents,
— 57 757 euros à titre de repos compensateur pour l’année 2016 outre 5 776 euros à titre de congés payés afférents,
— 95 822 euros à titre de repos compensateur pour l’année 2017 outre 9 582 euros à titre de congés payés afférents,
— 11 122 euros à titre de complément d’indemnité de licenciement,
— 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— ordonné la remise des documents sociaux rectifiés,
— débouté M. [V] du surplus de ses demandes,
— débouté la société Cushman & Wakefield France de sa demande reconventionnelle,
— condamné la société Cushman & Wakefield France au paiement des entiers dépens.
Par déclaration du 15 janvier 2021, la société Cushman & Wakefield France a interjeté appel du jugement lui ayant été notifié le 8 janvier 2021.
Dans ses dernières conclusions transmises par voie électronique le 4 avril 2023, la société Cushman & Wakefield France demande à la cour de :
in limine litis,
— constater que sa demande reconventionnelle relative au remboursement des RTT n’est pas prescrite et qu’elle est parfaitement recevable,
à titre principal,
— constater que la convention de forfait en jours sur l’année de M. [V] est parfaitement valable et lui est totalement opposable,
— infirmer en conséquence le jugement en ce qu’il jugé nulle la convention de forfait et l’a condamnée au paiement de diverses sommes au titre de l’exécution et de la rupture du contrat de travail ainsi qu’à remettre des documents sociaux rectifiés,
— confirmer le jugement pour le surplus,
à titre subsidiaire,
— constater que M. [V] ne rapporte pas la preuve des heures supplémentaires alléguées,
— limiter le montant des heures supplémentaires sollicitées aux sommes suivantes :
— 18 022,45 euros au titre des heures supplémentaires pour 2016 outre 1 802,25 euros au titre des congés payés y afférents,
— 49 004,90 euros au titre des heures supplémentaires pour 2017 outre 4 900,49 euros au titre des congés payés y afférents,
— 17 446,66 euros au titre des repos compensateurs pour 2017,
— limiter le montant des demandes au titre de la rupture du contrat de travail aux sommes suivantes :
— rappel d’indemnité compensatrice de préavis : 12 251,13 euros,
— congés payés afférents : 1 225,11 euros,
— indemnité légale de licenciement : 2 593,15 euros,
— débouter M. [V] du surplus de ses demandes,
— condamner M. [V] au remboursement des jours de RTT dont il a bénéficié pour un montant de 22 154 euros et 2 215,40 euros de congés payés outre les charges sociales salariales et patronales y afférentes,
— infirmer le jugement pour le surplus des condamnations prononcées,
en tout état de cause,
— ordonner le remboursement des sommes exécutées en première instance,
— condamner M. [V] au paiement de la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile outre les entiers dépens d’instance, ces derniers distraits au profit du Cabinet DLA Piper France LLP.
Dans ses dernières conclusions transmises par voie électronique le 17 avril 2023, M. [V] demande à la cour de :
in limine litis,
— déclarer prescrite la demande de remboursement des JRTT 2016 et 2017 en application de l’article L. 3245-1 du code du travail,
— déclarer irrecevable la demande de remboursement des JRTT 2016 et 2017 en application des
articles 564 à 565 du code de procédure civile et l’en débouter,
au fond,
— débouter la société Cushman & Wakefield France de ses demandes, fins et conclusions,
— confirmer le jugement sauf en ce qu’il l’a débouté du surplus de ses demandes suivantes et condamner en conséquence la société Cushman & Wakefield France à lui payer les sommes suivantes :
— complément d’indemnité compensatrice de préavis : 52 546 euros,
— complément d’indemnité de congés payés afférents : 5 254 euros,
— dommages-intérêts pour travail dissimulé : 79 999 euros,
— capitalisation des intérêts en application de l’article 1154 du code civil,
— article 700 du code de procédure civile en appel : 6 000 euros.
L’instruction a été clôturée le 25 avril 2023 et l’affaire a été fixée à l’audience du 10 mai 2023.
MOTIFS
Sur la recevabilité de la demande de remboursement des jours de réduction du temps de travail (JRTT) 2016 et 2017
La société appelante conclut à l’absence de prescription ainsi qu’à la recevabilité en appel de sa demande reconventionnelle en remboursement des RTT s’agissant d’une demande concernant l’exécution du même contrat de travail.
L’intimé réplique que ladite demande est irrecevable, d’une part, en ce qu’elle est prescrite en application des dispositions de l’article L. 3245-1 du code du travail et, d’autre part, en ce qu’elle est nouvelle en cause d’appel en application des articles 564 à 566 du code de procédure civile.
Selon l’article L. 3245-1 du code du travail, l’action en paiement ou en répétition du salaire se prescrit par trois ans à compter du jour où celui qui l’exerce a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l’exercer. La demande peut porter sur les sommes dues au titre des trois dernières années à compter de ce jour ou, lorsque le contrat de travail est rompu, sur les sommes dues au titre des trois années précédant la rupture du contrat.
Aux termes de l’article 564 du code de procédure civile, à peine d’irrecevabilité relevée d’office, les parties ne peuvent soumettre à la cour de nouvelles prétentions si ce n’est pour opposer compensation, faire écarter les prétentions adverses ou faire juger les questions nées de l’intervention d’un tiers, ou de la survenance ou de la révélation d’un fait.
En application de l’article 565 du code de procédure civile, les prétentions ne sont pas nouvelles dès lors qu’elles tendent aux mêmes fins que celles soumises au premier juge, même si leur fondement juridique est différent, l’article 566 du même code disposant que les parties ne peuvent ajouter aux prétentions soumises au premier juge que les demandes qui en sont l’accessoire, la conséquence ou le complément nécessaire.
S’agissant de la demande reconventionnelle de l’employeur aux fins de remboursement des jours de réduction du temps de travail (JRTT) dans l’hypothèse où la cour viendrait à confirmer la nullité de la convention de forfait en jours, il doit être rappelé qu’en application de l’article 2241 du code civil, si, en principe, l’interruption de la prescription ne peut s’étendre d’une action à l’autre, il en est autrement lorsque les deux actions, au cours d’une même instance, concernent l’exécution du même contrat de travail, et ce notamment lorsque ces deux actions procèdent de la même contestation opposant les parties. La cour relève en l’espèce que si l’employeur n’a formulé la demande reconventionnelle litigieuse qu’en cause d’appel dans le cadre de ses conclusions d’appelant du 15 avril 2021, le salarié avait cependant saisi le conseil de prud’hommes le 26 novembre 2018 de demandes relatives à la nullité de la convention de forfait en jours ainsi qu’au paiement d’un rappel de salaire pour heures supplémentaires en conséquence de ladite nullité, ce dont il résulte l’existence d’un acte interruptif de prescription dont l’effet s’étend à la demande reconventionnelle de l’employeur procédant de la même contestation opposant les parties quant à la validité de la convention de forfait et tendant également à voir tirer les conséquences de l’éventuelle nullité de cette convention. Il sera ainsi retenu qu’aucune prescription de son action ne peut être opposée à l’employeur.
Par ailleurs, la demande reconventionnelle de l’employeur aux fins de remboursement des jours de réduction du temps de travail (JRTT), dans l’hypothèse d’une nullité de la convention de forfait en jours, tendant aux mêmes fins que celles soumises aux premiers juges ainsi que cela résulte des développements précédents, et s’analysant en toute hypothèse comme étant l’accessoire, la conséquence ou le complément nécessaire des prétentions soumises aux premiers juges relatives à la nullité de la convention de forfait, il apparaît qu’aucune irrecevabilité de la demande formée en cause d’appel ne peut être retenue dans ce cadre.
Dès lors, au vu de l’ensemble de ces éléments, il convient de déclarer recevable la demande reconventionnelle de l’employeur aux fins de remboursement des jours de réduction du temps de travail (JRTT) 2016 et 2017.
Sur la convention de forfait en jours, les heures supplémentaires et le travail dissimulé
La société appelante fait valoir que la convention de forfait en jours est parfaitement valable et opposable au salarié, et ce en application des dispositions des articles L. 3121-63, L. 3121-64 et L. 3121-66 du code du travail, l’intéressé ne pouvant dès lors obtenir aucun rappel de salaire au titre des heures supplémentaires.
L’intimé réplique que la convention de forfait en jours est nulle comme ayant été conclue en application de dispositions illicites de la convention collective nationale de l’immobilier, et, à titre subsidiaire et en tout état de cause, privée d’effet en l’absence de respect des dispositions légales et conventionnelles en matière de protection de la santé et de la sécurité des salariés.
Il résulte du contrat de travail du 17 juillet 2015 liant les parties que l’intimé était effectivement soumis à une convention de forfait en jours sur l’année compte tenu de son autonomie dans l’organisation de son emploi du temps, et ce sur une base de 218 jours incluant la journée de solidarité.
En application des dispositions des articles L. 3121-43 et suivants du code du travail, dans leur version en vigueur à la date de la conclusion du contrat, puis de celles des articles L. 3121-58 et suivants du code du travail dans leur rédaction issue de la loi du 8 août 2016, ainsi que de celles de la convention collective nationale de l’immobilier, étant rappelé qu’il incombe à l’employeur de rapporter la preuve qu’il a respecté les dispositions légales et conventionnelles destinées à assurer la protection de la santé et de la sécurité des salariés soumis au régime du forfait en jours, la cour relève en l’espèce qu’il n’est pas établi par la société appelante que, dans le cadre de l’exécution de la convention de forfait en jours litigieuse, l’intimé a bien été soumis à des mesures de décompte, de suivi et de contrôle de la charge de travail et qu’il a effectivement bénéficié, une fois par an, d’un entretien distinct de l’entretien annuel d’évaluation, et ce aux fins d’évoquer sa charge de travail, qui doit être raisonnable, l’organisation de son travail, l’articulation entre son activité professionnelle et sa vie personnelle ainsi que sa rémunération. Il apparaît par ailleurs qu’alors que le contrat de travail prévoyait expressément que le salarié était en droit de solliciter et d’obtenir un nouvel entretien avec sa hiérarchie pour faire le point sur sa charge de travail, l’employeur ne démontre pas avoir pris en compte les alertes du salarié concernant sa charge de travail formulées suivant mails des 2 juin, 25 octobre et 30 novembre 2017.
Au vu de ces éléments, il sera observé qu’est manifestement insuffisante de ce chef la simple production par l’employeur de 15 feuilles mensuelles de « suivi convention forfaits jours », ne couvrant dès lors pas l’intégralité de la période d’exécution du contrat de travail, lesdites fiches comportant uniquement des cases oui/non à cocher concernant le « respect du repos minimal quotidien et du repos hebdomadaire » ainsi que les « charge et amplitude de travail raisonnables ». Il en va de même concernant le seul entretien de performance du 22 août 2016 qui ne peut aucunement s’analyser comme une entretien avec le salarié destiné à évoquer sa charge de travail, qui doit être raisonnable, l’organisation de son travail, l’articulation entre son activité professionnelle et sa vie personnelle ainsi que sa rémunération. Il apparaît ainsi que les seuls éléments produits par l’employeur sont insuffisants pour lui permettre de démontrer que les différents contrôles et entretiens prévus par les dispositions légales et contractuelles ont bien été effectués au titre de chaque exercice pour l’intégralité de la période litigieuse et que ceux-ci ont effectivement porté sur les différents points de contrôle précités en conformité avec les dispositions susvisées.
Dès lors, la société appelante ne démontrant pas avoir pris les dispositions nécessaires de nature à garantir que l’amplitude et la charge de travail restent raisonnables et assurent une bonne répartition, dans le temps, du travail, et, donc, à assurer la protection de la sécurité et de la santé de son salarié, la convention de forfait en jours litigieuse étant en conséquence, non pas nulle, mais privée d’effet et dès lors inopposable au salarié, et ce par infirmation du jugement, il apparaît que ce dernier est fondé à revendiquer le décompte de son temps de travail selon le droit commun et à réclamer, le cas échéant, le paiement d’heures supplémentaires.
Selon l’article L. 3171-4 du code du travail, en cas de litige relatif à l’existence ou au nombre d’heures de travail accomplies, l’employeur fournit au juge les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié. Au vu de ces éléments et de ceux fournis par le salarié à l’appui de sa demande, le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d’instruction qu’il estime utiles. Si le décompte des heures de travail accomplies par chaque salarié est assuré par un système d’enregistrement automatique, celui-ci doit être fiable et infalsifiable.
Il résulte de ces dispositions, qu’en cas de litige relatif à l’existence ou au nombre d’heures de travail accomplies, il appartient au salarié de présenter, à l’appui de sa demande, des éléments suffisamment précis quant aux heures non rémunérées qu’il prétend avoir accomplies afin de permettre à l’employeur, qui assure le contrôle des heures de travail effectuées, d’y répondre utilement en produisant ses propres éléments. Le juge forme sa conviction en tenant compte de l’ensemble de ces éléments au regard des exigences rappelées aux dispositions légales et réglementaires précitées. Après analyse des pièces produites par l’une et l’autre des parties, dans l’hypothèse où il retient l’existence d’heures supplémentaires, il évalue souverainement, sans être tenu de préciser le détail de son calcul, l’importance de celles-ci et fixe les créances salariales s’y rapportant.
En l’espèce, au vu des pièces communiquées par le salarié et notamment du décompte précis et détaillé de ses jours et de son temps de travail, des tableaux récapitulatifs des heures supplémentaires réclamées au titre de la période litigieuse, des copies d’agenda et des courriels échangés dans le cadre de son activité professionnelle ainsi que des attestations circonstanciées établies par des collègues de travail (Mmes [I], [P] et [K] ainsi que MM. [T] et [X]) ayant été directement et personnellement témoins des conditions et des horaires de travail du salarié, il apparaît que l’intéressé présente à l’appui de sa demande des éléments suffisamment précis quant aux heures non rémunérées qu’il indique avoir accomplies pour permettre à l’employeur, qui assure le contrôle des heures de travail effectuées, d’y répondre utilement en produisant ses propres éléments.
L’employeur se limitant en réponse à contester les demandes formées par le salarié et à critiquer les pièces produites par ce dernier en affirmant notamment que l’intéressé ne rapporte pas la preuve des heures supplémentaires qu’il prétend avoir effectué et que son récapitulatif, tout comme les montants qui en découlent, sont parfaitement fantaisistes et n’ont d’autre objet que de lui permettre d’obtenir le paiement indu d’heures de travail non justifiées, la cour relève que la société appelante ne fournit donc pas d’éléments de nature à justifier des horaires effectivement réalisés par son salarié, étant observé que les seuls éléments produits en réplique sont manifestement insuffisants et inopérants de ce chef et ne sont pas de nature à remettre en cause, dans leur principe, les éléments circonstanciés et concordants produits par le salarié.
Dès lors, au vu de l’ensemble de ces éléments et au regard des exigences rappelées aux dispositions légales et réglementaires précitées, après analyse des pièces produites par l’une et l’autre des parties, la cour retient la réalisation d’heures supplémentaires rendues nécessaires par les tâches confiées au salarié, dans une moindre mesure toutefois qu’allégué s’agissant notamment de la période antérieure au mois de juin 2016, et accorde au salarié, compte tenu de son salaire de base réel (l’employeur n’étant pas fondé dans une telle hypothèse à demander que la rémunération soit fixée sur la base du salaire minimum conventionnel), tous les éléments variables de la rémunération ayant un lien direct avec l’activité du salarié devant en toute hypothèse être inclus dans la rémunération servant de base au calcul de la majoration pour heures supplémentaires, les sommes de 54 893,53 euros à titre de rappel d’heures supplémentaires pour l’année 2016 outre 5 489,35 euros au titre des congés payés y afférents et de 103 500,18 euros à titre de rappel d’heures supplémentaires pour l’année 2017 outre 10 350,01 euros au titre des congés payés y afférents, et ce par infirmation du jugement. Le salarié est par ailleurs en droit d’obtenir, compte tenu du dépassement du contingent annuel de 220 heures supplémentaires, les sommes de 29 399,63 euros à titre d’indemnité compensatrice de contrepartie obligatoire en repos pour heures supplémentaires accomplies au-delà du contingent annuel au titre de l’année 2016 outre 2 939,96 euros au titre des congés payés y afférents et de 60 367,86 euros à titre d’indemnité compensatrice de contrepartie obligatoire en repos pour heures supplémentaires accomplies au-delà du contingent annuel au titre de l’année 2017 outre 6 036,78 euros au titre des congés payés y afférents, et ce par infirmation du jugement.
S’agissant de la demande au titre des jours de congés payés travaillés en 2017, outre le fait que le salarié sollicite, dans le dispositif de ses conclusions (la cour ne statuant que sur les prétentions énoncées au dispositif), la confirmation du jugement de ce chef alors qu’il résulte des termes de la décision du conseil de prud’hommes qu’il a été débouté de cette demande, la cour relève en toute hypothèse que ladite demande n’apparaît justifiée ni dans son principe ni dans son quantum. Le jugement sera donc confirmé en ce qu’il a rejeté ladite demande.
Enfin, en application des dispositions des articles L. 8221-5 et L. 8223-1 du code du travail, le salarié ne justifiant pas du caractère intentionnel de la dissimulation d’emploi alléguée, la cour confirme également le jugement en ce qu’il a rejeté sa demande d’indemnité pour travail dissimulé.
Sur la demande de remboursement des jours de réduction du temps de travail (JRTT) 2016 et 2017
En application des dispositions de l’article 1376 du code civil, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l’ordonnance n°2016-131 du 10 février 2016, dont il résulte que celui qui reçoit par erreur ou sciemment ce qui ne lui est pas dû s’oblige à le restituer à celui de qui il l’a indûment reçu, la convention de forfait à laquelle le salarié était soumis étant privée d’effet ainsi que cela résulte des développements précédents, en sorte que, pour la durée de la période de suspension de la convention individuelle de forfait en jours, le paiement des jours de réduction du temps de travail accordés en exécution de la convention est devenu indu, il convient, au vu des éléments justificatifs versés aux débats, de condamner le salarié à payer à l’employeur la somme totale de 22 154 euros à titre de remboursement des jours de réduction du temps de travail (JRTT) 2016 et 2017 devenus indus, ladite somme n’ouvrant pas droit à congés payés au profit de l’employeur ni à paiement des charges sociales par le salarié au profit de l’employeur.
Sur les indemnités de rupture
S’agissant des indemnités de rupture, compte tenu des rappels d’heures supplémentaires accordés dans le cadre du présent litige, il convient d’accorder au salarié, sur la base des sommes retenues aux termes des développements précédents, un complément d’indemnité compensatrice de préavis d’un montant de 25 875,04 euros outre 2 587,50 euros au titre des congés payés y afférents ainsi qu’un complément d’indemnité légale de licenciement d’un montant de 5 476,88 euros, et ce par infirmation du jugement.
Sur les autres demandes
Il convient d’ordonner à l’employeur de remettre au salarié un bulletin de paie récapitulatif ainsi qu’une attestation Pôle Emploi conformes à la présente décision.
En application des articles 1231-6 et 1231-7 du code civil, il y a lieu de rappeler que les condamnations portent intérêts au taux légal à compter de la réception par l’employeur de la convocation devant le bureau de conciliation du conseil de prud’hommes pour les créances salariales et, pour les créances indemnitaires, à compter du jugement pour les montants confirmés et du présent arrêt pour le surplus.
La capitalisation des intérêts sera ordonnée conformément aux dispositions de l’article 1343-2 du code civil.
En application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, l’employeur sera condamné à verser au salarié la somme supplémentaire de 3 000 euros au titre des frais exposés en cause d’appel non compris dans les dépens, la somme accordée en première instance étant confirmée.
L’employeur, qui succombe, supportera les dépens d’appel.
PAR CES MOTIFS
La Cour,
Déclare recevable la demande reconventionnelle de la société Cushman & Wakefield France aux fins de remboursement des jours de réduction du temps de travail (JRTT) 2016 et 2017 ;
Confirme le jugement en ce qu’il a débouté M. [V] de ses demandes au titre des jours de congés payés travaillés en 2017 et du travail dissimulé, condamné la société Cushman & Wakefield France au paiement de la somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens et débouté la société Cushman & Wakefield France de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
L’infirme pour le surplus ;
Statuant à nouveau des chefs infirmés et y ajoutant,
Dit que la convention de forfait en jours insérée au contrat de travail à durée indéterminée du 17 juillet 2015 est privée d’effet et dès lors inopposable à M. [V] ;
Condamne la société Cushman & Wakefield France à payer à M. [V] les sommes suivantes :
— 54 893,53 euros à titre de rappel d’heures supplémentaires pour l’année 2016 outre 5 489,35 euros au titre des congés payés y afférents,
— 103 500,18 euros à titre de rappel d’heures supplémentaires pour l’année 2017 outre 10 350,01 euros au titre des congés payés y afférents,
— 29 399,63 euros à titre d’indemnité compensatrice de contrepartie obligatoire en repos pour heures supplémentaires accomplies au-delà du contingent annuel au titre de l’année 2016 outre 2 939,96 euros au titre des congés payés y afférents,
— 60 367,86 euros à titre d’indemnité compensatrice de contrepartie obligatoire en repos pour heures supplémentaires accomplies au-delà du contingent annuel au titre de l’année 2017 outre 6 036,78 euros au titre des congés payés y afférents,
— 25 875,04 euros à titre de complément d’indemnité compensatrice de préavis outre 2 587,50 euros au titre des congés payés y afférents,
— 5 476,88 euros à titre de complément d’indemnité légale de licenciement ;
Rappelle que les condamnations portent intérêts au taux légal à compter de la réception par la société Cushman & Wakefield France de la convocation devant le bureau de conciliation du conseil de prud’hommes pour les créances salariales et, pour les créances indemnitaires, à compter du jugement pour les montants confirmés et du présent arrêt pour le surplus ;
Ordonne la capitalisation des intérêts selon les modalités de l’article 1343-2 du code
civil ;
Ordonne à la société Cushman & Wakefield France de remettre à M. [V] un bulletin de paie récapitulatif et une attestation Pôle Emploi conformes à la présente décision ;
Condamne la société Cushman & Wakefield France à payer à M. [V] la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel ;
Déboute M. [V] du surplus de ses demandes ;
Condamne M. [V] à payer à la société Cushman & Wakefield France la somme de 22 154 euros à titre de remboursement des jours de réduction du temps de travail (JRTT) 2016 et 2017 devenus indus ;
Déboute la société Cushman & Wakefield France du surplus de ses demandes reconventionnelles ;
Condamne la société Cushman & Wakefield France aux dépens d’appel.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Hôtel ·
- Incident ·
- Conclusion ·
- Délai ·
- Conseil ·
- Force majeure ·
- Adresses ·
- Empêchement ·
- Mise en état ·
- Sociétés
- Autres demandes en matière de baux commerciaux ·
- Droit des affaires ·
- Bail commercial ·
- Consorts ·
- Sociétés ·
- Région parisienne ·
- Réparation ·
- Bailleur ·
- État ·
- Taxes foncières ·
- Loyer ·
- Titre ·
- Tribunal judiciaire
- Autres contrats de prestation de services ·
- Contrats ·
- Honoraires ·
- Associations ·
- Ordre des avocats ·
- Défense ·
- Facture ·
- Échange ·
- Diligences ·
- Résidence ·
- Décès ·
- Désistement
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Sociétés ·
- Distribution ·
- Cession ·
- Stock ·
- Adresses ·
- Primeur ·
- Administrateur judiciaire ·
- Comptable ·
- Offre ·
- Information
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Image ·
- Licenciement ·
- Sociétés ·
- Courrier ·
- Salaire ·
- Titre ·
- Mandataire judiciaire ·
- Responsabilité limitée ·
- Faute grave ·
- Indemnité
- Demande relative à la liquidation du régime matrimonial ·
- Droit de la famille ·
- Radiation ·
- Mise en état ·
- Diligences ·
- Copie ·
- Instance ·
- Avocat ·
- Suppression ·
- Justification ·
- Absence ·
- Magistrat
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Autres demandes contre un organisme ·
- Protection sociale ·
- Tribunal judiciaire ·
- Recours ·
- Adulte ·
- Notification ·
- Concubinage ·
- Intérêt à agir ·
- Commission ·
- Allocations familiales ·
- Irrecevabilité ·
- Juridiction sociale
- Courtage ·
- Sociétés ·
- Risque de confusion ·
- Client ·
- Concurrence déloyale ·
- Courriel ·
- Assurances ·
- Dénomination sociale ·
- Risque ·
- Adresses
- Baux d'habitation ·
- Contrats ·
- Commandement de payer ·
- Demande de radiation ·
- Commissaire de justice ·
- Tribunal judiciaire ·
- Mise en état ·
- Adresses ·
- Contentieux ·
- Loyer ·
- Préjudice de jouissance ·
- Surendettement
Sur les mêmes thèmes • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Protection sociale ·
- Radiation ·
- Mise en état ·
- Adresses ·
- Aide juridictionnelle ·
- Sécurité sociale ·
- Nationalité française ·
- Magistrat ·
- Cour d'appel ·
- Nationalité ·
- Sécurité
- Prêt d'argent, crédit-bail , cautionnement ·
- Prêt - demande en remboursement du prêt ·
- Contrats ·
- Incident ·
- Demande de radiation ·
- Mise en état ·
- Radiation du rôle ·
- Procédure civile ·
- Appel ·
- État ·
- Tribunal judiciaire ·
- Exécution provisoire ·
- Sociétés
- Demande en partage, ou contestations relatives au partage ·
- Partage, indivision, succession ·
- Droit de la famille ·
- Indivision ·
- Partage ·
- Notaire ·
- Biens ·
- Attribution préférentielle ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Valeur ·
- Immeuble ·
- Taxe d'habitation ·
- Demande
Textes cités dans la décision
- Convention collective nationale de l'immobilier, administrateurs de biens, sociétés immobilières, agents immobiliers, etc. (anciennement cabinets d'administrateurs de biens et des sociétés immobilières), du 9 septembre 1988. Etendue par arrêté du 24 février 1989 JORF 3 mars 1989. Mise à jour par avenant n° 47 du 23 novembre 2010, JORF 18 juillet 2012 puis mise à jour par avenant n° 83 du 2 décembre 2019 étendu par arrêté du 2 juillet 2021 JORF 14 juillet 2021
- Code de procédure civile
- Code civil
- Code du travail
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.