Désistement 23 janvier 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Montpellier, 4e ch. civ., 23 janv. 2025, n° 24/00080 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Montpellier |
| Numéro(s) : | 24/00080 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 16 mai 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
COUR D’APPEL DE MONTPELLIER
4e chambre civile
ORDONNANCE SUR REQUÊTE
N° RG 24/00080 – N° Portalis DBVK-V-B7I-QCQN
ORDONNANCE N°
APPELANTE :
Mme [Z] [R] [K]
[Adresse 5]
[Localité 4]
Représentée sur l’audience par Me Sarah BABAHACENE, avocat au barreau de MONTPELLIER
INTIMES :
M. [M] [I]
[Adresse 3]
[Localité 1]
assigné par acte du 6 mars 2024 – recherches infructueuses
S.A. Diac – Société Anonyme au capital de 415.100.500 euros, inscrite au Registre du Commerce et des Sociétés de BOBIGNY n° B 702 002 221, prise en la personne de son représentant légal
[Adresse 2]
[Localité 6]
Représentée sur l’audience par Me Emmanuelle CARRETERO de la SCP SOLLIER / CARRETERO, avocat au barreau de MONTPELLIER
Le VINGT TROIS JANVIER DEUX MILLE VINGT CINQ,
Nous, Philippe BRUEY, Conseiller, magistrat chargé de la mise en état, assisté de Charlotte MONMOUSSEAU, greffière,
EXPOSE DU LITIGE
Par jugement du 14 décembre 2023, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Montpellier a notamment :
condamné M. [M] [I] et Mme [Z] [K] à payer à la SA Diac la somme principale de 18 366,43 € avec intérêts au taux légal à compter du 10 janvier 2023 ;
condamné M. [M] [I] et Mme [Z] [K] aux dépens et à payer à la SA Diac la somme de 300 € au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Mme [Z] [K] a interjeté appel dudit jugement à l’encontre de la SA Diac par déclaration d’appel du 4 janvier 2024 et à l’encontre de M. [M] [I] par déclaration d’appel du 18 janvier 2024.
Par conclusions d’incident notifiées le 1er août 2024, réitérées le 20 août 2024, le 21 novembre 2024, et le 26 novembre 2024, la SA Diac a saisi le conseiller de la mise en état pour lui demander de :
ordonner la radiation du rôle de l’affaire ;
condamner Mme [Z] [K] aux dépens et à lui payer la somme de 3 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Par conclusions d’incident en réponse notifiées le 8 novembre 2024, réitérées le 25 novembre 2024, Mme [Z] [K] demande au conseiller de la mise en état, de:
A titre principal,
Constater que l’exécution provisoire du jugement dont appel serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives pour elle,
Constater conséquemment, que la radiation prise sur le fondement du non-respect de ladite exécution provisoire, la privant d’avoir accès au juge d’appel, constituerait une mesure disproportionnée eu égard aux buts poursuivis,
En conséquence,
Débouter la société Diac de l’intégralité de ses fins, moyens et prétentions,
Dire n’y avoir lieu à radiation du rôle de l’appel,
A titre subsidiaire,
Constater que le conseiller de la mise en état dispose d’une simple faculté de radier du rôle de l’appel en raison du non-respect de l’exécution provisoire, dont il peut choisir, en son for, de ne pas faire usage,
En conséquence,
Débouter la société Diac de l’intégralité de ses prétentions,
Dire n’y avoir lieu à radiation,
En tout état de cause,
Condamner la société Diac aux dépens et à lui payer la somme de 3 000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Les parties ont été convoquées le 12 septembre 2024 à l’audience d’incident du 26 novembre 2024.
A l’audience du 26 novembre 2024, les parties ont été invitées à transmettre une note en délibéré sur l’irrecevabilité de la demande de radiation comme ayant été formulée hors délai.
A l’issue de l’audience du 26 novembre 2024, la décision a été mise en délibéré pour être rendue le 23 janvier 2025.
Par conclusions du 27 novembre 2024, réitérées le 12 décembre 2024, Maître [W] [T] dans les intérêts de la SA Diac a indiqué se désister de son incident, la demande de radiation ayant été soulevée au-delà du délai de l’article 524 alinéa 2 du code de procédure civile.
Par conclusions en réponse du 9 décembre 2024, Maître [G] [V] dans les intérêts de Mme [Z] [K] a donné acte à la SA Diac de son désistement d’incident, en maintenant sa demande de condamnation au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Pour un plus ample exposé des éléments de la cause, moyens et prétentions des parties, il est fait renvoi aux écritures susvisées, conformément à l’article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS :
Sur la demande de radiation et le désistement
En application de l’article 524 al 2 du code de procédure civile, la demande de l’intimé afin que la procédure soit radiée pour inexécution de la décision frappée d’appel, doit, à peine d’irrecevabilité prononcée d’office, être présentée avant l’expiration des délais prescrits aux articles 905-2, 909, 910 et 911 du même code.
En l’espèce, la SA Diac reconnaît que sa demande est irrecevable pour ne pas avoir été formulée dans ces délais et se désiste de sa demande, ce dont Mme [Z] [K] lui donne acte.
Sur les demandes accessoires
Conformément à l’article 696 du code de procédure civile, les dépens doivent être mis à la charge de la SA Diac.
PAR CES MOTIFS
Constatons que la SA Diac s’est désistée de l’incident qu’elle avait soulevée par voie de conclusions le 1er août 2024 ;
Nous déclarons dessaisi de cet incident ;
Condamnons la SA Diac aux dépens de l’incident ;
Condamnons la SA Diac à payer à Mme [Z] [K] la somme de 400 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Le greffier, Le conseiller chargé de la mise en état,
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