Confirmation 13 décembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Montpellier, retentions, 13 déc. 2024, n° 24/00902 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Montpellier |
| Numéro(s) : | 24/00902 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Irrecevabilité |
| Date de dernière mise à jour : | 11 avril 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE MONTPELLIER
N° RG 24/00902 – N° Portalis DBVK-V-B7I-QPGJ
O R D O N N A N C E N° 2024 – 902
du 13 Décembre 2024
SUR PROLONGATION DE RETENTION D’UN ETRANGER DANS UN ETABLISSEMENT NE RELEVANT PAS DE L’ADMINISTRATION PENITENTIAIRE
dans l’affaire entre,
D’UNE PART :
Monsieur [J] [W]
né le 10 Janvier 1996 à [Localité 3]
de nationalité Algérienne
retenu au centre de rétention de [Localité 7] dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire,
ayant pour conseil Maître Abderrahim CHNINIF, avocat commis d’office en première instance
Appelant,
D’AUTRE PART :
1°) MONSIEUR LE PREFET DES PYRENEES-ORIENTALES
[Adresse 1]
[Localité 2]
2°) MINISTERE PUBLIC :
Nous, Sylvie BOGE conseiller à la cour d’appel de Montpellier, délégué par ordonnance de Monsieur le premier président, plus spécialement pour les attributions dévolues par les articles L 741-1 et suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, assisté de Béatrice MARQUES, greffier,
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
Vu la décision du 05 mai 2024 de MONSIEUR LE PREFET DE POLICE DE [Localité 5] portant obligation de quitter le territoire français sans délai assortie d’une interdiction de retour pendant une durée de trois ans prise à l’encontre de Monsieur [J] [W],
Vu l’arrêté en date du 6 décembre 2024 de MONSIEUR LE PREFET DES PYRENEES ORIENTALES portant placement en rétention adminstrative notifié le jour même à Monsieur [J] [W], à 16h45,
Vu la saisine de Monsieur le Préfet des Pyrénées Orientales en date du 09 décembre 2024 reçue le 10 décembre 2024 à 08h15 pour obtenir une prolongation de la rétention de cet étranger,
Vu l’ordonnance du 10 Octobre 2024 à 14h44 notifiée le même jour à la même heure, du magistrat du siège du tribunal judiciaire de PERPIGNAN chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de libertés prolongeant la rétention administrative de Monsieur [J] [W] , pour une durée de vingt-six jours,
Vu la déclaration d’appel de Monsieur [J] [W] faite le 11 Décembre 2024 à 12h07 transmise au greffe de la cour d’appel de Montpellier le même jour à 12h07 sollicitant l’infirmation de cette ordonnance, outre sa mise en liberté pour irrecevabilité de la requête préfectorale pour défaut de pièce utile,
Vu les courriels adressés le 11 décembre 2024 à 15h30 aux parties les informant que le magistrat délégué par le premier président envisageait de faire application des dispositions du premier alinéa de l’article L.743-23 du code de l’entrée et du séjour et du droit d’asile et les invitant à faire part, au plus tard dans le délai de trois heures à compter de l’émission du courriel, de leurs observations éventuelles sur le caractère manifestement irrecevable de l’appel formé contre la décision rendue par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de PERPIGNAN de 10 Octobre 2024 à 14h44 ;
Vu les observations de Monsieur [J] [W] transmises par courriel le 11 décembre 2024 à 16 heures 28,
Vu l’absence d’observations formées par les autres parties,
SUR QUOI
Aux termes de l’article L. 743-23 du CESEDA, en cas d’appel manifestement irrecevable, celui-ci peut être rejeté sans convocation préalable des parties. Dans l’intérêt d’une bonne administration de la justice, il y a lieu de faire application de cet article.
En l’espèce, la déclaration d’appel consiste en des paragraphes stéréotypés qui se concluent par les allégations selon lesquelles la requête serait irrecevable en l’absence de délégation de signature de la signataire madame [E] [C] et il dispose de garanties de représentation pour être assigné à résidence chez madame [P] [T] dont il produit une attestation d’hébergement à [Localité 6] datée du 10 décembre 2024, précisant avoir remis son passeport à la police.
I. Sur la recevabilité de la requête :
Cette motivation est stéréotypée et déconnectée du dossier dont il ressort que la signataire de la requête madame [E] [C] bénéficie d’une délégation de signature par arrêté du 24 octobre 2024 en son article 3, ce qu’a constaté à juste titre le premier juge.
Elle est dès lors dépourvue de motivation au sens de l’article R743-11 du Ceseda.
II.Sur la demande d’assignation à résidence :
A titre préliminaire, il est observé que la seule remise aux autorités de police d’un passeport en original ne constitue pas à elle seule une garantie de représentation suffisante.
Il a été demandé à Monsieur [J] [W] ses observations sur l’irrecevabilité de l’appel motivée par l’absence de critique de la motivation du premier juge, qui a rejeté sa demande d’assignation à résidence au motif qu’il ne présente pas de garanties de représentation suffisantes en l’absence notamment de justificatif 'd’une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale, ayant indiqué être sans domicile fixe à [Localité 4] sans autre précision', et du risque de soustraction à l’exécution de la mesure d’éloignement alors qu’il 'ne peut justi’er être entré régulièrement sur le territoire français, n’a pas sollicité la délivrance d’un titre de séjour, l’intéressé ayant pénétré sur l’espace Schengen via l’Espagne en mars 2021 et explicitement déclaré son intention de ne pas se conformer à son obligation de quitter le territoire français, indiquant lors de son audition par les services de la PAF souhaiter 'tenter sa chance en Europe".
Il a répondu présenter des éléments justifiant son hébergement, avoir été hébergé par son cousin auparavant et vivre actuellement chez sa concubine depuis juillet 2024 avec laquelle il a un projet de mariage.
Ces observations ne constituent pas davantage une critique de la motivation du premier juge fondée sur l’absence de justificatif d’une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale, l’intéressé faisant valoir une résidence depuis juillet 2024 chez une compagne, sans critiquer en conséquence l’absence de résidence permanente. Au surplus, ces allégations contredisent ses précédentes déclarations sur sa situation de célibataire sans domicile fixe à [Localité 4] et ne sont pas étayées par l’attestation d’hébergement succincte de madame [P] [T] qui ne précise ni ses liens avec Monsieur [J] [W], ni la date de début de cet hébergement.
Il ne critique pas plus la motivation circonstanciée du premier juge sur le risque de soustraction à l’exécution de la mesure d’éloignement, étant observé au surplus qu’au contraire, il affirme vouloir rester en France afin de préparer un mariage ce qui conforte ce risque.
La déclaration d’appel est dès lors dépourvue de motivation en ce qu’elle ne critique pas les motifs du premier juge.
En l’absence de toute illégalité susceptible d’affecter les conditions (découlant du droit de l’Union) de légalité de la rétention, et à défaut d’autres moyens présentés en appel, il y a lieu de constater que le grief, qui d’une part est stéréotypé, d’autre part, ne conteste pas la motivation du premier juge, est manifestement irrecevable.
PAR CES MOTIFS
Statuant sans audience,
Rejetons l’appel,
Disons que la présente ordonnance sera notifiée conformément à l’article R 743-19 du Code de l’Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d’Asile.
Fait à Montpellier, au palais de justice, le 13 Décembre 2024 à 09h00
Le greffier, Le magistrat délégué,
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