Infirmation partielle 24 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 3 3, 24 avr. 2025, n° 20/00147 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 20/00147 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Cannes, 12 décembre 2019, N° 2019-F0006 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 3 mai 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | SA GENERALI FRANCE ASSURANCE, SA GENERALI IARD c/ SARL CARROSSERIE RD |
Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 3-3
ARRÊT AU FOND
DU 24 AVRIL 2025
Rôle N° RG 20/00147 – N° Portalis DBVB-V-B7E-BFMNX
SA GENERALI IARD
C/
SARL CARROSSERIE RD
Copie exécutoire délivrée
le : 24/04/25
à :
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Tribunal de Commerce de CANNES en date du 12 Décembre 2019 enregistré(e) au répertoire général sous le n° 2019-F0006.
APPELANTE
SA GENERALI FRANCE ASSURANCE, prise en la personne de son représentant légal,
dont le siège social est sis [Adresse 2] – [Localité 3]
représentée par Me Charles TOLLINCHI de la SCP SCP CHARLES TOLLINCHI – KARINE BUJOLI-TOLLINCHI AVOCATS ASSO CIES, avocat au barreau D’AIX-EN-PROVENCE
INTIMEE
SARL CARROSSERIE RD, prise en la personne de son représentant légal, dont le siège social est sis [Adresse 1] – [Localité 4]
représentée par Me Nathalie GHELLA, avocat au barreau de GRASSE
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
L’affaire a été débattue le 11 Février 2025 en audience publique devant la cour composée de :
Monsieur Jean-Wilfrid NOEL, Président
Mme Claire OUGIER, Présidente de chambre
Mme Magali VINCENT, Conseillère, magistrat rapporteur
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Madame Laure METGE.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 24 Avril 2025.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 24 Avril 2025,
Signé par Monsieur Jean-Wilfrid NOEL, Président et Madame Laure METGE, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
EXPOSE DU LITIGE
La SARL Carrosserie RD est assurée auprès de la société Générali selon police n° AM 745629 sous un contrat dénommé « 100% professionnel de l’auto », ce contrat garantit la responsabilité civile de l’assuré au titre de l’exploitation de son garage, il garantit les véhicules confiés par des clients avec option tous dommages aux véhicules confiés et les véhicules propres avec l’option tous dommages.
Selon les conditions particulières, l’assuré a déclaré être propriétaire de divers véhicules dont un véhicule Maserati immatriculé BG 471 AG, acquis auprès de la société Prestige location le 6/04/2015 pour un montant de 70 000 euros.
La Carrosserie RD a déclaré avoir été victime d’un accident de la circulation le 30/01/2018 à 18h30 au [Localité 4] selon constat amiable d’accident. M. [H] [L], gérant de ladite Carrosserie indique qu’il a été percuté par le véhicule circulant sur la voie adverse BMW X5 immatriculé [Immatriculation 5] gêné par une plaque d’égout de sorte que son véhicule côté gauche a été endommagé et par suite de ce choc, M. [H] indique avoir été déporté sur le mur de la chaussée sur la droite, de sorte que le côté latéral droit a été également endommagé.
Le cabinet BCA Expertise mandaté par la société Générali a examiné le véhicule le 16/3/2018 et rendu son rapport le 11/4/2018 chiffrant le montant des réparations à la somme de 33 052 euros.
L’expert indique avoir procédé à un appel d’offres auprès de professionnels de négoce des véhicules accidentés pour la vente éventuelle du véhicule en l’état, une offre a été émise par la société Pieces auto 71 situé à [Localité 6], offre que la Carrosserie RD a validé.
Le 11 septembre 2018, face au refus de la SA Générali d’indemniser la SARL Carrosserie RD du sinistre, celle-ci l’a mise en demeure.
Par exploit d’huissier en date du 11 décembre 2018, la SARL Carrosserie RD a assigné la SA Générali devant le tribunal de commerce de Cannes aux fins de garantir le sinistre et de la condamner à lui verser les sommes suivantes':
— 33 052 euros avec intérêts au taux légal à compter du 11/9/18, date de réception de la mise en demeure
— 3 949,98 euros correspondant aux frais de location du 1er mars au 31/10/18 en l’absence de rachat de tout véhicule,
— 3 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile
Par jugement en date du 12 décembre 2019, le tribunal de commerce de Cannes a':
— Condamné la SA Générali à payer à la SARL Carrosserie RD la somme de 33 052 euros correspondant au montant de l’évaluation des dommages chiffrés par les deux cabinets d’Expertises automobiles, augmentée de l’intérêt au taux légal à compter de la mise en demeure du 11 septembre 2018 ;
— Condamné la SA Générali à payer à la SARL Carrosserie RD la somme de 1 974,99 euros au titre des frais de location du véhicule de remplacement ;
— Débouté la SA Générali de l’ensemble de ses demandes ;
— Condamné la SA Générali aux dépens et à payer la somme de 3 000 euros à la SARL Carrosserie RD au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile ;
Le 07 janvier 2020, la SA Générali IARD a interjeté appel du jugement.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 28 janvier 2025. L’affaire a été appelée à l’audience du 11 février 2025 et a été mise en délibéré au 24 avril 2025.
L’arrêt rendu sera contradictoire, conformément à l’article 467 du code de procédure civile.
PRETENTIONS ET MOYENS
Par conclusions d’appelant signifiées par RPVA le 4 février 2020, la SA Générali demande à la cour de':
Recevoir la SA Générali IARD en son appel et y faisant droit,
Reformer le jugement du 12 décembre 2019 en ce qu’il a :
— Débouté la SA Générali IARD de l’ensemble de ses demandes
— Condamné la SA Générali à payer à la SARL Carrosserie RD la somme de 33 052 euros outre intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure,
— Condamné la SA Générali à payer à la SARL Carrosserie RD la somme de 1 974,99 euros au titre des frais de location du véhicule de remplacement
— Condamné la SA Générali à payer à la SARL Carrosserie RD une indemnité de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et les dépens
Statuant à nouveau,
Dire et juger que l’assuré a fait une fausse déclaration de sinistre dès lors que la matérialité et la réalité du sinistre sont contestées, que le témoin mentionné au titre du constat amiable nie avoir été témoin d’un quelconque accident et que le conducteur adverse a refusé toute collaboration et a refusé de donner la moindre information sur ce sinistre.
Dire et juger qu’il existe également d’autres incohérences de nature à emporter la déchéance de la garantie.
En conséquence,
Dire et juger que les incohérences constatées caractérisent une fausse déclaration de sinistre de la part de l’assuré emportant déchéance de tout droit à indemnisation de celui-ci.
Débouter la SARL Carrosserie RD de toutes ses demandes,
Condamner la SARL Carrosserie RD à verser à la société Générali la somme de 3 600 euros au titre des dispositions de l’article 700 du CPC ainsi qu’aux entiers dépens, ceux d’appel distraits au profit de la SCP Tollinchi Perret-Vigneron Avocat aux offres de droit.
Par conclusions récapitulatives d’intimée avec appel incident signifiées par RPVA le 13 février 2020, la SARL Carrosserie RD demande à la cour de':
Constater la réalité du sinistre eu égard aux deux expertises diligentées et aux différentes pièces versées aux débats,
Constater que l’assurée n’a fait aucune fausse déclaration intentionnelle qui conduirait à sa déchéance de garantie,
Confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a débouté la SA Générali de sa demande de constat d’incohérences de nature à emporter la déchéance de la garantie de son assuré le Carrosserie RD et qu’il a condamné la SA Générali IARD à payer à la SARL Carrosserie RD la somme de 33 052 euros correspondant au montant de l’évaluation des dommages chiffrés par les deux cabinets d’expertises automobiles, augmentée de l’intérêt au taux légal à compter de la mise en demeure du 11 septembre 2018,
Confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a condamné la SA Générali IARD à payer à la SARL Carrosserie RD à rembourser les frais de location du véhicule de remplacement,
Reformer le jugement entrepris en ce qu’il a limité la prise en charge des frais de location à trois factures sur les six, soit à la somme de 1 974,99 euros
Condamner la SA Générali IARD à rembourser à la SARL Carrosserie RD la somme totale 3 949,98 euros correspondant aux frais de location sur la période du 1er mars 2018 au 31 octobre 2018 (avec interruption pendant les deux mois de vacances d’été) qu’a dû régler la Carrosserie RD pour palier au non rachat de véhicule suite au sinistre subi par un de sa flotte le 30 janvier et jamais indemnisé,
Condamner Générali IARD au paiement de la somme de 5 000 euros à la Carrosserie RD sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile ainsi qu’aux entiers dépens de première instance et de la procédure d’Appel,
Conformément à l’article 455 du code de procédure civile, il est fait renvoi aux dernières écritures déposées pour l’exposé des moyens des parties.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la déchéance de garantie
La SA Générali au visa de l’article L 172-28 du code des assurances, soutient que la société carrosserie RD a fait une déclaration inexacte et produit un rapport d’enquête qui fait état d’incohérences matérielles quant aux constatations, de la désignation d’un faux témoin dans le constat amiable d’accident, du refus de la conductrice du véhicule adverse de répondre aux questions de l’enquêteur et de l’absence de mutation de la carte grise du véhicule Maserati acheté le 6 avril 2015. En raison de ses fausses déclarations intentionnelles de la part de l’assuré, l’assureur fait valoir la déchéance de la garantie.
Par ailleurs, il soutient que l’expertise diligentée le 2 août 2016 du cabinet BCA a permis d’établir un historique du véhicule qui soulève plusieurs difficultés, avec une anomalie au compteur et l’absence de réparation suite à une erreur d’huile commise par le préposé du demandeur.
En réplique, la société carrosserie RD soutient que le rapport de l’enquêteur diligenté par l’assureur est non contradictoire et n’émane pas d’un expert judiciaire, qu’ainsi ces conclusions doivent être confortées par des éléments extérieurs. Or, elle fait valoir que les différentes expertises automobiles réalisées par chacun des assureurs ont permis d’établir la matérialité des faits dénoncés par les deux parties à l’accident.
Concernant la témoin qui a indiqué ne pas avoir assisté à l’accident, l’intimé précise que celle-ci est en procédure avec son ancien concubin, connaissance du gérant de la société carrosserie RD et qu’elle est donc susceptible de mentir.
Concernant la conductrice de l’autre véhicule, l’intimé produit une attestation de sa part contestant les déclarations du rapport d’enquête.
Enfin, concernant le défaut de mutation de la carte grise du véhicule, elle soutient que les professionnels de l’automobile ne sont pas obligés de procéder à une telle mutation.
Selon l’article L172-28 du code des assurances, l’assuré qui a fait de mauvaise foi une déclaration inexacte relative au sinistre est déchu du bénéfice de l’assurance.
Il a été jugé que «'l’assureur qui entend se prévaloir d’une clause de déchéance de garantie pour déclaration frauduleuse du sinistre doit apporter la preuve de la mauvaise foi de l’assuré.'» (Civ 2e, 16 septembre 2021, n°19-25.278).
Enfin, il est constant que si le juge ne peut refuser d’examiner une pièce régulièrement versée aux débats et soumise à la discussion contradictoire, il ne peut se fonder exclusivement sur une expertise réalisée à la demande de l’une des parties.
En l’espèce, la SA Generali produit à l’appui de ses dires, un rapport d’enquête établi par M. [Z], agent de recherches privé en date du 28 juin 2018 qui conclut que «'les incohérences relevées lors de nos constatations sur les lieux du sinistre avec la désignation d’un faux témoin et l’absence de collaboration des parties, permettent de douter de la matérialité du sinistre tel qu’il a été déclaré par ces dernières'». Il n’est pas contesté que ce rapport n’a pas été établi contradictoirement et doit donc être appuyé par des éléments extérieurs.
Tout d’abord, l’enquêteur précise ne pas avoir relevé la moindre trace résiduelle de peinture de couleur ou d’impacts sur les pierres et murs bordants le chemin où le sinistre s’est produit. Toutefois, ces constatations ont été réalisées plus de quatre mois après l’accident et apparaissent ainsi peu pertinentes eu égard à la nature de l’accident décrit. Il en est de même de la conclusion selon laquelle «'compte tenu de l’étroitesse de cette portion de chemin, il paraît difficile que cet accident n’ait pas occasionné de dommages à l’avant de chacun d’eux'» qui n’est étayée par aucun élément, aucune photographie des lieux n’étant même annexée.
Par ailleurs, comme le relève la SARL Carrosserie RD, la matérialité des dommages subis par les véhicules n’a jamais été contestée par l’assureur et est établie par les deux expertises automobiles mandatées par la SA Générali et par l’assureur adverse. L’intimé produit ainsi un courriel du cabinet BCA Expertise mandaté par la SA Générali par lequel il indique avoir «'constaté un choc latéral gauche imputable à une collision avec un véhicule et un choc latéral avec un corps fixe suite à une projection. (') Il a été conclu que les dommages correspondent bien aux déclarations en notre possession.'»
D’autre part, outre la matérialité des dommages qui est établie, la SARL Carrosserie RD produit une attestation de Mme [I] [K], conductrice de l’autre véhicule accidenté, qui confirme avoir percuté le véhicule de la Sarl Carrosserie RD le 30 janvier 2018 sur le côté gauche du fait de la chaussée glissante et qui conteste avoir déclaré à M. [Z] ne pas avoir eu d’accident. Il ne peut être reproché à celle-ci d’avoir refusé d’ouvrir à ce dernier lors de son enquête et en tirer un refus de collaboration dès lors qu’elle ne le connaissait pas, qu’il s’est présenté à son domicile plusieurs mois après l’accident alors qu’elle était seule et enceinte de 7 mois. Ainsi, les déclarations peu claires de celle-ci faites par l’interphone et retranscrites par M. [Z] ne sauraient avoir une quelconque valeur probante et à l’inverse, aucun élément ne permet de mettre en doute l’attestation dans les formes légales de Mme [I] [K].
Enfin, le rapport d’enquête fait état de la désignation d’un faux témoin sur le constat. Il est effectivement mentionné la présence de Mme [Y] [M] comme témoin des faits, sans qu’il n’ait été établi qui avait rempli cette case. Cette dernière contactée par l’enquêteur a indiqué n’avoir jamais été témoin d’un accident le 30 janvier 2018, mais reconnaît connaître M. [H] et le mari de Mme [K]. Toutefois, la SARL Carrosserie RD produit une attestation de son ex-compagnon, M. [R] et par ailleurs ami de M. [H] qui témoigne d’une séparation conflictuelle avec Mme [M], se répercutant sur ses relations avec M. [H]. En outre, il relate que Mme [M] lui avait dit en janvier 2018 avoir croisé M. [H] alors qu’il venait d’avoir un accident et avoir constaté les dommages subis par son véhicule.
Dès lors, comme le soulève à juste titre le premier juge, cette situation est de nature à mettre en doute la sincérité du témoignage de Mme [M] et en tout état de cause, cette seule attestation auprès de l’enquêteur privé n’est pas de nature à caractériser une fausse déclaration de la part de l’assuré. De même, il ne saurait être tiré aucune conséquence du fait que le constat ne mentionne pas la présence d’un homme lors de l’accident en tant que passager de la conductrice Mme [K].
Au surplus, la SA Générali n’explique pas en quoi l’absence de mutation de la carte grise du véhicule Maserati par la SARL Carrosserie RD a une incidence sur la déclaration de sinistre effectuée dès lors qu’il n’est pas contesté qu’elle a bien acquis ce véhicule, qu’il lui appartenait et qu’il était bien assuré auprès de la SA Générali.
En conséquence, il apparaît que la SA Générali ne rapporte pas la preuve d’une fausse déclaration de la part de son assurée et de sa mauvaise foi. Elle est donc mal fondée à faire application de sa clause de déchéance de garantie à l’égard de la SARL Carrosserie RD.
Sur les préjudices subis par la SARL Carrosserie RD
En application de son contrat d’assurance, la SA Générali doit être condamnée à indemniser son assuré de son préjudice matériel et le jugement sera donc confirmé en ce qu’il a condamné l’assureur à payer à la SARL Carrosserie RD la somme de 33 052 euros correspondant au montant de l’évaluation des dommages chiffrés par les deux cabinets d’Expertises automobiles, augmentée de l’intérêt au taux légal à compter de la mise en demeure du 11 septembre 2018.
La SARL Carrosserie RD sollicite le remboursement des frais de location d’une voiture pendant plusieurs mois qu’elle a dû exposer pour pallier le non-rachat d’un véhicule en l’absence d’indemnisation du sinistre.
L’assureur conteste ce préjudice au motif que l’intimé ne justifie pas en quoi cette location était indispensable pour son garage.
En réplique, l’assuré soutient qu’elle a vocation à prêter ses véhicules aux clients lorsque leur voiture est en cours de réparation.
En l’espèce, il apparaît à l’étude de l’avenant du contrat d’assurance conclut avec la SA Generali en date du 15 novembre 2017 que la SARL Carrosserie RD détenait alors, outre la Maserati, 7 autres véhicules qu’elle pouvait donc prêter à ses clients. En outre, elle ne rapporte pas la preuve qu’elle prêtait effectivement le véhicule accidenté à ses clients, alors qu’il s’agit d’un véhicule haut de gamme, d’une valeur vénale de 60 000 euros et que les kilomètres mentionnés dans les différentes factures produites de réparation sont quasiment inchangés au fil des mois, démontrant une utilisation quasiment inexistante de la voiture. À titre d’exemple, il est mentionné un kilométrage de 39 980 sur la facture du 12 décembre 2016 et 40 422 km au moment du remorquage le 30 janvier 2018, soit moins de 500 km en une année.
En conséquence, la SARL Carrosserie RD ne rapporte pas la preuve qu’elle utilisait le véhicule comme voiture de prêt et que la location d’un huitième véhicule au cours de l’année 2018 soit imputable à l’accident de la Maserati. Sa demande sera donc rejetée et le jugement sera donc infirmé sur ce point.
Sur les demandes annexes
'
Les dispositions du jugement relatives aux dépens doivent être confirmées.
'
Les dépens d’appel seront mis à la charge de la SA Générali.
'
La SA Générali sera condamnée à payer à SARL Carrosserie RD la somme de 1 500 euros au titre des frais irrépétibles.'
'
PAR CES MOTIFS
'
La cour,
Confirme le jugement du tribunal de commerce de Cannes du 12 décembre 2019 en toutes ses dispositions sauf en ce qu’il a condamné la SA Générali à payer à la SARL Carrosserie RD la somme de 1 974,99 euros au titre des frais de location du véhicule de remplacement';
Statuant à nouveau de ce chef,
Déboute la SARL Carrosserie RD de sa demande au titre des frais de location du véhicule de remplacement';
Y ajoutant,
Condamne la SA Générali à payer à la SARL Carrosserie RD la somme de 1 500 euros au titre des frais irrépétibles';
Condamne la SA Générali aux entiers dépens.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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