Infirmation partielle 15 janvier 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 5 ch. 6, 15 janv. 2025, n° 22/20699 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 22/20699 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Paris, 8 novembre 2022, N° 21/00543 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 16 avril 2025 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRAN’AISE
AU NOM DU PEUPLE FRAN’AIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 5 – Chambre 6
ARRÊT DU 15 JANVIER 2025
(n° , 18 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 22/20699 – N° Portalis 35L7-V-B7G-CG2U4
Décision déférée à la Cour : Jugement du 08 Novembre 2022 – tribunal judiciaire de Paris 9ème chambre 2ème section – RG n° 21/00543
APPELANT
Monsieur [L] [R]
[Adresse 3]
[Localité 7]
Représenté par Me Anne GIOVANDO, avocat au barreau de Paris, toque : E2076
INTIMÉS
Madame [J] [K] [V] épouse [H]
[Adresse 1]
[Localité 9]
Représentée par Me Claire BASSALERT de la SELAS SCHERMANN MASSELIN ASSOCIES, avocat au barreau de Paris, toque : C0770
Ayant pour avocat plaidant Me Philippe MAIRIN, avocat au barreau de Tarascon, substitué à l’audience par Me Thibault CARLIER de la SELAS SCHERMANN MASSELIN ASSOCIES, avocat au barreau de Paris, toque : C0770
Monsieur [Y] [V]
chez Monsieur [I] [S] – [Adresse 2]
[Localité 8]
non constitué (signification de la déclaration d’appel en date du 9 février 2023 – procès-verbal de recherches infructueuses selon l’article 659 du code de procédure civile end ate du 9 février 2023)
LA CAISSE DE CREDIT MUTUEL MULHOUSE EUROPE, association coopérative inscrite auprès du tribunal d’instance de Mulhouse sous le numéro I/0002
[Adresse 4]
[Localité 6]
agissant poursuites et diligences de son conseil d’administration
Représentée par Me Myriam CALESTROUPAT de la SCP CALESTROUPAT THOMAS ET ASSOCIES, avocat au barreau de Seine-Saint-Denis, toque : B186
Ayant pour avocat plaidant Me Hervé KUONY, avocat au barreau de Mulhouse, substitué à l’audience par Me François THOMAS de la SCP CALESTROUPAT THOMAS ET ASSOCIES, avocat au barreau de Seine-Saint-Denis
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 12 Novembre 2024, en audience publique, devant la Cour composée de :
M. Marc BAILLY, président de chambre
M. Vincent BRAUD, président de chambre
Mme Pascale SAPPEY-GUESDON, conseillère
qui en ont délibéré, un rapport a été présenté à l’audience par M. Marc BAILLY dans les conditions prévues par l’article 804 du code de procédure civile.
Greffier, lors des débats : Mme Mélanie THOMAS
ARRÊT :
— par défaut
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Marc BAILLY, président de chambre et par Mélanie THOMAS, greffier, présent lors de la mise à disposition.
* * * * *
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Selon contrat du 4 septembre 2017, la CAISSE DE CREDIT MUTUEL [Localité 13] EUROPE (ci-après « CREDIT MUTUEL ») a consenti à la société PARTNERS DESIGN DEVELOPPEMENT un prêt d’un montant de 200 000 euros avec un taux d’intérêt conventionnel de 1,70 % destiné à financer le rachat d’un fonds de commerce de brasserie-restaurant à [Localité 10].
Mme [V], M. [V] et M. [R] se sont portés cautions solidaires de ce prêt dans la limite de 240 000 euros, par acte du 4 septembre 2017.
Selon un contrat du 25 mai 2018, le CREDIT MUTUEL a consenti à la société PARTNERS DESIGN DEVELOPPEMENT un prêt d’un montant de 70 000 euros avec un taux d’intérêt conventionnel de 1,40% destiné à financer des travaux.
M. [R] s’est porté caution solidaire de ce prêt dans la limite de 84 000 euros, par acte du 25 mai 2018.
Par jugement du 14 septembre 2018, la société PARTNERS DESIGN DEVELOPPEMENT a été admise au bénéfice d’une procédure de sauvegarde, convertie en redressement judiciaire selon jugement du 15 mars 2019. Ce redressement judicaire a été converti en liquidation judiciaire par jugement du 31 mai 2019. Le CREDIT MUTUEL a déclaré sa créance dans le cadre de cette procédure collective et a mis en demeure les cautions d’honorer leurs engagements.
Par exploits des 16, 17 et 28 décembre 2020, le CREDIT MUTUEL a fait assigner Mme [V], M. [V] et M. [R] devant le tribunal judiciaire de Paris afin qu’ils soient solidairement condamnés à lui payer la somme de 196 256,12 euros, avec intérêts au taux de 4,70% et de l’assurance au taux de 0,50% à compter du 8 mai 2020, outre celle de 5 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile. Il entend par ailleurs que M. [R] soit condamné à lui payer la somme de 74 352,93 euros avec intérêts au taux de 4,40% à compter du 8 mai 2020 et que la capitalisation annuelle des intérêts échus soit ordonnée.
Par jugement contradictoire du 8 novembre 2022, le tribunal judiciaire de Paris a :
rejeté les demandes et contestations formées par Mme [V] et M. [R] ;
condamné solidairement Mme [V], M. [R] et M. [V] à payer au CREDIT MUTUEL la somme de 196 256,12 euros avec intérêts au taux majoré de 4,70 % outre l’assurance au taux de 0,50 %, à compter du 8 mai 2020, au titre du prêt du 4 septembre 2017 ;
condamné M. [R] à payer au CREDIT MUTUEL la somme de 74 352,93 euros avec intérêts au taux majoré de 4,40%, à compter du 8 mai 2020, au titre du prêt du 25 mai 2018 ;
dit que les intérêts échus pour une année entière se capitaliseront dans les conditions prévues à l’article 1343-2 du code civil ;
condamné solidairement Mme [V], M. [R] et M. [V] aux dépens, ainsi qu’à payer au CREDIT MUTUEL la somme de 3 000 euros au titre des frais irrépétibles.
Par déclaration remise au greffe de la cour le 8 décembre 2022, M. [R] a interjeté appel de cette décision contre Mme [V], M. [V] et le CREDIT MUTUEL.
Par ses dernières conclusions notifiées le 4 novembre 2024, M. [L] [R] fait valoir :
— Sur la demande de sursis à statuer que M. [V] est l’artisan de son insolvabilité et qu’il a plongé dans l’embarras une relation amicale et sa propre fille. M. [R] fait valoir qu’il a été victime d’abus de confiance de la part M. [V] qui l’a trompé sur la viabilité de la société PARTNERS DESIGN DEVELOPPEMENT et qui l’a trompé sur l’affectation des fonds prêtés. De ce fait, une plai
nte a été déposée contre ce dernier en son nom personnel et en sa qualité de gérant de société.
— que le CREDIT MUTUEL a actionné sa caution en procédant à des démarches frauduleuses. En effet, concernant le contrat de crédit du 4 septembre 2017, portant sur un montant de 200.000 €, la banque s’est volontairement abstenue d’actionner le nantissement du fonds de commerce dont elle était titulaire. En outre, concernant les deux prêts, M. [R] a découvert, que deux ordonnances avaient été rendues dès le 5 juin 2019, ordonnances qui avaient :
— Concernant le prêt de 200.000 €, admis la créance du CREDIT MUTUEL à la seule somme de 173.017,35 € sans intérêt ni indemnité conventionnelle à titre privilégié ;
— Concernant le prêt de 70.000 €, admis la créance du CREDIT MUTUEL à la seule somme de 67.428,79 €, sans intérêt à titre chirographaire.
Ces deux ordonnances rendues le 5 juin 2019 par le juge commissaire du tribunal de commerce de Tarascon ont été toutes deux confirmées par deux arrêts rendus le 26 octobre 2023 par la cour d’appel d’Aix en Provence. Nonobstant cette connaissance antérieure acquise, le CREDIT MUTUEL n’a pas hésité à assigner M. [R]. M. [R] se garde, par ailleurs, la faculté d’engager une action en révision pour fraude et escroquerie contre le jugement rendu le 8 novembre 2022. A la lueur de l’adage « Fraus Omnia Corrumpit », l’action engagée à l’encontre de M. [R] sera rétroactivement anéantie, en ce qu’elle a été engagée en fraude à la loi,
— Sur le dol sur le fondement des articles 1130 et 1131 du code civil, que son consentement a été vicié du fait de la rétention dolosive de l’établissement bancaire.
Sur le contrat du 4 septembre 2017
Ce prêt a été conclu afin de financer l’achat d’un fonds de commerce qui n’était pas viable. En effet, la société BDC, ancienne propriétaire, a fait l’objet d’une procédure de redressement judiciaire révélant un passif à hauteur de 100 628,33 euros au 31 décembre 2016 et 96 013,34 euros au 31 décembre 2017. La situation irrémédiablement compromise du fonds était connue de la banque qui n’a pas informé M. [R]. Cette rétention d’information est dolosive en ce qu’en ayant connaissance de ces dernières, M. [R] n’aurait jamais consenti au cautionnement. Il convient de préciser que les bilans de la société BDC versés aux débats par M. [R] ne permettent pas de justifier sa connaissance de la situation financière de la société, ces éléments étant en libre accès ou communiqués par le mandataire liquidateur. Enfin, se pose la question du montant de cession excessif du fonds de commerce.
Sur le contrat de crédit du 25 mai 2018
Il convient de rappeler que le prêt avait pour objet le remboursement de travaux réalisés et financés par M. [V]. C’est donc de manière dénaturante et déloyale que l’établissement bancaire soutient que le second crédit aurait eu vocation à financer des travaux. Or les factures prétendument acquittées par ce dernier n’ont jamais été exigées par la banque et n’ont jamais été communiquées à M. [R] en dépit d’une sommation effectuée en ce sens. Le CREDIT MUTUEL n’a pas vérifié la destination réelle du prêt. La banque n’aurait pas dû exiger de caution de M. [R] de ce chef, dès lors que les fonds ont été affectés au remboursement d’une dette fictive de M. [V],
— Sur le caractère averti de la caution et le devoir de mise en garde de la banque, qu’il n’est pas une caution avertie. En effet, il n’a jamais exploité d’hôtel ni de restaurant. Il ignore les arcanes de cette activité, les relations avec les fournisseurs, les relations avec les banques, il méconnaît les ratios de productivité ainsi que les relations de travail avec les salariés. On ne peut pas déduire de la seule détention de mandats sociaux que M. [R] serait un opérateur averti. De ce fait le devoir de mise en garde trouve à s’appliquer. Le CREDIT MUTUEL est fautif d’avoir accepté de financer une opération qui était irréalisable et de ne pas avoir alerté M. [R] sur le risque de non-remboursement du débiteur principal M. [V] notamment interdit d’exploiter le fonds de commerce à raison de déboires judiciaire,
— sur l’obligation de loyauté de l’établissement bancaire, que le CREDIT MUTUEL aurait dû refuser d’apporter un nouveau concours à M. [V], suite à l’échec de ses précédentes sociétés. Elle aurait également dû refuser l’engagement de caution. En effet, au moment de la signature de l’acte de prêt, M. [V] était déjà endetté lourdement auprès du même établissement de crédit. La société PARTNERS DESIGN DEVELOPPEMENT ne disposait d’aucune perspective d’exploitation de l’hôtel, qui, depuis 2015, sous l’égide de la société BDC, avait été placée en redressement judiciaire et sous mains de justice. Dans cette opération, le contrat unilatéral accessoire a été dévoyé, en ce qu’il a perdu sa qualité d’accessoire pour devenir l’objet principal de l’obligation. La défaillance de M. [V] à honorer son obligation de remboursement était prévisible et évidente pour l’établissement bancaire. Aucun aléa ne pesait sur l’actionnement de la caution. C’est en cela que l’établissement a été déloyal. Comme exposé précédemment, la banque n’a également pas vérifié l’existence réelle d’une dette de travaux, viciant donc l’acte de caution ratifié par M. [R]. En s’abstenant d’informer loyalement M. [R], le CREDIT MUTUEL lui a fait perdre la chance de ne pas s’engager en qualité de caution solidaire, au titre du crédit du 4 septembre 2017 et lui a également fait perdre la chance de ne pas s’engager seul sur celui du 25 mai 2018,
— que les factures produites par le CREDIT MUTUEL ne suffisent pas à administrer la preuve que le prêt était causé. En effet, avant de valider un prêt de « post financement » de 70.000 €, il appartenait à la banque de vérifier si les factures présentées avaient bien été réglées et si elles avaient bien été imputées sur le compte courant de la société PARTNERS DESIGN DEVELOPPEMENT. Aucune facture ne porte la mention de « facture acquittée. » De plus, de nombreuses factures portent sur des adresses différentes et des entités différentes. Le prêt du 25 mai 2018 n’étant pas causé, l’acte de caution de M. [R] qui s’y rattache est nul,
— sur l’actionnement de la garantie de M. [V], que la chronologie des faits, l’expérience des affaires de M. [V], son passé judiciaire, son absence de constitution devant le tribunal judiciaire, suffisaient à caractériser qu’il avait été l’artisan de son insolvabilité et qu’il n’avait eu aucun scrupule à plonger dans l’embarras une relation de rugby et même sa propre fille. Devant la cour, M. [V] réitère son comportement d’évitement et de pratique de la politique de la chaise vide, dans l’espoir vain, d’échapper à toute forme de condamnation. M. [R] a été victime d’abus de confiance de M. [V] qui l’a trompé sur la viabilité de la société PARTNERS DESIGN DEVELOPPEMENT et qui l’a trompé sur l’affectation des fonds prêtés. M. [V] a instrumentalisé M. [R] pour apurer ses dettes personnelles et préserver son patrimoine familial de tout risque de poursuite. M. [R] est dès lors fondé à solliciter la garantie de M. [V] et sa condamnation à ses côtés.
— sur la demande reconventionnelle de dommages et intérêts, qu’il vient de prendre connaissance de la déloyauté du CREDIT MUTUEL, à savoir, que les créances admises au passif de la société PARTNERS DESIGN DEVELOPPEMENT au titre des actes de caution, étaient d’un montant nettement inférieur aux sommes exigées et poursuivies judiciairement à l’encontre de M. [R]. C’est sur la base de ces éléments que M. [R] sollicite de la cour qu’elle sanction la mauvaise foi et l’abus de droit du CREDIT MUTUEL.
— qu’en outre, cette prétention n’est pas nouvelle en ce que M. [R] n’a découvert les arrêts rendus par la cour d’appel d’Aix en Provence qu’en octobre 2024. Enfin, la régularisation a posteriori de la banque ne couvre en rien l’irrégularité de la banque et ses pratiques opaques au détriment de M. [R]. L’abus de droit dont s’est rendu coupable la banque fonde la demande indemnitaire,
Sur l’abstention d’opposition sur le prix de la vente du fond, que le CREDIT MUTUEL n’administre aucune preuve de l’action qu’elle se devait d’engager en première intention pour le remboursement du prêt. En effet, le fonds de commerce exploité par la société PARTNER DESIGN DEVELOPPEMENT a été vendu dans le cadre de la liquidation, mais la banque est demeurée totalement inerte alors qu’elle se devait, avant d’actionner la caution de M. [R], de former opposition en temps utile sur le prix de la vente du fonds. L’établissement bancaire est donc victime de sa propre passivité. Dans ce contexte, les actes de caution de M. [R] sont frappés de nullité intrinsèque.
Sur la rétention de la banque à produire l’extrait de compte courant de la société, qu’en dépit d’une sommation de communiquer du 4 octobre 2024, le CREDIT MUTUEL se refuse à communiquer l’extrait de compte courant qui pourrait seul rapporter la preuve que les factures présentées en soutien à la demande de prêt ont été réellement payées par M. [V] et ont été répercutées dans le compte courant de la société. Faute de l’avoir fait, le CREDIT MUTUEL succombe à démontrer que le prêt de post financement à hauteur de 70.000 € était justifié et causé. Le prêt du 25 mai 2018 n’étant pas causé, l’acte de caution de Monsieur [R] qui s’y rattache est nul, si bien qu’il est demandé à la cour de :
IN LIMINE LITIS,
Vu la plainte pénale de Monsieur [R] du chef d’abus de confiance
Vu la plainte pénale de Monsieur [R] du chef d’escroquerie au jugement
ORDONNER LE SURSIS A STATUER dans l’attente des réquisitions du Parquet
AU FOND
INFIRMER les termes du jugement rendu le 8 novembre 2022 par le Tribunal Judicaire de PARIS et plus particulièrement les chefs faisant grief à Monsieur [R] en ce qu’il a : REJETE les demandes et contestations formées par Monsieur [R], CONDAMNE solidairement Monsieur [R] et Madame [V] à payer à la CAISSE DE CREDIT MUTUEL la somme de 196.256,12 € avec intérêts, CONDAMNE Monsieur [R] à payer à la CAISSE DE CREDIT MUTUEL la somme de 74.352,93 € avec intérêts
STATUANT A NOUVEAU
Au visa de l’adage « Fraus Omnia Corrumpit »
ANEANTIR l’action engagée par la CAISSE DE CREDIT MUTUEL [Localité 13] EUROPE à l’encontre de Monsieur [R].
PRONONCER la nullité de l’acte de caution du 4 septembre 2017
PRONONCER la nullité de l’acte de caution du 25 mai 2018
JUGER que la Caisse de Crédit Mutuel [Localité 13] Europe a été défaillante à son obligation de mise en garde contre le risque de l’endettement excessif né de l’octroi du prêt garanti
JUGER que la Caisse de Crédit Mutuel [Localité 13] Europe a été défaillante à son obligation de loyauté envers Monsieur [R]
JUGER que Monsieur [R] est bien fondé à obtenir la réparation d’un préjudice de perte de chance de ne pas souscrire ledit cautionnement
DECHARGER Monsieur [R] de toutes condamnations
DEBOUTER la CAISSE DE CREDIT MUTUEL [Localité 13] EUROPE de toutes demandes, fins et conclusions,
SI PAR IMPOSSIBLE, la Cour de céans devait confirmer la condamnation Monsieur [R] à payer les sommes visées dans les deux actes de caution,
CONDAMNER Monsieur [V] à garantir Monsieur [R] de toutes les condamnations issues des actes de caution, dès lors qu’il s’est rendu coupable d’abus de confiance envers Monsieur [R] en le trompant sur la viabilité de l’exploitation de la société PARTNERS DESIGN DEVELOPPEMENT et en organisant sa propre insolvabilité aux dépens de la caution.
CONDAMNER la CAISSE DE CREDIT MUTUEL [Localité 13] EUROPE à verser à Monsieur [R] la somme de 100.000 € à titre de dommages et intérêts.
EN TOUT ETAT DE CAUSE
CONDAMNER la CAISSE DE CREDIT MUTUEL [Localité 13] EUROPE à verser à Monsieur [R] la somme de 10.000 € sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile et aux dépens que Maître Anne GIOVANDO pourra recouvrer conformément aux dispositions de l’article 699 du Code de procédure civile.
Par conclusions notifiées le 19 septembre 2024, Mme [V] expose :
— sur la violence sur le fondement des articles 1130, 1131 et 1140 et 1142 du code civil, qu’elle avait accepté de s’engager en qualité de caution sous la violence que lui a fait subir son père M. [V]. Il ressort du contrat de prêt que le cautionnement n’a pas été signé dans une agence bancaire mais à la terrasse d’un restaurant en présence de M. [V], du comptable de la société, de M. [R], d’un courtier et d’un conseiller bancaire du CREDIT MUTUEL. Mme [V] n’a pas participé à l’entièreté du rendez-vous et n’est pas signataire du prêt. Elle a été sommée par son père de les rejoindre pour signer l’acte de cautionnement sans aucune explication quant à la nature et la portée de ce dernier. Il convient d’ajouter qu’au moment de l’engagement, Mme [V] était fragilisée par le divorce de ses parents et que ce n’est pas la première fois que son père l’utilise dans le cadre de ses affaires. Le CREDIT MUTUEL ne saurait tirer argument du fait que la violence a émané de M. [V]. En outre, celui-ci était partie au contrat. L’attitude de Mme [V] est le résultat de son équilibre psychique que l’on peut qualifier de précaire,
— que la jurisprudence met à la charge de l’établissement bancaire le devoir de mise en garde à l’égard des emprunteurs profanes. Ce devoir s’applique à l’égard de la caution non avertie. Le caractère averti ne se présume pas de la qualité de dirigeant et a fortiori la qualité d’associé n’empêche pas la caution de se prévaloir d’une disproportion de son engagement. Au titre de l’obligation de mise en garde, il s’agit de contraindre la banque à informer son cocontractant des risques d’endettement que lui fait courir l’engagement qu’il s’apprête à prendre. La banque qui ne respecte pas cette obligation peut voir sa responsabilité contractuelle engagée sur le fondement de l’article 1231-1 du code civil. Le préjudice né du manquement par un établissement de crédit à son devoir de mise en garde s’analyse en une perte de chance de ne pas contracter. En l’espèce, le simple fait d’être associée ne confère pas le caractère de caution avertie pour Mme [V]. Elle était totalement étrangère des affaires de son père et de la gestion de la société PARTNERS DESIGN DEVELOPPEMENT. Mme [V] n’a reçu aucune explication du CREDIT MUTUEL sur la portée de l’attestation patrimoniale, son importance et ses conséquences. Elle n’a bénéficié d’aucune mise en garde quant aux conséquences en termes d’endettement de l’engagement qu’elle souscrivait. Le CREDIT MUTUEL par son attitude négligente a fait perdre à Mme [V] une chance de ne pas s’engager. Le préjudice résultant est équivalent à la somme que Mme [V] pourrait être condamnée à payer si la cour n’infirmait pas la décision du chef de l’argumentation développée quant au vice du consentement ou au caractère disproportionné de l’engagement de caution,
— sur le fondement de la jurisprudence issue des articles L314-18, L332-1 du code de la consommation, que le cautionnement est entaché de disproportion. Mme [V] fournie la fiche patrimoniale datée du 25 juillet 2017. L’acte de prêt et de caution ne seront signés qu’au mois de septembre de la même année. Il est indiqué qu’il a été signé à [Localité 12] ce qui démontre que la concluante n’a reçu de l’établissement bancaire aucune explication sur sa fonction. Il est manifeste qu’il lui a été remis et que sa signature a été exigée par M. [V]. L’indication de ce qu’il s’agit d’un document amené à être utilisé au bénéfice d’un établissement bancaire ne résulte que d’une cartouche en petit caractère figurant tout en bas du verso. Dans ces conditions, il était difficile voire impossible pour la concluante de rattacher ce document à l’engagement de caution qu’elle signera des semaines plus tard. Et ce d’autant plus que le terme « caution » ne figure à aucun moment dans la fiche patrimoniale. Elle percevait donc à cette date d’un salaire de 1 100 euros par mois et son époux 700 euros. Elle était débitrice d’un emprunt d’un montant de 9 600 euros. Il convient de préciser que l’immeuble déclaré était détenu par plusieurs propriétaires. Au plan familial, Mme [V] et son mari sont parents de deux enfants âgés de 2 et 7 ans en 2017. Ces informations étaient portées à la connaissance du CREDIT MUTUEL. Ce dernier n’a fait preuve d’aucune vigilance à réception de la fiche de renseignements. Surtout, le tribunal a reconnu que les indications mentionnées par la concluante dans la fiche patrimoniale étaient incomplètes, la qualité de propriétaire indivise en l’état de la donation de son père n’apparaissant pas. De ce fait, il apparait que la situation de l’époque de Mme [V] ne saurait être analysée à la seule fiche patrimoniale. La réalité de sa situation était telle que le cautionnement est disproportionné. Il l’est encore à l’époque actuelle. L’immeuble a été vendu 380.000 €. La concluante a perçu 159.831 €. Elle a viré 90.000 € à M. [V] + 10.000 € soit un total de 100.000 € à M. [V]. A l’heure actuelle, Mme [V] n’est pas en mesure de faire face à ses obligations. Au titre de l’année 2020, elle n’était pas imposable au titre de l’impôt sur le revenu. Elle est demandeuse d’emploi. Le couple a perçu en 2022 un revenu fiscal de référence de 18.176 €.
— sur son recours contre M. [V], sur le fondement de l’article 1240 du code civil que si elle venait à être condamné par la cour, elle subirait un important préjudice financier et moral. En effet, elle se retrouverait redevable d’importantes sommes à l’égard du CREDIT MUTUEL et elle souffrirait d’un préjudice moral résultant de son inquiétude à subvenir aux besoins de sa famille, particulièrement à ses jeunes enfants. Ce préjudice résultant des agissements fautifs de M. [V]. En effet, la concluante a démontré dans le cadre de ses conclusions que les relations avec son père ont été empruntes de violence psychologique et de malhonnêteté de sa part. Il l’a contrainte à s’engager en qualité de caution sous la pression de son comportement, de sorte qu’elle demande à la cour de :
Infirmer le jugement rendu par le Tribunal Judiciaire de PARIS le 08 novembre 2022 en ce qu’il a condamné Mme [J] [V] épouse [H] à payer à la CAISSE DE CREDIT MUTUEL MULHOUSE EUROPE 196.256,12 € avec intérêts au taux majoré de 4,70 % outre l’assurance au taux de 0,50 % à compter du 8 mai 2020 au titre du prêt du 04 septembre 2017,
Statuant à nouveau :
A TITRE PRINCIPAL,
Prononcer la nullité de l’engagement de caution en date du 04 septembre 2017 en l’état du vice du consentement caractérisé par les circonstances de sa conclusion et par la violence exercée par M. [V],
Débouter en conséquence la CAISSE DE CREDIT MUTUEL [Localité 13] EUROPE de toutes ses demandes, fins et conclusions à l’encontre de Mme [J] [V] épouse [H],
SUBSIDIAIREMENT,
Débouter la CAISSE DE CREDIT MUTUEL [Localité 13] EUROPE de toutes ses demandes, fins et conclusions, le cautionnement du 04 septembre 2017 étant disproportionné aux ressources de Mme [H] au cours de sa conclusion et celle-ci n’étant pas au jour où la caution était exercée à même de s’acquitter de ses obligations,
ENCORE PLUS SUBSIDIAIREMENT,
Condamner la CAISSE DE CREDIT MUTUEL MULHOUSE EUROPE à payer à Mme [J] [V] épouse [H] en réparation de sa perte de chance de ne pas contracter une somme équivalente au montant total de la condamnation qui pourrait être prononcée à son encontre soit en l’état du jugement rendu par le Tribunal Judiciaire de PARIS 196.256,12 € avec intérêts au taux majoré de 4,70 % outre l’assurance au taux de 0,50 % à compter du 08 mai 2020 en l’état de sa perte de chance de ne pas contracter pour manquement à l’obligation d’information et de mise en garde,
ENCORE PLUS SUBSIDIAIREMENT,
Infirmer le jugement rendu par le Tribunal Judiciaire de PARIS en ce qu’il a débouté Mme [J] [V] épouse [H] de sa demande reconventionnelle à l’encontre de M. [Y] [V],
Condamner celui-ci à relever et garantir indemne la concluante de toutes condamnations prononcées à son encontre au profit de la CAISSE DE CREDIT MUTUEL [Localité 13] EUROPE tant en principal qu’intérêt, frais et accessoires,
Condamner la CAISSE DE CREDIT MUTUEL [Localité 13] EUROPE à payer à Mme [J] [V] épouse [H] 3.000 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du CPC ainsi que les entiers dépens.
Par ses dernières conclusions notifiées le 2 novembre 2024, la société Caisse de CREDIT MUTUEL [Localité 13] Europe fait valoir que :
— sur le fondement de l’article 913-5 du code de procédure civile que le sursis à statuer est une exception de procédure. En l’espèce, la demande est irrecevable puisque le conseiller de la mise en état n’est pas dessaisi. D’autant plus, cette exception n’est pas soulevée in limine litis, comme l’indique faussement M. [R] dans ses conclusions, puisqu’il a conclu au fond déjà le 7 mars 2023.
En outre, en application des articles 74 du code de procédure civile et 4 du code de procédure pénale, le civil ne tient plus le pénal en l’état. En l’espèce, la plainte pénale de M. [R] datée du 4 octobre 2024 et dont on ignore si elle a été déposée dans les mains du Procureur de la République, dénoncent des faits prescrits. En effet, le comportement de M. [R] est purement dilatoire en ce qu’il a mis près de 4 ans avant de se rendre compte qu’il aurait été abusé par M. [V] et pour sommer le CREDIT MUTUEL de communiquer des pièces pour la première fois en appel.
Il est par ailleurs reproché au CREDIT MUTUEL une escroquerie au jugement dans la mesure où elle a omis d’actualiser le montant de ses créances en appel.
Il doit être rappelé que :
Selon jugement du 14 septembre 2018, la société PARTNERS DESIGN DEVELOPPEMENT a été admise au bénéfice d’une procédure de sauvegarde,
Le 21 novembre 2018, le CREDIT MUTUEL a régulièrement déclaré ses créances entre les mains du mandataire judiciaire désigné,
Le mandataire judiciaire a élevé des contestations s’agissant de l’indemnité conventionnelle et du mode de calcul des intérêts mis en compte,
Selon jugement du 15 mars 2019, la procédure de sauvegarde a été convertie en redressement judiciaire,
Selon jugement du 31 mai 2019, la procédure de redressement judiciaire a été convertie en liquidation judiciaire,
Selon 4 ordonnances d’admission des créances rendues par le juge-commissaire de [Localité 15] en date du 5 juin 2019, les contestations du mandataire judiciaire ont été accueillies,
Le CREDIT MUTUEL a alors régulièrement interjeté appel de ces ordonnances uniquement en ce qu’elles rejettent les montants dus au titre des intérêts et de l’indemnité conventionnelle,
Par 3 arrêts du 26 octobre 2023, la Cour d’appel d’AIX EN PROVENCE a confirmé la plupart des dispositions des ordonnances du 5 juin 2019 rendues par le juge-commissaire de TARASCON mais a admis certaines sommes complémentaires à titre privilégié.
Ces arrêts n’ont été signifiés à le CREDIT MUTUEL que le 9 octobre 2024.
Il n’existait donc aucune décision définitive arrêtant le montant des créances au passif de la débitrice principale avant les arrêts susvisés datant du 26 octobre 2023. Lorsque le CREDIT MUTUEL a conclu sur le fond en août 2023 devant la cour de céans, il n’avait pas connaissance desdits arrêts. Il a été contraint de conclure à la hâte sur la demande nouvelle de sursis à statuer formulée de façon très tardive par M. [R], quelques jours avant la clôture initialement fixée le 8 octobre 2024. A cette occasion, la banque a omis d’actualiser ses créances. Mais cette omission ne saurait aucunement s’analyser en une dissimulation. D’autant que le principe de la dette n’a jamais été contestée. Par ailleurs, le CREDIT MUTUEL a bien déclaré son nantissement dans le cadre de la procédure collective de la débitrice principale. Enfin, aucune cession de fonds de commerce n’a été publiée au BODACC suite à l’ouverture de la liquidation judiciaire de PARTNERS DESIGN DEVELOPPEMENT dont la clôture n’est pas encore intervenue. En tout état de cause, l’opposition au prix de vente d’un fonds de commerce est strictement inutile pour un créancier antérieur ayant régulièrement déclaré sa créance.
— que les montants dus par la société PARTNERS DESIGN DEVELOPPEMENT ont été fixés par plusieurs arrêts rendus par la cour d’appel d’Aix en Provence du 26 octobre 2023.
Sur le contrat du 4 septembre 2017
Le CREDIT MUTUEL a consenti à la société PARTNERS DESIGN DEVELOPPEMENT un crédit d’un montant de 200 000 euros destiné à l’achat d’un fonds de commerce. Mme [V], M. [V] et M. [R] se sont engagés en qualité de cautions solidaires dans la limite de 240 000 euros. En application des articles 1103 et 2288 du code civil, le CREDIT MUTUEL est fondé à poursuivre la condamnation solidaire des cautions à lui payer une somme de 196.256,12 € (cent quatre-vingt-seize mille deux cent cinquante-six euros et douze centimes), augmentée des intérêts au taux de 4,70 % et de l’assurance au taux de 0,50 % à compter du 08 mai 2020 et jusqu’à la date du paiement effectif.
Suites aux arrêts rendus, le CREDIT MUTUEL est fondé à poursuivre les cautions à lui payer la somme de 175 633,22 euros (cent soixante-quinze mille six cent trente-trois euros et vingt-deux centimes), augmentée des intérêts au taux de 4,70 % et de l’assurance au taux de 0,50 % à compter du 24 octobre 2024 et jusqu’à la date du paiement effectif.
— Sur le contrat de crédit du 25 mai 2018
Le CREDIT MUTUEL a consenti à la société PARTNERS DESIGN DEVELOPPEMENT un crédit d’un montant de 70 000 euros destiné à la finance de travaux. M. [R] s’est engagé en qualité de caution solidaire dans la limite de 84 000 euros. En application des articles 1103 et 2288 du code civil, le CREDIT MUTUEL est fondé à poursuivre la condamnation de M. [R] à lui payer une somme de 74.352,93 € (soixante-quatorze mille trois cent cinquante-deux euros et quatre-vingt-treize centimes), augmentée des intérêts au taux de 4,40 % à compter du 08 mai 2020 et jusqu’à la date du paiement effectif. Suites aux arrêts rendus, le CREDIT MUTUEL est fondé à poursuivre la condamnation de M. [R] à lui payer une somme de 67 428,79 € (soixante-sept mille quatre cent vingt-huit euros et soixante-dix-neuf centimes), augmentée des intérêts au taux de 4,40 % à compter du 24 octobre 2024 et jusqu’à la date du paiement effectif.
— sur les vices de consentement, que la partie prétendant que son consentement aurait été vicié pour dol, démontre que son cocontractant était animé d’une intention dolosive. Il convient en outre de caractériser l’existence de man’uvres frauduleuses employées par l’auteur du dol afin de tromper son cocontractant. Tel n’est absolument pas le cas en l’espèce. S’il est exact que le fonds de commerce a été acquis par la société PARTNERS
DESIGN suite au jugement de redressement judiciaire dont a fait l’objet la société BDC, cette seule circonstance ne signifie pas pour autant que l’exploitation de ce fonds de commerce était vouée à l’échec. Les considérations relatives au prix de la cession de fonds de commerce dont fait état M. [R] ne sont pas davantage de nature à établir la preuve que l’exploitation de ce fonds était irrémédiablement compromise. M. [R] procède à une confusion entre l’extrait de bilan attribué à la société BDC et la situation du fonds de commerce. Les difficultés ayant justifié l’ouverture de la procédure de redressement judiciaire de la société BDC n’étaient pas nécessairement liées au fonds de commerce en soi mais à la gestion et au mode d’exploitation qu’elle en a fait. Le second crédit garanti par l’engagement de caution de M. [R] du 25 mai 2018 visait en outre à financer des travaux, lesquels n’ont absolument aucun lien avec la santé financière de la société ayant cédé le fonds de commerce. Par ailleurs, M. [R] ne démontre aucunement que ces informations lui auraient été sciemment dissimulées. La cour constatera que M. [R] produit des pièces relatives à la situation de la société BDC. De plus, les engagements de caution de Monsieur [R] ont été recueillis au sein même des actes de prêt consentis au profit de la société PARTNERS DESIGN DEVELOPPEMENT. Ces actes, qui ont été personnellement signés par M. [R], mentionnent expressément l’objet des financements. Ce dernier ne saurait raisonnablement venir prétendre qu’il ignorait dans quel cadre les financements garantis par son cautionnement ont été octroyés au débiteur principal. Au regard de ses nombreux mandats sociaux, M. [R] était parfaitement au fait des risques présentés par les opérations en question et les a acceptés en pleine connaissance de cause. L’on cherchera également en vain une quelconque référence aux man’uvres qu’aurait employé la Banque dans le but d’obtenir son consentement, ce qui constitue pourtant une condition pour que le dol puisse être retenu.
— sur le fondement des articles 1130, 1140 et 1142 du code civil que la charge de la preuve de la violence incombe au demandeur. En l’espèce, rien ne permet d’affirmer avec certitude que les SMS produits par Mme [V] auraient été écrits et envoyés par M. [V]. Par ailleurs, les SMS sont tous postérieurs à l’acte de cautionnement et ils n’évoquent nullement l’obligation qui lui aurait été faite de signer l’engagement de caution litigieux. Mme [V] ne produit aucun élément de nature à établir la réalité des menaces et pressions invoquées.
En outre, la violence est définie comme le fait de susciter ou d’exploiter un sentiment de crainte afin de contraindre une personne à donner son consentement. Juridiquement, la violence est composée d’un élément objectif de contrainte et subjectif de crainte. La contrainte doit donc être suffisamment grave et précise. Or en l’état, Mme [V] n’en rapporte pas la preuve. Il convient par ailleurs de relever que Mme [V] a complété et signé une fiche de renseignement le 25 juillet 2017, dès lors elle avait pris part aux démarches avant la signature de son engagement qui porte également la signature de son époux. A supposer, pour les seuls besoins du raisonnement de Mme [V], qu’elle ait été victime de violence, ce qui est contesté, il conviendrait alors de rappeler que la violence n’est sanctionnée que si elle revêt cumulativement les deux caractères que lui impose sa double nature : elle doit être illégitime et déterminante. Ce qui n’est pas le cas. La jurisprudence écarte les menaces ou violences postérieures à la signature de l’acte.
— qu’il est de jurisprudence constante que le devoir de mise en garde n’est dû par l’établissement de crédit qu’au profit des emprunteurs et cautions non averties. La Cour de cassation qualifie de caution avertie, celle qui dispose des compétences nécessaires pour apprécier le contenu, la portée et les risques liés aux concours consentis. Tel n’est pas le cas de M. [R]. En effet il est :
Inscrit au RCS depuis le 6 janvier 2006 en qualité d’entrepreneur individuel ;
Associé unique et gérant de la SARL BL COMMUNICATION ;
Président de la société CLR HOLDING ;
Au total 14 mandats et 19 co-mandats sociaux.
— que M. [R] avait déjà, par ailleurs, souscrit un engagement de caution au profit du CREDI MUTUEL. La concluante rappelle en outre qu’au cours de sa carrière, M. [R] a été Président de la Fédération Française de Rugby et Ministre de la Jeunesse et des Sports. Il s’évince de l’ensemble de ces éléments que M. [R] est parfaitement rompu à la pratique des affaires et qu’il avait même déjà été amené à souscrire un engagement de caution au profit de la concluante pour le compte de l’une des nombreuses sociétés qu’il dirige. Outre le fait que le devoir de mise en garde n’est dû qu’à l’égard des cautions non-averties (ce qui n’est pas le cas en l’espèce), encore faut-il que l’on soit en présence d’un risque d’endettement excessif devant être démontré par la caution. M. [R] reste totalement silencieux et n’apporte pas la moindre pièce quant à l’étendue de son patrimoine au jour de la souscription des engagements de caution litigieux. Il n’établit dès lors aucunement qu’il était soumis à un risque d’endettement excessif. Avant l’ouverture de la procédure collective, la société emprunteuse avait toujours honoré le règlement des échéances du crédit. Le fait qu’elle ait été admise au bénéfice d’une procédure de sauvegarde ne permet pas d’établir que le crédit était excessif. M. [R] soutient en outre que la banque aurait commis une faute en acceptant de financer une opération irréalisable et en s’abstenant d’alerter M. [R] sur les risques qu’elle présentait. Il en veut pour preuve le seul fait que le fonds de commerce dont l’acquisition était financée par l’un des prêts accordés par la banque à la société PARTNERS DESIGN a été acquis auprès d’une société en redressement judiciaire. Tel qu’évoqué ci-avant, cette seule circonstance ne permet aucunement d’établir qu’il s’agissait d’une opération vouée à l’échec sur le plan économique. M. [R] indique en outre que la défaillance de M. [V] était prévisible. Or ce sont deux personnes différentes. Le CREDIT MUTUEL n’avait pas par ailleurs connaissance de la mise en examen et du placement sous contrôle judiciaire de M. [V]. L’ordonnance du juge d’instruction produite par M. [R] date en tout état de cause du 4 juillet 2018, soit postérieurement à la souscription des engagements de caution des 4 septembre 2017 et 25 mai 2018. La concluante ne pouvait bien évidemment pas deviner à l’avance qu’une instruction allait être ouverte à l’encontre de Monsieur [V].
— que les dirigeants cautions, les créateurs de sociétés et les associés fondateurs majoritaire sont souvent considérés comme averties au vu de la jurisprudence actuelle. En l’espèce, il est constant que Mme [V] est à l’origine de la création de la société LOU MISTRALOU, renommée PARTNERS DESIGN DEVELOPPEMENT. Elle a été gérante et associée majoritaire de cette société puis associée d’une SCI avec son mari. Elle disposait donc d’une longue expérience au jour de la souscription de son engagement de caution de sorte que le CREDIT MUTUEL n’avait pas de mise en garde particulière à fournir. Par ailleurs, elle ne rapporte aucunement la preuve qu’elle n’a jamais pris part à une décision de gestion. Enfin, elle ne peut qu’être considérée comme parfaitement rompue à la pratique des affaires au jour de la signature de son engagement de caution et donc détentrice de la qualité de caution avertie.
— que M. [R] n’apporte aucun élément de preuve quant au prétendu risque d’endettement excessif dont il fait état. Il ne rapporte aucun élément relatif à sa situation financière et patrimoniale susceptible de mettre en évidence un tel risque. Les différents engagements de M. [R] ainsi que l’ouverture de procédure collective à l’égard de la société anciennement détentrice du fonds de commerce ne rapporte pas la preuve des éléments corroborés. Aucune preuve n’est rapportée également quant à la dissimulation volontaire d’information par le CREDIT MUTUEL. M. [R] soutien pour la première fois en appel, et ce alors que la procédure a été initiée depuis près de 4 ans, que le CREDIT MUTUEL n’aurait pas vérifié les allégations de M. [V] relatives aux travaux financés dans la cadre du prêt du 25 mai 2018. Le raisonnement est exclusivement fondé sur l’existence d’une prétendue fraude de M. [V]. M. [R] croit rapporter la preuve de cette fraude en produisant la copie d’une plainte pénale datée du 4 octobre 2024, dont on ignore si elle a été déposée entre les mains du Procureur de la république. Or, il est de principe que nul ne peut se constituer de preuve à soi-même. En droit, une banque n’est généralement pas tenue de vérifier l’affectation des fonds prêtés à ses clients en vertu du principe de non-ingérence. Il est donc versé aux débats les factures qui ont été transmises au CREDIT MUTUEL et qui justifie le post-financement.
— que les factures produites sont établies au nom de PARTNERS DESIGN DEVELOPPEMENT ou de la BRASSERIE L’OVALIE (qui est l’enseigne sous laquelle PARTNERS DESIGN DEVELOPPEMENT exploitait) : aucune discussion sérieuse sur la réalité de ces factures.
— sur le fondement de l’article 564 du code de procédure civile, que M. [R] sollicite pour la première fois la condamnation du CREDIT MUTUEL à lui payer des dommages et intérêts.
— sur la proportionnalité du cautionnement de Mme [V], que la disproportion s’apprécie lors de la conclusion du contrat de cautionnement, au regard du montant de l’engagement souscrit et des biens et revenus de la caution. La charge de la preuve de la disproportion pèse sur la caution. Le manquement de la banque à son obligation ne peut être invoqué que si, au regard des facultés contributives de la caution, il existe une disproportion manifeste. Il est rappelé que la banque n’a pas l’obligation de vérifier l’exactitude des informations déclarées par la caution. Il ne peut être reproché au CREDIT MUTUEL de ne pas avoir relevé des anomalies apparentes. En outre, il n’y a pas d’anomalie à ce qu’un couple puisse être propriétaire d’un bien immobilier estimé par la caution à 400.000 € et ce quand bien même les ressources de ce même couple s’élèvent à 1.800 € par mois. Il résulte des éléments produits aux débats que la caution n’a pas été sincère, de sorte qu’elle ne peut aujourd’hui se prévaloir de sa propre turpitude. Le fait que la fiche ait été signée à [Localité 12] et le fait qu’elle ait été rédigée préalablement à la signature de l’engagement de caution n’établit nullement que cet engagement aurait été obtenu en fraude des droits de Mme [V]. Elle a également signé et paraphé le contrat de prêt définissant en pages 4 et 5 la portée de son engagement de caution de sorte qu’elle ne peut raisonnablement prétendre n’avoir bénéficié d’aucun renseignement de la part de la Banque.
Les revenus et biens tels qu’ils résultent des propres déclarations de Mme [V] étaient donc les suivants, au jour de la signature de l’acte de cautionnement :
Revenus annuels du couple : 21 600 euros
Maison : 400 000 euros
Logement de [Localité 12] : non valorisé
Parts SAS PARTNERS DEVELOPPEMENT : non valorisé
Total : 421 600 euros
S’agissant des charges, elle n’a déclaré qu’un crédit pour un montant restant dû de 5 381,79 euros. Il est constant que les revenus et biens déclarés par Mme [V], représentant un montant de 421.600 €, permettaient de faire face à un cautionnement souscrit à hauteur de 240.000 €, et demande, en conséquence, à la cour de :
DECLARER la demande de sursis à statuer formée par Monsieur [L] [R] irrecevable ;
DECLARER l’appel formé par Monsieur [L] [R] mal fondé ;
DECLARER l’appel incident formé par Madame [J] [H] née [V] mal fondé ;
REJETER l’appel principal ainsi que l’appel incident ;
DEBOUTER Monsieur [L] [R] et Madame [J] [H] née [V] de l’intégralité de leurs fins, moyens et prétentions ;
CONFIRMER le jugement rendu par le Tribunal Judiciaire de PARIS, 9ème Chambre, 2ème Section, le 8novembre 2022 (RG 21/00543) en toutes ses dispositions, en tout état de cause en ce qui concerne la validité des cautionnements ;
Y ajoutant, compte tenu des arrêts rendus par la Cour d’appel d’AIX EN PROVENCE le 26 octobre 2023,
CONDAMNER solidairement Madame [J] [H] née [V], Monsieur [Y] [V] et Monsieur [L] [R] à lui payer une somme de 175 633,22 € (cent soixante-quinze mille six cent trente-trois euros et vingt-deux centimes), augmentée des intérêts au taux de 4,70 % et de l’assurance au taux de 0,50 % à compter du 24 octobre 2024 et jusqu’à la date du paiement effectif.
CONDAMNER Monsieur [L] [R] à lui payer une somme de 67 428,79 € (soixante-sept mille quatre cent vingt-huit euros et soixante-dix-neuf centimes), augmentée des intérêts au taux de 4,40 % à compter du 24 octobre 2024 et jusqu’à la date du paiement effectif.
CONDAMNER solidairement Monsieur [R] et Madame [H] née [V], outre aux entiers frais et dépens, à verser à la CCM [Localité 13] EUROPE la somme de 7 000 € (sept mille euros) au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
RAPPELER le caractère exécutoire de la décision à intervenir.
M. [Y] [V], auquel la déclaration d’appel a été signifiée le 9 février 2023 puis les conclusions des parties, ne s’est pas constitué.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 5 novembre 2024.
MOTIFS
Sur la demande de sursis à statuer et la procédure
M. [L] [R], qui a été appelé en paiement en sa qualité de caution par le Crédit Mutuel par lettre recommandée avec accusé de réception du 12 août 2019, puis assigné le 16 décembre 2020, sollicite qu’il soit sursis à statuer dans l’attente du sort réservé, d’une part, à une plainte visant M. [Y] [V] adressé au parquet de [Localité 15] le 4 octobre 2024 et, d’autre part, à une plainte adressée au parquet de [Localité 14] le 14 octobre 2024 reprochant au Crédit Mutuel d’avoir formé des demandes en ne tenant pas compte de la fixation, inférieure à ses prétentions, de sa créance au passif de la liquidation judiciaire de la société Partners Design Developpement.
L’article 913-5 du code de procédure civile, dans sa rédaction issue du décret du 29 décembre 2023 invoqué par la banque n’est pas applicable compte tenu de la date de l’appel interjeté le 8 décembre 2022 et ce sont les articles 907 et suivants renvoyant notamment à l’article 789 du code de procédure civile, dans leur rédaction alors applicable, qui le sont.
L’article 789 ancien, qui concerne le conseiller de la mise en état dont les pouvoirs sont à cet égard ceux du juge de la mise en état en vertu de l’article 907, dispose que 'Lorsque la demande est présentée postérieurement à sa désignation, le juge de la mise en état est, jusqu’à son dessaisissement, seul compétent, à l’exclusion de toute autre formation du tribunal, pour :
1° Statuer sur les exceptions de procédure, les demandes formées en application de l’article 47 et les incidents mettant fin à l’instance ;
Les parties ne sont plus recevables à soulever ces exceptions et incidents ultérieurement à moins qu’ils ne surviennent ou soient révélés postérieurement au dessaisissement du juge'.
Il en résulte que c’est à juste titre que la banque fait valoir que la demande de sursis à statuer, formée devant la cour d’appel et qui ne l’a pas été devant le conseiller de la mise en état encore saisi au moment des dépôts de plaintes, préalables à la clôture des débats, est irrecevable.
Le Crédit Mutuel ne sollicite pas l’irrecevabilité de la demande de dommages-intérêts de M. [R] comme nouvelle sur le fondement de l’article 564 du code de procédure civile dans le dispositif de ses conclusions qu’elle évoque dans ses motifs.
La cour ne soulève pas ce moyen d’office dès lors que la demande est fondée sur la circonstance – résultant notamment d’arrêts rendus par la cour d’appel d’Aix-en-Provence, dont il n’est pas établi qu’elle n’a pas été portée à la connaissance de M. [R] postérieurement à l’appel -, que la banque demande à la caution un paiement supérieur à l’admission de sa créance au passif de la société débitrice principale.
Sur l’appel de M. [L] [R]
Sur la nullité du cautionnement
Il résulte des articles 1130, 1131 et 1137 du code civil que le contrat peut être vicié par le dol défini comme 'le fait pour un cocontractant d’obtenir le consentement de l’autre par des manoeuvres dolosives’ ou la réticence dolosive définie comme 'la dissimulation intentionnelle par l’un des cocontractants d’une information dont il sait le caractère déterminant pour l’autre partie'.
La résistance dolosive est ainsi subordonnée à la preuve que le Crédit Mutuel aurait dissimulé, à dessein, à M. [R] la nature ou la portée de l’engagement de caution recueilli qui auraient été déterminantes de la souscription de son engagement de caution.
Or, l’emploi d’une telle manoeuvre par la banque n’est pas démontré par M. [R] dès lors qu’il a paraphé tant le contrat de crédit destiné à financer l’acquisition du fonds de commerce que le contrat destiné à financer, a posteriori, des travaux et qu’il s’est engagé en qualité de caution en apposant les mentions manuscrites exigées par loi qui permettent de s’assurer qu’il a parfaitement mesuré la nature et la portée de ses engagements.
S’agissant de l’opération financée elle-même, M. [R] – outre qu’il est un homme d’affaire expérimenté ainsi que cela résulte de ce qui suis sur le manquement allégué à l’obligation de mise en garde de la banque – ne démontre pas que la banque lui aurait dissimulé une information quelconque.
Il résulte au contraire de la plainte visant M. [Y] [V] qu’il a adressée le 4 octobre 2024 au parquet de [Localité 15] et des pièces produites par la banque :
— que, par le biais de sa société [L] [R] Communication, il était détenteur de parts, depuis le 25 avril 2013, dans le capital d’une société Conseils Partners, créée par M. [V] le 2 octobre 2010, – d’abord 80 parts et, depuis le 29 janvier 2016, 400 parts sur 800 -,
— que la société Lou Mistralou, créée le 24 mars 1998 par M. [V] avec sa fille Mme [J] [V], est devenue la société Partners Design Developpement – c’est à dire la société emprunteuse et cautionnée dans le cadre du présent litige – en mars 2017 et que la société Conseils Partners est devenue détentrice de 50 % des parts de celle-ci – Mme [J] [V] détenant les 50 autres pour-cent – à la même date de mars 2017.
Il ressort de ces éléments que, par le biais de sa société [L] [R] Communication, M. [R] détenait 25 % des parts de la société emprunteuse, de sorte qu’il ne peut utilement prétendre ignorer les modalités de l’acquisition du fonds de commerce par cette dernière, financé par la banque au moyen d’un prêt, contresigné et cautionné par lui et qu’il savait devoir cautionner, au demeurant, depuis qu’il avait renseigné la fiche patrimoniale à cet effet le 22 novembre 2016.
En tout état de cause, c’est à juste titre que la banque fait valoir, alors que l’acte d’acquisition du fonds de commerce qui comporte, nécessairement par obligation légale, des éléments sur le chiffre d’affaire des trois dernières années n’est pas produit, que les extraits d’un bilan attribué à la société venderesse du fonds de commerce sont insuffisants à établir que l’opération d’acquisition du fonds au moyen du prêt puis du prêt couvrant des travaux était vouée à l’échec dès l’origine, ce qui ne peut non plus se déduire à suffisance de la procédure collective ultérieure, d’autant qu’elle a été initiée par une sauvegarde puis un redressement judiciaire avant que la liquidation judiciaire ne soit finalement prononcée le 31 mai 2019.
En conséquence le jugement doit être confirmé en ce qu’il a débouté M. [R] de sa demande tendant au prononcé de la nullité de son cautionnement.
Sur l’obligation de mise en garde à l’égard de M. [R]
C’est par de justes motifs que la cour d’adopte que le tribunal a jugé que la banque ne pouvait être débitrice d’une obligation de mise en garde à l’égard de M. [L] [R] à raison de sa qualité, manifeste, de caution avertie compte tenu du nombre considérable de mandats sociaux qu’il détient, de ce qu’il est inscrit au registre du commerce comme entrepreneur individuel depuis le 6 janvier 2006 en matière de 'conseil pour les affaires et autres conseils en gestion’ et qu’il est président de la société par cations simplifiée holding CLR depuis 2014au capital de plus de 9,6 millions d’euros, de sorte qu’il était parfaitement en mesure d’apprécier, à la fois, la portée de ses deux engagements de caution de simples prêts bancaires dans les limites respectives de 240 000
et 84 000 euros et le caractère adapté ou non des deux simples prêts correspondant de 200 000 et 70 000 euros à la société Partners Desing Developpement aux fins d’acquisition d’un fonds de commerce de restaurant et de travaux.
Il doit être ajouté, tant au regard de la nullité du cautionnement que de l’obligation de mise en garde – dès lors que les motifs des conclusions de M. [R] ne se rapportent pas sans ambiguïté à l’une ou l’autre de ses demandes – M. [R] ne peut soutenir utilement que la banque lui aurait dissimulé un précédent concours accordé 'à M. [V]' – en faute que quoi il semble s’agir de la société BJL – puisqu’il expose lui-même s’être porté caution dudit prêt par le biais de sa société BL Communication, lequel est sans lien avec les prêts et les cautionnements litigieux dans le cadre de la présente instance.
De la même manière, la banque ne peut avoir engagé sa responsabilité envers M. [R] aux motifs qu’elle a financé par le second prêt de 70 000 euros des travaux déjà réalisés puisque cela ressort expressément du contrat paraphé par M. [R] en qualité de caution son objet étant expressément 'post financement de travaux réalisés sur trésorerie personnelle', étant ajouté que la banque a produit les factures correspondantes aux débats à la suite d’une sommation de M. [R] et qu’il n’incombait pas à la banque, en vertu du contrat de prêt, de vérifier leur paiement dont rien d’indique qu’il n’a pas été effectif.
Sur la demande de dommages-intérêts
Dès lors que la demande de dommages-intérêts de M. [R] est motivée par sa prise de connaissance des termes des arrêts de la cour d’appel d’Aix-en-Provence du 26 octobre 2023 qui fixent la créance de la banque au passif de la société Partners Design Developpement, il ne saurait lui être fait grief d’être irrecevable comme nouvelle en vertu de l’article 564 du code de procédure civile puisqu’elle est née de la révélation d’un fait ultérieur à la première instance.
Mais, au fond, il apparaît que ces arrêts, constituant le résultat judiciaire ainsi obtenu par le liquidateur judiciaire de la société qui a contesté la régularité de la déclaration de créance de la banque quant aux intérêts et à l’indemnité de résiliation, n’ont été signifiés au Crédit Mutuel que le 9 octobre 2024 et surtout que, dès lors que la banque s’y est conformée pour modifier ses demandes, il n’en résulte aucun préjudice, la demande de dommages-intérêts devant donc être rejetée.
Sur la perte d’un privilège
M. [R] fait valoir que 'les actes de caution sont frappés de nullité intrinsèque’ au motif que la banque n’a pas exercé son droit d’opposition sur le prix de vente issu de la vente du fonds dans le cadre de la procédure collective.
L’article 2314 du code civil dispose que 'lorsque la subrogation aux droits du créancier ne peut plus, par la faute de celui-ci, s’opérer en sa faveur, la caution est déchargée à concurrence du préjudice qu’elle subit'.
Outre que le manquement du créancier ne saurait donc être à l’origine de la nullité demandée du cautionnement, il doit être précisé que le prêt travaux n’était en tout état de cause pas assorti d’un droit préférentiel au profit de la banque, de sorte qu’elle n’a pu le perdre par sa faute.
Le prêt d’acquisition a prévu quant à lui comme garantie le nantissement du fonds de commerce et le Crédit Mutuel a dûment déclaré cette créance à titre privilégié à la liquidation judiciaire par sa lettre recommandée avec accusé de réception du 21 novembre 2018 et il ressort de l’arrêt de la cour d’appel d’Aix-en-Provence du 23 octobre 2023, confirmatif de l’ordonnance du juge commissaire du 5 juin 2019 que la créance à ce titre a été dûment admise, 'à titre privilégié', pour une somme de 173 017,35 euros.
En conséquence, M. [R] ne démontre pas la perte d’un privilège par la faute de la banque dans les droits de laquelle elle ne serait pas subrogée.
Au-delà, c’est à juste titre que la banque fait valoir que M. [R] ne rapporte pas la preuve de la vente d’un élément du fonds de commerce de la société Partners Design Developpement – un extrait d’un compte du réseau social 'facebook’ ne pouvant y suffire alors qu’en tout état de cause la publication d’une telle vente n’est pas intervenue au Bodacc et qu’à la supposer intervenue, il ne lui revenait pas de s’opposer au paiement du prix mais seulement d’obtenir du liquidateur judiciaire la satisfaction de ses droits de créancier nantis, M. [R] ne rapportant pas la preuve d’un manquement de sa part.
En conséquence de tout ce qui précède, il y a lieu de débouter M. [L] [R] de toutes ses demandes et, en vertu des articles 2298 et suivant du code civil et de confirmer le jugement entrepris sauf à limiter les condamnations prononcées aux sommes de respectivement 175 633,22 euros et 67 428,79 euros, correspondant aux créances admises non assorties d’intérêts pour respecter les arrêts de la cour d’appel d’Aix-en-Provence du 23 octobre 2023 qui les ont expressément exclus, la caution ne pouvant être tenue à plus d’obligations que le créancier.
Sur les demandes à l’égard de Mme [J] [V] épouse [H]
Sur la nullité du cautionnement pour violence
C’est à juste titre que le tribunal a jugé que Mme [V] ne rapportait pas la preuve d’un vice du consentement constitué d’une violence qui aurait été exercée sur elle par son père, M. [Y] [V], pour la contraindre à s’engager en qualité de caution de la société Partners Design Developpement dont elle était associée fondatrice.
En effet, les messages écrits téléphoniques courts de M. [Y] [V] produits aux débats – qui révèlent un dépit familial parfois grossièrement exprimé et une animosité envers sa femme – ne caractérisent aucune contrainte ou menace en ce sens comme exigé par l’article 1140 du code civil qui dispose que 'il y a violence lorsqu’une partie s’engage sous la pression d’une contrainte qui lui inspire la crainte d’exposer sa personne, sa fortune ou celles de ses proches à un mal considérable’ et, tous postérieurs à son engagement, ils ne révèlent pas l’exercice d’une violence antérieure exercée au moment de la souscription du cautionnement.
Plus généralement, elle ne démontre aucune violence exercée par M. [V] alors qu’elle se préparait à apporter cette garantie à l’acte du 4 septembre 2017 depuis qu’elle a renseigné une fiche patrimoniale à cet effet à l’intention de la banque le 25 juillet 2017, document sur la nature duquel elle ne peut sérieusement prétendre s’être méprise compte tenu des indications qui y figure sur son utilisation par la banque.
Sur la disproportion manifeste de l’engagement
Il ressort de l’article devenu L 332-1, entré en vigueur antérieurement aux cautionnement litigieux, que l’engagement de caution conclu par une personne physique au profit d’un créancier professionnel ne doit pas être manifestement disproportionné aux biens et revenus déclarés par la caution sous peine de déchéance du droit de s’en prévaloir.
La charge de la preuve de la disproportion incombe à la caution poursuivie qui l’invoque et celle-ci doit être appréciée à la date de l’engagement, en tenant compte de ses revenus et patrimoine ainsi que de son endettement global.
Aucune disposition n’exclut de cette protection la caution dirigeante d’une société dont elle garantit les dettes.
La banque n’a pas à vérifier les déclarations qui lui sont faites à sa demande par les personnes se proposant d’apporter leur cautionnement sauf s’il en résulte des anomalies apparentes.
Il incombe alors au créancier professionnel qui entend se prévaloir d’un contrat de cautionnement manifestement disproportionné, lors de sa conclusion, aux biens et revenus de la caution, personne physique, d’établir qu’au moment où il l’appelle, le patrimoine de celle-ci lui permet de faire face à son obligation.
En l’espèce, la fiche patrimoniale, certifiée exacte et sincère par Mme [V] épouse [H] le 25 juillet 2017 mentionne que, née le [Date naissance 5] 1979, mariée avec deux personnes à charge, salariée de la s.à.r.l. la Table d’Adam, aux revenus mensuels de 1 100 euros pour elle et de 700 euros pour son époux [X] [H], elle est débitrice d’un prêt dont le capital restant encore dû en 25 mois d’amortissement est de 5 381,79 euros, qu’elle est propriétaire d’une maison sise à [Localité 11] estimée à la somme de 400 000 euros sans indication d’un capital restant dû ainsi que de 50 % des parts de la société Partners Design Developpement.
C’est donc à juste titre que le tribunal, relevant que la conjonction de la propriété d’un bien immobilier avec des revenus modestes ne constitue pas une anomalie et que Mme [V] ne peut faire valoir que sa situation était différente de celle déclarée et certifiée sincère, a retenu que l’engagement de caution à hauteur de la somme de 240 000 euros, largement inférieure à la valeur de son patrimoine immobilier, n’était pas manifestement disproportionné.
Sur l’obligation de mise en garde à l’égard de Mme [V]
Rappelant que l’établissement dispensateur de crédit n’est redevable envers une caution d’une obligation de mise en garde qu’à la condition qu’elle ne soit pas avertie, c’est à juste titre que le tribunal a retenu que tel était le cas en l’espèce, la qualité de caution avertie de Mme [V] résultant de sa qualité d’associée fondatrice gérante de la société Lou Mistralou, en 1998, qui deviendra la société débitrice, mais aussi de sa qualité d’associée, depuis l’année 2000, de la s.à.r.l. La Table d’Adam dont elle est salariée et encore de celle de gérante associée des SCI VLM et F5, ce qu’i l’a mise parfaitement en mesure de comprendre la nature et la portée de son cautionnement d’un simple prêt professionnel, classiquement amortissable, destiné à financer l’acquisition d’un fonds de commerce de brasserie, secteur dans le quel elle exerce son activité professionnelle depuis à tout le moins l’année 2011.
Là encore le jugement doit être confirmé sous réserve des quantum de condamnation comme relevé ci-dessus s’agissant de M. [L] [R].
Sur les demandes en garantie par M. [Y] [V]
Mme [J] [V] poursuit la garantie de son père de toutes les condamnations mises à sa charge au motif qu’elle démontrerait qu’elles’est engagée en considération de sa violence psychologique.
Toutefois, le succès d’une telle demande sur le fondement de l’article 1240 du code civil exige que soit rapportée la preuve d’une faute de celui appelé en garantie or tel n’est pas le cas en l’espèce ainsi qu’il résulte de ce qui précède et que, plus généralement, l’évocation du divorce de ses parents et des 'pressions’ de son père non spécialement étayées ne peuvent fonder sa responsabilité quant à l’engagement qu’elle a pris en sa qualité de caution avertie, associée.
Pour les mêmes motifs, M. [R] ne démontre pas, ni même n’invoque en réalité d’élément précis, circonstancié et étayé qui constituerait un abus de confiance dont il aurait été victime de la part de M. [V] en acceptant, librement et fort de son expérience des affaires, de garantir les prêts consentis à la société dont il détenait un quart des parts par le biais de la société BL Communication et la plainte pénale déposée tardivement – le 4 octobre 2014, plus de quatre années après alors que M. [R] a été appelé en qualité de caution le 12 août 2019 – ne dissipe pas cette carence probatoire, étant observé que tous les faits qui y sont dénoncés sont non dissimulés et connus depuis bien plus de trois années.
En conséquence, le jugement doit encore être confirmé sur ce point.
Il résulte de tout ce qui précède que le jugement doit être confirmé sauf à modifier le quantum des condamnations prononcées, que M. [R] et Mme [V] doivent être déboutés de toutes leurs prétentions, condamnés, in solidum, aux dépens d’appel, M. [R] étant condamné à payer à la banque la somme de 5 000 euros de frais irrecevable et Mme [V] une somme que l’équité commande de limiter à 1 500 euros.
PAR CES MOTIFS
DÉBOUTE M. [L] [R] de sa demande de dommages-intérêts ;
CONFIRME le jugement entrepris en toutes ses dispositions sauf du chef du quantum des condamnations prononcées et, statuant à nouveau de ces chefs,
CONDAMNE solidairement M. [L] [R], M. [Y] [V] et Mme [J] [V] épouse [H] à payer à la société Caisse de Crédit Mutuel [Localité 13] Europe les sommes de 175 633,22 euros et 67 428,79 euros et déboute la société Caisse de Crédit Mutuel [Localité 13] Europe du surplus de ses demandes d’intérêts de retard ;
Y ajoutant,
DÉBOUTE M. [L] [R] de toutes ses demandes ;
DÉBOUTE Mme [J] [V] épouse [H] de toutes ses demandes ;
CONDAMNE M. [L] [R] à payer la somme de 5 000 euros et Mme [J] [V] épouse [H] la somme de 1500 euros à la société Caisse de Crédit Mutuel [Localité 13] Europe en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE M. [L] [R] et Mme [J] [V] épouse [H] aux dépens d’appel.
* * * * *
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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