Confirmation 18 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Lyon, 6e ch., 18 sept. 2025, n° 23/06457 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Lyon |
| Numéro(s) : | 23/06457 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Lyon, 30 juin 2023, N° 11-21-2513 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A. MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, S.A. MMA IARD, S.A.S. [ Adresse 12 ] |
Texte intégral
N° RG 23/06457 – N° Portalis DBVX-V-B7H-PEV2
Décision du
Tribunal Judiciaire de LYON (Pôle Proximité et Protection)
Au fond
du 30 juin 2023
RG : 11-21-2513
S.A.S. [Adresse 12]
S.A. MMA IARD
S.A. MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES
C/
[H]
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE LYON
6ème Chambre
ARRET DU 18 Septembre 2025
APPELANTES :
S.A.S. [Adresse 12]
[Adresse 6]
[Localité 10]
S.A. MMA IARD
[Adresse 2]
[Localité 8]
S.A. MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES
[Adresse 2]
[Localité 8]
Représentées par Me Denis WERQUIN de la SAS TW & ASSOCIÉS, avocat au barreau de LYON, toque : 1813
INTIME :
M. [G] [H]
[Adresse 1]
[Localité 7]
Représenté par Me Aminata SONKO, avocat au barreau de LYON, toque : 2129
* * * * * *
Date de clôture de l’instruction : 13 Mai 2025
Date des plaidoiries tenues en audience publique : 17 Juin 2025
Date de mise à disposition : 18 Septembre 2025
Composition de la Cour lors des débats et du délibéré :
— Joëlle DOAT, présidente
— Evelyne ALLAIS, conseillère
— Stéphanie ROBIN, conseillère
assistées pendant les débats de Cécile NONIN, greffière
A l’audience, un membre de la cour a fait le rapport.
Arrêt contradictoire rendu publiquement par mise à disposition au greffe de la cour d’appel, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,
Signé par Joëlle DOAT, présidente, et par Cécile NONIN, greffière, à laquelle la minute a été remise par le magistrat signataire.
* * * *
FAITS, PROCEDURE ET DEMANDES DES PARTIES:
Par acte d’huissier de justice du 7 juin 2021, les sociétés MMA Iard, MMA Iard Assurances Mutuelles et [Adresse 12] ont fait assigner devant le tribunal judiciaire de Lyon M. [G] [H] aux fins de voir condamer celui-ci à payer aux sociétés MMA Iard, MMA Iard Assurances Mutuelles la somme de 8.357,62 euros et à la société [Adresse 12] celle de 1.000 euros au titre de loyers outre intérêts moratoires à compter du 3 mars 2020 et capitalisation des intérêts à compter de l’assignation.
M. [H] a soulevé la prescription de l’action et a conclu à titre subsidiaire au rejet des demandes.
Par jugement du 30 juin 2023, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Lyon a:
— déclaré l’action recevable, mais sur le fond, l’a rejetée,
— débouté les sociétés MMA Iard, MMA Iard Assurances Mutuelles et [Adresse 12] de l’intégralité de leurs demandes,
— dit n’y avoir lieu à article 700 du code de procédure civile,
— condamné les sociétés MMA Iard, MMA Iard Assurances Mutuelles et [Adresse 12] aux entiers dépens.
Par déclaration du 9 août 2023, les sociétés MMA Iard, MMA Iard Assurances Mutuelles et [Adresse 12] ont interjeté appel de la décision en toutes ses dispositions.
Dans leurs dernières conclusions notifiées le 13 mars 2024, les sociétés MMA Iard, MMA Iard Assurances Mutuelles et [Adresse 12] demandent à la Cour de:
— infirmer le jugement,
— condamner M. [H] à payer aux sociétés MMA Iard et MMA Iard Assurances Mutuelles la somme de 8.357,62 euros et à la société [Adresse 12] la somme de 1.000 euros outre intérêts moratoires à compter du 3 mars 2020 et anatocisme des intérêts à compter de la notification des conclusions,
— condamner M. [H] à leur payer la somme de 3.000 euros au titre des frais irrépétibles ainsi qu’aux entiers dépens.
Dans ses conclusions notifiées le 29 janvier 2024, M. [H] demande à la Cour de:
— confirmer le jugement,
à titre principal :
— prononcer la fin de non recevoir suite à la prescription de l’action,
— condamner in solidum les sociétés Agence Autoroute du Sud, MMA Iard et MMA Assurances Mutuelles au versement d’une somme de 2.500 euros au titre des frais irrépétibles et aux entiers dépens,
à titre subsidiaire et sur le fond :
— constater l’absence de preuve suffisante visant l’identification du locataire,
— constater l’établissement stable depuis plus de 10 ans de M. [H] à [Localité 13] et non à [Localité 17],
— constater que M. [H] conteste être l’auteur et le signataire du bail en région parisienne,
— constater l’usurpation d’identité de M. [H],
— constater l’absence de preuve suffisante visant à justifier le montant de la dette,
— rejeter l’ensemble des demandes des sociétés MMA Iard, MMA Iard Assurances Mutuelles et [Adresse 11],
— condamner les sociétés MMA Iard, MMA Iard Assurances Mutuelles et [Adresse 11] in solidum au versement d’une somme de 2.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner les sociétés MMA Iard, MMA Iard Assurances Mutuelles et [Adresse 11] aux entiers dépens.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 13 mai 2025.
Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, la Cour se réfère, pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties aux conclusions écrites susvisées.
MOTIFS DE LA DECISION:
Les sociétés MMA Iard, MMA Iard Assurances Mutuelles et [Adresse 11] ne critiquent pas le jugement en ce qu’il a déclaré l’action recevable et M. [H] ne forme pas d’appel incident sur ce point, concluant à la confirmation du jugement dans le dispositif de ses écritures.
La Cour ne statuant que dans la limite des chefs de jugement critiqués, il convient de déclarer irrecevable la demande de M. [H] afin de voir 'prononcer la fin de non-recevoir suite à la prescription de l’action'.
Suivant acte sous seing privé du 1er septembre 2011, M. [X] [F], représenté par son mandataire, la société Agence Autoroute Sud, a donné à bail à M. [G] [H] un appartement type studio, situé [Adresse 4].
Aux termes d’une quittance d’indemnité subrogative du 26 août 2019, M. [F] a reconnu avoir reçu la somme de 8.357,62 euros des sociétés MMA Iard et MMA Iard Assurances Mutuelles et celle de 1.000 euros de la société [Adresse 12] en règlement de la dette locative de M. [G] [H] pour la location d’un bien sis [Adresse 3] à [Localité 18] et a subrogé les sociétés MMA Iard, MMA Iard Assurances Mutuelles et [Adresse 12] dans tous les droits et actions qu’il détenait à l’encontre de M. [H].
Les sociétés MMA Iard, MMA Iard Assurances Mutuelles et [Adresse 12] font valoir que:
— lors de son départ des lieux, M. [H] avait une dette locative de 16.240,51 euros, constituée de loyers et de travaux de remise en état, dette que l’assurance de loyers convenue entre M. [F] et la société Agence Autoroute Sud a refusé de prendre en charge; à la suite d’une déclaration de sinistre faite par la société [Adresse 12], les sociétés MMA Iard et MMA Iard Assurances Mutuelles ont accepté de régler le sinistre considéré à hauteur de la somme de 9.357,62 euros, sous réserve d’une franchise contractuelle de 1.000 euros à la charge de l’assuré,
— elles ont réglé la somme considérée à M. [F], ce qui explique la quittance subrogative dont elles se prévalent,
— si M. [H] conteste avoir signé le bail du 1er septembre 2011, il ne le prouve pas; le fait qu’il ait été titulaire d’un autre bail au même moment n’était pas de nature à l’empêcher de souscrire le bail considéré,
— les pièces produites sont suffisantes pour établir leurs créances respectives.
M. [H] réplique que:
— il n’a jamais régularisé le bail considéré, étant observé que les pièces émanant du bailleur ne permettent pas de l’identifier formellement; par ailleurs, il a porté plainte pour usurpation d’identité,
— les sociétés MMA Iard, MMA Iard Assurances Mutuelles et [Adresse 12] ne justifient pas du montant de leur créance, malgré plusieurs demandes à cette fin.
M. [H] a déposé plainte le 10 février 2022 pour usurpation d’identité au commissariat de police de [Localité 14], au motif que le bail fondant la créance des sociétés MMA Iard, MMA Iard Assurances Mutuelles et [Adresse 11] avait été rédigé sous son identité sans son consentement et qu’il n’en avait jamais eu connaissance.
Pour justifier de l’identité du locataire, les sociétés MMA Iard, MMA Iard Assurances Mutuelles et [Adresse 11] produisent les pièces remises par celui-ci au moment de la conclusion du bail, à savoir:
— une copie du recto de la carte nationale d’identité de M. [H],
— un contrat de travail à durée indéterminée conclu le 12 avril 2009 entre la société Synergie et M. [H], demeurant [Adresse 5],
— une attestation d’assurance locative au nom de M. [H] du 29 août 2011,
— trois fiches de paie établies par la société Synergie pour les mois de mai, juin et juillet 2011 au nom de M. [H] et à l’adresse susvisée .
Toutefois, la déclaration préremplie de revenus 2011 de M. [H] montre qu’en 2011, celui-ci résidait avec son épouse [Adresse 9], ce qui est corroborée par une fiche de paie établie à son nom par la société But International pour le mois de septembre 2011. Par ailleurs, plusieurs attestations de l’établissement de la société But International à [Localité 16] (69) ainsi que des fiches de paie montrent que M. [H] était embauché au sein de la société But International depuis le 1er avril 2008 et travaillait en 2011 à l’établissement de [Localité 15] (69), ce qui est corroboré par sa déclaration préremplie de revenus pour l’année 2011. Enfin, les signatures manuscrites apposées sur le contrat de location et l’état des lieux d’entrée du 1er septembre 2011 comprennent deux mots, dont le mot AKE, à l’instar de la signature manuscrite de M. [H] sur le recto de sa copie de carte d’identité et au bas de son dépôt de plainte. Toutefois, les signatures litigieuses ont un tracé manifestement différent de la signature de M. [H], notamment quant au premier mot.
Compte tenu de ces éléments, les pièces produites par les sociétés MMA Iard, MMA Iard Assurances Mutuelles et [Adresse 11] ne sont pas suffisantes pour établir que M. [H] est le signataire du contrat de location du 1er septembre 2011. Les appelantes ne démontrent donc pas que M. [H] est redevable de la dette locative dont elles font état, étant observé surabondamment qu’elles ne justifient pas du montant de cette dette, comme l’a retenu à juste titre le premier juge.
Le jugement sera confirmé en ce qu’il a débouté les sociétés MMA Iard, MMA Iard Assurances Mutuelles et [Adresse 11] de leurs demandes en paiement à l’encontre de M. [H].
Compte tenu de la solution apportée au litige, le jugement sera confirmé quant aux dépens et à l’article 700 du code de procédure civile. Les sociétés MMA Iard, MMA Iard Assurances Mutuelles et [Adresse 11], parties perdantes, seront condamnées in solidum aux dépens et conserveront la charge de leurs frais irrépétibles. Toutefois, l’équité ne commande pas d’allouer à M. [H] une indemnité sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel.
PAR CES MOTIFS,
La Cour,
Déclare irrecevable la demande de M. [H] afin de voir 'prononcer la fin de non-recevoir suite à la prescription de l’action'.
Confirme le jugement en toutes ses dispositions;
Condamne in solidum les sociétés MMA Iard, MMA Iard Assurances Mutuelles et [Adresse 11] aux dépens d’appel;
Rejette les demandes respectives des parties sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel.
La Greffière La Présidente
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