Désistement 12 septembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 4 8a, 12 sept. 2024, n° 23/00608 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 23/00608 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Marseille, 7 décembre 2022, N° 18/5050 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 21 septembre 2024 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 4-8a
ARRÊT DE DÉSISTEMENT
DU 12 SEPTEMBRE 2024
N°2024/
RG 23/00608
N° Portalis DBVB-V-B7H-BKTNN
S.A.S.U. [7]
C/
[V] [R]
[6]
Copie exécutoire délivrée
le 12 Septembre 2024 à :
— Me Djamel SEOUDI, avocat au barreau de PARIS
— Me Johan DADOUN, avocat au barreau de MARSEILLE
— [6]
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Pole social du Tribunal Judiciaire de Marseille en date du 07 Décembre 2022,enregistré au répertoire général sous le n° 18/5050.
APPELANTE
S.A.S.U. [7], demeurant [Adresse 2]
non comparante, ayant constitué Me Djamel SEOUDI, avocat au barreau de PARIS
INTIMES
Monsieur [V] [R], demeurant [Adresse 1]
non comparant, ayant constitué Me Johan DADOUN, avocat au barreau de MARSEILLE
[6], demeurant [Adresse 4]
dispensée en application des dispositions de l’article 946 alinéa 2 du code de procédure civile d’être représentée à l’audience
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions de l’article 945-1 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 20 Juin 2024, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Madame Audrey BOITAUD DERIEUX, Conseiller, chargée d’instruire l’affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :
Mme Emmanuelle TRIOL, Présidente
Madame Audrey BOITAUD DERIEUX, Conseiller
Monsieur Benjamin FAURE, Conseiller
Greffier lors des débats : Madame Florence ALLEMANN-FAGNI.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 12 Septembre 2024.
ARRÊT
Réputé contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 12 Septembre 2024
Signé par Mme Emmanuelle TRIOL, Présidente et Mme Séverine HOUSSARD, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
* * * * * * * * * *
Le 26 octobre 2016, M. [R], employé en qualité de technicien de maintenance par la société [7], venant aux droits de la société [5], a été victime d’un accident en chutant d’une échelle lors de la vérification d’une toiture et du nettoyage des cheneaux d’un bungalow.
L’accident a été pris en charge au titre de la législation professionnelle par la [3]. L’état de santé de la victime, à la suite de l’accident du travail, a été déclaré consolidé au 4 février 2018 avec un taux d’incapacité permanente partielle de 12%.
Par requête enregistrée le 19 octobre 2018, M. [R] a saisi le tribunal des affaires de sécurité sociale des Bouches-du-Rhône aux fins de faire reconnaître la faute inexcusable de son employeur à l’origine de son accident du travail.
Par jugement rendu le 7 décembre 2022, le tribunal, devenu pôle social du tribunal judiciaire de Marseille, a :
— dit que l’accident du travail dont a été victime M. [R] le 26 octobre 2016 est imputable à la faute inexcusable de son employeur, la société [7] venant aux droits de la société [5],
— ordonné la majoration de la rente versée à M. [R] à son taux maximum, celle-ci devant suivre l’évoluation du taux d’incapacité permanente en cas d’aggravation et le montant de la majoration étant récupéré par la caisse auprès de l’employeur,
— avant-dire-droit sur la liquidation des préjudices, ordonné une expertise aux fins d’évaluer les préjudices de M. [R],
— alloué à M. [R] une provision de 3.000 euros,
— dit que la [3] versera directement à M. [R] les sommes dues au titre de la majoration de rente, de la provision et de l’indemnisation complémentaire,
— dit que la [3] pourra recouvrer le montant des indemnisations à venir, la provision et la majoration accordées à M. [R] auprès de la société [7] venant aux droits de la société [5], et condamne cette dernière à ce titre, ainsi qu’ remboursement du coût de l’expertise,
— condamné la société [7] venant aux droits de la société [5], à verser à M. [R] la somme de 2.000 euros à titre de frais irrépétibles,
— condamné la société [7] au paiement des dépens,
— ordonné l’exécution provisoire,
— rejeté toute autre demande plus ample ou contraire.
Par courrier recommandé expédié le 6 janvier 2023, la société [7] a interjeté appel du jugement.
A l’audience du 20 juin 2024, la SASU [7], bien que régulièrement convoquée par courrier recommandé avec accusé de réception retournée le 30 janvier 2024, n’a pas comparu.Mais par courrier recommandé expédié le 3 avril 2024, elle a fait part au greffe de la cour qu’elle entendait se désister de son appel.
La [3], régulièrement convoquée par courrier recommandé avec accusé de réception retourné signé le 29 janvier 2024, est dispensée de comparaître. Elle indique par mail du 18 juin 2024 au greffe de la cour, qu’elle ne s’oppose pas au désistement.
Bien qu’avisé de la date d’audience selon mail de son avocat, Maître Johan Dadoun, au greffe de la cour, le 18 juin 2024, M. [R] n’a pas comparu et a indiqué par ce même mail, ne pas s’opposer au désistement de l’appelante.
MOTIFS DE LA DECISION
En application des articles 384, 396, 397, 399, 400 et 405 du code de procédure civile, il y a lieu de constater l’extinction de l’instance et le dessaisissement de la cour par l’effet du désistement de l’appelante et de dire qu’en l’absence de convention contraire, les dépens de l’instance d’appel seront à la charge de celle-ci.
PAR CES MOTIFS
La cour statuant publiquement par décision réputée contradictoire,
— Constate l’extinction de l’instance par l’effet du désistement de l’appelante,
— Dit que les dépens de l’instance d’appel seront à la charge de l’appelante.
Le greffier La présidente
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