Confirmation 11 décembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Montpellier, retentions, 11 déc. 2024, n° 24/00899 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Montpellier |
| Numéro(s) : | 24/00899 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 18 avril 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE MONTPELLIER
N° RG 24/00899 – N° Portalis DBVK-V-B7I-QPD5
O R D O N N A N C E N° 2024 – 920
du 11 Décembre 2024
SUR SECONDE PROLONGATION DE RETENTION D’UN ETRANGER DANS UN ETABLISSEMENT NE RELEVANT PAS DE L’ADMINISTRATION PENITENTIAIRE
dans l’affaire entre,
D’UNE PART :
Monsieur X se disant [J] [R]
né le 17 Mai 2001 à [Localité 3] ( TUNISIE )
de nationalité Tunisienne
retenu au centre de rétention de [Localité 4] dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire,
ayant pour conseil Maître Adèle BOUDAYA, avocat choisi
Appelant,
D’AUTRE PART :
1°) MONSIEUR LE PREFET DES PYRENEES-ORIENTALES
[Adresse 1]
[Localité 2]
2°) MINISTERE PUBLIC :
Nous, Yoan COMBARET conseiller à la cour d’appel de Montpellier, délégué par ordonnance de Monsieur le premier président, plus spécialement pour les attributions dévolues par les articles L 741-1 et suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, assisté de Béatrice MARQUES, greffier,
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
Vu la décision du 12 décembre 2021 de Monsieur le Préfet des Alpes Maritimes portant obligation de quitter le territoire français sans délai assortie d’une interdiction de retour pendant une durée de un an prise à l’encontre de Monsieur X se disant [J] [R],
Vu l’arrêté en date du 09 novembre 2024 de Monsieur le Préfet des Pyrénées Orientales portant placement en rétention adminstrative notifié le jour même à Monsieur X se disant [J] [R], à 16h50,
Vu l’ordonnance du 13 novembre 2024 magistrat du siège du tribunal judiciaire de PERPIGNAN chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de libertés prolongeant la rétention administrative de Monsieur X se disant [J] [R], pour une durée de vingt-six jours,
Vu la saisine de Monsieur le Préfet des Pyrénées Orientales en date du 08 décembre 2024 pour obtenir une prolongation de la rétention de cet étranger,
Vu l’ordonnance du 09 décembre 2024 à 14h42 notifiée le même jour à la même heure du magistrat du siège du tribunal judiciaire de PERPIGNAN chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de libertés qui a décidé de prolonger la rétention administrative de Monsieur X se disant [J] [R], pour une durée de trente jours,
Vu la déclaration d’appel du conseil de Monsieur X se disant [J] [R] faite le 9 décembre 2024 à 21h21 auprés du greffe du magistrat du siège du tribunal judiciaire de PERPIGNAN chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de libertés ; transmise par le greffe du magistrat du siège du tribunal judiciaire de PERPIGNAN chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de libertés au greffe de la cour d’appel de Montpellier le 10 décembre 2024 à 09h08, sollicitant l’infirmation de cette ordonnance, outre sa mise en liberté pour irrecevabilité de la requête préfectorale pour défaut de pièce utile,
Vu les courriels adressés le 10 décembre 2024 à 14h59 aux parties les informant que le magistrat délégué par le premier président envisageait de faire application des dispositions du premier alinéa de l’article L.743-23 du code de l’entrée et du séjour et du droit d’asile et les invitant à faire part, le 10 décembre 2024 à 17 heures 30 au plus tard, de leurs observations éventuelles sur le caractère manifestement irrecevable de l’appel formé contre la décision rendue par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Perpignan de 09 Décembre 2024 à 14h42 ;
Vu les observations du conseil de Monsieur X se disant [J] [R] né le 17 Mai 2001 à [Localité 3] ( TUNISIE ) de nationalité Tunisienne transmises par courriel le 10 décembre 2024 à 16h22,
Vu l’absence d’observations formées par les autres parties,
SUR QUOI
Sur la recevabilité de l’appel :
Le 10 Décembre 2024, à 09h08, Monsieur X se disant [J] [R] a formalisé appel de l’ordonnance du magistrat du siège du tribunal judiciaire de PERPIGNAN chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de libertés du 09 Décembre 2024 notifiée à 14h42, soit dans les 24 heures de la notification de l’ordonnance.
Aux termes de l’article L. 743-23 du CESEDA, en cas d’appel manifestement irrecevable, celui-ci peut être rejeté sans convocation préalable des parties. Dans l’intérêt d’une bonne adminstration de la justice, il y a lieu de faire application de cet article.
La déclaration d’appel n’est pas accompagnée de la décision critiquée et l’appel n’ a pas été formulé devant le greffe de la Cour en violation de l’article R 743-11 du ceseda ne permettant pas au juge de vérifier notamment, le respect du délai d’appel, sa compétence territoriale, ou encore la critique effective de la décision dont appel.
En l’absence de toute illégalité susceptible d’affecter les conditions (découlant du droit de l’Union) de légalité de la rétention, et à défaut d’autres moyens présentés en appel, il y a lieu de rejeter l’appel manifestement irrecevable.
PAR CES MOTIFS
Statuant sans audience,
Rejetons l’appel,
Disons que la présente ordonnance sera notifiée conformément à l’article R 743-19 du Code de l’Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d’Asile.
Fait à Montpellier, au palais de justice, le 11 Décembre 2024 à 09h38.
Le greffier, Le magistrat délégué,
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