Confirmation 22 janvier 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 1 ch. 5, 22 janv. 2025, n° 24/18334 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 24/18334 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 10 avril 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
Copies exécutoires République française
délivrées aux parties le : Au nom du peuple français
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 1 – Chambre 5
ORDONNANCE DU 22 JANVIER 2025
(n° /2025)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 24/18334 – N° Portalis 35L7-V-B7I-CKJIG
Décision déférée à la Cour : Jugement du 30 Avril 2024 – Juge des contentieux de la protection de [Localité 7] – RG n° 11-23-1414
Nature de la décision : Contradictoire
NOUS, Marie-Catherine GAFFINEL, Conseillère, agissant par délégation du Premier Président de cette Cour, assistée de Cécilie MARTEL, Greffière.
Vu l’assignation en référé délivrée à la requête de :
DEMANDEUR
Madame [R] [H]
[Adresse 2]
[Localité 4]
(bénéficie d’une aide juridictionnelle totale numéro N75056-2024-027005 du 08/11/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 6])
Représentée par Me Aissata BAKAYOKO substituant Me Arlette TANGA, avocat au barreau de PARIS, toque : E2128
à
DEFENDEUR
S.A. CA CONSUMER FINANCE – DÉPARTEMENT VIAXEL
[Adresse 1]
[Adresse 5]
[Localité 3]
Représentée par Me Alban CORNETTE substituant Me Eric BOHBOT, avocat au barreau de PARIS, toque : D430
Et après avoir appelé les parties lors des débats de l’audience publique du 11 Décembre 2024 :
Par décision du 30 avril 2024, le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de Villejuif a notamment :
— Déclaré la société CA Consumer Finance recevable en ses demandes ;
— Constaté que la déchéance du terme stipulé au profit de Mme [R] [H] n’a pas été régulièrement prononcée ;
— Déclaré en conséquence irrecevable la demande de la société CA Consumer Finance en paiement de l’intégralité du crédit n° 82300712363 souscrit par Mme [R] [H] le 2 mars 2022 ;
— Prononcé la résolution du contrat de crédit n° 82300712363 souscrit par Mme [R] [H] le 2 mars 2022 auprès de la société CA Consumer Finance à compter du présent jugement ;
— Condamné Mme [R] [H] à payer à la société CA Consumer Finance la somme de 13.032,61 euros au titre du contrat précité avec intérêts au taux légal à compter du présent jugement et jusqu’au parfait paiement ;
— Débouté la société CA Consumer Finance de ses demandes au titre de la restitution du véhicule ;
— Condamné Mme [R] [H] aux dépens ;
— Débouté la société CA Consumer Finance de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— Débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ;
— Rappelé que l’exécution provisoire de la présente décision est de droit.
Le 13 septembre 2024, Mme [R] [H] a interjeté appel de cette décision.
Par acte du 16 octobre 2024, Mme [R] [H] a assigné la société CA Consumer Finance au visa de l’article 514-3 du code de procédure civile devant le premier président de la cour d’appel de Paris afin d’arrêt de l’exécution provisoire de la décision précitée et de condamnation de la société CA Consumer Finance aux dépens et à lui verser la somme de 2000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
A l’audience du 11 décembre 2024, Mme [R] [H], reprenant oralement les termes de son assignation, soutient qu’il existe des moyens sérieux de réformation fondés sur la mauvaise exécution du contrat par la société CA Consumer Finance, celle-ci ayant prélevé des frais indus et imprévus, et sur le non-respect par cette dernière de son obligation d’information qui l’empêche de se prévaloir de la déchéance du terme. Elle prétend également que la société CA Consumer Finance n’a pas établi l’existence d’un péril imminent menaçant le recouvrement de sa créance pour justifier de l’exécution provisoire. Enfin, elle allègue que l’exécution provisoire aurait pour elle des conséquences manifestement excessives dès lors qu’au regard de la saisie-vente diligentée par la société CA Consumer Finance elle risque d’être privée de son véhicule et de ses biens essentiels ce qui engendrerait la perte de la résidence de son enfant et des difficultés pour ses déplacements professionnels.
La société CA Consumer Finance, soutenant oralement ses conclusions déposées à l’audience, conclut au rejet de la demande de Mme [R] [H] et à sa condamnation à lui verser la somme de 2000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Elle fait valoir que Mme [R] [H] ne démontre pas l’existence d’un moyen sérieux de réformation. Elle considère avoir respecté les termes du contrat en prélevant l’échéance prévue au contrat, sans appliquer de frais et que le premier juge a déjà constaté le non-respect de son obligation d’information préalable de sorte qu’il ne peut s’agir d’un moyen sérieux de réformation. Elle rappelle que l’exécution provisoire est de droit et qu’en conséquence il ne lui appartenait pas de démontrer l’existence d’un péril pour qu’elle soit prononcée.
Par ailleurs, elle indique qu’au regard des ressources de Mme [R] [H] qui disposait lors de la conclusion du prêt d’un revenu net de 2009 euros outre 390 euros d’allocations familiales, elle lui a proposé de régler sa dette par échéance mensuelle et en conclut que l’exécution provisoire de la décision ne peut avoir de conséquences manifestement excessives pour elle.
MOTIFS
L’article 514-3 du code de procédure civile dispose qu’en cas d’appel, le premier président peut être saisi afin d’arrêter l’exécution provisoire de la décision lorsqu’il existe un moyen sérieux d’annulation ou de réformation et que l’exécution risque d’entraîner des conséquences manifestement excessives. La demande de la partie qui a comparu en première instance sans faire valoir d’observations sur l’exécution provisoire n’est recevable que si, outre l’existence d’un moyen sérieux d’annulation ou de réformation, l’exécution provisoire risque d’entraîner des conséquences manifestement excessives qui se sont révélées postérieurement à la décision de première instance.
Ces conséquences manifestement excessives s’apprécient par rapport aux facultés de paiement du débiteur et aux facultés de remboursement de la partie adverse en cas d’infirmation de la décision assortie de l’exécution provisoire.
Le risque de conséquences manifestement excessives suppose un préjudice irréparable et une situation irréversible en cas d’infirmation.
Par ailleurs, le moyen sérieux d’annulation ou de réformation, au sens du texte précité, est celui qui présente des chances raisonnables de succès, sans qu’il appartienne au premier président de se livrer à un examen approfondi de l’ensemble des moyens et arguments avancés par les parties et soumis à l’examen, au fond, de la cour d’appel.
En premier lieu, il résulte de l’offre de contrat de crédit signé par Mme [R] [H] et du tableau d’amortissement que le montant de l’échéance mensuelle s’élevait à 216,74 euros à laquelle s’ajoutait 23,89 euros de frais d’assurance, soit un prélèvement mensuel de 240,63 euros. Mme [R] [H] ne démontre pas à ce stade que la société CA Consumer Finance a prélevé la somme de 341,22 euros au lieu de la somme de 240,63 euros, sa pièce n°7 étant tronquée et en conséquence non significative.
En second lieu, comme le relève la société CA Consumer Finance, le premier juge, retenant qu’elle ne pouvait pas se prévaloir de la clause de déchéance du terme, a déclaré son action en paiement de l’intégralité du crédit irrecevable. La déchéance du terme ayant été écartée par le premier juge, Mme [R] [H] ne peut s’en prévaloir pour justifier d’un moyen sérieux.
En troisième lieu, elle ne justifie pas des erreurs de calculs qu’elle allègue.
Enfin, contrairement à ce qu’elle soutient, il n’appartient pas à la société CA Consumer Finance de justifier l’existence d’un péril imminent menaçant le recouvrement de sa créance pour voir prononcer l’exécution provisoire, celle-ci étant de droit aux termes de l’article 514 du code de procédure civile.
Par ailleurs, si Mme [R] [H] allègue que l’exécution provisoire aurait pour elle des conséquences manifestement excessives, il convient de relever qu’elle disposait lors de la conclusion du prêt d’un revenu mensuel net de 2400 euros lui permettant de régler sa dette par échéance mensuelle ainsi que le propose la société CA Consumer Finance. Si Mme [R] [H] justifie avoir débuté une formation à compter du mois de septembre 2024, elle ne justifie pas qu’elle est sans ressource et dans l’impossibilité de régler sa dette par échéance mensuelle.
Mme [R] [H] ne démontrant pas que les conditions prévues à l’article 514-3 du code de procédure civile sont réunies est déboutée de sa demande d’arrêt de l’exécution provisoire.
Succombant à l’instance, elle est condamnée aux dépens. En équité, il n’y a pas lieu d’allouer à la société CA Consumer Finance d’indemnité au titre des frais irrépétibles.
PAR CES MOTIFS
Rejetons la demande de Mme [R] [H] d’arrêt de l’exécution provisoire de la décision rendue le 30 avril 2024 par le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de Villejuif,
Rejetons la demande de la société CA Consumer Finance au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamnons Mme [R] [H] aux dépens.
ORDONNANCE rendue par Mme Marie-Catherine GAFFINEL, Conseillère, assistée de Mme Cécilie MARTEL, greffière présente lors de la mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
La Greffière, La Conseillère
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