Infirmation partielle 4 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Amiens, 5e ch. prud'homale, 4 févr. 2026, n° 25/00482 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Amiens |
| Numéro(s) : | 25/00482 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Compiègne, 29 novembre 2024, N° F23/00059 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 13 février 2026 |
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Texte intégral
ARRET
N°
S.A.R.L. [10]
C/
[W]
copie exécutoire
le 04 février 2026
à
Me DE GUILLEBON
Me DAIME
COUR D’APPEL D’AMIENS
5EME CHAMBRE PRUD’HOMALE
ARRET DU 04 FEVRIER 2026
*************************************************************
N° RG 25/00482 – N° Portalis DBV4-V-B7I-JIMW
JUGEMENT DU CONSEIL DE PRUD’HOMMES – FORMATION PARITAIRE DE COMPIEGNE DU 29 NOVEMBRE 2024 (référence dossier N° RG F 23/00059)
PARTIES EN CAUSE :
APPELANTE
S.A.R.L. [10] agissant poursuites et diligences de son gérant domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représentée, concluant et plaidant par Me Clémentine DE GUILLEBON du PARTNERSHIPS MORGAN LEWIS & BOCKIUS UK LLP, avocat au barreau de PARIS, substitué par Me Pauline PLACKE, avocat au barreau de PARIS
représentée par Me Hélène CAMIER de la SELARL LX AVOCATS, avocat au barreau d’AMIENS substituée par Me Olympe TURPIN, avocat au barreau D’AMIENS, avocat postulant
ET :
INTIMEE
Madame [M] [W]
[Adresse 1],
[Localité 3]
représentée, concluant et plaidant par Me Aurelien DAIME, avocat au barreau de COMPIEGNE
DEBATS :
A l’audience publique du 04 décembre 2025, devant Madame Corinne BOULOGNE, siégeant en vertu des articles 805 et 945-1 du code de procédure civile et sans opposition des parties, l’affaire a été appelée.
Madame Corinne BOULOGNE indique que l’arrêt sera prononcé le 04 février 2026 par mise à disposition au greffe de la copie, dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
GREFFIERE LORS DES DEBATS : Mme Isabelle LEROY
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :
Madame Corinne BOULOGNE en a rendu compte à la formation de la 5ème chambre sociale, composée de :
Mme Corinne BOULOGNE, présidente de chambre,
Mme Caroline PACHTER-WALD, présidente de chambre,
Mme Eva GIUDICELLI, conseillère,
qui en a délibéré conformément à la Loi.
PRONONCE PAR MISE A DISPOSITION :
Le 04 février 2026, l’arrêt a été rendu par mise à disposition au greffe et la minute a été signée par Mme Corinne BOULOGNE, Présidente de Chambre et Mme Isabelle LEROY, Greffière.
*
* *
DECISION :
Mme [W], née le 23 août 1982, a été embauchée à compter du 2 juin 2014, dans le cadre d’un contrat de travail à durée indéterminée, par la société [10], ci-après dénommée la société ou l’employeur, en qualité d’assistante commerciale.
La société [10] emploie moins de 11 salariés.
La convention collective applicable est celle du commerce de gros.
Au dernier état de la relation contractuelle, Mme [W] occupait le poste de responsable régionale France.
Par courrier du 16 février 2023, Mme [W] a été convoquée à un entretien préalable, fixé au 23 février 2023.
Le 3 mars 2023, elle a été licenciée pour faute grave par lettre ainsi libellée :
' Madame,
Par lettre remise en main propre contre décharge en date du 16 février 2023, nous vous avons convoquée à un entretien préalable qui s’est tenu le 23 février 2023. Par cette lettre, nous vous avons également notifié votre mise à pied à titre conservatoire dans l’attente de la décision à venir.
Lors de cet entretien, au cours duquel Monsieur [L] [Y] vous a assisté, nous vous avons fait part des motifs nous amenant à envisager votre licenciement.
Les explications apportées au cours de l’entretien ne nous ayant pas permis de modifier notre appréciation de la situation, nous avons le regret de vous notifier par la présente votre licenciement pour faute grave, votre maintien au sein de la Société étant rendu impossible compte tenu de la gravité des faits qui vous sont reprochés.
Cette décision est motivée par les raisons suivantes :
Pour rappel, vous avez été embauchée comme Administratrice des ventes par téléphone le 2 juin 2014, avant d’être promue Responsable régional (France) à compter du 1er janvier 2019. L’article 1er de votre contrat de travail précisait vos missions, parmi lesquelles figurait : ' acheter des fournitures pour le bureau et d’entrepôt, envoyer les factures au siège pour le paiement desdites fournitures et vérifier le contenu des factures’ .
Le 9 février 2023, il a été porté à notre attention de nombreuses irrégularités et incohérences dans les factures d’achats de la Société ce qui nous a amené à procéder à des investigations afin de déterminer l’origine de ces irrégularités.
Notre enquête a permis de mettre en évidence de nombreux manquements dans vos fonctions. Nous avons en effet constaté que vous aviez modifié et falsifié de nombreuses factures (1) et que de nombreux achats avaient été effectués sans justification ou sans lien avec notre activité (2). Notre enquête a également permis de mettre en évidence le non-respect des heures de travail (3) et la violation de vos obligations en matière de confidentialité (4).
1. Modification et falsification des factures
Dans le cadre de vos fonctions, vous disposez d’une carte bleue de la Société afin d’acheter pour le compte de celle-ci des fournitures pour le bureau et pour l’entrepôt.
Une fois les achats effectués, une facture détaillant les achats est envoyée par le fournisseur (en format pdf) et il vous appartient d’enregistrer les factures de vos achats sur le logiciel de comptabilité de notre société ([12]).
Or, il est apparu que de nombreuses factures émanant de fournisseurs en ligne ([8], [7], [5] etc.) ont été modifiées avant d’être enregistrées sur [12] : les fichiers originaux des factures ont été convertis en format Microsoft Word (permettant ainsi leur modification), modifiés puis converti à nouveau en format pdf à l’aide d’un ordinateur de la marque [6].
Il est précisé que la Société ne dispose d’aucun ordinateur de la marque [6] mais que vous disposez à titre personnel d’un ordinateur de la marque [6]. Vous nous avez confirmé lors de l’entretien préalable amener votre ordinateur personnel au bureau afin de vous permettre d’utiliser la caméra de celui-ci pour les vidéoconférences.
L’analyse des factures pour l’année 2022/2023 permet de constater que vous avez modifiées et falsifiées de nombreuses factures. A titre d’illustration :
Concernant les factures [8]
Dans le cadre de notre enquête, nous avons obtenu les factures originales auprès du fournisseur [8] et avons également vérifié les produits listés sur les factures via le site marchand en ligne.
Notre enquête permet de démontrer que vous avez modifié les factures avant d’enregistrer celles-ci sur [12]. A titre d’exemple :
' la facture 1488875 en date du 3 octobre 2022 fait apparaître l’achat de ' détergeant (référence 25891) pour un montant de 20,31 euros. Or, cette référence produit n’existe pas sur le site marchand [8]. Les propriétés de la facture enregistrée sur [12] permettent de constater que celle-ci a été modifiée le 5 octobre 2022.
' la facture 1520110 en date du 6 janvier 2023 fait apparaître l’achat d’une recharge de balais ' [14]: recharge nettoyant sol bois (référence 1 05853) pour un montant de 18,65 euros. Or, cette référence produit correspond à une bouteille de champagne de la marque [15] sur le site marchand [8]. La facture originale transmise par [8] permet de confirmer que vous avez acheté du champagne avec la carte bleue de la Société puis modifiée la facture avant d’enregistrer celle-ci sur [12].
' la facture 1488875 (commande n° 81014600) en date du 3 octobre 2022 fait apparaître l’achat d’un ' lot Eponges Gratantes (référence 12675) pour un montant de 13,20 euros. Or, la facture originale transmise par le fournisseur permet de constater qu’en réalité vous avez acheté une bouteille de champagne de la marque Jeanmaire puis modifié la facture le 5 octobre 2022 avant de l’enregistrer sur [12].
' La facture 1507767 en date du 1er décembre 2022 fait apparaître l’achat d’une ' WetJet Recharge balais (référence 469808) pour un montant de 34.99 euros. Or, cette référence produit ne correspond à rien sur le site de [8]. La facture originale (facture 1507763) démontre que vous avez en réalité acheté une bouteille de Rhum puis modifié l’intitulé sur la facture avant de l’enregistrer sur [12].
Au total, il apparaît qu’au cours des mois de septembre 2022 à février 2023 vous avez acheté 5 bouteilles de champagne, une bouteille de vin rouge et une bouteille de rhum arrangé avec la carte bleue de la Société.
Interrogée sur le sujet, vous avez d’abord indiqué ne pas comprendre d’où venait la différence entre les factures présentées. Vous avez ensuite reconnu avoir acheté du champagne pour ' le personnel, les anniversaires et pour les clients et du rhum en guise de ' cadeau de remerciement pour une salariée de notre Société.
Cette dernière nous a confirmé avoir reçu la bouteille de rhum mais a indiqué que vous lui avez offerte en précisant que c’était un cadeau de la part de votre mari et vous. Les autres salariés de la Société nous ont confirmé ne pas avoir participé à des événements clients, ni à des pots internes à la Société.
En tout état de cause, l’achat et la consommation d’alcool n’est ni justifié par les besoins professionnels de la Société qui pour mémoire emploie 4 salariés (dont 2 manutentionnaires), ni autorisé.
Concernant les factures [5]
L’analyse des factures [5] laisse apparaître de nombreuses irrégularités, et notamment :
' L’achat de matériel auprès de fournisseurs inconnus de la Société (notamment 2 achats chez un fournisseur chinois ' ShenZhenShiGongChengChuangKeJiXianGongSiBan ), et sans détail sur les produits achetés de sorte que la Société n’est pas en mesure de contrôler la réalité et le bien-fondé de ces achats.
' L’absence de justificatifs pour 65 factures dans notre système de comptabilité alors que les transactions ont bien été effectuées. Certaines transactions ont d’ailleurs été effectuées avec votre compte personnel [5], entraînant une importante confusion entre des achats personnels et des achats supposés professionnels. Interrogée sur le sujet, vous avez répondu que parfois [5] ne fournissait pas de facture, ce qui n’est pas exact.
' La modification des factures comme en atteste le constat d’huissier sur les factures auditées. Ainsi les propriétés des factures permettent de constater que vous êtes l’auteur des modifications apportées sur les factures enregistrées sur [12] (notamment l’achat de gobelets jetables pour 20,99 € et d’un service d’assiettes et de verres pour 67,94€).
Interrogée sur ce point, vous n’avez pas souhaité répondre. Vous avez simplement précisé que certains produits étaient moins chers sur [5].
Concernant les autres factures
Nous avons également constaté que d’autres factures avaient modifiées.
A titre d’exemple, vous avez enregistré sur [12] des factures relatives à des auto-tests Covid 19 laissant apparaître un taux de TVA à 5,5% alors même que les dispositifs de diagnostic Covid ne sont pas assujettis à la TVA.
Au cours de l’entretien préalable, vous avez expliqué que ce n’était pas de votre fonction de vérifier les factures et avez indiqué ne pas avoir accès aux finances de la Société.
Aussi, il apparaît clairement que vous avez falsifié des factures en vue de cacher l’achat d’alcool et/ou d’autres produits sans lien avec notre activité professionnelle avec Ia carte bleue professionnelle de la Société. Vous avez ensuite enregistré les factures modifiées dans notre logiciel de comptabilité en vue de dissimuler vos achats.
Outre les possibles poursuites fiscales auxquelles vous exposez la Société, la fabrication de faux et leur utilisation sont des faits susceptibles de revêtir une qualification pénale. En tout état de cause, cela constitue un grave manquement à vos obligations contractuelles.
2. Dépenses et achats avec le compte de la société sans justification professionnelle
Notre enquête nous a par ailleurs permis de découvrir que de nombreux objets ont été achetés avec la carte bleue de la Société mais qu’ils n’étaient ni dans les bureaux, ni dans l’entrepôt :
' Un lot d’assiettes et de verres à vin achetés pour 67,94 euros le 25 novembre 2022 ;
' Du dissolvant acheté pour 19,99 euros le 20 janvier 2022 ;
' Des boites d’archives achetées pour 54,41 euros le 4 octobre 2022 ;
' 5 tiroirs achetés pour 133,59 euros le 4 novembre 2022 ;
' 2 disques dur externes achetés pour 59,99 et 53,87 euros ;
' 100 gobelets jetables achetés pour 20,99 euros le 28 novembre 2022.
En outre, de nombreux objets achetés Qui ne présentent aucun lien avec l’activité de la Société ont été achetés avec la carte bleue de la Société et ne se trouvent pas au sein de nos locaux :
' Deux serviettes de plages achetées pour 31,98 euros les 25 et 26 avril 2022 ;
' Une desserte à roulettes achetées pour 27,99 euros le 19 janvier 2023 ;
' Des gants de compressions achetés pour 26,67 euros le 8 décembre 2022 ;
' Un Dog Pooper Scooper acheté pour 16,99 euros le 19 janvier 2022.
Au cours de l’entretien, vous avez affirmé que les objets auraient dû être dans les locaux de la Société, sauf les consomptibles qui devaient avoir été utilisés. Nous n’avons toutefois pas trouvé ces objets.
D’autres frais engagés par vos soins ne sont pas justifiés par les besoins professionnels de la Société. A titre d’exemple :
' Plusieurs factures de [11] (correspondant à des frais d’envoi de courriers en recommandé avec accusé de réception) ne sont pas justifiées professionnellement dans la mesure où il existe un compte professionnel [9] dédié à nos envois internationaux et que notre activité ne nécessite pas l’envoi d’articles par LRAR.
' Des frais de restaurants ou d’hôtel alors que la réception de clients de relèvent pas de vos fonctions.
' Nous avons également constaté l’achat de nombreux produits ménagers alors même que la société de nettoyage qui intervient dans la Société apporte les siens.
' Une 5e imprimante (209,98 euros) acheté le 9 décembre 2022 alors que notre Société emploie uniquement 4 salariés.
Enfin, nous avons découvert que le 1er mars 2023 vous avez demandé à la Société de vous rembourser les frais kilométriques engagés pour accompagner une salariée à l’aéroport le 7 février 2023 alors que vous lui aviez déjà demandé un remboursement de 89,80 €, qu’elle nous a confirmé vous avoir effectué par [13].
Outre les conséquences évoquées ci-dessus relativement à la fabrication et à utilisation de fausses factures, le fait de solliciter des remboursements pour des frais professionnels inexistants ou dont vous avez déjà obtenu le remboursement auprès de vos collègues constitue un comportement particulièrement déloyal et abusif.
3. Non-respect de vos horaires de travail
Au cours de l’année dernière, vous avez régulièrement sollicité le paiement d’heures supplémentaires (pour un montant total de plus de 10.000 euros bruts).
Au cours de notre investigation, il apparut qu’en réalité vous ne respectiez pas vos horaires de travail qui pour mémoire sont les suivants : lundi (08h30-12h00 et 13h00-17h30), mardi à jeudi (09h00-12h00 et 13h30-17h30), vendredi (09h00-12h00 et 13h00-17h30).
Le rapport du service informatique qui recense les heures de connexion et de déconnexion de votre ordinateur, ainsi que les témoignages des salariés présents sur le site, confirment que votre temps de présence effectif est très éloigné des horaires stipulés par l’article 4 de votre contrat de travail.
A titre d’illustration, vous êtes arrivées très régulièrement après 10h00 au cours du mois de janvier 2023, n’hésitant pas à faire de très longues pause-déjeuner et repartant de façon prématurée.
Lors de notre entretien, vous avez affirmé être toujours à l’heure.
Nous vous avons rappelé que le jour où nous sommes venus dans les locaux de l’entreprise, le 16 février, vous êtes arrivée en retard. Vous avez alors répondu que ce retard était dû à une manifestation sur la route, alors que nous avions emprunté la même route sans difficulté.
Vous avez également indiqué avoir des interactions régulières avec les clients sur votre téléphone personnel en dehors de vos heures de présence.
Cependant, un de nos plus importants client nous a confirmé n’avoir jamais eu de contact avec vous en dehors des heures de travail, ni eu recours à votre numéro de téléphone personnel.
II apparaît ainsi qu’au-delà du non-respect de vos horaires de travail (ce qui constitue en tant que tel une violation de vos obligations contractuelles), vous avez sollicité le paiement d’heures supplémentaires non réalisées. Ce comportement est d’autant plus inacceptable que vous êtes la salariée la plus élevée hiérarchiquement dans notre filiale française : vos fonctions vous invitent à l’exemplarité et à prévenir ce type de dérives.
4. Violation de votre obligation de confidentialité
Enfin, notre enquête nous a également permis de constater qu’à de nombreuses occasions, vous avez envoyé par email des informations sensibles et confidentielles à des tiers qui n’ont aucun lien avec la Société et qui ne devraient en aucun cas pouvoir prendre connaissance de telles informations.
Parmi ces informations figuraient notamment : les rapports de ventes, des informations relatives à nos clients, des documents des ressources humaines et des informations relatives aux salariés.
Il s’agit là d’une grave violation de vos obligations contractuelles (notamment de confidentialité).
L’ensemble des faits constituent des manquements graves à vos obligations contractuelles que nous ne pouvons tolérer. Nous sommes en conséquence au regret de vous notifier par la présente votre licenciement pour faute grave, votre comportement rendant impossible votre maintien dans l’entreprise, y compris pendant l’exécution de votre préavis ['] .
Contestant la légitimité et la régularité de son licenciement et ne s’estimant pas rempli de ses droits au titre de l’exécution de son contrat de travail, Mme [W] a saisi le conseil de prud’hommes de Compiègne, le 29 mars 2023.
Par jugement du 29 novembre 2024, le conseil a :
— dit que le licenciement de Mme [W] était sans cause réelle et sérieuse ;
— condamné la société [10] à payer à Mme [W] :
— 2 500 euros pour les frais d’expertise graphologique ;
— 1 736,89 euros brut pour la contrepartie obligatoire en repos ;
— 173,69 euros brut pour congés payés afférents ;
— 7 083,33 euros brut pour rappel de bonus ;
— 708,33 euros brut pour congés afférents ;
— 5 461,66 euros brut pour remboursement de la mise à pied conservatoire ;
— 546,17 euros brut pour congés payés afférents ;
— 45 000 euros de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
— 11 413,85 euros pour indemnité de licenciement ;
— 15 435,24 euros brut pour indemnité de préavis ;
— 1 543,52 euros brut pour congé payés afférents ;
— débouté les parties de leurs plus amples demandes ;
— condamné la société [10] à payer 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens (notamment les frais d’expertise)';
— ordonné le paiement des intérêts à compter de la notification ;
— ordonné l’exécution provisoire de droit.
La société [10], qui est régulièrement appelante de ce jugement, par dernières conclusions notifiées par la voie électronique le 30 juin 2025, demande à la cour de :
— infirmer le jugement, sauf en ce qu’il a débouté Mme [W] du surplus de ses demandes et rejeté des débats le fichier audio produit sur clé USB ;
Et statuant à nouveau,
A titre principal,
— juger fondé sur une faute grave le licenciement de Mme [W] ;
En conséquence,
— débouter Mme [W] de ses demandes relatives à la contestation de son licenciement, à savoir :
— sa demande d’indemnité de licenciement ;
— sa demande de remboursement de mise à pied conservatoire et congés payés afférents ;
— sa demande de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
— sa demande d’indemnité compensatrice de préavis et congés payés y afférent ;
A titre subsidiaire,
— juger que le licenciement de Mme [W] reposait sur une cause réelle et sérieuse ;
— juger que le salaire de référence de Mme [W] s’élevait à 4 223,40 euros brut ;
— réduire le quantum des sommes sollicitées à de plus justes proportions, tenant compte dudit salaire de référence ;
— débouter Mme [W] de sa demande de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
A titre infiniment subsidiaire,
— juger que le salaire de référence de Mme [W] s’élève à 4 223.40 euros brut ;
— réduire le quantum des sommes sollicitées à de plus justes proportions, tenant compte dudit salaire de référence ;
— limiter les dommages et intérêts sollicitées au titre du licenciement san cause réelle et sérieuse à 2,5 mois de salaire, soit 10 558,50 euros ;
En tout état de cause,
— juger qu’aucune somme n’est due à Mme [W] à titre de rappel de bonus et congés payés afférents ;
— juger qu’aucune somme n’est due à Mme [W] à titre de contrepartie obligatoire en repos ;
En conséquence,
— débouter Mme [W] de ses demandes de bonus, de congés payés afférents, et de contrepartie obligatoire en repos ;
— débouter Mme [W] de sa demande de remboursement des frais d’expertise graphologique, et au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamner Mme [W] à lui verser la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens de première instance et d’appel ;
— débouter Mme [W] de toute demande plus ample ou contraire, et notamment de son appel incident.
Mme [W], par dernières conclusions notifiées par la voie électronique le 10 septembre 2025, demande à la cour de :
— la dire recevable et bien fondée en toutes ses demandes ;
En conséquence,
— confirmer le jugement, sauf en ce qu’il l’a déboutée de ses demandes de :
— dire et juger que le courrier du 3 mars 2023 ' réponse à votre courrier en date du 1er mars 2023 est un avertissement, et l’annuler ;
— dire et juger que la procédure de licenciement est irrégulière ;
— condamner la société [10] à lui payer 5 072,82 euros net au titre des dommages et intérêts pour procédure irrégulière, et 50 000 euros net au titre des dommages et intérêts pour licenciement brutal et vexatoire ;
— ordonner la remise de documents de fin de contrat et de l’attestation de salaire conformes, sous astreinte de 50 euros par jour de retard et par document ;
Statuant à nouveau,
— dire et juger que le courrier du 3 mars 2023 ' réponse à votre courrier en date du 1er’mars 2023 est un avertissement, et l’annuler ;
— dire et juger que la procédure de licenciement est irrégulière ;
— condamner la société [10] à lui payer :
— 5 072,82 euros net au titre des dommages et intérêts pour procédure irrégulière';
— 50 000 euros net au titre des dommages et intérêts pour licenciement brutal et vexatoire ;
— 10 000 euros net au titre de l’article 700 du code de procédure civile (honoraires d’avocat procédure d’appel) ;
— ordonner la remise des documents de fin de contrat et de l’attestation de salaire conforme, sous astreinte de 50 euros par jour de retard et par document ;
— condamner la société [10] aux entiers dépens y compris les éventuels frais d’exécution du jugement à intervenir ;
— débouter la société [10] de ses demandes.
Il est renvoyé aux conclusions des parties pour le détail de leur argumentation.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
1/ Sur les enregistrements audios
Mme [W] soutient que si un compte-rendu de l’entretien préalable a été réalisé, celui-ci n’est qu’une synthèse des échanges à l’inverse de l’enregistrement audio qui permet de les authentifier et révèle des non-dits. Elle indique également avoir enregistré l’entretien préalable de M. [B] le 22 décembre 2022, dont les échanges permettent de révéler les mensonges contenus dans le témoignage de ce salarié produit par l’employeur sur le respect de ses heures de travail, mais aussi celui de Mme [J] qui était présente à cet entretien.
La société indique que la salariée était assistée de M. [Y] lors de son entretien qui a pu établir un compte-rendu, de surcroît versé aux débats, de sorte que l’enregistrement clandestin n’était pas indispensable. S’agissant de l’enregistrement du 22 décembre 2022, elle soutient qu’il porte une atteinte disproportionnée à la vie privée de M. [B].
Sur ce,
La déloyauté dans l’obtention ou la production d’un moyen de preuve ne conduit pas nécessairement à l’écarter des débats.
Le juge doit, lorsque cela lui est demandé, apprécier si une telle preuve porte une atteinte au caractère équitable de la procédure dans son ensemble, en mettant en balance le droit à la preuve et les droits antinomiques en présence, le droit à la preuve pouvant justifier la production d’éléments portant atteinte à d’autres droits à condition que cette production soit indispensable à son exercice et que l’atteinte soit strictement proportionnée au but poursuivi.
En l’espèce, il n’est pas discuté que les enregistrements produits par Mme [W] ont été obtenus à l’insu de ses interlocuteurs et, par là même, au moyen d’un procédé déloyal.
Il revient alors d’apprécier si une telle preuve porte une atteinte au caractère équitable de la procédure dans son ensemble, en mettant en balance le droit à la preuve aux droits antinomiques en présence, notamment à la vie privée des personnes concernées, le droit à la preuve pouvant justifier la production d’éléments portant atteinte à ce droit à condition que cette production soit indispensable à son exercice et que l’atteinte soit strictement proportionnée au but poursuivi.
Or, la salariée, assistée de M. [Y] lors de son entretien préalable, verse aux débats le compte-rendu de l’entretien établi par ce dernier dont le contenu n’est pas contesté par l’employeur.
L’existence d’un compte-rendu d’entretien préalable, dont le contenu n’est pas contesté par l’employeur, ne rend pas nécessaire la production d’un enregistrement audio, pas même à titre de complément pour reprendre des propos qui n’auraient pas été dits, ( les non dits), ce qui peut aussi être relevé à la lecture du compte-rendu établi par M. [Y]. Cet enregistrement audio n’apparait pas indispensable à l’exercice du droit à la preuve de la salariée.
L’enregistrement audio, visé en pièce 35 du dossier de plaidoirie de Mme [W], est écarté.
Par ailleurs, Mme [W] a procédé à l’enregistrement de l’intégralité d’un entretien du 22 décembre 2022 pour évoquer les faits reprochés à l’encontre de M. [B]. Elle n’apporte pas plus d’élément permettant de démontrer qu’elle n’était pas en mesure d’établir ou de faire établir un compte-rendu de cet entretien.
La condition de nécessité n’étant pas remplie, les pièces n°77 et 78 communiquées par Mme [W] seront écartées des débats.
2/ Sur l’exécution du contrat de travail
2-1/ Sur le dépassement du contingent annuel d’heures supplémentaires
Mme [W] expose avoir accompli des heures supplémentaires en 2021 et 2022, mentionnées dans ses bulletins de salaire, au-delà du contingent annuel conventionnel fixé à 180 heures et ce sans obtenir une contrepartie en repos. Elle ajoute que l’employeur, n’apporte aucun élément permettant de remettre en cause la réalité des heures supplémentaires accomplies pendant la période revendiquée.
La société [10] réplique que la salariée travaillait moins que la durée de travail prévue par son contrat et que le contingent annuel pour le secteur non alimentaire est équivalent au contingent légal.
Sur ce,
Aux termes de l’article L. 3171-2, alinéa 1er, du code du travail, lorsque tous les salariés occupés dans un service ou un atelier ne travaillent pas selon le même horaire collectif, l’employeur établit les documents nécessaires au décompte de la durée de travail, des repos compensateurs acquis et de leur prise effective, pour chacun des salariés concernés.
Selon l’article L. 3171-4 du code du travail, en cas de litige relatif à l’existence ou au nombre d’heures de travail accomplies, l’employeur fournit au juge les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié. Au vu de ces éléments et de ceux fournis par le salarié à l’appui de sa demande, le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d’instruction qu’il estime utiles. Si le décompte des heures de travail accomplies par chaque salarié est assuré par un système d’enregistrement automatique, celui-ci doit être fiable et infalsifiable.
Il résulte de la combinaison des articles L. 3171-3 et L. 3171-4 du code du travail, qu’en cas de litige relatif à l’existence ou au nombre d’heures de travail accomplies, il appartient au salarié de présenter, à l’appui de sa demande, des éléments suffisamment précis quant aux heures non rémunérées qu’il prétend avoir accomplies afin de permettre à l’employeur, qui assure le contrôle des heures de travail effectuées, d’y répondre utilement en produisant ses propres éléments.
Par ailleurs, aux termes de l’article L. 3121-30 du code du travail, des heures supplémentaires peuvent être accomplies dans la limite d’un contingent annuel défini par une convention ou un accord collectif d’entreprise ou d’établissement ou, à défaut, par une convention ou un accord de branche. Les heures prises en compte pour le calcul du contingent annuel d’heures supplémentaires sont celles accomplies au-delà de la durée légale. A défaut d’accord, ce contingent est fixé à 220 heures.
En application de l’article L. 3121-28 du code travail ' A défaut d’accord, la contrepartie obligatoire sous forme de repos mentionnée à l’article L. 3121-30 est fixée à 50 % des heures supplémentaires accomplies au-delà du contingent annuel mentionné au même article L. 3121-30 pour les entreprises de vingt salariés au plus, et à 100 % de ces mêmes heures pour les entreprises de plus de vingt salariés.
Pour l’application du premier alinéa du présent article, l’effectif salarié et le franchissement du seuil de vingt salariés sont déterminés selon les modalités prévues à l’article L. 130-1 du code de la sécurité sociale.
Le 2.1 de l’article 44 de la convention collective nationale de commerce de gros prévoit que pour le secteur alimentaire, le contingent d’heures supplémentaires annuel non soumis à l’autorisation de l’inspection du travail est fixé à 180 heures. Par ailleurs, ce secteur, afin de mieux maîtriser les contraintes liées au caractère périssable des produits et au service de proximité assuré de manière spécifique par ses entreprises, pourra, à titre exceptionnel pour répondre à des événements imprévisibles, non liés au fonctionnement habituel de l’entreprise, dépasser de 10 % le contingent d’heures supplémentaires fixé, et ce toujours dans le respect des durées maximales de travail prévues par le présent accord.
Pour le secteur non alimentaire, c’est le contingent fixé par les textes légaux et réglementaires qui s’applique.
En cas de modulation, le contingent est fixé conformément aux textes légaux et réglementaires en vigueur.
L’utilisation des heures supplémentaires fera l’objet d’un compte rendu annuel au comité d’entreprise ou à défaut aux délégués du personnel.
En l’espèce, Mme [W] produit ses bulletins de salaire sur lesquels apparait le paiement régulier d’heures supplémentaires pour un total de 209 heures supplémentaires en 2021 et 299,8 heures supplémentaires en 2022.
La salariée présente ainsi des éléments préalables suffisamment précis pour permettre à l’employeur d’y répondre en apportant ses propres éléments.
La société produit un relevé manuscrit d’heures de travail dont elle affirme qu’il s’agit des heures de connexion de la salariée entre le 23 janvier et le 17 février 2023. Ce document établi par l’employeur lui-même est dépourvu de toute valeur probante quant au nombre d’heures de travail réalisées par Mme [W], et traite de surcroît d’une période postérieure à celle pour laquelle la salariée revendique le dépassement du contingent annuel d’heures supplémentaires.
De plus, les témoignages de Mme [J], M. [B] et M. [D], salariés de la société, se limitent à indiquer les heures d’arrivée le matin et après la pause méridienne de la salariée, sans préciser l’heure à laquelle elle quittait le travail en fin de journée. Ces témoignages sont insuffisants pour exclure l’accomplissement d’heures supplémentaires par Mme [W].
Ainsi, au vu des éléments produits de part et d’autre, et sans qu’il ne soit nécessaire d’ordonner une mesure d’instruction, la cour a acquis la conviction au sens du texte précité que Mme [W] a bien effectué 209 heures supplémentaires en 2021 et 299,8 heures supplémentaires en 2022.
Par ailleurs, il n’est pas discuté que la société [10] est une entreprise de commerce de fournitures pour la plomberie et le chauffage, de sorte que son activité ne relève pas du secteur alimentaire.
Le contingent annuel conventionnel fixé à 180 heures pour le secteur alimentaire ne trouve pas à s’appliquer en substitution du contingent annuel légal, fixé à 220 heures supplémentaires.
Aucun dépassement du contingent annuel n’est observé pour l’année 2021. A l’inverse, pour l’année 2022, la cour évalue le dépassement du contingent à 79,80 heures supplémentaires, de sorte que, compte-tenu d’un salaire de base de 3 589,59 euros, Mme'[W] est en droit d’obtenir 944,31 euros au titre de la contrepartie obligatoire en repos, outre 94,43 euros de congés payés afférents.
Le jugement entrepris est infirmé sur le quantum de la somme allouée à la salariée sur ce point.
2-2/ Sur le bonus des années 2022 et 2023
Mme [W] soutient que les documents comptables produits par l’employeur sont des documents unilatéraux non certifiés, dépourvus de valeur probante, n’indiquant pas l’excédent brut d’exploitation, de sorte qu’à défaut pour la société de justifier qu’elle n’était pas éligible au bonus, cet élément de rémunération lui est dû en intégralité.
La société réplique que les résultats obtenus en 2021 et 2022 étaient négatifs, et que la salariée n’a réalisé que deux mois au sein de l’entreprise en 2023, de sorte qu’elle ne peut prétendre au paiement du bonus.
Sur ce,
Lorsque le paiement de la rémunération variable du salarié résulte du contrat de travail et qu’aucun accord entre l’employeur et le salarié n’a pu avoir lieu sur le montant de cette rémunération, il appartient au juge de déterminer celui-ci en fonction des critères visés au contrat et des accords conclus les années précédentes.
L’ouverture du droit à un élément de rémunération afférent à une période travaillée peut être soumise à une condition de présence à la date de son échéance, sous réserve que cette condition soit expressément prévue. (Soc., 6 octobre 2015, pourvoi n 14-13483 ; Soc., 23 janvier 2019, pourvoi n 17-12.542)
En l’espèce, l’avenant au contrat de travail conclu le 15 février 2021 prévoit que ' la salariée pourra recevoir le paiement d’un bonus dont le montant sera déterminé en fonction des résultats de la Société et plafonné à 5 000 euros brut. Le bonus est calculé selon la formule suivante : 250 euros brut pour chaque 1% de croissance sur la période de janvier à décembre. La croissance est basée sur l’EBE (Excédent Brut d’Exploitation) à la fin du mois de décembre de chaque année par rapport à l’EBE de l’année précédente. Par exemple, si l’EBE en 2019 correspond à 100 000 euros et l’EBE en 2020 correspond à 120 000 euros, la croissance est de 20 %. Le bonus sera égal à 20 x 250 = 5 000 euros brut. La croissance prise en compte pour déterminer le bonus, est celle dont la Société est directement à l’origine. Autrement dit, il n’est pas tenu compte dans la détermination du bonus, de la croissance liée notamment à un report de clientèle d’une autre entité de [10] à la Société .
La société verse aux débats des tableaux exposant ses résultats pour les années 2021 à 2024 comprenant, en outre l’EBITDA, acronyme en langue anglaise pour signifier l’excédent brut d’exploitation.
Il convient de rappeler qu’en matière prud’homale la preuve est libre et que si aucun élément n’est produit permettant d’établir la certification de ces résultats, le document produit par l’employeur présente un ensemble complet des indicateurs comptables de la société [10] dépassant le seul indicateur utile pour la cause, à savoir l’excédent brut d’exploitation.
Si Mme [W] présente aussi des données chiffrées, celles-ci relèvent d’indicateurs qu’elle présente comme étant attribuables à son seul travail et portant essentiellement sur les ventes réalisées qui, à elles seules, sont insuffisantes pour déterminer le montant de la rémunération variable. Il n’y a donc pas lieu de considérer que les éléments versés par l’employeur, non utilement contredits sur le niveau de l’excédent brut d’exploitation pour les années en cause, soient dépourvus de force probante.
Or, au titre des années 2021 et 2022, l’excédent brut d’exploitation de la société est négatif, de sorte que, à défaut de croissance de cette indicateur, le bonus de l’année 2022 n’est pas dû.
Par ailleurs, l’excédent brut d’exploitation de l’année 2023 permet de déterminer une croissance supérieure à 20% par rapport à celui de l’année précédente, et aucune clause du contrat de travail ne conditionne l’octroi du bonus à la présence de la salariée dans l’entreprise à une date déterminée.
Il y a donc lieu de considérer que le bonus de l’année 2023 est dû au prorata du temps de présence dans l’entreprise pour une somme s’élevant à 833,33 euros à laquelle s’ajoutent 83,33 euros de congés payés afférents.
Le jugement entrepris est infirmé sur le quantum de la somme allouée à la salariée sur ce point.
2-3/ Sur l’existence d’un avertissement le 3 mars 2023
Mme [W] soutient qu’en réponse à sa demande du 1er mars 2023 de paiement d’heures supplémentaires et de remboursement de ses frais kilométriques, l’employeur, par lettre du 3 mars 2023 adressée avant la notification de son licenciement, lui a fait part d’un certain nombre de reproches s’analysant comme un avertissement.
L’employeur réplique que la lettre du 3 mars 2023 vise uniquement à répondre aux griefs évoqués par Mme [W] dans le courrier adressé le 1er mars 2023 et ne constitue en aucun cas un avertissement.
Sur ce,
Selon l’article L. 1331-1 du code du travail, constitue une sanction toute mesure, autre que les observations verbales, prise par l’employeur à la suite d’un agissement du salarié considéré par l’employeur comme fautif, que cette mesure soit de nature à affecter immédiatement ou non la présence du salarié dans l’entreprise, sa fonction, sa carrière ou sa rémunération.
En l’espèce, Mme [W], par lettre du 1er mars 2023, a sollicité le paiement d’heures supplémentaires et de frais kilométriques.
L’employeur y a répondu le 3 mars 2023 par lettre ainsi libellée :
' Madame,
Par courrier en date du 1er mars 2023, vous sollicitez le règlement d’heures supplémentaires et le remboursement de frais de déplacements pour période entre la fin du mois de janvier et le 15 février.
Concernant les heures supplémentaires, nous vous rappelons que les heures supplémentaires ne peuvent être réalisées qu’après validation préalable de votre hiérarchie (comme indiqué dans votre contrat de travail).
Au-delà de l’absence d’approbation préalable, il ressort du relevé de connexion/déconnexion à votre ordinateur établi par le service informatique que vous n’avez au cours de cette période, ni respecté la durée de travail contractuellement prévue (36h30), ni a fortiori, effectué d’heures supplémentaires.
II ressort de ce relevé que vous êtes arrivée très régulièrement après 10h00 au bureau alors que vous êtes censée arriver au plus tard à 9h00. De la même manière, vous avez pris des pauses déjeuner très longues et avez quitté l’entreprise de façon anticipée.
Aucune heure supplémentaire ne vous est donc due pour cette période.
Concernant votre demande de remboursement de frais kilométriques engagés pour accompagner une de vos collègues à l’aéroport le 7 février 2023, celle-ci nous a indiqué vous avoir d’ores et déjà remboursé cette dépense (via [13]). Vous sollicitez ainsi à être remboursée une seconde fois des frais engagés, ce qui est particulièrement malhonnête de votre part.
Enfin, concernant vos déplacements à la banque et à la Poste, nous vous remercions de bien vouloir nous justifier du caractère professionnel de ceux-ci (et notamment les raisons de ces déplacements).
Nous vous prions de croire, Madame, en l’assurance de nos salutations distinguées .
Or, cette lettre est dépourvue de toute remarque pour l’avenir de la relation contractuelle et évoque des faits, quand bien même certains d’entre eux sont repris dans la lettre de licenciement, exclusivement dirigés en réponse à la demande de Mme [W] pour le paiement d’heures supplémentaires et de frais professionnels, et tenant lieu de motivation afin de lui opposer un refus.
La stricte finalité de réponse aux demandes de la salariée s’évince également de ce que la société n’a pas opposé un refus d’emblée au paiement de frais kilométrique pour des déplacements à la banque et à la poste dont elle demandait les justificatifs.
Dès lors, cette lettre ne s’analyse pas en un avertissement qu’il conviendrait d’annuler.
La demande de Mme [W] tendant à l’annulation d’un avertissement du 3 mars 2023 est rejetée.
3/ Sur la rupture du contrat de travail
A titre liminaire, ayant été retenu que la lettre du 3 mars 2023 en réponse aux demandes de Mme [W] tendant au paiement d’heures supplémentaires et de frais kilométriques ne s’analysait pas en un avertissement, le moyen soulevé par la salariée, de ce que l’employeur a épuisé son pouvoir disciplinaire à l’égard des faits qui y étaient invoqués et de l’ensemble des griefs exposés dans la lettre de licenciement, est écarté.
3-1/ Sur la prescription des faits fautifs
Mme [W] expose qu’à l’exception de la seule facture du 6 janvier 2023, les faits concernant les factures et dépenses sont prescrits, l’employeur étant nécessairement au courant dès réception des factures pour lesquelles il procédait lui-même au règlement.
Elle ajoute que l’employeur n’apporte pas la preuve de ce qu’il a eu connaissance de ces faits dans les deux mois précédant l’engagement des poursuites disciplinaires, et que le procès-verbal de constat a été remis après sa convocation à l’entretien préalable.
La société indique avoir été alerté le 9 février 2023 par une salariée et que l’employeur, qui ne réside pas sur le territoire français, était dans l’incapacité de constater les manquements de Mme [W].
Sur ce,
Selon l’article L. 1332-4 du code du travail, aucun fait fautif ne peut donner lieu à lui seul à l’engagement de poursuites disciplinaires au-delà d’un délai de deux mois à compter du jour où l’employeur en a eu connaissance, à moins que ce fait ait donné lieu dans le même délai à l’exercice de poursuites pénales.
Le délai court du jour où l’employeur a eu connaissance exacte et complète des faits reprochés. Dès lors que les faits sanctionnés ont été commis plus de deux mois avant l’engagement des poursuites disciplinaires, il appartient à l’employeur d’apporter la preuve qu’il n’en a eu connaissance que dans les deux mois ayant précédé l’engagement de ces poursuites.
Ces dispositions ne font pas obstacle à la prise en considération de faits antérieurs de plus de deux mois dans la mesure où le comportement fautif du salarié s’est poursuivi ou s’est réitéré dans les deux mois précédant l’engagement de la procédure de licenciement et s’il s’agit de faits de même nature.
En l’espèce, s’il est effectivement observé le reproche de la modification et de la falsification de factures émises plus de deux mois avant l’engagement de la procédure de licenciement, la lettre de licenciement évoque aussi une facture du 6 janvier 2023, et l’achat, sans motif professionnel, de bouteilles de Champage jusqu’en février 2023.
Il est donc reproché la réitération de faits de même nature dans les deux mois ayant précédé l’engagement des poursuites, de sorte ces faits ne sont pas prescrits.
Il en est de même s’agissant des dépenses pour lesquelles il lui est aussi reproché l’utilisation de la carte bancaire de la société pour une desserte à roulette le 19 janvier 2023.
Compte-tenu de la réitération de faits de même nature dans les deux mois précédant l’engagement de la procédure de licenciement, le moyen tiré de la prescription des faits fautifs est écarté.
3-2/ Sur le licenciement pour faute grave
Mme [W] expose que l’employeur ne démontre pas la matérialité des faits de falsification de factures à l’appui d’élément probant, ni même que ces faits lui seraient imputables alors que, compte-tenu du caractère mensonger des témoignages produits, des incohérences sur l’explication apportée sur le mode de modification des documents et de l’accès à distance de l’employeur à son ordinateur, ces modifications sont de son seul fait.
Elle affirme que l’usage professionnel des achats réalisés est justifié à titre de cadeaux à ses fournisseurs, clients, prestataires et pour les événements de l’entreprise. S’agissant des achats, elle indique que l’employeur n’apporte aucune preuve de ce qu’elle aurait pris ces objets pour son usage personnel, à l’exception du témoignage de Mme [J] qui est mensonger. Elle ajoute que l’employeur était nécessairement au courant de la nature des achats puisque c’est lui qui procédait au règlement, de sorte qu’une tolérance s’était instaurée. Elle invoque que la véritable cause de son licenciement est la conséquence d’un rapport d’audit mettant en exergue la faiblesse des effectifs et le nombre d’heures supplémentaires réalisées consécutivement.
La société réplique que Mme [W] a modifié des factures en vue de cacher l’achat d’alcool et d’autre part, dissimulé par plusieurs biais l’achat d’objets sans lien avec l’activité professionnelle, justifiant à eux seuls un licenciement pour faute grave. Elle indique que la salariée s’attribuait la faculté d’effectuer des achats personnels avec la carte bancaire de la société qui lui était confiée en veillant à ne pas faire apparaitre le détail des achats, qu’elle a abusé de la confiance de sa hiérarchie qui se trouvait au Royaume-Uni pour solliciter de nombreuses heures supplémentaires alors qu’elle travaillait moins que les horaires contractuellement prévus dans son contrat de travail. Enfin, elle ajoute que Mme [W] a reconnu avoir transmis des informations confidentielles à son conjoint en violation de son obligation de confidentialité et de loyauté.
Sur ce,
L’article L. 1232-1 du code du travail subordonne la légitimité du licenciement à l’existence d’une cause réelle et sérieuse. La cause doit ainsi être objective, exacte et les griefs reprochés doivent être suffisamment pertinents pour justifier la rupture du contrat de travail.
La faute grave privative du préavis prévu à l’article L. 1234-1 du même code, est celle qui rend impossible le maintien du salarié dans l’entreprise.
Elle résulte d’un fait ou d’un ensemble de faits imputable au salarié, qui constitue une violation des obligations découlant du contrat de travail ou des relations de travail, d’une importance telle qu’elle rend impossible le maintien du salarié dans l’entreprise. Elle s’apprécie in concreto, en fonction de l’ancienneté du salarié, de la qualité de son travail et de l’attitude qu’il a adoptée pendant toute la durée de la collaboration.
C’est à l’employeur qui invoque la faute grave et s’est situé sur le terrain disciplinaire de rapporter la preuve des faits allégués et de justifier qu’ils rendaient impossibles la poursuite du contrat de travail.
Le doute doit profiter au salarié.
En l’espèce, il ressort du procès-verbal de constat réalisé par l’huissier de justice que M.'[R], directeur financier, après s’être connecté au serveur de la société, a accédé à la plateforme du fournisseur [8] de laquelle il a téléchargé un certain nombre de factures émises au nom de Mme [W] et où figurent notamment des achats d’alcool.
Il s’en évince également que M. [R] a ensuite téléchargé des documents présents dans la plateforme de facturation de la société correspondant à des factures présentant des dates, des numéros de commande, des références d’articles, et des montants identiques aux premières provenant du fournisseur [8]. Toutefois les nom et adresse de facturation sont parfois remplacés par celui de la société, et les libellés des articles d’alcool ont été modifiés.
La société produit également deux études informatiques réalisées par un cabinet externe d’expertise informatique, dont celle du 12 juin 2025, mettant en évidence que les factures des 4 août 2022, 3 octobre 2022 et 6 janvier 2023, provenant du logiciel de comptabilité, ont été converties en document PDF à une date postérieure à leur création à partir d’un logiciel de traitement de texte, et qu’elles présentaient une multiplicité de polices d’écriture différentes. A l’inverse, les factures initiales ont été exportées au format PDF par un moteur de reporting professionnel instantanément à leur création, et présentent une police d’écriture unique.
Ces éléments permettent de conclure que ces trois factures ont été intégrées dans la plateforme de facturation de la société après avoir été modifiées.
Par ailleurs, la société présente des captures d’écran de son logiciel de comptabilité dans lequel Mme [W] est indiquée comme étant la dernière personne ayant renseigné un grand nombre de factures provenant du fournisseur [8].
Si l’employeur ne produit pas la facture du 4 août 2022 permettant ainsi de constater les modifications concrètes apportées à ce document, il ressort de la lecture combinée de la copie d’écran de son logiciel de comptabilité et de l’étude informatique que la facture du 3 octobre 2022 a été exportée au format PDF à partir d’un logiciel de traitement de texte le 5 octobre 2022, soit le jour même de sa saisie dans le logiciel de comptabilité. S’agissant de la facture du 6 janvier 2023, celle-ci a été modifiée dans les mêmes conditions le 10 janvier 2023, soit deux jours avant sa saisie dans la plateforme de facturation par Mme [W].
L’employeur présente également deux factures, l’une datée du 30 novembre 2022 au nom de Mme [W], l’autre du 1er décembre 2022 au nom de la société, dont les articles sont identiques sauf pour l’un d’entre eux, en ce que la bouteille de rhum inscrite dans la facture du 30 novembre 2022 a été remplacé par une recharge de balais. Malgré la différence de libellé, le prix demeure identique.
La copie d’écran de la plateforme de facturation permet de relever que Mme [W] est à l’origine de la mise en paiement de la facture du 1er décembre 2022 alors qu’aucune facture n’est inscrite à la date du 30 novembre 2022.
Si Mme [W] soutient que la modification des documents pourrait être imputable à Mme [J] ou à l’employeur, l’échange de messages avec Mme [J] est non daté et ne permet pas de déduire qu’il revenait habituellement à cette salariée de s’occuper des factures, ni que la modification des factures en cause lui serait imputable.
La photographie représentant son écran d’ordinateur avec un onglet de prise de contrôle à distance, est datée du 4 octobre 2021, soit plus de deux ans avant la modification des factures en cause, et M. [F], l’informaticien de la société, indique, par courriel du 20 avril 2023, qu’il ' n’a pas accès ou ne pourrait avoir accès à aucun ordinateur en France sans le consentement préalable de l’utilisateur de cet ordinateur .
S’il convient d’appréhender avec circonspection les propos de M. [F] pour avoir des liens familiaux avec la dirigeante de la société, il n’est produit aucun élément venant contredire de ce que la prise de contrôle à distance ne pouvait se faire sans l’accord préalable de l’utilisateur.
Il s’ajoute aussi que le procès-verbal de constat ne relève à aucun moment la connexion de M. [R] à la session informatique de Mme [W] ni qu’il serait à l’origine des modifications. L’étude informatique du 6 juin 2025 indique aussi que le directeur financier, qui a utilisé sa propre session, n’a pas de droit d’administrateur et ne peut effectuer aucune action de modification de rôle, de droit ou de paramètre utilisateur.
Si, comme le relève la salariée, M. [R] indique dans son témoignage s’être rendu en France le 17 février 2023 et avoir eu accès à l’ordinateur de Mme [W], il n’en demeure pas moins que les enregistrements des factures en cause dans le logiciel de comptabilité sont tous antérieurs à cet événement.
L’imputabilité des modifications des factures ne peut être attribuée à Mme [J] ni à l’employeur. Les éléments apportés par l’employeur démontrent au contraire que les modifications sont imputables à Mme [W].
Compte-tenu de la falsification des factures transmises, qui vise précisément à tromper l’employeur sur la nature des achats réalisés, il ne peut être retenu une tolérance instaurée par la société pour les avoir payées.
L’argumentation soutenue par Mme [W] sur le caractère professionnel des achats d’alcool, ou sur la tolérance de l’employeur pour la consommation d’alcool ne résiste pas à l’analyse des éléments apportés par l’employeur mettant en exergue la volonté de la salariée de dissimuler la nature de ses achats. En d’autres termes, même à considérer que l’achat d’alcool visait à offrir des cadeaux aux clients et aux fournisseurs ou à fournir en boisson les évènements festifs entre les salariés, les circonstances dans lesquelles les factures ont été établies et transmises à l’employeur ne permettent pas de conclure que ces achats avaient un caractère professionnel.
De plus, cette argumentation ne répond pas utilement au grief exposé dans la lettre de licenciement et matériellement établi qui est d’avoir falsifié ces factures et de les avoir enregistrées dans le logiciel de comptabilité, exposant ainsi la société à d’éventuelles conséquences fiscales.
L’absence de dépôt de plainte par l’employeur n’est pas de nature à démontrer l’inexistence des faits qui sont reprochés à la salariée.
Ainsi, sans qu’il soit besoin d’examiner les témoignages produits par l’employeur dont la sincérité est contestée par la salariée, la société démontre la matérialité et l’imputabilité des faits qu’elle reproche à Mme [W] tenant à la falsification de factures visant à dissimuler la nature de ses achats et d’avoir usé de ces faux en les enregistrant dans le logiciel de comptabilité.
Sans qu’il soit non plus nécessaire de se prononcer sur les autres griefs exposés dans la lettre de licenciement, la nature et la gravité des faits imputables, nonobstant l’ancienneté de la salariée et l’absence de sanction disciplinaire, caractérisent la faute grave rendant impossible son maintien dans l’entreprise y compris pendant la durée du préavis.
Enfin, la matérialité de fautes imputables à la salariée justifiant le prononcé de son licenciement, il n’y a pas lieu de considérer que sa cause réelle proviendrait de la communication d’un rapport d’audit mettant en exergue la faiblesse des effectifs et le nombre d’heures supplémentaires réalisées consécutivement.
Dès lors, par voie d’infirmation du jugement déféré, il convient de dire que le licenciement pour faute grave prononcé à l’encontre de Mme [W] est bien fondé et de rejeter ses demandes indemnitaires subséquentes ainsi que sa demande de rappel de salaire correspondant à la période de mise à pied conservatoire.
3-3/ Sur la régularité de la procédure de licenciement
Mme [W] soutient que lors de l’entretien préalable il ne lui a été reproché que les modifications de factures et une inadéquation entre les heures supplémentaires et les horaires de travail, sans évoquer les deuxième et quatrième griefs de la lettre de licenciement découverts postérieurement, de sorte qu’elle n’a pas pu faire valoir devant son employeur l’intégralité de sa défense.
L’employeur ne répond pas sur ce point.
Sur ce,
L’article L. 1232-3 prévoit qu’au cours de l’entretien préalable, l’employeur indique les motifs de la décision envisagée et recueille les explications du salarié.
La circonstance selon laquelle un grief, énoncé par la lettre de licenciement, n’a pas été indiqué au salarié par l’employeur au cours de l’entretien préalable caractérise une irrégularité de forme.
Le cinquième alinéa de l’article L. 1235-2 du même code dispose que lorsqu’une irrégularité a été commise au cours de la procédure, notamment si le licenciement d’un salarié intervient sans que la procédure requise aux articles L. 1232-2, L. 1232-3, L.'1232-4, L. 1233-11, L. 1233-12 et L. 1233-13 ait été observée ou sans que la procédure conventionnelle ou statutaire de consultation préalable au licenciement ait été respectée, mais pour une cause réelle et sérieuse, le juge accorde au salarié, à la charge de l’employeur, une indemnité qui ne peut être supérieure à un mois de salaire.
L’existence d’un préjudice résultant du non-respect de la procédure de licenciement et l’évaluation de celui-ci relèvent du pouvoir souverain d’appréciation des juges du fond. (Soc. 13 sept. 2017, no 16-13.578)
En l’espèce, il ressort du compte-rendu de l’entretien préalable établi par M. [Y] que les griefs tenant à la demande de double paiement de frais kilométriques et à la violation de l’obligation de confidentialité ne sont pas évoqués, et l’employeur ne conteste pas spécifiquement ne pas avoir évoqué ces faits pendant l’entretien préalable.
Compte-tenu de cette irrégularité de forme de la procédure de licenciement, la salariée n’a pas pu faire valoir l’intégralité de sa défense, ce qui lui cause un préjudice. Il convient de lui allouer à ce titre une somme de 100 euros en réparation du préjudice subi.
Par infirmation du jugement entrepris, la société est condamnée à payer à Mme [W] 100 euros de dommages et intérêts pour l’irrégularité de la procédure de licenciement.
3-4/ Sur le licenciement brutal et vexatoire
Mme [W] soutient que les accusations fabriquées de toutes pièces à son égard ont porté atteinte à son honneur et sont la cause directe de la dégradation de son état de santé.
L’employeur ne répond pas sur ce point.
Sur ce,
La cour rappelle que le salarié peut réclamer la réparation d’un préjudice particulier lié au caractère abusif et vexatoire de la procédure de licenciement mais qu’il lui appartient d’établir à cet égard un comportement fautif de l’employeur et un préjudice en résultant.
En l’espèce, la salariée n’apporte aucun élément utile permettant de démontrer une quelconque manipulation de l’employeur dans l’obtention des preuves appuyant les griefs exposés dans la lettre de licenciement.
Il ne peut être davantage établi un comportement fautif de l’employeur pour le seul fait d’avoir invoqué les faits reprochés dans la lettre de licenciement.
Dès lors le jugement déféré est confirmé en ce qu’il a rejeté la demande de dommages et intérêts de Mme [W] pour licenciement brutal et vexatoire.
4/ Sur les autres demandes
Il y a lieu d’ordonner à la société [10] de remettre à Mme [W] les documents de fin de contrat et une attestation de salaire conformes au présent arrêt, sans assortir cette obligation d’une astreinte dont la demande est rejetée.
Le sens du présent arrêt conduit à infirmer la décision déférée en ses dispositions sur les frais irrépétibles.
L’équité commande de laisser aux parties la charges des frais irrépétibles qu’elle ont exposés en première instance et en appel. Les demandes fondées sur l’article 700 du code de procédure civile sont rejetées.
Il y a lieu de confirmer le jugement déféré en ses dispositions sur les dépens de première instance. Succombant partiellement ses prétentions, la société [10] est condamnée aux dépens d’appel.
L’expertise graphologique ayant été rendue nécessaire par la production par l’employeur du témoignage de M. [T], affirmant de manière inexacte que son témoignage initial au profit de Mme [W] comportait des mentions dont il n’était pas l’auteur, les frais d’expertise seront mis à la charge de la société [10] par voie de confirmation du jugement.
PAR CES MOTIFS :
La cour, statuant par arrêt contradictoire, dans les limites de sa saisine,
Infirme le jugement sauf en ce qu’il a rejeté la demande de dommages et intérêts de Mme'[W] pour licenciement brutal et vexatoire, condamné la société [10] aux dépens comprenant les frais d’expertise ;
Statuant à nouveau et y ajoutant,
Ecarte des débats les pièces n°35, 77 et 78 communiquées par Mme [W] ;
Dit que le licenciement pour faute grave prononcé à l’encontre de Mme [W] le 3 mars 2023 est bien fondé ;
Rejette les demandes de Mme [W] tendant à l’annulation d’un avertissement du 3 mars 2023, au paiement de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, d’une indemnité de licenciement, d’une indemnité de préavis, de congés payés sur préavis, des salaires correspondant à la période de mise à pied conservatoire outre les congés payés afférents, du bonus de l’année 2022, et de dommages et intérêts pour licenciement brutal et vexatoire ;
Condamne la société [10] à payer à Mme [W] :
— 944,31 euros au titre de la contrepartie obligatoire en repos, outre 94,43 euros de congés payés afférents ;
— 833,33 euros au titre du bonus de l’année 2023, outre 83,33 euros de congés payés afférents ;
— 100 euros de dommages et intérêts pour irrégularité de la procédure de licenciement ;
Ordonne à la société [10] de remettre à Mme [W] les documents de fin de contrat et une attestation de salaire conformes au présent arrêt ;
Rejette la demande d’astreinte ;
Dit que les parties conserveront la charge de leurs propres frais irrépétibles exposés en appel ;
Condamne la société [10] aux dépens d’appel.
LA GREFFIERE, LA PRESIDENTE.
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