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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 1 9, 1er juil. 2025, n° 24/15287 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 24/15287 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 9 juillet 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
[Adresse 2]
[Localité 1]
Chambre 1-9
N° RG 24/15287 – N° Portalis DBVB-V-B7I-BOEMI
Ordonnance n° 2025/M078
Madame [V] [U]
représentée par Me Cécile BILLE, avocat au barreau de MARSEILLE
Appelante
Syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier du [Adresse 3], représenté par son syndic en exercice : [Adresse 5]
représentée par Me Anne cécile NAUDIN de l’ASSOCIATION CABINET NAUDIN AVOCATS JURISTES, avocat au barreau de MARSEILLE
Intimée
ORDONNANCE D’INCIDENT
Articles 906 et suivants du code de procédure civile
Nous, Cécile YOUL-PAILHES, présidente de la Chambre 1-9 de la cour d’appel d’Aix-en-Provence par délégation du Premier Président en application de l’ordonnance de roulement du 03 Janvier 2025, assistée de Josiane BOMEA, greffière ;
Après débats à l’audience du 05 Juin 2025, ayant indiqué à cette occasion aux parties que l’incident était mis en délibéré, avons rendu le 1er Juillet 2025, l’ordonnance suivante :
FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES
Vu le jugement en date du 5 décembre 2024 rendu par le tribunal judiciaire de Marseille,
Vu l’appel interjeté à l’encontre de ce jugement par Mme [V] [U] le 20 décembre 2024,
Vu les conclusions d’incident déposées et notifiées par le Syndicat des copropriétaires [Adresse 3], le 25 mars 2025,
Il demande à la présidente de la chambre 1-9 de la cour d’appel d’Aix en Provence, au visa de l’article 524 du code de procédure civile, de prononcer la radiation de l’appel et la condamnation de Mme [U] à lui payer la somme de 1'500 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens.
Il expose qu’à ce jour, l’appelante n’a toujours pas exécuté la décision de première instance et est donc fondée à solliciter la radiation de l’affaire.
Par conclusions en réponse du 28 mai 2025, Mme [U] demande à la cour d’appel de :
* A titre principal,
— déclarer les demande du SDC irrecevables,
— condamner le SDCà payer à M. [C] [D] la somme de 1 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens.
* A titre subsidiaire,
— débouter le SDC de ses demandes,
— condamner le SDC à payer à M. [C] [D] la somme de 1 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens.
Elle fait valoir qu’elle est dans l’incapacité d’exécuter la décision dont appel, étant en situation de sur-endettement, sa demande auprès de la commission de sur-endettement en date du 20 février 2025, ayant été déclarée recevable et orientée vers une conciliation. Il est ainsi établi que ses ressources sont de 1 013 euros tandis que ses charges sont de 866 euros. Il lui est impossible de s’acquitter de la somme de 38 969,04 euros en une seule fois.
Subsidiairement, elle demande le rejet des demandes du SDC, soutenant que malgré la faiblesse de ses revenus le SDC, qui a entamé une procédure de saisie immobilière sur son appartement, continue à pratiquer des saisies attributions tous les mois alors que les poursuites auraient du être suspendues.
Elle fait également l’objet d’un ATD effectué postérieurement à la recevabilité de son dossier de surendettement
MOTIFS DE LA DÉCISION
— Sur la demande de radiation de l’appel,
Aux termes de l’article 524 du code de procédure civile, dans sa version applicable au 1er septembre 2024, «'Lorsque l’exécution provisoire est de droit ou a été ordonnée, le premier président ou, dès qu’il est saisi, le conseiller de la mise en état peut, en cas d’appel, décider, à la demande de l’intimé et après avoir recueilli les observations des parties, la radiation du rôle de l’affaire lorsque l’appelant ne justifie pas avoir exécuté la décision frappée d’appel ou avoir procédé à la consignation autorisée dans les conditions prévues à l’article 521, à moins qu’il lui apparaisse que l’exécution serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives ou que l’appelant est dans l’impossibilité d’exécuter la décision. […]'»
En l’état de la procédure de sur-endettement dont Mme [U] bénéficie, et dont elle justifie par la communication de la décision de la commission de sur-endettement des Bouches du Rhône en date du 20 février 2025, déclarant son dossier recevable, il y a lieu de constater qu’elle se trouve dans l’incapacité d’exécuter la décision. Le montant total de ses dettes locatives s’élèvent à 37 480 euros. Ses charges mensuelles sont de 866 euros et ses ressources de 1 013 euros.
Le SDC sera en conséquence débouté de sa demande de radiation de l’affaire du rôle.
Sur les demandes accessoires :
L’équité ne commande pas de faire application de l’article 700 du code de procédure civile.
Chaque partie conservera la charge de ses propres dépens.
PAR CES MOTIFS
Nous, Cécile YOUL-PAILHES, présidente de la chambre 1-9 de la cour d’appel, après en avoir délibéré, par mise à disposition au greffe,
DÉBOUTONS de sa demande de radiation de l’affaire du rôle,
DISONS n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile,
DISONS que chaque partie conserve la charge de ses propres dépens.
Fait à [Localité 4], le 1er Juillet 2025
La Greffière La Présidente
Copie délivrée aux avocats des parties ce jour.
La Greffière
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