Confirmation 27 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 1 ch. 5, 27 janv. 2026, n° 25/12013 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 25/12013 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance, 4 avril 2025, N° 21/06464 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 février 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
Copies exécutoires République française
délivrées aux parties le : Au nom du peuple français
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 1 – Chambre 5
ORDONNANCE DU 27 JANVIER 2026
(n° /2026, 6 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 25/12013 – N° Portalis 35L7-V-B7J-CLU7G
Décision déférée à la Cour : Jugement du 04 Avril 2025 – TJ de [Localité 25] – RG n° 21/06464
Nature de la décision : Rendue par défaut
NOUS, Jean-Paul BESSON, Premier Président de chambre, agissant par délégation du Premier Président de cette Cour, assisté de Cécilie MARTEL, Greffière.
Vu l’assignation en référé délivrée à la requête de :
DEMANDERESSE
Madame [C] [E] épouse [L]
[Adresse 12]
[Localité 22]
Représentée par Me Thomas LAVALde l’AARPI Arkhè Avocats, avocat au barreau de PARIS, toque : C1306
à
DÉFENDEURS
Madame [J] [A]
[Adresse 9]
[Localité 8]
Représentée par Me Julien BROCHOT de l’AARPI Doumic Avocats, avocat au barreau de PARIS, toque : E0439
Assistée de Me Jennifer BROCHOT, avocat plaidant au barreau de BORDEAUX
S.A. AXA FRANCE IARD
[Adresse 7]
[Localité 23]
Représentée par Me Guillaume COSTE-FLORET de la SCP SOULIE – COSTE-FLORET & ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, toque : P267
Monsieur [K] [P], en son nom personnel et en sa qualité de liquidateur de la S.C. PARIS-VINCENNES
[Adresse 10]
[Localité 26]
Non comparant ni représenté à l’audience
Madame [F] [W] [N] épouse [M]
[Adresse 6]
[Localité 24]
Non comparante ni représentée à l’audience
Monsieur [D] [M]
[Adresse 6]
[Localité 24]
Non comparant ni représenté à l’audience
SOCIÉTÉ MUTUELLE ASSURANCE DES COMMERCANTS ET INDUSTRIELS DE FRANCE ET DES CADRES ET SALARIES DE L’INDUSTRIE ET DU COMMERCE – MACIF
[Adresse 1]
[Localité 15]
Non comparante ni représentée à l’audience
S.D.C. DU [Adresse 19], représenté par son syndic, la société SYNDIXIS
[Adresse 11]
[Localité 13]
Non comparant ni représenté à l’audience
S.D.C. DU [Adresse 4], représenté par son syndic, la société CABINET CHARPENTIER
[Adresse 21]
[Localité 14]
Non comparant ni représenté à l’audience
Et après avoir appelé les parties lors des débats de l’audience publique du 04 Novembre 2025 :
Par jugement contradictoire rendu le 04 avril 2025 entre d’une part Mme [J] [A] et d’autre part M. [K] [P], Mme [C] [E] épouse [L], le syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 17] à Saint Mandé, Mme [F] [N] épouse [M], M. [D] [M] et la MACIF, le tribunal judiciaire de Créteil a :
— Débouté M. [H] [P] de sa fin de non-recevoir tirée de la prescription de l’action de Mme [E]
— Débouté M. [P] de sa demande de nullité du rapport d’expertise
— Débouté Mme [A] de ses demandes à l’encontre de la société AXA France Iard
— Condamné in solidum M. [K] [P], le syndicat des copropriétaires du [Adresse 5], le syndicat des copropriétaires du [Adresse 20], Mme [F] [N] et son assureur la MACIF à payer à Mme [A] la somme de 17 400 euros HT au titre de reprises dans son appartement
— Dit qu’à la somme précitée HT s’ajoutera la TVA applicable au jour du jugement
— Débouté Mme [A] de sa demande de dommages et intérêts au titre du préjudice financier du fait de la location de l’appartement à un montant inférieur au marché locatif
— Condamné in solidum les mêmes à payer à Mme [A] la somme de 3 505 euros au titre de son préjudice de jouissance pendant la période durant laquelle elle occupait l’appartement
— Condamné in solidum les mêmes à payer à Mme [A] la somme de 1 800 euros au titre de son préjudice de jouissance pendant la période pendant laquelle les travaux devront intervenir
— Débouté Mme [A] de sa demande de dommages et intérêts au titre de son préjudice moral
— Débouté Mme [A] de sa demande de condamnation in solidum de Mme [E] épouse [L]
— Débouté le syndicat des copropriétaires du [Adresse 5] de sa demande en garantie à l’encontre de la compagnie AXA France Iard
— Dit que la MACIF n’est pas fondée à opposer ses plafonds de garantie et franchise contractuelle
— Fixé le partage entre coobligés comme suit :
. Le syndicat des copropriétaires du [Adresse 2] 30%
. M. [K] [P] 45%
. Le syndicat des copropriétaires du [Adresse 17] 15%
. Mme [F] [N] 10%
— Condamné les défendeurs déclarés responsables à se garantir de toutes condamnations prononcées à leur encontre à proportion du partage de responsabilité ainsi fixé
— Condamné Mme [E] épouse [L] à verser à Mme [A] la somme de 31 000 euros sur le fondement de l’action estimatoire en garantie des vices cachés de l’immeuble
— Débouté Mme [A] de sa demande en exécution de travaux à l’encontre du syndicat des copropriétaires du [Adresse 2] et du syndicat des copropriétaires du [Adresse 20] et de Mme [F] [N]
— Condamné in solidum les mêmes à payer à Mme [A] la somme de 8 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile
— Condamné in solidum les mêmes aux dépens qui comprendront ceux de référé et les frais d’expertise judiciaire
— Dans leurs rapports entre eux, dit que la charge finale de l’article 700 du code de procédure civile et des dépens seront supportés dans les proportions suivantes :
. Le syndicat des copropriétaires du [Adresse 2] 30%
. M. [K] [P] 45%
. Le syndicat des copropriétaires du [Adresse 16] 15%
. Mme [F] [N] 10%
— Condamné les défendeurs déclarés responsables à se garantir de toute condamnations prononcées à leur encontre à proportion du partage de responsabilité ainsi fixé
— Condamné Mme [E] épouse [L] à verser à Mme [A] la somme de 5 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile
— Condamné le syndicat des copropriétaires du [Adresse 5] à verser à la compagnie AXA France Iard la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile
— Rejeté toutes les autres demandes plus amples ou contraires
— Rappelé que l’exécution provisoire du présent jugement est de droit.
Mme [E] a interjeté appel de cette décision par déclaration en date du 18 juin 2025.
Par actes de commissaire de justice des 21, 28, 29, 30, 31 juillet et 01er août 2025, Mme [E] a fait assigner, en référé, devant le premier président de la cour d’appel de Paris, Mme [A], M. [P] en son nom personnel et ès qualités de liquidateur de la SC Paris-Vincennes, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 18], la SA AXA France Iard, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble suis [Adresse 3], Mme [N] épouse [M], M. [M] et la MACIF aux fins de :
— Ordonner l’arrêt de l’exécution provisoire attachée au jugement rendu le 04 avril 2025 par le tribunal judiciaire de Créteil RG 21/06464, en ce qu’il a condamné Mme [L] à verser à Mme [A] la somme de 31 000 euros sur le fondement de l’action estimatoire en garantie pour vices cachés de l’immeuble et 5 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile
— Condamner les défendeurs in solidum à verser à Mme [L] la somme de 3 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance.
Mme [L] a maintenu ses demandes qu’elle a soutenues oralement lors de l’audience de plaidoiries du 04 novembre 2025.
Par conclusions déposées lors de l’audience de plaidoiries du 04 novembre 2025 et soutenues oralement lors de cette audience, Mme [A] demande au premier président de :
— Débouter Mme [L] de l’ensemble de ses demandes
— Confirmer l’exécution provisoire attachée au jugement du 04 avril 2025 du tribunal judiciaire de Créteil RG n° 21/06464 en ce qu’il a condamné Mme [L] à verser à Mme [A] la somme de 31 000 euros au titre de l’action estimatoire et de 5 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile
— Condamner Mme [L] à verser à Mme [A] la somme de 3 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance.
Par conclusions en défense déposées le 04 novembre 2025 et soutenues oralement lors de cette audience de plaidoiries, la société AXA France IARD demande au premier président de :
— Juger ce que de droit sur la demande de suspension de l’exécution provisoire
— Débouter Mme [L] de sa demande de condamnation aux frais irrépétibles et aux dépens
— Condamner Mme [L] à verser à la société AXA France IARD une somme de 1 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens.
Bien que régulièrement assignés, M. [P], Mme et M. [M], les syndicats des copropriétaires du 08 et du [Adresse 5] et la MACIF n’étaient ni présents ni représentés lors de l’audience de plaidoiries du 04 novembre 2025.
Conformément aux dispositions des articles 446-1 et 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux conclusions des parties pour l’exposé des moyens développés au soutien de leurs prétentions.
SUR CE,
Sur la demande d’arrêt de l’exécution provisoire
Aux termes de l’article 514-3 du code de procédure civile :
« En cas d’appel, le premier président peut être saisi afin d’arrêter l’exécution provisoire de la décision lorsqu’il existe un moyen sérieux d’annulation ou de réformation et que l’exécution risque d’entraîner des conséquences manifestement excessives.
La demande de la partie qui a comparu en première instance sans faire valoir d’observations sur l’exécution provisoire n’est recevable que si, outre l’existence d’un moyen sérieux d’annulation ou de réformation, l’exécution provisoire risque d’entraîner des conséquences manifestement excessives qui se sont révélées postérieurement à la décision de première instance."
Il est rappelé que les deux conditions prévues par l’article 514-3 du code de procédure civile sont cumulatives et que les conséquences manifestement excessives s’apprécient, s’agissant des condamnations pécuniaires, par rapport aux facultés de paiement du débiteur et aux facultés de remboursement de la partie adverse en cas d’infirmation de la décision assortie de l’exécution provisoire. Elles supposent un préjudice irréparable et une situation irréversible en cas d’infirmation.
Sur le bien-fondé de la demande d’arrêt de l’exécution provisoire :
A) Sur les conséquences manifestement excessives engendrées par l’exécution provisoire
Mme [E] épouse [L] considère que l’exécution provisoire du jugement entrepris du tribunal judiciaire de Créteil engendrerait pour elle des conséquences manifestement excessives. En effet, la situation financière du couple [L] est tout à fait précaire et se trouve dans l’impossibilité totale d’exécuter le jugement rendu à son encontre car les revenus mensuels de Mme s’élèvent à 1 253,50 euros au titre de sa retraite et ceux de M. à 1 260,33 euros. Ils versent également une pension alimentaire à l’un de leurs enfants qui ne dispose pas de revenus ni de travail. C’est ainsi que l’exécution provisoire qui porte sur une somme d 36 000 euros serait de nature à mettre en péril le fragile équilibre économique du foyer et donc d’engendrer des conséquences manifestement excessives.
En réponse, Mme [A] considère que les conséquences manifestement excessives engendrées par l’exécution provisoire de la décision entreprises ne sont pas démontrées. En effet, les revenus du couple [L] ne sont pas inexistants, qu’elle ne produit pas ses revenus pour l’année 2025, ne justifie pas de la charge évoquée concernant l’un de ses enfants, n’apporte aucun justificatif sur l’état de ses charges, de son patrimoine immobilier et de son épargne, alors qu’elle a vendu l’appartement litigieux pour la somme de 186 000 euros.
Pour sa part, la société AXA France IARD indique qu’aucune condamnation n’a été prononcée à son égard et que la demande de suspension de l’exécution provisoire lui est étrangère. Elle s’en rapporte donc à la sagesse du premier président sur la demande principale.
En l’espèce, par acte du 12 décembre 2014, Mme [A] a acquis auprès de Mme [E] épouse [L] un appartement au sein de l’immeuble en copropriété sis [Adresse 2] à [Localité 27] (94) pour un prix de 186 000 euros. Mme [A] a rapidement constaté d’importants traces d’humidité dans les différentes pièces de son appartement qui n’ont pas été résolues, malgré ses demandes en ce sens. Ella a donc assigné en référé Mme [E] et le syndicat des copropriétaires de cette résidence aux fins de désignation d’un expert judiciaire. Une fois le rapport d’expertise déposé, elle a assigné au fond les 6, 7 et 8 septembre 2021 Mme [E], épouse [L], M. [P] et la SCI Paris-Vincennes, les précédents propriétaires de ce bien les syndicats des copropriétaires du 08 et du [Adresse 2] à Saint-Mandé, Mme et M. [M], la MACIF et la société AXA France IARD en garantie légale des vices cachés.
Par jugement du 04 avril 2025, le tribunal judiciaire de Créteil a condamné Mme [E] épouse [L] à verser à Mme [A] une somme de 31 000 euros au titre de l’action estimatoire en garantie des vices cachés de l’immeuble en question et celle de 5 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile. C’est cette décision qui est frappée d’appel.
Il y a lieu de constater que le montant des condamnations pécuniaires s’élève à la somme de 36 000 euros pour la demanderesse.
Or, il apparait que la demanderesse produit l’état des revenus du couple [L] pour l’année 2024 mais pas celui correspondant à l’année 2025. Il n’est pas d’avantage justifié de l’état de son patrimoine immobilier et de l’ensemble des charges du couples, de sorte qu’il n’est pas possible de savoir le montant des revenus net des époux [L] au jour où le premier président statue.
Par ailleurs, Mme [L] a perçu la somme de 186 000 euros de la part de Mme [A] en en décembre 2014, sans qu’il soit possible de savoir ce que cette somme est devenue, si elle a été placée et si elle a rapporté des intérêts ou permis l’achat d’un autre bien immobilier.
C’est ainsi qu’il n’est pas démontré avec l’évidence requise en matière de référé que l’exécution provisoire attachée au jugement en date du 04 avril 2025 du tribunal judiciaire de Créteil entrainerait des conséquences manifestement excessives pour la demanderesse ni qu’elle serait dans l’impossibilité de payer cette somme d’argent.
B) Sur les moyens sérieux d’annulation ou de réformation du jugement entrepris :
Dans la mesure où les deux conditions prévues par l’article 514-3 du code de procédure civile sont cumulatives et qu’il a été retenu que Mme [E] épouse [L] n’apportait pas la preuve que l’exécution provisoire attaché au jugement entrepris aurait des conséquences manifestement excessives pour elle, il n’y a pas lieu d’apprécier si la demanderesse disposait de moyens sérieux d’annulation ou de réformation du jugement dont appel.
Dans ces conditions, il y a lieu de rejeter la demande d’arrêt de l’exécution provisoire dont est assorti le jugement du tribunal judiciaire de Créteil du 04 avril 2025 présentée par Mme [E] épouse [L].
Sur les demandes accessoires
Mme [E] épouse [L], qui succombe, sera tenue au paiement des dépens de la présente instance.
Il n’est pas inéquitable de laisser à la charge de Mme [E] épouse [L] ses frais irrépétibles et aucune somme ne lui sera allouée sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Il est par contre inéquitable de laisser à la charge de Mme [A] ses frais irrépétibles et une somme de 2 500 euros lui sera allouée sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Il est également inéquitable de laisser à la charge de la société AXA France IARD ses frais irrépétibles et une somme de 1 000 euros lui sera allouée au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Rejetons la demande d’arrêt de l’exécution provisoire attachée au jugement rendu par le tribunal judiciaire de Créteil le 04 avril 2025 formulée par Mme [C] [E] épouse [L] ;
Rejetons la demande de condamnation sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile présentée par Mme [C] [E] épouse [L] ;
Condamnons Mme [E] épouse [L] à payer une somme de 2 500 euros à Mme [J] [A] et de 1 000 euros à la société AXA France IARD sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Laissons à la charge de Mme [C] [E] épouse [L] les dépens de la présente instance.
ORDONNANCE rendue par M. Jean-Paul BESSON, Premier Président de chambre, assisté de Mme Cécilie MARTEL, greffière présente lors de la mise à disposition de l’ordonnance au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
La Greffière, Le Président
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