Irrecevabilité 30 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 1 ch. 12, 30 janv. 2026, n° 26/00044 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 26/00044 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Paris, 19 janvier 2026, N° 26/00044;26/00147 |
| Dispositif : | Irrecevabilité |
| Date de dernière mise à jour : | 8 février 2026 |
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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 1 – Chambre 12
SOINS PSYCHIATRIQUES SANS CONSENTEMENT
ORDONNANCE DU 30 JANVIER 2026
(n°44/2026, 4 pages)
N° du répertoire général : N° RG 26/00044 – N° Portalis 35L7-V-B7K-CMTEH
Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 19 Janvier 2026 -Tribunal Judiciaire de PARIS (Magistrat du siège) – RG n° 26/00147
L’audience a été prise au siège de la juridiction, en audience publique, le 29 Janvier 2026
Décision : Réputée contradictoire
COMPOSITION
Marie-Sygne BUNOT-ROUILLARD, conseillère à la cour d’appel, agissant sur délégation du premier président de la cour d’appel de Paris,
assistée de Morgane CLAUSS, greffière lors des débats et de la mise à disposition de la décision
APPELANTE et TIERS
Madame [S] [Y]
demeurant [Adresse 5]
non comparant, non représenté,
INTIMÉ
M. [P] [Y] (Personne faisant l’objet de soins)
né le 22 juillet 1981 à [Localité 3]
demeurant [Adresse 1]
actuellement en hospitalisation libre
comparant assisté de Me Alice CHANTRE, avocat commis d’office au barreau de Paris,
PARTIE INTERVENANTE
M. LE DIRECTEUR DU GHU [Localité 4] PSYCHIATRIE ET NEUROSCIENCES [T] [O]
non comparant, non représenté,
MINISTÈRE PUBLIC
Représenté par Mme TRAPERO, avocate générale,
non comparante, ayant transmis un avis écrit le 28 janvier 2026
EXPOSÉ DES FAITS, DE LA PROCÉDURE, DES DEMANDES ET MOYENS DES PARTIES :
M. [P] [Y] a été admis en hospitalisation complète sans son consentement sur décision du directeur de l’établissement de santé selon la procédure prévue à l’article [2]-3 du Code de la santé publique et à la demande d’un tiers (ici, Mme [S] [Y], sa s’ur), en urgence en raison d’un risque grave d’atteinte à l’intégrité du patient, suivant certificat médical du 08 janvier 2026 et décision du directeur d’établissement 09 janvier 2026, avec maintien en date du 13 janvier 2026 après certificat des 72 heures du 11 janvier 2026.
Par requête en date du 13 janvier 2026, le directeur de l’établissement a saisi le juge du tribunal judiciaire de Paris aux fins de poursuite de la mesure d’hospitalisation complète à l’égard de M. [P] [Y].
Par ordonnance du 19 janvier 2026, le juge précité a prononcé la mainlevée de la mesure d’hospitalisation complète à effet différé de 24 heures pour éventuel passage en programme de soins.
Le 22 janvier 2026, Mme [S] [Y] a interjeté appel de cette ordonnance aux motifs que l’ensemble des membres de sa famille, en accord avec les psychiatres de la structure hospitalière qui l’a accueilli, contestait cette décision car son frère présentait l’ensemble des symptômes caractéristiques d’un accès maniaque qu’elle détaillait, et craignait pour sa sécurité compte-tenu de précédents accès de comportements dangereux pour lui-même et pour les autres, exemples à l’appui.
Mme [S] [Y] et les parties ont été convoquées à l’audience du 29 janvier 2026 qui s’est tenue au siège de la juridiction et publiquement.
Par avis écrit reçu le 28 janvier 2026, le ministère public a conclu :
A l’irrecevabilité de l’appel de Mme [S] [Y], cette dernière n’étant pas partie à l’instance et n’ayant pas joint l’ordonnance critiquée à sa déclaration ;
A titre subsidiaire : au rejet des moyens d’irrégularité soulevés par le conseil de M. [P] [Y] conformément aux motifs pertinents développés par le premier juge, s’en rapportant à l’appréciation de la cour sur la condition légale de l’absence de consentement aux soins dans la mesure où le certificat médical de situation du 27 janvier 2026 indique que l’intéressé accepte d’être hospitalisé en soins libres depuis le 19 janvier 2026.
A l’audience, Mme [S] [Y], qui a réitéré sa position par courriel du 27 janvier 2026, ainsi que le directeur de l’établissement, ne comparaissent pas.
L’avocate de M. [P] [Y] développe oralement ses conclusions écrites reçues le 28 janvier 2026, complétées le 29 janvier 2026, et sollicite :
Que l’appel de Mme [S] [Y] soit déclaré irrecevable ;
A titre subsidiaire, la confirmation de l’ordonnance dont appel ;
A titre infiniment subsidiaire et en ce que cette ordonnance a rejeté les moyens pris d’irrégularités de la procédure, son infirmation et la mainlevée de la mesure d’hospitalisation complète au regard des irrégularités l’affectant (tardiveté et rétroactivité des décisions d’admission et de maintien, défaut de motivation de la décision d’admission, tardiveté de la notification de la décision d’admission, qualité du tiers demandeur à la mesure, identification incomplète du psychiatre auteur du certificat des 72 heures).
M. [P] [Y] expose qu’ayant été menacé de soins sous tiers de sa s’ur, il a accepté les soins libres, qu’il reste en hospitalisation libre de peur d’une nouvelle hospitalisation sous contrainte, qu’il ne peut pas sortir de l’hôpital comme il le veut, qu’il a été accompagné par un soignant à l’audience sans demande de sa part, que la décision de mainlevée n’est pas respectée et qu’il y a une volonté de le garder, qu’il n’est plus en contact avec sa s’ur depuis septembre 2025 et qu’il pense qu’il y a une connivence médicale entre sa s’ur et différents psychiatres, qu’il aurait souhaité rentrer chez lui, reprendre son travail et retrouver son médecin, qu’il est sédaté, aurait dû sortir lundi dernier, 26 janvier 2026, et devrait sortir la semaine prochaine.
La décision a été mise en délibéré pour être rendue par mise à disposition au greffe le 30 janvier 2026.
MOTIVATION :
Selon l’article L.3212-1 du Code de la santé publique, une personne atteinte de troubles psychiques ne peut faire l’objet de soins psychiatriques sur la décision du directeur d’un établissement de santé que lorsque deux conditions sont réunies :
— ses troubles psychiques rendent impossible son consentement,
— son état mental impose des soins immédiats assortis soit d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, soit d’une surveillance régulière justifiant une prise en charge en hospitalisation à temps partiel, ou sous la forme d’un programme de soins ambulatoires ou à domicile.
Les dispositions de l’article L.3211-12-1 du même Code exigent que la poursuite au-delà de douze jours de l’hospitalisation sans son consentement d’un patient fasse l’objet d’un examen par le Juge saisi par le directeur de l’établissement, s’agissant d’une hospitalisation à la demande d’un tiers et en urgence au visa d’un risque grave d’atteinte à l’intégrité du patient.
Le juge contrôle la régularité formelle de l’ensemble de la procédure de soins psychiatriques sans consentement sous la forme de l’hospitalisation complète et la réunion des conditions de fond de cette dernière au regard de son caractère nécessaire, adapté et proportionné à la privation de liberté ainsi imposée à la personne hospitalisée. Dans l’exercice de son office, le juge ne saurait se substituer au médecin dans l’appréciation de l’état mental du patient et de son consentement aux soins (1re Civ., 27 septembre 2017, n°16-22.544).
L’article R.3211-24 dispose d’ailleurs que l’avis médical joint à la saisine du juge doit décrire avec précision les manifestations des troubles mentaux dont est atteinte la personne qui bénéficie de soins psychiatriques et les circonstances particulières qui, toutes deux, rendent nécessaire la poursuite de l’hospitalisation complète au regard des conditions posées par l’article L.3212-1 précité, tandis que l’article L.3211-12-4 prévoit qu’un avis rendu par un psychiatre de l’établissement se prononçant sur la nécessité de poursuivre l’hospitalisation complète est adressé au greffe de la cour d’appel au plus tard 48 heures avant l’audience (délai sans sanction).
Il résulte enfin de l’article L.3216-1 que l’irrégularité affectant une décision administrative de soins psychiatriques sans consentement n’entraîne la mainlevée de la mesure que s’il en est résulté une atteinte aux droits de la personne qui en fait l’objet. Il appartient donc au juge de rechercher, d’abord, si l’irrégularité affectant la procédure est établie, puis, dans un second temps, si de cette irrégularité résulte une atteinte concrète aux droits de l’intéressé. Au surplus, si cette disposition donne compétence exclusive au juge judiciaire pour connaître des contestations relatives à la régularité des décisions administratives prises en matière de soins psychiatriques sans consentement, celui-ci n’est jamais tenu de relever d’office le moyen pris de l’irrégularité de la procédure au regard des dispositions du Code de la santé publique (1re Civ., 5 mars 2020, pourvoi n° 19-24.080, publié, 1re Civ., 5 mars 2020, pourvoi n°19-23.287, publié).
Sur la recevabilité de l’appel :
Il résulte de la combinaison des articles L.3211-12-1, L.3211-12-4, R.3211-13 alinéa 6, R.3211-15 alinéas 1 à 4, R.3211-16, R.3211-18 et 19 et R. 3211-21 du Code de la santé publique que dans le cadre du contrôle systématique à 12 jours maximum de la mesure d’hospitalisation complète sur saisine du directeur d’établissement, le tiers demandeur n’est pas partie à l’instance et que la voie de l’appel ne lui est pas ouverte.
Mme [S] [Y] n’a d’ailleurs pas fait valoir d’argument contraire à ce titre.
Son appel est dès lors irrecevable.
Il semble toutefois nécessaire de rappeler ici que seul l’appel du ministère public peut être déclaré suspensif de l’exécution immédiate de la décision de mainlevée et que dès lors, l’appel de Mme [S] [Y] ne pouvant suspendre les effets de la décision de mainlevée rendue par le juge de [Localité 4] le 19 janvier 2026, cette dernière devait immédiatement recevoir application.
Si Mme [S] [Y], qui se présente en sa qualité de médecin dans ses courriels, ainsi que le psychiatre de l’établissement d’accueil, estimaient que les symptômes présentés par M. [P] [Y] imposaient une nouvelle mesure de soins sans consentement, il leur appartenait de mettre en place cette dernière comme cela leur était possible – sous réserve de respecter le cadre légal – et ainsi que tend à l’argumenter le certificat de situation du 27 janvier 2026, en conformité avec les propos de M. [P] [Y].
A défaut, la situation pourrait être susceptible de relever des dispositions de l’article L.3215-1 du Code précité.
PAR CES MOTIFS,
Le magistrat délégué du premier président, statuant en dernier ressort, publiquement, par décision réputée contradictoire mise à disposition au greffe,
DÉCLARE l’appel de Mme [S] [Y] irrecevable,
LAISSE les dépens à la charge de l’État.
Ordonnance rendue le 30 JANVIER 2026 par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
LE GREFFIER LE MAGISTRAT DÉLÉGUÉ
Notification ou avis fait à :
X patient à l’hôpital
ou/et ' par LRAR à son domicile
X avocat du patient
X directeur de l’hôpital
X tiers et appelant par LS/courriel
' préfet de police
' avocat du préfet
' tuteur / curateur par LRAR
X Parquet près la cour d’appel de Paris
AVIS IMPORTANTS :
Je vous informe qu’en application de l’article R.3211-23 du code de la santé publique, cette ordonnance n’est pas susceptible d’opposition. La seule voie de recours ouverte aux parties est le pourvoi en cassation . Il doit être introduit dans le délai de 2 mois à compter de la présente notification, par l’intermédiaire d’un avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de cassation.
Le pourvoi en cassation est une voie extraordinaire de recours qui exclut un nouvel examen des faits ; il a seulement pour objet de faire vérifier par la Cour de Cassation si la décision rendue est conforme aux textes législatifs en vigueur.
Ce délai est augmenté d’un mois pour les personnes qui demeurent dans un département ou territoire d’outre-mer et de deux mois pour celles qui demeurent à l’étranger.
RE’U NOTIFICATION LE :
SIGNATURE DU PATIENT :
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