Infirmation partielle 30 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Orléans, ch. soc., 30 oct. 2025, n° 23/02226 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Orléans |
| Numéro(s) : | 23/02226 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes d'Orléans, 21 août 2023 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 2 décembre 2025 |
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Texte intégral
C O U R D ' A P P E L D ' O R L É A N S
CHAMBRE SOCIALE – A -
Section 1
PRUD’HOMMES
Exp +GROSSES le 30 octobre 2025 à
la SCP LAVAL – FIRKOWSKI – DEVAUCHELLE AVOCATS ASSOCIES
AD
ARRÊT du : 30 OCTOBRE 2025
MINUTE N° : – 25
N° RG 23/02226 – N° Portalis DBVN-V-B7H-G3OR
DÉCISION DE PREMIÈRE INSTANCE : CONSEIL DE PRUD’HOMMES – FORMATION PARITAIRE D’ORLEANS en date du 21 Août 2023 – Section : COMMERCE
APPELANT :
Monsieur [D] [V]
né le 02 Août 1980 à [Localité 6]
[Adresse 4]
[Localité 1]
représenté par Me Helene CHOLLET, avocat au barreau d’ORLEANS, Me Cédric BEUTIER, avocat au barreau de NANTES
ET
INTIMÉE :
S.A.S.U. WARSEMANN, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège social :
[Adresse 3]
[Localité 2]
représentée par Me Joanna FIRKOWSKI de la SCP LAVAL – FIRKOWSKI – DEVAUCHELLE AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau d’ORLEANS,
ayant pour avocat plaidant Me Stéphanie BERROYER de la SELAS FIDAL DIRECTION PARIS, du barreau de BLOIS,
Ordonnance de clôture : 18 octobre 2024
Audience publique du 28 Janvier 2025 tenue par M. Alexandre DAVID, président de chambre, et ce, en l’absence d’opposition des parties, assisté lors des débats de Mme Odalene DE AZEVEDO ALCANTARA, greffier.
Après délibéré au cours duquel M. Alexandre DAVID, président de chambre a rendu compte des débats à la Cour composée de :
Monsieur Alexandre DAVID, président de chambre, président de la collégialité,
Madame Florence CHOUVIN-GALLIARD, conseiller
Monsieur Jean-Michel AUGUSTIN, conseiller, magistrat honoraire juridictionnel
Puis le 30 OCTOBRE 2025, Monsieur Alexandre DAVID, président de Chambre, assisté de Madame Fanny ANDREJEWSKI-PICARD, greffier, a rendu l’arrêt par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
FAITS ET PROCÉDURE
M. [D] [V] a été engagé à compter du 1er septembre 2014 par la S.A. Renault Retail Group en qualité de vendeur.
La relation de travail était régie par la convention collective nationale du commerce et de la réparation de l’automobile, du cycle et du motocycle et des activités connexes, ainsi que du contrôle technique automobile du 15 janvier 1981.
Le 1er décembre 2020, à la suite de la cession de l’établissement orléanais de la S.A. Renault Retail Group à la S.A.S.U. Warsemann Auto [Localité 5], le contrat de travail a été transféré à cette société.
Le 17 décembre 2021, l’employeur a mis à pied à titre conservatoire M. [D] [V] et l’a convoqué à un entretien préalable à un éventuel licenciement, fixé au 27 décembre 2021.
Le 3 janvier 2022, l’employeur a notifié à M. [D] [V] son licenciement pour faute grave.
Par requête du 13 janvier 2022, M. [D] [V] a saisi le conseil de prud’hommes d’Orléans aux fins de voir reconnaître l’absence de cause réelle et sérieuse de son licenciement, d’obtenir le paiement d’un rappel d’heures supplémentaires et de voir reconnaître l’existence d’un travail dissimulé et d’obtenir diverses sommes au titre de l’exécution et de la rupture.
Par jugement du 21 août 2023, auquel il est renvoyé pour un plus ample exposé du litige, le conseil de prud’hommes d’Orléans a :
Dit que le licenciement de M. [V] repose sur une cause réelle. et sérieuse et non sur une faute grave,
Fixé la rémunération mensuelle brute de M. [V] à hauteur de 4 985,46 euros brut,
Condamné la société Warsemann Auto [Localité 5] à verser à M. [D] [V] les sommes suivantes :
637,56 euros brut (six cent trente sept euros cinquante six centimes) en remboursement de sa mise à pied à titre conservatoire et 63,76 euros brut (soixante trois euros soixante seize centimes) au titre des congés payés y afférents,
1 520,71 euros brut (mille cinq cent vingt euros soixante et onze centimes) au titre des commissions perdues durant sa mise à pied conservatoire et 152,07euros brut (cent cinquante deux euros sept centimes) pour les congés payés y afférents,
14 956,38 euros brut (quatorze mille neuf cent cinquante six euros trente huit centimes) à titre d’indemnité-compensatrice de préavis et 1 495,64 euros brut (mille quatre cent quatre vingt quinze euros soixante quatre centimes) au titre des congés payés y afférents,
9 135,86 euros net (neuf mille cent trente-cinq euros quatre vingt six centimes) à titre d’indemnité légale de licenciement,
1 500 euros (mille cinq cents euros) par application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile,
Ordonné à la société Warsemann Auto [Localité 5] de remettre à M. [V], sous astreinte de 50 euros (cinquante euros) par jour de retard, avec un maximum de 6 mois, à compter de 1 mois après la notification du présent jugement, le conseil se réservant le droit de liquider l’astreinte, une attestation Pôle emploi rectifiée,
Ordonné à la Société Warsemann Auto [Localité 5] le remboursement des indemnités de chômage aux organismes concernés, à hauteur de 1 mois d’indemnité,
Dit que les sommes porteront intérêts au taux légal à compter de la saisine du conseil de prud’hommes pour les créances salariales et que les créances indemnitaires porteront intérêts a la date du présent jugement,
Dit n’y avoir lieu à exécution provisoire autre que celle prévue de droit,
Débouté M. [V] du surplus de ses demandes,
Débouté la société Warsemann Auto [Localité 5] de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamné la société Warsemann Auto [Localité 5] aux entiers dépens.
Le 7 septembre 2023, M. [D] [V] a relevé appel de cette décision.
PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Vu les dernières conclusions remises au greffe le 3 octobre 2024 auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des moyens et prétentions conformément à l’article 455 du Code de procédure civile et aux termes desquelles M. [D] [V] demande à la cour de :
Réformer le jugement rendu par le conseil de prud’hommes d’Orléans le 21 août 2023 en ce qu’il :
« Condamne la société Warsemann Auto [Localité 5] à verser à M. [D] [V] les sommes suivantes :
637.56 euros brut (six cent trente sept euros cinquante six centimes) en remboursement de sa mise à pied à titre conservatoire et
63.76 euros brut (soixante trois euros soixante seize centimes) au titre des congés payés y afférents,
1 520.71 euros brut (mille cinq cent vingt euros soixante et onze centimes) au titre des commissions perdues durant sa mise à pied conservatoire et
152.07 euros brut (cent cinquante deux euros sept centimes) pour les congés payés y afférents,
14 956.38 euros brut (quatorze mille neuf cent cinquante six euros trente huit centimes) à titre d’indemnité compensatrice de préavis et
1 495.64 euros brut (mille quatre cent quatre vingt quinze euros soixante quatre centimes) au titre des congés payés y afférents,
9 135.86 euros net (Neuf mille centre tentre cinq euros quatre vingt six centimes) à titre d’indemnité légale de licenciement,
1 500.00 euros (Mille cinq cent euros) par application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile
Fixé la rémunération mensuelle brute de M. [V] à hauteur de 4 985.46 euros brut »
Infirmer le jugement rendu par le conseil de prud’hommes d’Orléans le 21 août 2023
en ce qu’il :
« Dit que le licenciement de M. [V] repose sur une cause réelle et sérieuse et non sur une faute grave,
Débouté M. [V] du surplus de ses demandes, »
Statuant à nouveau, il est demandé à la cour d’appel d’Orléans de :
Fixer la rémunération moyenne de M. [D] [V] à hauteur de 5.727,80 euros brut,
Condamner la société Warsemann Auto [Localité 5] à verser à M. [D] [V] les sommes de 11.885,80 euros brut à titre de rappel d’heures supplémentaires pour la période du mois de janvier 2019 au mois de novembre 2021, de 1.188,58 euros brut à titre de congés payés afférents.
Condamner la société Warsemann Auto [Localité 5] à verser à M. [D] [V] la somme de 34.366,80 euros au titre de l’indemnité pour travail dissimulé.
Juger que le licenciement de M. [D] [V] est dépourvu de cause réelle et sérieuse, et par conséquent, condamner la société Warsemann Auto [Localité 5] à verser à M. [D] [V] les sommes suivantes :
788,35 euros brut à titre de rappels de salaire de base durant la période de mise à pied à titre conservatoire,
78,84 euros brut à titre de congés payés afférents,
1.520,71 euros brut à titre de rappels de commissions pour la période du 17 décembre 2021 au 03 janvier 2022,
152,07 euros brut à titre de congés payés afférents.
17.183,40 euros brut à titre d’indemnité compensatrice de préavis,
1.718,34 euros brut à titre de congés payés afférents.
10.496,19 euros net à titre d’indemnité légale de licenciement.
45.822,40 euros net à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.
11.455,60 euros net à titre de dommages-intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail et circonstances brutales et vexatoires de la rupture.
Condamner la société Warsemann Auto [Localité 5] à verser à M. [D] [V] la somme de 3.000,00 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,
Débouter la société Warsemann Auto [Localité 5] de l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions,
Condamner la société Warsemann Auto [Localité 5] aux entiers dépens,
Vu les dernières conclusions remises au greffe le 1er mars 2024 auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des moyens et prétentions conformément à l’article 455 du Code de procédure civile et aux termes desquelles la S.A.S.U. Warsemann Auto [Localité 5] demande à la cour de :
Infirmer le jugement du conseil de prud’hommes du 21 août 2023 en ce qu’il a :
dit que le licenciement de M. [V] reposait sur une cause réelle et sérieuse et non sur une faute grave,
condamné la société Warsemann Auto [Localité 5] à payer à M. [D] [V] les sommes suivantes :
637.56 euros remboursement de sa mise à pied
36.76 euros de congés payés sur mise à pied
1 520.71 au titre des commissions perdues pendant la mise à pied
152.07 de congés payés sur commissions perdues
14 956.38 euros à titre d’indemnité compensatrice de préavis
495.64 euros de congés payés sur indemnité compensatrice de préavis
9 135.86 euros indemnité légale de licenciement
1 500 euros article 700
Ordonné la remise de l’attestation Pôle Emploi sous astreinte de 50 euros par jour de retard et le remboursement à Pôle Emploi des indemnités chômage à hauteur d’un mois,
Débouté la société Warsemann Auto [Localité 5] de sa demande reconventionnelle,
Condamné la société Warsemann Auto [Localité 5] aux dépens.
Et statut à nouveau,
Dire que le licenciement de M. [D] [V] repose sur une faute grave.
En conséquence,
Débouter M. [D] [V] de ses demandes suivantes :
Remboursement de sa mise à pied à titre conservatoire,
Indemnité de congés payés sur la mise à pied à titre conservatoire,
Rappel de salaire au titre des commissions perdues pendant la mise à pied à titre conservatoire,
Indemnité de congés payés sur les commissions perdues,
Indemnité compensatrice de préavis,
Indemnité de congés payés sur l’indemnité compensatrice de préavis,
Indemnité de licenciement.
Débouter M. [D] [V] de sa demande de remise des documents de fin de contrat sous astreinte,
Débouter M. [D] [V] de sa demande de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
Limiter le montant des dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, à 8 mois de salaire, soit la somme de 38 152 euros brut.
Débouter M. [D] [V] de ses demandes de rappel de salaire au titre d’heures supplémentaires,
Limiter le montant des rappels de salaire pour heures supplémentaires à la somme de :
Pour 2019 : 2 354.40 euros
Pour 2020 : 1 732.00 euros
Pour 2021 : 1 003.10 euros
Soit la somme de 5 089.50 euros brut au total
Débouter M. [D] [V] de sa demande d’indemnité pour travail dissimulé,
Débouter M. [D] [V] de sa demande de dommages-intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail et circonstances brutales et vexatoires de la rupture,
Condamner M. [D] [V] à verser à la société Warsemann Auto [Localité 5] la somme de 4 000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,
Condamner M. [D] [V] aux entiers dépens.
L’ordonnance de clôture a été prononcée le 18 octobre 2024.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur le rappel d’heures supplémentaires
Il résulte des dispositions de l’article L. 3171-4 du code du travail qu’en cas de litige relatif à l’existence ou au nombre d’heures de travail accomplies, il appartient au salarié de présenter, à l’appui de sa demande, des éléments suffisamment précis quant aux heures non rémunérées qu’il prétend avoir accomplies afin de permettre à l’employeur, qui assure le contrôle des heures de travail effectuées, d’y répondre utilement en produisant ses propres éléments. Le juge forme sa conviction en tenant compte de l’ensemble de ces éléments au regard des exigences rappelées aux dispositions légales et réglementaires précitées. Après analyse des pièces produites par l’une et l’autre des parties, dans l’hypothèse où il retient l’existence d’heures supplémentaires, il évalue souverainement, sans être tenu de préciser le détail de son calcul, l’importance de celles-ci et fixe les créances salariales s’y rapportant (Soc., 18 mars 2020, pourvoi n° 18-10.919, FP, P + B + R + I).
M. [D] [V] sollicite un rappel de salaire de 11 885,80 euros brut au titre des heures de travail qu’il prétend avoir accomplies entre janvier 2019 et octobre 2021.
Il expose que ses horaires de travail correspondaient aux horaires d’ouverture de la concession, lesquels ont changé en décembre 2020, à l’exception du mardi, jour de repos. Selon le décompte du nombre d’heures accomplies établi par lui et qu’il verse aux débats (pièce n° 6a), à l’exception des semaines au cours desquelles il a bénéficié de jours de congés payés ou de RTT, il a accompli chaque semaine 44 heures de travail effectif entre janvier 2019 et décembre 2020 et 42 heures de travail effectif entre décembre 2020 et octobre 2021.
Les éléments que produit le salarié sont suffisamment précis pour permettre à l’employeur, qui assure le contrôle des heures de travail effectuées, d’y répondre utilement en produisant ses propres éléments.
L’employeur conteste le décompte du salarié. Il fait valoir qu’en application de l’accord d’entreprise « emploi, réduction et aménagement du temps de travail » du 16 mars 2001 (pièce n°11), l’horaire hebdomadaire de travail du salarié était de 37 heures et que celui-ci a bénéficié de 13 jours de RTT par an (conclusions, p. 19).
Cet accord prévoit, en son article 4, que la durée hebdomadaire de travail des salariés affectés à la vente est de 35 heures + 2 heures complémentaires. Il prévoit en compensation de ses deux heures complémentaires une réduction du temps de travail sous forme de treize jours de repos et de formation.
En l’absence de contestation de l’opposabilité au salarié de l’accord précité, il convient de fixer la créance de rappel d’heures supplémentaires en tenant compte de ses dispositions et des jours de repos dont M. [V] a effectivement bénéficié.
La SASU Warsemann Auto [Localité 5] indique que les horaires d’ouverture de la concession ont été modifiés à compter du 1er décembre 2020, l’amplitude hebdomadaire d’ouverture passant de 44 heures à 42 heures.
L’employeur conteste que M. [V] ait été présent sur le lieu de travail durant toutes les heures d’ouverture de la concession. Il fait valoir qu’il convient de prendre en compte les pauses et temps au cours desquels le salarié vaquait à des occupations personnelles, qu’il évalue à 30 minutes par jour, soit 2,5 heures par semaine. Cependant, l’employeur ne verse aux débats aucun élément objectif permettant de déterminer les heures de travail effectivement accomplies par le salarié.
Par conséquent, au vu des éléments produits par l’une et l’autre des parties, il convient, par voie d’infirmation du jugement, de condamner la SASU Warsemann Auto [Localité 5] à payer à M. [D] [V] les sommes de 8 771,03 euros brut à titre de rappel d’heures supplémentaires et de 877,10 euros brut au titre des congés payés afférents.
Sur la demande d’indemnité pour travail dissimulé
La dissimulation d’emploi salarié prévue par l’article L. 8221-5 2°du code du travail est caractérisée s’il est établi que l’employeur s’est, de manière intentionnelle, soustrait à la mention sur le bulletin de paie ou le document équivalent un nombre d’heures de travail inférieur à celui réellement accompli.
Certes, l’employeur n’a pas opéré de contrôle suffisant sur les heures de travail effectivement réalisées par le salarié.
Il ne résulte cependant pas des éléments du dossier que l’employeur aurait entendu se soustraire à ses obligations déclaratives et aurait sciemment omis de rémunérer des heures de travail dont il avait connaissance qu’elles avaient été accomplies.
Par voie de confirmation du jugement, il y a lieu de débouter M. [V] de sa demande d’indemnité pour travail dissimulé.
Sur le bien-fondé du licenciement pour faute grave
En application de l’article L.1232-1 du code du travail, tout licenciement pour motif personnel doit être justifié par une cause réelle et sérieuse.
La faute grave est celle qui résulte d’un fait ou d’un ensemble de faits imputables au salarié qui constitue une violation des obligations découlant du contrat de travail ou des relations de travail d’une importance telle qu’elle rend impossible le maintien du salarié dans l’entreprise. Il incombe à l’employeur d’en rapporter la preuve.
Dans la lettre de licenciement du 3 janvier 2022, qui fixe les limites du litige, il est reproché à M. [V] un comportement inadapté à l’égard de Mme [C], cliente de la société, qui avait commandé un véhicule Dacia le 17 août 2021.
L’employeur impute le retard pris dans la délivrance à la cliente du certificat d’immatriculation du véhicule vendu à un comportement fautif du salarié. Il ressort des pièces produites par M. [V], qui exerçait les fonctions de vendeur de véhicules d’occasion, qu’il incombait aux assistantes commercial et administratif d’établir les certificats de cession et d’effectuer les démarches aux fins d’obtenir les certificats d’immatriculation (pièces n° 12 et 13). Il ressort de l’attestation de Mme [T] que les retards de la SASU Warsemann Auto [Localité 5] dans l’accomplissement des démarches administratives après la vente de véhicules étaient réguliers en raison d’une surcharge de travail (pièce n° 13 du salarié). Il apparaît donc que le retard pris dans la livraison du véhicule acheté par Mme [C] et dans la délivrance à l’acquéreur des documents obligatoires n’est pas imputable à M. [V].
Le salarié conteste les agissements en paroles et en gestes qui lui sont reprochés à l’égard de M. et Mme [C] dans la lettre de licenciement, notamment les 22 septembre et 8 octobre 2021. Il conteste également toute carence de sa part dans la délivrance des informations relatives au prêt à M. et Mme [C] d’un véhicule de courtoisie et au fonctionnement du véhicule acheté par eux.
Il apparaît que le contrat de prêt à titre gratuit d’un véhicule Renault Clio à M. [C] pour la période du 17 au 30 septembre 2021 est signé de la main de M. [V] (pièce n°13). Il est mentionné sur ce contrat que le bénéficiaire a pris connaissance et accepté les conditions générales qui figurent au verso.
Il ressort de l’extrait des conditions générales du prêt, produites par l’employeur, que le véhicule était assuré par le prêteur, le bénéficiaire du prêt devant supporter une franchise en cas de dommages au véhicule.
Il n’est pas établi que l’employeur ait donné des directives aux commerciaux procédant au prêt de véhicule de courtoisie sur le transfert de l’assurance du client. La note de service sur ce point versée aux débats est datée du 17 janvier 2022 et est donc postérieure au licenciement.
Il ne ressort d’aucun élément du dossier que le sinistre, à savoir l’incendie du véhicule Renault Clio, serait consécutif à une utilisation inadéquate de celui-ci par M. [C] en lien avec un défaut d’information dont serait responsable M. [V].
Selon la déclaration de sinistre signée le 23 septembre 2021 par le directeur d’établissement de la SASU Warsemann Auto [Localité 5], l’incendie du véhicule est survenu le 21 septembre 2021 à 6 h.
M. [V] fait valoir sans être utilement contredit qu’il était en repos le mardi 21 septembre 2021.
Il est avéré que le 22 septembre 2021 M. [V] a refusé de communiquer à Mme [C] les conditions générales du prêt. Celles-ci ont été transmises par courriel à la cliente de la société le 23 septembre 2021 par M. [U], chef des ventes et responsable hiérarchique de M. [V].
Ainsi que le relève le salarié, il apparaît par conséquent que la gestion du sinistre a été effectuée par M. [U] avec lequel M. et Mme [C] ont échangé (pièces n° 17 à 22 de l’employeur). A cet égard, c’est M. [U] qui a réclamé aux clients le paiement de la franchise de 700 euros applicable en cas de sinistre.
De manière plus générale, les allégations de M. et Mme [C] dans leurs écrits à la SASU Warsemann Auto [Localité 5] sur le comportement à leur égard de M. [V] entre le 17 septembre 2021 et le 14 octobre 2021 ne sont pas corroborées par d’autres pièces. Ces écrits, rédigés dans le contexte d’un contentieux entre la société et ses clients, ne suffisent pas à établir des agissements fautifs de M. [V]. Il n’est ainsi pas établi que M. [V] ait pris l’initiative de retarder les démarches incombant à la SASU Warsemann Auto [Localité 5] aux fins de délivrance d’un certificat d’immatriculation et se serait montré irrespectueux et menaçant à l’égard de M. et Mme [C]. La preuve n’est pas rapportée de ce que le salarié n’a donné aucune explication aux clients sur le fonctionnement du véhicule de prêt et du véhicule acquis par eux.
Les griefs énoncés dans la lettre de licenciement n’étant pas établis, le licenciement est sans cause réelle et sérieuse. Il y a lieu d’infirmer le jugement rendu par le conseil de prud’hommes.
Sur le rappel de salaire au titre de la mise à pied à titre conservatoire
Le licenciement étant sans cause réelle et sérieuse, la mise à pied conservatoire de M. [V] est injustifiée.
A ce titre, compte tenu du rappel d’heures supplémentaires alloué, il convient de condamner la SASU Warsemann Auto [Localité 5] à verser au salarié les sommes de 788,35 euros brut à titre de rappel de salaire et de 78,84 euros brut au titre des congés payés afférents, ainsi que les sommes de 1 520,71 euros brut au titre des commissions perdues durant sa mise à pied conservatoire et de 152,07 euros brut au titre des congés payés afférents.
Sur l’indemnité compensatrice de préavis
En application de l’article 4.10 de la convention collective nationale du commerce et de la réparation de l’automobile, du cycle et du motocycle et des activités connexes, ainsi que du contrôle technique automobile du 15 janvier 1981, la durée du préavis est de trois mois.
Il y a lieu de fixer l’indemnité compensatrice de préavis en considération de la rémunération qui aurait été perçue par le salarié s’il avait travaillé durant cette période, en prenant en compte les heures supplémentaires qu’il aurait accomplies.
Par voie d’infirmation du jugement, la SASU Warsemann Auto [Localité 5] est condamnée à verser à M. [D] [V] les sommes de 17 183,40 euros brut à titre d’indemnité compensatrice de préavis et de 1 718,34 euros brut au titre des congés payés afférents.
Sur l’indemnité légale de licenciement
Aux termes de l’article L. 1234-9 du code du travail, le salarié titulaire d’un contrat de travail à durée indéterminée, licencié alors qu’il compte au moins 8 mois d’ancienneté ininterrompus au service du même employeur, a droit, sauf en cas de faute grave, à une indemnité de licenciement. Les modalités de calcul sont fonction de la rémunération brute dont le salarié bénéficiait antérieurement à la rupture du contrat de travail. Ce taux et ces modalités sont déterminés par voie réglementaire.
Compte tenu de la créance d’heures supplémentaires, Il y a lieu de d’infirmer le jugement et de condamner la société Warsemann Auto [Localité 5] à verser à M. [V] la somme de 10 496,19 euros net à titre d’indemnité légale de licenciement.
Sur l’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse
Les dispositions des articles L. 1235-3 et L. 1235-3-1 du code du travail, qui octroient au salarié, en cas de licenciement injustifié, une indemnité à la charge de l’employeur, dont le montant est compris entre des montants minimaux et maximaux variant en fonction du montant du salaire mensuel et de l’ancienneté du salarié et qui prévoient que, dans les cas de licenciements nuls, le barème ainsi institué n’est pas applicable, permettent raisonnablement l’indemnisation de la perte injustifiée de l’emploi.
Le caractère dissuasif des sommes mises à la charge de l’employeur est également assuré par l’application, d’office par le juge, des dispositions de l’article L. 1235-4 du code du travail.
M. [V] a acquis une ancienneté de 7 années complètes au moment de la rupture dans une société employant plus de onze salariés. Le montant de l’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse est compris entre trois et huit mois de salaire brut.
Les dispositions des articles L. 1235-3, L. 1235-3-1 et L. 1235-4 du code du travail sont ainsi de nature à permettre le versement d’une indemnité adéquate ou une réparation considérée comme appropriée au sens de l’article 10 de la Convention n° 158 de l’OIT (Soc., 11 mai 2022, pourvoi n° 21-14.490, FP-B+R).
Compte tenu notamment des circonstances de la rupture, du montant de la rémunération versée au salarié, de son âge, de son ancienneté, de sa capacité à retrouver un nouvel emploi eu égard à sa formation et à son expérience professionnelle et des conséquences du licenciement à son égard, tels qu’elles résultent des pièces et des explications fournies, il y a lieu d’allouer à M. [D] [V] la somme de 35 000 euros brut à titre d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse. Le jugement est infirmé de ce chef.
Le licenciement étant sans cause réelle et sérieuse, il y a lieu, en application des dispositions de l’article L. 1235-4 du code du travail qui l’imposent et sont donc dans le débat, d’ordonner d’office à l’employeur de rembourser aux organismes concernés les indemnités de chômage versées au salarié, dans la limite de six mois d’indemnités.
Sur la demande de dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail et circonstances brutales et vexatoires de la rupture
La preuve n’est pas rapportée de ce que l’employeur aurait commis une faute au moment de la rupture du contrat de travail et que celle-ci serait intervenue dans des circonstances brutales ou vexatoires.
En conséquence, M. [V] est débouté de sa demande.
Sur la remise des documents de fin de contrat
Il y a lieu d’ordonner à la SASU Warsemann Auto [Localité 5] de remettre à M. [D] [V] une attestation destinée à Pôle Emploi devenu France Travail conforme aux dispositions du présent arrêt, et ce dans un délai d’un mois à compter de sa signification, sans qu’il y ait lieu d’assortir cette obligation d’une astreinte.
Sur l’article 700 du code de procédure civile et les dépens
Les dépens de première instance et d’appel sont à la charge de l’employeur.
En application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, il y a lieu de condamner la société Warsemann Auto Orleans à payer à M. [V] la somme de 1500 euros au titre des frais irrépétibles de première instance et la somme de 1500 euros au titre des frais irrépétibles de l’instance d’appel. L’employeur est débouté de sa demande à ce titre.
PAR CES MOTIFS
La cour statuant publiquement par arrêt contradictoire, rendu en dernier ressort et prononcé par mise à disposition du greffe :
Confirme le jugement rendu le 21 août 2023, entre les parties, par le conseil de prud’hommes d’Orléans, en ce qu’il a condamné la SASU Warsemann Auto Orléans à payer à M. [D] [V] les sommes de 1 520,71 euros brut au titre des commissions perdues durant sa mise à pied conservatoire, de 152,07 euros brut au titre des congés payés afférents, avec intérêts au taux légal à compter de la saisine du conseil de prud’hommes, de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens et en ce qu’il a débouté M. [D] [V] de ses demandes d’indemnité pour travail dissimulé et de dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail et circonstances brutales et vexatoires de la rupture ;
L’infirme sur le surplus des dispositions soumises à la cour ;
Statuant à nouveau des chefs infirmés et y ajoutant :
Dit que le licenciement de M. [D] [V] est sans cause réelle et sérieuse ;
Condamne la SASU Warsemann Auto [Localité 5] à payer à M. [D] [V] les sommes suivantes :
— 8 771,03 euros brut à titre de rappel d’heures supplémentaires ;
— 877,10 euros brut au titre des congés payés afférents ;
— 788,35 euros brut de rappel de salaire sur mise à pied conservatoire ;
— 78,84 euros brut au titre des congés payés afférents ;
— 10 496,19 euros net à titre d’indemnité légale de licenciement ;
— 17 183,40 euros brut à titre d’indemnité compensatrice de préavis ;
— 1 718,34 euros brut au titre des congés payés afférents ;
— 35 000 euros brut à titre d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
Ordonne à la SASU Warsemann Auto [Localité 5] de rembourser aux organismes concernés les indemnités de chômage versées à M. [D] [V], dans la limite de six mois d’indemnités ;
Ordonne à la SASU Warsemann Auto [Localité 5] de remettre à M. [D] [V] une attestation destinée à Pôle Emploi devenu France Travail conforme aux dispositions du présent arrêt, et ce dans un délai d’un mois à compter de sa signification, sans qu’il y ait lieu d’assortir cette obligation d’une astreinte ;
Condamne la SASU Warsemann Auto [Localité 5] à payer à M. [D] [V] la somme de 1 500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile et la déboute de sa demande à ce titre ;
Condamne la SASU Warsemann Auto [Localité 5] aux dépens de l’instance d’appel.
Et le présent arrêt a été signé par le président de chambre et par le greffier
Fanny ANDREJEWSKI-PICARD Alexandre DAVID
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