Confirmation 23 septembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Montpellier, retentions, 23 sept. 2024, n° 24/00683 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Montpellier |
| Numéro(s) : | 24/00683 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Irrecevabilité |
| Date de dernière mise à jour : | 28 septembre 2024 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE MONTPELLIER
N° RG 24/00683 – N° Portalis DBVK-V-B7I-QMHH
O R D O N N A N C E N° 2024 – 697
du 23 Septembre 2024
SUR SECONDE PROLONGATION DE RETENTION D’UN ETRANGER DANS UN ETABLISSEMENT NE RELEVANT PAS DE L’ADMINISTRATION PENITENTIAIRE
dans l’affaire entre,
D’UNE PART :
Monsieur [O] [Y]
né le 22 Juillet 1996 à [Localité 4] (TUNISIE)
de nationalité Tunisienne
retenu au centre de rétention de [Localité 2] dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire,
ayant pour conseil Maître Katia LUCAS DUBLANCHE, avocat commis d’office en première instance
Appelant,
D’AUTRE PART :
1°) MONSIEUR LE PREFET DES [Localité 3]
2°) MINISTERE PUBLIC :
Nous, Sylvie BOGE conseiller à la cour d’appel de Montpellier, déléguée par ordonnance de Monsieur le premier président, plus spécialement pour les attributions dévolues par les articles L 741-1 et suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, assistée de Gaëlle DELAGE, greffier,
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
Vu la décision du 30 décembre 2022 de Monsieur le Préfet de [Localité 1] portant obligation de quitter le territoire français sans délai assortie d’une interdiction de retour pendant une durée de deux ans prise à l’encontre de Monsieur [O] [Y],
Vu l’arrêté en date du 20 août 2024 de Monsieur le Préfet des [Localité 3] portant placement en rétention adminstrative notifié le jour même à Monsieur [O] [Y], à 19h41,
Vu l’ordonnance du 24 août 2024 du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de PERPIGNAN prolongeant la rétention administrative de Monsieur [O] [Y], pour une durée de vingt-six jours, confirmée par ordonnance du Premier Président de la Cour d’Appel de MONTPELLIER en date du 28 août 2024 ;
Vu la saisine de Monsieur le Préfet des [Localité 3] en date du 18 septembre 2024 pour obtenir une prolongation de la rétention de cet étranger,
Vu l’ordonnance du 19 septembre 2024 à 15h18 notifiée le même jour à la même heure du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de PERPIGNAN qui a décidé de prolonger la rétention administrative de Monsieur [O] [Y], pour une durée de trente jours,
Vu la déclaration d’appel de Monsieur [O] [Y] faite le 20 septembre 2024 à 15h13 transmise au greffe de la cour d’appel de Montpellier le même jour à 15h13 sollicitant l’infirmation de cette ordonnance, outre sa mise en liberté pour irrecevabilité de la requête préfectorale pour défaut de pièce utile,
Vu les courriels adressés le 20 septembre 2024 à 18h11 aux parties les informant que le magistrat délégué par le premier président envisageait de faire application des dispositions du premier alinéa de l’article L.743-23 du code de l’entrée et du séjour et du droit d’asile et les invitant à faire part, le 23 septembre 2024 à 9 heures au plus tard, de leurs observations éventuelles sur le caractère manifestement irrecevable de l’appel formé contre la décision rendue par le juge des libertés et de la détention de 19 Septembre 2024 à 15h18 ;
Vu les observations du conseil de Monsieur [O] [Y] transmises par courriel le 22 septembre 2024 à 18 heures 05,
Vu l’absence d’observations formées par les autres parties,
SUR QUOI
Aux termes de l’article L. 743-23 du CESEDA, en cas d’appel manifestement irrecevable, celui-ci peut être rejeté sans convocation préalable des parties. Dans l’intérêt d’une bonne administration de la justice, il y a lieu de faire application de cet article.
La déclaration d’appel est manifestement irrecevable en ce qu’elle indique un défaut de diligences de l’administration au motif que Monsieur [O] [Y], placé depuis le 20 août 2024 au centre de rétention, n’a pu être présenté aux autorités de son pays en raison de la crise diplomatique entre les Etat algérien et français et qu’il n’existe actuellement aucune perspective d’éloignement vers l’Algérie, alors qu’il déclare être de nationalité tunisienne et que les autorités consulaires de ce pays ont été saisies.
La critique ne correspond pas aux pièces du dossier et indique des éléments stéréotypés déconnectés du dossier de sorte qu’elle est dépourvue de motivation au sens de l’article R.743-14.
La déclaration d’appel est manifestement irrecevable et est rejetée.
PAR CES MOTIFS
Statuant sans audience,
Rejetons l’appel,
Disons que la présente ordonnance sera notifiée conformément à l’article R 743-19 du Code de l’Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d’Asile.
Fait à Montpellier, au palais de justice, le 23 Septembre 2024 à 09h12
Le greffier, Le magistrat délégué,
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