Infirmation partielle 26 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 1 ch. 2, 26 mars 2026, n° 25/09188 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 25/09188 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 4 avril 2026 |
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Texte intégral
Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 1 – Chambre 2
ARRÊT DU 26 MARS 2026
(n° 107 , 8 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 25/09188 – N° Portalis 35L7-V-B7J-CLM3S
Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 29 Avril 2025 -Juge des contentieux de la protection de, [Localité 1] – RG n° 24/10703
APPELANTE
Mme, [A], [I], [P], [Y]
,
[Adresse 1]
,
[Localité 2]
Représentée par Me Florence FAURE-GEORS, avocat au barreau de PARIS, toque : E182
INTIMÉ
M., [L],, [X], [B], [G]
,
[Adresse 2]
,
[Localité 3]
Représenté par Me Bertrand CHATELAIN, avocat au barreau de PARIS, toque : C0384
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 805 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 11 Février 2026, en audience publique, devant Marie-Hélène MASSERON, Présidente de chambre, chargée du rapport, les avocats des parties ne s’y étant pas opposés.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Marie-Hélène MASSERON, Présidente de chambre,
Michèle CHOPIN, Conseillère,
Laurent NAJEM, Conseiller,
Qui en ont délibéré,
Greffier, lors des débats : Saveria MAUREL
ARRÊT :
— CONTRADICTOIRE
— rendu publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Marie-Hélène MASSERON, Présidente de chambre et par Saveria MAUREL, Greffière, présente lors de la mise à disposition.
EXPOSE DU LITIGE
Selon acte sous seing privé en date du 26 juin 2006, Mme, [Q], [B], [G], aux droits de laquelle est venu M., [L], [X], [B], [G], a donné à bail à Mme, [A], [D], [Y] un appartement sis, [Adresse 3], à, [Localité 4] pour une durée de trois ans renouvelable.
Le 18 décembre 2023, M., [B], [G] a fait délivrer un congé pour vendre à sa locataire, à effet au 25 juin 2024 à minuit.
Par acte du 14 novembre 2024, il a fait assigner Mme, [D], [Y] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris, statuant en référé, aux fins d’obtenir :
Son expulsion et celle de tous les occupants de son chef des lieux qu’elle occupe sans droit ni titre depuis le 26 juin 2024 du fait du congé, sis, [Adresse 3], à, [Localité 4] ;
L’autorisation de faire transporter les meubles garnissant le logement dans tel lieu qu’il plaira au demandeur, aux frais, risques et périls du demandeur ;
Sa condamnation, à titre provisionnel, à lui verser une indemnité d’occupation correspondant au montant du loyer contractuel, charges comprises, à compter du 26 juin 2024 jusqu’à la libération des lieux, soit 4 164,82 euros au titre des indemnités déjà échues au 30 septembre 2024 ;
Sa condamnation, à titre provisionnel, à lui verser la somme de 3 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et à s’acquitter des entiers dépens.
A l’audience, M., [B], [G] a actualisé sa demande de provision à la somme de 2 456,91 euros au titre de l’arriéré locatif et des indemnités d’occupation échues au 28 février 2025.
Mme, [D], [Y] a argué de contestations sérieuses sur la validité du congé et sur le montant des sommes réclamées. A titre reconventionnel, elle s’est prévalue d’une créance de 30 690 euros compte tenu de l’absence de régularisation des charges entre 2006 et 2021.
Par ordonnance du 29 avril 2025, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris, statuant en référé, a :
Constaté que Mme, [A], [D], [Y] est occupante sans droit ni titre, depuis le 26 juin 2024 à minuit, des lieux sis, [Adresse 3], à, [Localité 4], 1er étage ;
Accordé à Mme, [A], [D], [Y] un délai de six mois à compter de la présente décision pour quitter les lieux, à savoir jusqu’au 29 juillet 2025 ;
Autorisé M., [L], [X], [B], [G], à défaut pour Mme, [A], [D], [Y] d’avoir volontairement libéré les lieux dans ce délai et après la signification d’un commandement de quitter les lieux, à faire procéder à l’expulsion de Mme, [A], [D], [Y], ainsi qu’à celle de tous occupants de son chef, conformément à l’article L.412-1 du code des procédures civiles d’exécution, y compris le cas échéant avec le concours d’un serrurier et de la force publique ;
Rappelé que l’expulsion ne pourra avoir lieu qu’hors période hivernale et à l’expiration d’un délai de deux mois suivant la délivrance d’un commandement d’avoir à libérer les lieux ;
Dit que le sort des meubles sera régi conformément aux dispositions des articles L.433-1 et L.433-2 du code des procédures civiles d’exécution ;
Condamné Mme, [A], [D], [Y] à verser à M., [L], [X], [B], [G], en deniers ou quittances, une indemnité provisionnelle mensuelle d’occupation d’un montant équivalent à celui du loyer qui aurait été dû si le bail s’était poursuivi, augmenté de la provision sur charges, à compter du 26 juin 2024, et ce, jusqu’à la date de la libération effective et définitive des lieux (volontaire ou en suite de l’expulsion) ;
Dit n’y avoir lieu à référé sur la demande de condamnation au paiement de la somme provisionnelle de 2 456,91 euros formée par M., [L], [X], [B], [G] ;
Dit n’y avoir lieu à référé sur la demande reconventionnelle de condamnation au paiement de la somme provisionnelle de 30 690 euros formée par Mme, [A], [D], [Y] ;
Condamné Mme, [A], [D], [Y] aux dépens ;
Condamné Mme, [A], [D], [Y] à verser à M., [L], [X], [B], [G] une somme de 800 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Rappelé que la présente ordonnance est de plein droit exécutoire à titre provisoire.
Par déclaration du 19 mai 2025, Mme, [D], [Y] a relevé appel de cette décision.
Dans ses dernières conclusions remises et notifiées le 9 février 2026 elle demande à la cour, au visa de l’article 15 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989, de :
Infirmer l’ordonnance en toutes ses dispositions sauf en ce qu’elle a débouté l’intimé de ses demandes de condamnation provisionnelles ;
Débouter M., [B], [G] de toutes ses demandes ainsi que de son appel incident et le renvoyer à mieux se pourvoir au fond pour que soit examinée la demande de nullité du congé ne relevant pas du pouvoir du juge des référés ;
Condamner M., [B], [G] à lui payer, à titre provisionnel, le somme de 30 690 euros ;
Condammer M., [B], [G] à lui payer la somme de 2 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condammer M., [B], [G] aux dépens de première instance et d’appel.
A titre subsidiaire,
Lui accorder un délai de trois ans pour quitter les lieux.
L’appelante se prévaut de contestations sérieuses portant :
Sur la réelle intention de vendre de M., [B], [G], qui en réalité cherche seulement à l’expulser ; elle en veut pour preuve l’absence de signature d’un mandat de vente et de démarches telles qu’une visite des lieux pour faire estimer le bien ; un prix de 490 000 euros proposé à la locataire manifestement dissuasif car largement supérieur au prix du marché (348 000 euros) ; le fait que le congé a été délivré immédiatement après les sollicitations répétées de travaux faites par la locataire, la communication par elle de diagnostics préoccupants et ses propositions de prise en charge financière des rénovations sous condition d’un maintien dans les lieux ; la présence dans les lieux de sa mère âgée de plus de 65 ans (75 ans) qui empêche le bailleur de s’opposer au renouvellement du bail conformément aux dispositions de l’article 15 III de la loi du 6 juillet 1989 ;
Sur la demande de provision : les charges n’ont pas été régularisées pendant près de 20 ans et ce n’est qu’en cours de procédure que le bailleur a procédé pour la première fois à une régularisation des charges des années 2022 et 2023 ; les sommes qu’elle a versées au titre des provisions sur charges en 2022 sont supérieures à celles qui sont dues pour cette année ; les régularisations pour les années 2017 à 2020 résultent de simples tableaux rédigés par Foncia et ne sont assortis d’aucun justificatif des charges émises par le syndic de d’immeuble ; ses difficultés à régler régulièrement son loyer sont accrues par la mauvaise foi du bailleur qui lui impute des frais d’huissier injustifiés et fait pratiquer à son encontre des saisies infondées ; le bailleur actualise en appel sa créance au titre des loyers impayés à la somme de 2 049,38 euros, sans justificatifs ; le décompte qu’il produit comprend des condamnations semblant provenir d’un jugement antérieur du 17 décembre 2020 ; le loyer a été indexé tous les ans alors que le logement est en DPE F et qu’en outre le montant de l’indexation est manifestement supérieur au montant maximal légalement autorisé.
A l’appui de sa demande subsidiaire de délai pour quitter les lieux, elle fait valoir ses problèmes de santé, le fait qu’elle s’occupe de sa mère âgée, qu’elle souhaite quitter les lieux mais ne parvient pas à se reloger, le bailleur ne lui délivrant pas de quittances alors qu’elle a repris le paiement du loyer.
Dans ses dernières conclusions remises et notifiées le 31 janvier 2026, M., [B], [G] demande à la cour, au visa des articles 835 du code de procédure civile et 15-II de la loi du 6 juillet 1989, de :
Confirmer l’ordonnance de référé du 29 avril 2025 en ce qu’elle a :
Constaté que Mme, [D], [Y] est occupante sans droit ni titre depuis le 26 juin 2024 à minuit de l’appartement sis, [Adresse 3], à, [Localité 4] ;
Autorisé M., [B], [G] à faire procéder à l’expulsion de Mme, [D], [Y] ainsi que celle des occupants de son chef, y compris avec le concours le cas échéant d’un serrurier et de la force publique ;
Dit que le sort de meubles sera régi conformément aux dispositions des articles L .433-1 et L.433-2 du code des procédures civiles d’exécution ;
Condamné Mme, [D], [Y] à verser à M., [B], [G] en deniers ou quittances, une indemnité provisionnelle mensuelle d’occupation d’un montant équivalent à celui du loyer qui aurait été dû si le bail s’était poursuivi, augmenté de la provision sur charges, à compter du 26 janvier 2024, et ce, jusqu’à la date de libération effective et définitive des lieux ;
Dit n’y avoir lieu à référé sur la demande reconventionnelle formée par Mme, [D], [Y] en paiement de la somme provisionnelle de 30 690 euros ;
Condamné Mme, [D], [Y] à verser à M., [B], [G] la somme de 800 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamné Mme, [D], [Y] aux dépens.
Infirmer l’ordonnance du 29 avril 2025 en ce qu’elle a dit n’y avoir lieu à référé sur la demande formée par M., [B], [G] de condamnation de Mme, [D], [Y] à verser la somme de 2 456,91 euros au titre de l’arriéré locatif ;
Condamner Mme, [D], [Y] à payer l’indemnité provisionnelle de 2 049,38 euros au titre de l’arriéré de loyer et de 126,25 euros au titre de la régularisation des charges antérieures au 26 juin 2024 ;
Débouter Mme, [D], [Y] de toutes ses demandes fins et conclusions ;
Condamner Mme, [D], [Y] au paiement de la somme de 3 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’au paiement des dépens.
Il expose avoir régulièrement délivré congé pour vendre six mois avant l’échéance triennale du bail le 25 juin 2024, et que Mme, [D] n’ayant pas formulé d’acceptation de l’offre de vente contenue au congé dans le délai de deux mois qui expirait le 25 février 2024, elle se trouve déchue de plein droit de son titre d’occupation.
Il fait siens les motifs de la décision de première instance sur le rejet de la contestation tirée du défaut d’intention de vendre du bailleur.
Sur le prix de vente, il indique que le prix offert à la locataire est tout à fait conforme au prix du marché, ce dont il justifie.
Il fait valoir que l’appelante ne justifie pas plus en appel qu’en première instance que sa mère habiterait avec elle dans les lieux, ni qu’elle est à sa charge ni même de son âge ; elle ne justifie pas non plus de la condition de ressources.
Il précise que Mme, [D] ne règle plus aucune somme depuis le mois de mars 2025, ayant d’ailleurs vidé ses comptes bancaires pour échapper aux saisies.
Il indique que l’appelante lui doit 126,25 euros au titre des charges locatives à la date d’effet du congé, ainsi qu’un arriéré de loyers de 2.049,38 euros, sollicitant de ce chef l’infirmation de l’ordonnance.
Il approuve la motivation du premier juge sur le rejet de la demande reconventionnelle de Mme, [D], [Y] au titre du remboursement des charges locatives indues.
Il s’oppose à tout délai de paiement, soulignant la mauvaise foi patente de l’appelante qui aurait dû quitter les lieux depuis le 26 juin 2024 et qui a cessé tout paiement depuis le mois d’avril 2025.
Pour un exposé plus détaillé des faits, de la procédure, des moyens et prétentions des parties, la cour renvoie expressément à la décision déférée ainsi qu’aux conclusions susvisées, conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
L’ordonnance de clôture a été rendue à l’audience de plaidoirie du 11 février, avant l’ouverture des débats et sans opposition des parties.
SUR CE, LA COUR
Sur l’occupation sans droit ni titre du logement par Mme, [D], [Y]
Selon l’article 835 du code de procédure civile, le président du tribunal judiciaire peut toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
L’occupation sans droit ni titre du bien d’autrui constitue un trouble manifestement illicite qu’il appartient au juge des référés de faire cesser.
L’article 15 I de la loi du 6 juillet 1989 dispose que lorsque le bailleur donne congé à son locataire, ce congé doit être justifié soit par sa décision de reprendre ou de vendre le logement, soit par un motif légitime.
L’article 15 II de cette loi précise que lorsqu’il est fondé sur la décision de vendre le logement, le congé doit, à peine de nullité, indiquer le prix et les conditions de la vente projetée. Le congé vaut offre de vente au profit du locataire : l’offre est valable pendant les deux premiers mois du délai de préavis. Les dispositions de l’article 46 de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis ne sont pas applicables au congé fondé sur la décision de vendre le logement. A l’expiration du délai de préavis, le locataire qui n’a pas accepté l’offre de vente est déchu de plein droit de tout titre d’occupation sur le local.
L’article 15 III prévoit que le bailleur ne peut s’opposer au renouvellement du contrat en donnant congé dans les conditions définies au paragraphe I à l’égard de tout locataire âgé de plus de 65 ans et dont les ressources annuelles sont inférieures à un plafond de ressources en vigueur pour l’attribution des logements locatifs conventionnés fixé par arrêté du ministre chargé du logement.
Au cas présent, c’est par des motifs exacts et pertinents, que la cour approuve, que le premier juge a retenu, en réponse aux contestations soulevées par Mme, [D], [Y], d’une part, que l’intention de vendre de M., [B], [G] est bien caractérisée, aucun nouvel élément en appel ne venant remettre en cause cette analyse, d’autre part, que Mme, [D], [J] ne démontre pas que sa mère est domiciliée chez elle ni qu’elle répond aux conditions de ressources posées par l’article 15 III susvisé, ce qui n’est pas davantage établi en appel : l’attestation d’hébergement que l’appelante a elle-même rédigée (sa pièce 11) ne présente aucune valeur probante et la copie figurant sur cette attestation d’une carte de priorité pour personne handicapée attribuée à sa mère mentionne une adresse rayée et donc illisible ; la copie du titre de séjour et de la carte vitale de sa mère (sa pièce 12) est elle aussi illisible quant aux mentions qu’elles comportent ; la mention « Entourage présent : sa mère » qui figure dans le compte rendu d’hospitalisation de Mme, [A], [D] (l’appelante ) en date du 20 février 2025 (sa pièces 15) n’est pas démonstrative de la domiciliation de Mme, [R] mère chez sa fille. Aucune pièce de nature administrative n’est produite permettant de déterminer l’adresse du domicile de la mère de l’appelante, un avis d’imposition par exemple.
De plus, aucune pièce n’est produite par l’appelante sur le montant de ses revenus et ceux de sa mère, de sorte qu’il n’est pas démontré que la condition de ressources prévue à l’article 15 III est remplie. Sans être contredit, le bailleur affirme que les seuls revenus de l’appelante dépassent le plafond de ressources.
C’est donc à bon droit que le premier juge a dit Mme, [D], [Y] occupante sans droit ni titre depuis le 26 juin 2024 par suite du congé pour vendre qui lui a été régulièrement délivré le 18 décembre 2023, faute par elle d’avoir accepté l’offre de vente telle que formulée dans ce congé.
Sur la demande de provision au titre de l’arriéré locatif et de l’indemnité d’occupation
En application de l’article 835 alinéa 2 du procédure civile, le juge des référés peut accorder une provision au créancier dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable.
Le montant de la provision en référé n’a d’autre limite que le montant non sérieusement contestable de la dette alléguée. Une contestation sérieuse est caractérisée lorsque l’un des moyens de défense opposés aux prétentions du demandeur n’apparaît pas immédiatement vain et laisse subsister un doute sur le sens de la décision au fond qui pourrait éventuellement intervenir par la suite sur ce point si les parties entendaient saisir les juges du fond.
Au cas présent, le premier juge a rejeté la demande de provision formée au titre de l’arriéré locatif à la date d’effet du congé, au motif que le décompte du bailleur contient des frais de procédure qui entrent dans le champ des dépens ou de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi que des sommes dues par Mme, [D], [Y] en exécution d’un précédent jugement prononcé le 17 décembre 2020.
En appel, le bailleur a corrigé le montant de sa demande de provision au titre de cet arriéré locatif, soustrayant le montant des frais de procédure réclamés, soit la somme totale de 772,11 euros (et non 609,11 euros comme il l’indique de manière erronée dans ses écritures). Par ailleurs, le montant des condamnations prononcées par le précédent jugement n’apparaît pas dans le décompte, lequel apparaît ainsi régularisé.
Cependant, il demeure une contestation sérieuse sur le montant du loyer indexé (à laquelle le premier juge n’a pas répondu dès lors qu’il a retenu les contestations qui précédent, devenues inopérantes en appel).
En effet, il résulte de l’article 17-1 III de la loi du 6 juillet 1989, issu de la loi n°2021-1104 du 22 août 2021 dont les dispositions sont applicables aux contrats de location conclus, renouvelés ou tacitement reconduits un an après la publication de cette loi (soit le 24 août 2022), et par conséquent applicable au bail litigieux qui a été tacitement reconduit après cette date, que le loyer ne peut être indexé lorsque le logement est classé en catégorie F ou G au sens de l’article L.173-1-1 du code de la construction et de l’habitation. Or, il est ici constant que le logement en cause est classé en catégorie F (pièce 11 de l’intimé), de sorte que le bailleur ne pouvait plus indexer le loyer après le 24 août 2022. Il en résulte, sur le décompte détaillé de la dette locative (pièce 19 de l’intimé), que le dernier loyer applicable est de 1027,48 euros et qu’une somme totale de 727,70 euros a été comptabilisée en trop au titre de l’indexation (636,84 euros pour l’année 2023 et 90,86 euros pour le dernier loyer de juin 2024 (date d’effet du congé)).
Par suite, sur la base du décompte produit en pièce 19 par l’intimé, la provision due à ce dernier au titre de l’arriéré locatif à la date du congé sera limitée à la somme de 1158,68 euros. L’ordonnance sera infirmée sur ce point.
Il résulte de ce qui précèdent que le montant de l’indemnité d’occupation due mensuellement par Mme, [D], [J] à compter de juillet 2024 et jusqu’à la libération effective des lieux doit être limitée à la somme de 1027,48 euros correspondant au loyer non indexé, charges en sus. L’ordonnance sera infirmée de ce chef.
Sur la demande de délais pour quitter les lieux
C’est à bon droit, par une juste appréciation de la situation respective des parties, prenant notamment en compte l’état de santé fragile de Mme, [D], [Y] que le premier juge lui a accordé un délai pour quitter les lieux.
Cependant, la décision est entachée d’erreurs matérielles sur la durée du délai : dans les motifs il est accordé « un délai de quatre mois à compter de la décision, soit jusqu’au 29 juillet 2025 », ce qui correspond en réalité à un délai de trois mois ; dans le dispositif il est accordé « un délai de six mois à compter de la décision, à savoir jusqu’au 29 juillet 2025 », ce qui correspond en réalité à trois mois. Le terme du délai est néanmoins certain : le 29 juillet 2025, le premier juge ayant ainsi accordé un délai effectif de trois mois.
Ce délai apparaît suffisant au regard de la situation respective des parties, étant rappelé que le congé a produit effet le 24 juin 2024, Mme, [D], [Y] ayant ainsi bénéficié d’un délai totale de treize mois, alors par ailleurs que l’appelante ne justifie pas des recherches actives de relogement qu’elle prétend effectuer et qu’au vu du décompte actualisé produit par l’intimé (sa pièce 37), l’indemnité d’occupation n’est pas payée depuis le mois d’avril 2025. L’appelante ne se prévaut de la reprise du paiement du montant du loyer qu’à compter du mois de février 2026.
L’ordonnance sera confirmée en ce qu’elle a accordé un délai jusqu’au 29 juillet 2025.
Sur la contestation du montant des charges locatives et la demande reconventionnelle de Mme, [D] en remboursement des provisions sur charges
Arguant d’un défaut de régularisation des charges annuelles par le bailleur de 2006 à 2021, Mme, [D] demande le remboursement par provision de la somme de 30 690 euros correspondant aux provisions sur charges qu’elle a versées sur cette période.
C’est à bon droit que le premier juge a relevé que la demande formée par Mme, [D] (à l’audience du 13 mars 2025) se heurte à la prescription triennale. L’article 7-1 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 dispose en effet que « Toutes actions dérivant d’un contrat de bail sont prescrites par trois ans à compter du jour où le titulaire d’un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant d’exercer ce droit. »
Au surplus, M., [B], [G] justifie par la production de ses pièces 27 à 35 avoir procédé à la régularisation annuelle des charges locatives de 2017 à 2023, ces régularisations aboutissant chaque année à un solde supérieur au montant des provisions acquittées, de sorte qu’il n’y a pas eu de trop versé.
Il doit aussi être relevé que dans le jugement du 17 décembre 2020, revêtu de l’autorité de chose jugée, qui a condamné Mme, [D], [Y] au paiement d’un arriéré de loyers et charges de 1189,60 euros arrêté au mois d’octobre 2020, il est indiqué qu’au vu des pièces produites par la bailleresse celle-ci justifie avoir procédé à la régularisation des charges locatives en 2016, 2017 et 2018.
La contestation prise du défaut de régularisation des charges locatives par le bailleur n’est donc pas sérieuse. L’ordonnance sera confirmée en ce qu’elle a rejeté la demande reconventionnelle de Mme, [D].
Sur les mesures accessoires
Le sort des dépens et frais irrépétibles de première instance a été justement réglé.
Perdant en son appel, Mme, [R], [Y] sera condamnée aux dépens de la présente instance et à payer à M., [B], [G] la somme de 3000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Confirme l’ordonnance entreprise, sauf :
en ce qu’elle a dit n’y avoir lieu à référé sur la demande de provision de M., [B], [G] au titre de l’arriéré locatif arrêté au 26 juin 2024,
sur le montant de l’indemnité d’occupation,
Statuant à nouveau des chefs infirmés,
Condamne Mme, [D], [Y] à payer à M., [B], [G] la somme provisionnelle de 1158,68 euros au titre de l’arriéré locatif arrêté au 26 juin 2024,
Dit que le montant de l’indemnité d’occupation provisionnelle due par Mme, [D], [Y] à compter du 26 juin 2024 et jusqu’à la libération effective des lieux se chiffre à la somme mensuelle de 1027,48 euros (loyer non indexé), charges en sus,
Y ajoutant,
Condamne Mme, [D], [Y] aux dépens de l’instance d’appel et à payer à M., [B], [G] la somme de 3000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile,
Rejette toute autre demande.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
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