Infirmation partielle 16 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Nancy, 1re ch., 16 juin 2025, n° 23/02311 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Nancy |
| Numéro(s) : | 23/02311 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance, 25 septembre 2023, N° 20/01252 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 25 juin 2025 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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COUR D’APPEL DE NANCY
Première Chambre Civile
ARRÊT N° /2025 DU 16 JUIN 2025
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 23/02311 – N° Portalis DBVR-V-B7H-FILC
Décision déférée à la Cour : jugement du tribunal judiciaire de VAL DE BRIEY,
R.G.n° 20/01252, en date du 25 septembre 2023,
Jonction du 27 août 2024 avec le dossier R.G. n° 23/2380
APPELANT :
Monsieur [B] [V]
domicilié [Adresse 1]
Représenté par Me Aline FAUCHEUR-SCHIOCHET de la SELARL FILOR AVOCATS, avocat au barreau de NANCY
INTIMÉS :
Monsieur [X] [Z]
né le 14 Mai 1965 à [Localité 5] (54)
domicilié [Adresse 3]
Représenté par Me Julia GUILLAUME, avocat au barreau de NANCY
SARL MICHAEL CONTROLE SECURITE, prise en la personne de son représentant légal pour ce domicilié au siège social, sis [Adresse 2]
Représentée par Me Barbara VASSEUR de la SCP VASSEUR PETIT, avocat au barreau de NANCY, avocat postulant et par Me Thomas KREMSER, avocat plaidant, substitué par Me Nina RICCI, avocats au barreau de BRIEY
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 17 Mars 2025, en audience publique devant la Cour composée de :
Madame Nathalie CUNIN-WEBER, Président de Chambre,
Monsieur Thierry SILHOL, Président de Chambre,
Monsieur Jean-Louis FIRON, Conseiller, chargé du rapport,
qui en ont délibéré ;
Greffier, lors des débats : Madame Céline PERRIN ;
A l’issue des débats, le Président a annoncé que l’arrêt serait rendu par mise à disposition au greffe le 10 Juin 2025, en application de l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile. Puis, à cette date, le délibéré a été prorogé au 16 Juin 2025.
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Copie exécutoire délivrée le à
Copie délivrée le à
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ARRÊT : contradictoire, rendu par mise à disposition publique au greffe le 16 Juin 2025, par Madame PERRIN, Greffier, conformément à l’article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile ;
signé par Madame CUNIN-WEBER, Président, et par Madame PERRIN, Greffier ;
EXPOSE DU LITIGE :
Le 14 juin 2019, Monsieur [B] [V] a acquis un véhicule de marque Toyota, de modèle Land Cruiser 90 immatriculé [Immatriculation 4], dont la date de première mise en circulation est le 11 mars 1998, présentant un kilométrage de 263009.
Le 9 avril 2020, Monsieur [V] a vendu ce véhicule à Monsieur [X] [Z] pour le prix de 5000 euros, le kilométrage étant alors de 272180.
Monsieur [V] a remis à Monsieur [Z] un procès-verbal de contrôle technique réalisé le 16 mars 2020 par la SARL [N] contrôle exerçant sous l’enseigne Sécuritest, ne faisant état que d’une défaillance mineure relative à une usure importante des garnitures ou plaquettes de frein arrière droit et gauche.
Le 24 avril 2020, Monsieur [Z] a fait réaliser un nouveau contrôle technique auprès de la société Autos Blenod Contrôle exerçant sous l’enseigne Norisko. Le rapport de contrôle volontaire mentionne dix défaillances majeures ne permettant pas la validation d’un contrôle technique réglementaire, notamment au niveau du châssis, outre sept autres défaillances de moindre importance.
Par courrier recommandé avec avis de réception remis le 24 avril 2020, Monsieur [Z] a mis en demeure Monsieur [V] de lui restituer le prix et de reprendre le véhicule.
À l’initiative de Monsieur [Z], une expertise amiable du véhicule a été réalisée le 9 juin 2020 par la société Sogetec Vivier, en présence de Monsieur [Z], ainsi que du gérant de la SARL [N] contrôle et en l’absence de Monsieur [V], bien que convoqué par lettre recommandée. La société Sogetec [Adresse 6] a remis son rapport en date du 24 juin 2020.
Par courrier recommandé avec avis de réception du 23 juillet 2020, l’avocat de Monsieur [Z] a mis Monsieur [V] en demeure de restituer le prix de vente et de l’indemniser de ses préjudices.
Par courrier recommandé avec avis de réception du 1er septembre 2020, l’avocat de Monsieur [Z] a mis la SARL [N] contrôle en demeure de l’indemniser de ses préjudices.
Par actes des 2 et 6 novembre 2020, Monsieur [Z] a fait assigner la SARL [N] contrôle et Monsieur [V] devant le tribunal judiciaire de Val de Briey.
Par jugement contradictoire du 25 septembre 2023, assorti de l’exécution provisoire, le tribunal judiciaire de Val de Briey a :
— prononcé la résolution judiciaire de la vente du véhicule de marque Toyota de modèle Land Cruiser 90 du 9 avril 2020 entre Monsieur [V] et Monsieur [Z],
— condamné Monsieur [V] à restituer à Monsieur [Z] le prix de vente du véhicule, soit la somme de 5000 euros, avec intérêts au taux légal à compter du 24 avril 2020,
— condamné Monsieur [V], après restitution du prix de vente, à reprendre possession à ses frais du véhicule litigieux lui appartenant,
— condamné in solidum Monsieur [V] et la SARL [N] contrôle à payer à Monsieur [Z] :
. la somme de 4000 euros de dommages et intérêts au titre du préjudice résultant de sa perte de chance,
. la somme de 1000 euros de dommages et intérêts au titre du préjudice de jouissance,
. la somme de 715 euros de dommages et intérêts au titre des frais d’expertise et de contrôle technique,
— condamné solidairement Monsieur [V] et la SARL [N] contrôle à payer à Monsieur [Z] la somme de 403,24 euros de dommages et intérêts au titre des frais d’assurance du véhicule,
— condamné la SARL [N] contrôle à garantir Monsieur [V] à hauteur de 30 % des condamnations prononcées contre lui au titre de la perte de chance, du préjudice de jouissance, des frais d’expertise et de contrôle technique, et des frais d’assurance du véhicule,
— condamné in solidum Monsieur [V] et la SARL [N] contrôle à payer à Monsieur [Z] la somme de 1100 euros 'au titre des frais d’assurance du véhicule au titre de l’article 700 du code de procédure civile',
— condamné in solidum Monsieur [V] et la SARL [N] contrôle aux dépens,
— condamné la SARL [N] contrôle à garantir Monsieur [V] à hauteur de 30 % des condamnations prononcées contre lui au titre de l’article 700 et des dépens.
Dans ses motifs, sur la responsabilité de Monsieur [V], le premier juge a relevé que selon le rapport d’expertise amiable du 24 juin 2020, l’examen du véhicule a révélé la présence d’une importante corrosion perforante sur l’ensemble du soubassement et que sur le châssis, la corrosion le fragilisait principalement sur les points de fixation des éléments de suspension arrière, ces défaillances rendant le véhicule impropre et dangereux à l’usage auquel il était destiné. Dès lors, il a retenu que lors de la vente ayant eu lieu un mois avant cette expertise, le véhicule était affecté d’un vice qui le rendait impropre à la circulation.
Concernant le caractère caché de ce vice, le tribunal a relevé que le contrôle technique du 16 mars 2020 transmis par Monsieur [V] lors de la vente ne faisait état que de 'défaillances mineures’ à savoir la garniture ou les plaquettes de freins qui présentaient une usure importante à l’arrière droit et gauche. Il a ajouté que Monsieur [Z] n’a pas la qualité de professionnel et qu’il n’avait pas de raison de penser que le véhicule n’était pas en état de rouler lors de la vente.
De plus, il a relevé que selon le rapport d’expertise, une partie des éléments corrodés n’étaient pas visibles initialement en raison de la pose de Blackson pour colmater les perforations et qu’il n’existait pas de raison que cela suscite une attention particulière de Monsieur [Z], notamment en présence d’un contrôle technique conforme, quand bien même il était ancien. Dès lors, il a considéré qu’il importe peu de savoir si le Blackson aurait été 'décapé’ par Monsieur [Z] après la vente puisque la présence de cette matière ne constitue pas le vice. En conséquence, il a retenu que les vices n’étaient pas apparents au moment de la vente.
Le tribunal a ajouté qu’il importait peu à ce stade de savoir si les vices étaient connus du vendeur ou non, par application de l’article 1643 du code civil, aucune clause n’ayant par ailleurs stipulé lors de la vente qu’il n’était tenu à aucune garantie. Ainsi, le tribunal a estimé qu’il est suffisamment établi que le véhicule est affecté d’un vice caché antérieur à la vente diminuant gravement l’usage auquel il était destiné et que Monsieur [Z] est fondé à agir en garantie des vices cachés à l’encontre de Monsieur [V].
Par conséquent, il a fait droit à la demande de Monsieur [Z] de résolution de la vente, entraînant la restitution du véhicule et celle, par Monsieur [V] à Monsieur [Z], du prix de 5000 euros, outre intérêts au taux légal à compter de la date de la première mise en demeure du 24 avril 2020, les frais de récupération du véhicule étant également à la charge de Monsieur [V].
Sur la responsabilité de la SARL [N] contrôle envers Monsieur [Z], le tribunal a rappelé que dès lors qu’il n’existe pas de relation contractuelle entre eux, elle ne peut être recherchée que sur le terrain extracontractuel. Il a ajouté que, Monsieur [Z] se fondant sur la responsabilité contractuelle s’agissant du vendeur et sur la responsabilité extracontractuelle s’agissant de la SARL [N] contrôle, toute condamnation prononcée ne pourrait être solidaire. Il a indiqué que la faute de la SARL [N] contrôle entraînant sa responsabilité envers l’acquéreur sur le fondement des dispositions de l’article 1240 du code civil peut être caractérisée par un manquement à ses obligations contractuelles envers le vendeur.
Le premier juge a rappelé que selon l’arrêté du 18 juin 1991, 'les contrôles sont réalisés sans démontage, à l’exception de la dépose d’éléments permettant d’accéder au numéro de frappe à froid, à la prise EOBD et au coffre de la batterie de traction ou au réservoir de gaz carburant le cas échéant'. Il a ajouté que si les contrôleurs techniques ne sont tenus qu’à un contrôle visuel, sans démontage, sous réserve de ces quelques actions spécifiques, ils sont cependant tenus de signaler sur le rapport de visite divers défauts qui, bien que n’emportant pas d’obligation de contre-visite, peuvent être visuellement constatés sans démontage.
Le tribunal a relevé que le rapport d’expertise a constaté de tels défauts pouvant être visuellement constatés sans démontage et que si l’expert a expliqué que du Blackson avait été appliqué en certains endroits du châssis, il a noté que certaines zones dépourvues de Blackson étaient corrodées et perforées et que la plaque de réparation du châssis était visible malgré cette matière alors que toute intervention de ce type est interdite sur un châssis. Par ailleurs, parmi les vices constatés, l’expert a noté qu’il existait une rupture du tirant pont arrière, de la corrosion sur les canalisations de freins, un mauvais état des ressorts de suspension et un mauvais état des rotules de suspension qui n’avaient pas été constatés dans le contrôle technique du 16 mars 2020.
Le premier juge a considéré qu’aucun élément ne permet de dire que Monsieur [Z] aurait, après le contrôle technique du 16 mars 2020, procédé à un décapage du Blackson et a ajouté que d’autres vices, ne pouvant être dissimulés par le Blackson, étaient visibles, non mentionnés par la SARL [N] contrôle dans son rapport de contrôle technique alors qu’elle en avait l’obligation. Il en a conclu qu’elle a ainsi engagé sa responsabilité.
Sur la demande en dommages et intérêts, le tribunal a relevé que la société Norisko a constaté lors du contrôle technique effectué le 14 juin 2019 une corrosion du châssis, à droite, à gauche, à l’arrière droit et à l’arrière gauche et que si ces défaillances sont mineures, elles n’ont pas été portées à la connaissance de Monsieur [Z] au moment de l’acquisition. Il a considéré étonnant que Monsieur [V] n’ait pas été surpris par le rapport de contrôle technique du 16 mars 2020 ne mentionnant plus ces éléments de corrosion. Il a ajouté que Monsieur [V] ayant acquis le véhicule litigieux en juin 2019 avait donc eu connaissance de ce contrôle technique et que si le vice était caché pour Monsieur [Z], il ne l’était pas pour Monsieur [V] qui était donc redevable de dommages et intérêts.
Il a retenu les frais d’assurance pour un montant de 403,24 euros, les frais de contrôle technique volontaire (65 euros), d’expertise exploratoire (100 euros) et d’expertise contradictoire (550 euros) pour un total de 715 euros.
Ensuite, le premier juge a estimé que la présentation d’un véhicule de 22 ans qui avait été faite à Monsieur [Z] au moment de l’achat et exempt de défaut majeur ne mentionnant pas d’importante corrosion le rendant impropre à la circulation et dangereux consiste pour lui en une perte de chance de ne pas réaliser la vente. Il a précisé que le préjudice subi par l’acquéreur n’est pas équivalent au paiement du prix de vente qui lui sera restitué par l’effet de la résolution, mais une perte de chance de ne pas acquérir un véhicule inutilisable et ainsi de ne pas subir un préjudice de jouissance qui s’évalue à un pourcentage du prix de la vente, qu’il a fixé à 80 % soit une indemnisation à hauteur de 4000 euros.
Enfin, il a évalué le préjudice de jouissance de Monsieur [Z] à 1000 euros en exposant que ce dernier a pu conduire son véhicule pendant un mois, qu’il est depuis immobilisé chez lui, mais qu’il ne précise pas la date d’achat d’un nouveau véhicule, ni si le véhicule lui servait dans ses trajets quotidiens ou non.
Sur la garantie de la SARL [N] contrôle à l’égard de Monsieur [V], le tribunal a rappelé que la restitution du prix dans le cadre de la garantie des vices cachés ne donne pas droit à garantie en ce qu’elle est la conséquence de la remise du véhicule et de la résolution de la vente et que Monsieur [V] ne peut être garanti qu’au titre des dommages et intérêts prononcés à son encontre. Le premier juge a indiqué que, le vice étant connu de Monsieur [V] avant la vente, il ne peut être totalement dégagé de sa responsabilité et il a retenu que la faute de la SARL [N] contrôle a participé à hauteur de 30 % à la réalisation du préjudice de Monsieur [Z]. Il a donc condamné in solidum Monsieur [V] et la SARL [N] contrôle au paiement des dommages et intérêts et a condamné cette dernière à garantir Monsieur [V] à hauteur de 30 % des condamnations prononcées contre lui pour les dommages et intérêts.
Par déclaration reçue au greffe de la cour, sous la forme électronique, le 2 novembre 2023, Monsieur [V] a relevé appel de ce jugement à l’encontre de Monsieur [Z].
Par déclaration reçue au greffe de la cour, sous la forme électronique, le 13 novembre 2023, Monsieur [V] a relevé appel de ce jugement à l’encontre de la SARL [N] contrôle.
Par décision du 27 août 2024, le conseiller de la mise en état a ordonné la jonction des procédures numéro RG 23/2380 et 23/2311 sous le numéro 23/2311.
Au dernier état de la procédure, par conclusions reçues au greffe de la cour sous la forme électronique le 26 août 2024, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des prétentions et moyens, Monsieur [V] demande à la cour de :
— déclarer recevable et bien fondé l’appel interjeté par Monsieur [V] tant à l’égard de Monsieur [Z] qu’à l’égard de la SARL [N] contrôle,
Y faisant droit,
— infirmer en toutes ses dispositions la décision dont appel,
— débouter Monsieur [Z] de sa demande en résolution de la vente et de l’ensemble de ses demandes,
A titre subsidiaire au cas où la cour estimerait devoir prononcer la résolution de la vente, compte tenu de la bonne foi de Monsieur [V],
— débouter Monsieur [Z] de toutes demandes en dommages et intérêts au-delà de la restitution du prix de vente,
— condamner en tout état de cause la SARL [N] contrôle à garantir en totalité Monsieur [V] de toutes les condamnations qui pourraient être prononcées à son encontre : restitution du prix de vente, dommages et intérêts, frais, article 700 du code de procédure civile,
— condamner Monsieur [Z] et la SARL [N] contrôle solidairement au paiement d’une somme de 3000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers frais et dépens.
Au dernier état de la procédure, par conclusions reçues au greffe de la cour sous la forme électronique le 17 septembre 2024, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des prétentions et moyens, Monsieur [Z] demande à la cour de :
— infirmer ou annuler le jugement rendu le 25 septembre 2023 en ce qu’il a :
— condamné Monsieur [V] et la SARL [N] contrôle in solidum à payer à Monsieur [Z] la somme de 4000 euros de dommages et intérêts au taux légal à compter du 24 avril 2020, au titre du préjudice résultant de sa perte de chance,
— condamné Monsieur [V] et la SARL [N] contrôle in solidum à payer à Monsieur [Z] la somme de 1000 euros de dommages et intérêts au titre du trouble de jouissance,
— condamné Monsieur [V] et la SARL [N] contrôle in solidum à payer à Monsieur [Z] la somme de 403,24 euros de dommages et intérêts au titre des frais d’assurance du véhicule,
— condamné la SARL [N] contrôle à garantir Monsieur [V] à hauteur de 30 % des condamnations prononcées contre lui au titre de la perte de chance, du préjudice de jouissance, des frais d’expertise et de contrôle technique et des frais d’assurance du véhicule,
— condamné in solidum Monsieur [V] et la SARL [N] contrôle à payer à Monsieur [Z] la somme de 1100 euros 'au titre des frais d’assurance du véhicule au titre de l’article 700 du code de procédure civile',
— condamné la SARL [N] contrôle à garantir Monsieur [V] à hauteur de 30 % des condamnations prononcées contre lui au titre de l’article 700 et des dépens,
— confirmer le jugement pour le surplus,
Statuant à nouveau,
— déclarer recevables et bien fondés les moyens et prétentions de Monsieur [Z],
A titre principal, vu les dispositions 'des articles 1648' du code civil,
— déclarer que le véhicule Toyota Land Cruiser 90 est affecté d’un vice grave le rendant impropre à l’usage auquel il est destiné,
— déclarer que Monsieur [V], vendeur, est tenu des vices cachés du véhicule vendu à Monsieur [Z],
En conséquence,
— prononcer la garantie des vices cachés incombant à Monsieur [V] dans la vente intervenue entre lui et Monsieur [Z] le 9 avril 2020,
— prononcer la résolution de la vente intervenue entre Monsieur [Z] et Monsieur [V],
— condamner Monsieur [V] à restituer à Monsieur [Z] le prix de vente du véhicule, soit la somme de 5000 euros avec intérêts au taux légal à compter de la date de la première mise en demeure le 24 avril 2020,
A titre subsidiaire, vu les dispositions des articles 1604 et 1611 du code civil et de l’arrêté du 18 juin 1991 et son annexe I et II,
— 'déclarer le défaut de délivrance conforme aux indications du contrôle technique du 16 mars 2020',
En conséquence,
— prononcer la responsabilité contractuelle de Monsieur [V] au titre de son manquement à l’obligation de délivrance conforme aux indications du contrôle technique du 16 mars 2020,
— condamner Monsieur [V] à verser à Monsieur [Z] la somme de 5000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi, correspondant au prix de vente du véhicule, avec intérêts au taux légal à compter de la date de la première mise en demeure le 24 avril 2020,
En tout état de cause, vu les dispositions 'des articles 1240' du code civil,
— déclarer que la SARL [N] contrôle a commis une négligence fautive en omettant de mentionner des défauts majeurs générant une perte de chance de ne pas contracter la vente, engageant sa responsabilité délictuelle,
— prononcer la responsabilité délictuelle de la SARL [N] contrôle, en ce que sa négligence fautive a participé indiscutablement à l’acquisition du véhicule,
— condamner la SARL [N] contrôle à verser à Monsieur [Z] la somme de 5000 euros à titre de dommages et intérêts au titre de la perte de chance,
— condamner in solidum Monsieur [V] et la SARL [N] contrôle à verser la somme de 3000 euros au titre du trouble de jouissance subi,
— condamner in solidum Monsieur [V] et la SARL [N] contrôle à rembourser les frais engagés d’expertise et de contrôle volontaire pour un montant de 852,34 euros, ainsi que les frais d’assurance depuis l’acquisition du véhicule, soit 773,27 euros, soit au total 1625,61 euros,
— condamner in solidum Monsieur [V] et la SARL [N] contrôle à prendre à leur charge les frais de remorquage et de mise à la décharge dudit véhicule Toyota Land Cruiser 90, en cas d’absence de reprise du véhicule par Monsieur [V],
— débouter la SARL [N] contrôle et Monsieur [V] de toutes demandes, fins et conclusions plus amples ou contraires,
— condamner in solidum Monsieur [V] et la SARL [N] contrôle à verser la somme de 3500 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile au titre de la première instance et 5000 euros au titre de la procédure d’appel,
— condamner in solidum Monsieur [V] et la SARL [N] contrôle aux entiers dépens de première instance et d’appel.
Au dernier état de la procédure, par conclusions reçues au greffe de la cour sous la forme électronique le 2 mai 2024, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des prétentions et moyens, la SARL [N] contrôle demande à la cour de :
— déclarer l’appel interjeté par la SARL [N] contrôle recevable et bien fondé,
— infirmer le jugement en ce qu’il condamne la SARL [N] contrôle ,
— juger mal fondés les appels interjetés par Monsieur [Z] et Monsieur [V],
— débouter Monsieur [Z] et Monsieur [V] de toutes leurs demandes dirigées envers la SARL [N] contrôle,
— subsidiairement, condamner Monsieur [V] à garantir la SARL [N] contrôle de toutes condamnations,
— condamner Monsieur [Z] et Monsieur [V] à régler à la SARL [N] contrôle la somme de 4000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner Monsieur [V] en tous les dépens de première instance et d’appel dont distraction, pour ceux d’appel, au profit de la SCP Vasseur-Petit, avocats associés, en application de l’article 699 du code de procédure civile.
La clôture de l’instruction a été prononcée le 15 octobre 2024.
L’audience de plaidoirie a été fixée au 17 mars 2025 et le délibéré au 10 juin 2025, délibéré prorogé au 16 juin 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
SUR LES DEMANDES PRINCIPALES
Sur les demandes de Monsieur [Z] à l’encontre de Monsieur [V]
En vertu de l’article 1641 du code civil, 'Le vendeur est tenu de la garantie à raison des défauts cachés de la chose vendue qui la rendent impropre à l’usage auquel on la destine, ou qui diminuent tellement cet usage que l’acheteur ne l’aurait pas acquise, ou n’en aurait donné qu’un moindre prix, s’il les avait connus'.
Pour que Monsieur [Z] puisse invoquer la garantie des vices cachés, il doit rapporter la preuve de l’existence d’un vice caché, ce qui suppose la démonstration de quatre éléments.
Il est tout d’abord nécessaire d’établir l’existence d’un vice, c’est-à-dire d’une anomalie, se distinguant notamment du défaut de conformité.
En l’espèce, le rapport de contrôle volontaire en date du 24 avril 2020 fait état de dix défaillances ne permettant pas la validation d’un contrôle technique réglementaire :
— endommagement ou corrosion excessive des conduites rigides des freins arrière gauche,
— entrave du mouvement du système de freinage arrière droit
— mauvaise attache des ressorts ou stabilisateurs au châssis ou à l’essieu, arrière droit et arrière gauche,
— amortisseur arrière droit mal fixé,
— tubes de poussée, jambes de force, triangles et bras de suspension, élément endommagé ou présentant une corrosion excessive : stabilité de l’élément affectée ou élément fêlé, arrière droit,
— corrosion excessive affectant la rigidité du châssis, l’assemblage : résistance insuffisante des pièces, arrière gauche,
— corrosion excessive affectant la rigidité du berceau, arrière droit, avant droit, avant gauche, arrière gauche,
— mauvaise fixation du réservoir, des carters de protection ou des conduites de carburant ne présentant pas un risque particulier d’incendie, arrière,
— conduites de carburant endommagées,
— panneau ou élément de la cabine et de la carrosserie mal fixé ou endommagé susceptible de provoquer des blessures.
Le rapport de contrôle volontaire mentionne en outre sept défaillances de moindre importance :
— balai d’essuie-glace arrière défectueux,
— système de projection du phare avant gauche légèrement défectueux,
— mauvaise attache de l’amortisseur arrière gauche au châssis ou à l’essieu,
— capuchon antipoussière des rotules de suspension avant droit et avant gauche détérioré,
— corrosion du berceau avant,
— panneau ou élément de la cabine et de la carrosserie endommagé à l’arrière,
— mesures d’opacité légèrement instables.
Le rapport d’expertise amiable mentionne que :
— Le châssis est perforé et fissuré en plusieurs endroits.
— La carrosserie en partie inférieure côté droit est perforée.
— Le châssis a été « réparé », comme le montre la présence d’une plaque à l’avant gauche.
— La flasque de l’étrier de frein avant est rongée par la corrosion.
— Les protections des ressorts de suspension arrière sont détériorées par la corrosion.
— La came de l’étrier de frein arrière droit est grippée.
— Le tirant de pont arrière droit est rompu, avec présence de corrosion dans la zone de rupture.
— La protection du réservoir est perforée par la corrosion.
— Le réservoir à carburant présente de la corrosion.
— Le soufflet des rotules de suspension inférieure droite et gauche est en mauvais état.
La société Sogetec Vivier indique que l’examen du véhicule a révélé la présence d’une importante corrosion perforante sur l’ensemble du soubassement, que la corrosion fragilise le châssis, principalement sur les points de fixation des éléments de suspension arrière, ces défaillances rendant le véhicule impropre et dangereux à l’usage auquel il est destiné.
Le fait que le véhicule présente 270000 kilomètres lors de la vente et ait été mis en circulation 22 ans plus tôt ne saurait conduire à considérer ces défauts comme une usure normale.
En conséquence, le rapport d’expertise amiable, corroboré par le rapport de contrôle technique volontaire, établit l’existence de vices affectant le véhicule vendu.
Il est ensuite nécessaire de démontrer que le vice était caché. Cette condition découle de l’article 1641 du code civil, précité, et de l’article 1642 du même code selon lequel 'Le vendeur n’est pas tenu des vices apparents et dont l’acheteur a pu se convaincre lui-même'. L’appréciation du caractère occulte du vice doit être faite en fonction des connaissances que devait avoir l’acquéreur.
En l’espèce, Monsieur [Z] est un simple particulier qui ne dispose d’aucune connaissance spécifique en matière de véhicules. Étant précisé qu’il ne peut être exigé d’un particulier de se faire assister d’un homme de l’art pour l’éclairer sur les éventuels défauts de la chose, il ne pouvait découvrir ces vices, en particulier l’importante corrosion perforante sur l’ensemble du soubassement. De plus, selon le rapport d’expertise, une partie des éléments corrodés n’étaient pas visibles initialement en raison de la pose de Blackson pour colmater les perforations. Il est également rappelé que le procès-verbal de contrôle technique du 16 mars 2020 remis à Monsieur [Z] lors de la vente ne fait état que d’une défaillance mineure relative à une usure importante des garnitures ou plaquettes de frein arrière droit et gauche. Cette condition tenant au caractère occulte du vice est donc remplie.
L’acheteur doit en outre démontrer que le vice atteint un degré suffisant de gravité. Ainsi, l’article 1641 du code civil exige que les vices rendent la chose 'impropre à l’usage auquel on la destine, ou diminuent tellement cet usage que l’acheteur ne l’aurait pas acquise, ou n’en aurait donné qu’un moindre prix, s’il les avait connus'. Il n’est donc pas exigé que la chose soit inutilisable, mais seulement que l’acquéreur ne l’aurait pas acquise à ce prix s’il en avait eu connaissance.
En l’espèce, il résulte du rapport d’expertise amiable que ces défauts rendent le véhicule impropre et dangereux à l’usage auquel il est destiné. En outre, la remise en état du véhicule supposerait le remplacement du châssis, mais cette pièce n’est plus fabriquée par le constructeur et le véhicule est donc techniquement irréparable.
Le caractère de gravité du vice sera donc également retenu.
Enfin, selon l’interprétation donnée du texte, il est exigé que le vice caché soit antérieur à la vente, ou plus exactement au transfert des risques. Il est cependant admis que ce vice caché pouvait n’exister qu''en germe’ au moment de la vente, sa manifestation n’étant apparue qu’après.
En l’espèce, un procès-verbal de contrôle technique en date du 14 juin 2019 mentionnait déjà la corrosion du châssis. Par ailleurs, le rapport de contrôle technique volontaire a été réalisé le 24 avril 2020 et la réunion d’expertise amiable a eu lieu le 9 juin 2020, soit respectivement 15 jours pour le premier et deux mois pour la seconde après la vente du 9 avril 2020. Au regard de l’état très avancé de cette corrosion perforante, ce vice existait nécessairement lors de la vente.
Il résulte de ce qui précède que Monsieur [Z] démontre l’existence d’un vice caché ouvrant droit à l’action en garantie prévue par les articles 1641 et suivants du code civil.
Le résultat de l’action en garantie des vices cachés est réglé par l’article 1644 du code civil selon lequel 'Dans le cas des articles 1641 et 1643, l’acheteur a le choix de rendre la chose et de se faire restituer le prix, ou de garder la chose et de se faire rendre une partie du prix'.
En l’espèce, Monsieur [Z] sollicite la mise en 'uvre de l’action rédhibitoire, en résolution de la vente. Étant souligné que ce choix appartient à l’acquéreur et étant rappelée la gravité du vice en l’espèce rendant le véhicule impropre à son usage, il sera fait droit à la demande de résolution de la vente.
Le jugement sera confirmé en ce qu’il a condamné Monsieur [V] à restituer à Monsieur [Z] la somme de 5000 euros, avec intérêts au taux légal à compter de la date de la première mise en demeure du 24 avril 2020, ainsi qu’à venir reprendre le véhicule à ses frais.
Il sera ajouté que, dans l’hypothèse où il ne viendrait pas le récupérer dans un délai de 2 mois à compter de la signification du présent arrêt, Monsieur [V] sera condamné à prendre en charge les frais de remorquage et de mise en décharge du véhicule.
Selon l’article 1645 du code civil, 'Si le vendeur connaissait les vices de la chose, il est tenu, outre la restitution du prix qu’il en a reçu, de tous les dommages et intérêts envers l’acheteur'.
Selon l’interprétation qui est donnée de ce texte, le vendeur professionnel est présumé connaître les vices de la chose vendue. En revanche, cette présomption n’existe pas pour le vendeur particulier et son acquéreur doit démontrer sa mauvaise foi.
En l’espèce, Monsieur [V] établit par les pièces qu’il produit ne pas être un professionnel de la vente de véhicules. En conséquence, il n’est pas présumé connaître les vices du véhicule et Monsieur [Z] doit rapporter la preuve de sa mauvaise foi.
Pour tenter de démontrer cette mauvaise foi, Monsieur [Z] relève que Monsieur [V] prétend tout à la fois que la corrosion excessive était apparente et qu’il l’ignorait. Il rétorque que les explications de Monsieur [V] relatives à sa décision de vendre le véhicule en raison du confinement ne peuvent être retenues puisque le procès-verbal de contrôle technique de mise en vente a été réalisé le 16 mars 2020, avant l’annonce du confinement le 18 mars 2020.
Il ajoute que l’expertise amiable relève que le châssis a été réparé au moyen d’une plaque et que le véhicule était blacksonné, ces deux éléments ayant vocation à dissimuler la corrosion perforante.
Cependant, c’est le 12 mars 2020, non le 18 mars, que le confinement a été annoncé et Monsieur [V] a pu prendre à ce moment la décision de vendre son véhicule et faire réaliser un contrôle technique à cette fin le 16 mars 2020.
En outre, s’il résulte effectivement de l’expertise amiable que le châssis a été réparé au moyen d’une plaque et que le véhicule était blacksonné, il n’est nullement démontré que c’est Monsieur [V] qui y a procédé, étant rappelé que ce dernier n’a été propriétaire du véhicule que pendant moins de 10 mois, du 14 juin 2019 au 9 avril 2020.
Enfin, la mauvaise foi du vendeur consiste en la connaissance du vice considéré dans son ampleur. Or, Monsieur [V] pouvait avoir connaissance au moment de la vente de la présence de corrosion, mais ignorer qu’elle était perforante, qu’elle avait des conséquences graves et que son véhicule était de ce fait dangereux.
Or, pour retenir la mauvaise foi de Monsieur [V], le premier juge a relevé que la société Norisko a constaté lors du contrôle technique effectué le 14 juin 2019 une corrosion du châssis, à droite, à gauche, à l’arrière droit et à l’arrière gauche et que si cette défaillance est 'mineure', elle n’a pas été portée à la connaissance de Monsieur [Z] au moment de l’acquisition. Il a ajouté que Monsieur [V] ayant acquis le véhicule litigieux en juin 2019, il avait eu connaissance de ce contrôle technique. Il a considéré étonnant que Monsieur [V] n’ait pas été surpris par le rapport de contrôle technique du 16 mars 2020 ne mentionnant plus cette corrosion.
Cependant, le seul fait qu’une corrosion du châssis ait été mentionnée en tant que défaillance mineure dans le procès-verbal de contrôle technique du 14 juin 2019, jour de l’acquisition du véhicule par Monsieur [V], ne permet pas de considérer avec certitude que ce dernier avait connaissance de la corrosion perforante affectant ce véhicule, telle que décrite par le rapport d’expertise amiable, ainsi que par le rapport de contrôle volontaire du 24 avril 2020.
La mauvaise foi de Monsieur [V] n’étant pas démontrée, le jugement sera infirmé et Monsieur [Z] sera débouté de sa demande de dommages et intérêts dirigée à son encontre.
Sur la responsabilité de la SARL [N] contrôle envers Monsieur [Z]
En l’absence de relation contractuelle avec la SARL [N] contrôle, Monsieur [Z] ne peut rechercher que sa responsabilité extracontractuelle sur le fondement des dispositions de l’article 1240 du code civil, cette dernière pouvant néanmoins être engagée en raison d’un manquement de la SARL [N] contrôle à ses obligations contractuelles envers Monsieur [V].
La SARL [N] contrôle sécurité fait valoir que les vices cachés sont des vices non décelables au jour de la vente, alors que la mission du contrôleur technique vise à constater les seuls vices apparents, sans démontage, dépose ou utilisation de matériel spécifique, le défaut devant être découvert visuellement par le contrôleur. Elle prétend qu’il était impossible de détecter la corrosion perforante car le véhicule était entièrement blacksonné.
Elle affirme que Monsieur [Z] a manifestement rencontré des problèmes mécaniques après la vente, qu’il a ensuite entièrement décapé le véhicule avant de le présenter à un autre contrôleur technique. Elle ajoute que le contrôleur technique n’a pas la possibilité de gratter ou décaper le véhicule pour révéler une corrosion.
Elle considère que seule la corrosion perforante justifie la remise en cause de la vente. Elle soutient que la modification ne permettant pas le contrôle d’une partie du châssis, comme l’adjonction de produit colmatant ou de plaque rapportée, n’est pas une défaillance majeure.
Elle prétend encore que le maquillage complet du soubassement du véhicule ne pouvait pas échapper à l’acquéreur qui devait se montrer vigilant. Elle affirme qu’il ne s’agissait pas d’une modification de la structure, mais d’une protection pour lutter contre la corrosion et que le contrôleur technique n’avait donc pas à la mentionner.
Le premier juge a rappelé à bon droit que, mises à part des exceptions non concernées en l’espèce, les contrôles techniques sont réalisés sans démontage. Néanmoins, le contrôleur est tenu de signaler sur son rapport les défauts qui, bien que n’emportant pas d’obligation de contre-visite, peuvent être visuellement constatés sans démontage. Or, tant le rapport de contrôle volontaire du 24 avril 2020 que le rapport d’expertise amiable mentionnent de tels défauts pouvant être constatés sans démontage. En outre, si l’expert a expliqué que du blackson avait été appliqué en certains endroits du châssis, il a noté que certaines zones dépourvues de blackson étaient corrodées et perforées et que la plaque de réparation du châssis était visible malgré le blackson alors que toute intervention de ce type est interdite sur un châssis. Par ailleurs, parmi les vices constatés, l’expert a noté qu’il existait une rupture du tirant pont arrière, de la corrosion sur les canalisations de freins, un mauvais état des ressorts de suspension et des rotules de suspension, vices non mentionnés dans le contrôle technique du 16 mars 2020. C’est à tort que la SARL [N] contrôle prétend que seule la corrosion perforante justifie la remise en cause de la vente, les autres vices relevés présentant une gravité suffisante à cet égard.
Le premier juge a par ailleurs considéré à bon droit qu’aucun élément ne permet de dire que Monsieur [Z] aurait, après le contrôle technique du 16 mars 2020, procédé à un décapage du blackson. La SARL [N] contrôle ne peut davantage soutenir que le maquillage complet du soubassement du véhicule ne pouvait pas échapper à l’acquéreur qui devait se montrer vigilant, alors qu’elle même, professionnel de l’automobile, ne l’a pas indiqué sur son procès-verbal de contrôle. Son argument selon lequel elle n’avait pas à le mentionner, ne s’agissant pas d’une modification de la structure mais d’une protection pour lutter contre la corrosion, ne peut être retenu. D’une part, l’importance de cette application de blackson laissait supposer la corrosion du véhicule et la SARL [N] contrôle devait expressément indiquer qu’elle n’avait pas pu opérer les vérifications en raison de la présence de cette substance. D’autre part, la corrosion des parties non blacksonnées était apparente pour un professionnel.
Quoi qu’il en soit, il est rappelé que d’autres vices ne pouvant être dissimulés par le blackson étaient visibles et ne sont pas pour autant mentionnés dans le rapport de contrôle technique du 16 mars 2020, ce qui caractérise une faute de la SARL [N] contrôle.
Concernant les préjudices subis, il y a lieu de retenir les frais de contrôle technique volontaire de 65 euros, d’expertise exploratoire de 100 euros et d’expertise contradictoire de 550 euros, soit un montant total de 715 euros.
Il convient par ailleurs de tenir compte des frais d’assurance pour les montants de 185,38 euros + 185,38 euros + 195,88 euros + 206,63 euros, soit la somme totale de 773,27 euros.
Le jugement sera donc infirmé en ce qu’il a retenu à ce titre la somme de 403,24 euros.
Concernant son préjudice de jouissance, Monsieur [Z] sollicite la somme de 3000 euros en faisant valoir qu’il a été privé de véhicule 'pendant plusieurs semaines le temps d’en racheter un autre’ alors qu’il habite à la campagne et qu’il en a besoin pour ses déplacements professionnels et personnels, ajoutant que le véhicule litigieux est immobilisé dans son jardin depuis quatre années.
Force est de constater que Monsieur [Z] se contente d’évoquer une privation de véhicule pendant plusieurs semaines, sans en préciser la durée exacte et, compte tenu de la présence du véhicule litigieux dans son jardin, le premier juge a exactement évalué ce préjudice à la somme de 1000 euros. Le jugement sera donc confirmé à ce sujet.
Monsieur [Z] sollicite par ailleurs la condamnation de la SARL [N] contrôle à lui verser la somme de 5000 euros au titre de la perte de chance de ne pas contracter en faisant valoir que si le procès-verbal de contrôle technique avait mentionné les défaillances majeures du véhicule, il ne l’aurait pas acquis. Il ajoute que l’expertise amiable démontre que ce véhicule est irréparable.
Le premier juge a estimé que l’absence de mention de défaut majeur constitue pour Monsieur [Z] une perte de chance de ne pas réaliser la vente, précisant que 'Le préjudice subi par l’acquéreur n’est cependant pas équivalent au paiement du prix de vente qui lui sera restitué par l’effet de la résolution de la vente, mais une perte de chance de ne pas acquérir un véhicule inutilisable et d’ainsi ne pas subir un préjudice de jouissance qui s’évalue à un pourcentage du prix de la vente', qu’il a fixé à 80 % soit une indemnisation à hauteur de 4000 euros.
Force est de constater que par cette motivation, le premier juge a procédé à une double indemnisation du préjudice de jouissance. Or, si Monsieur [Z] a effectivement subi une perte de chance de ne pas contracter, il ne démontre pas la réalité d’un préjudice distinct de celui consistant dans le versement du prix de vente de 5000 euros, préjudice réparé par la résolution du contrat de vente et la condamnation de son vendeur, Monsieur [V], à lui restituer cette somme de 5000 euros.
En conséquence, Monsieur [Z] sera débouté de cette demande d’indemnisation d’une perte de chance dirigée à l’encontre de la SARL [N] contrôle et le jugement sera infirmé à ce sujet.
Par ailleurs, Monsieur [Z] sera débouté de sa demande tendant à ce que la SARL [N] contrôle soit condamnée in solidum avec Monsieur [V] à prendre en charge les frais de remorquage et de mise à la décharge du véhicule en cas d’absence de reprise du véhicule par Monsieur [V], puisque cette obligation de reprise ne pèse que sur le vendeur et qu’il a seul la possibilité de l’exécuter.
Enfin, les condamnations prononcées à l’encontre de Monsieur [V], soit la restitution du prix et de la SARL [N] contrôle, soit des dommages et intérêts, étant distinctes, il n’y a pas lieu à condamnation in solidum.
Sur la demande de garantie présentée par Monsieur [V] à l’encontre de la SARL [N] contrôle
Monsieur [V] expose que si le contrôle technique avait indiqué les défaillances, il n’aurait pas vendu le véhicule dans ces conditions. Il sollicite l’entière garantie de la SARL [N] contrôle, notamment concernant le remboursement du prix de vente de 5000 euros, ainsi que pour les autres dommages et intérêts.
Le premier juge a énoncé à bon droit que la restitution du prix dans le cadre de la garantie des vices cachés ne donne pas droit à garantie en ce qu’elle est la conséquence de la résolution de la vente et de la remise du véhicule. Il est ajouté que seul Monsieur [V] a perçu le prix de vente et que lui seul se verra restituer le véhicule litigieux.
En conséquence, le jugement sera confirmé en ce qu’il a rejeté cette demande de garantie concernant le montant du prix de 5000 euros.
Monsieur [V] ne pourrait être garanti par la SARL [N] contrôle qu’au titre des dommages et intérêts. Toutefois, le jugement étant infirmé à ce sujet en ce que Monsieur [V] n’est pas tenu au versement de dommages et intérêts à Monsieur [Z], il n’y a pas lieu à garantie.
Sur la demande de garantie présentée par la SARL [N] contrôle à l’encontre de Monsieur [V]
La SARL [N] contrôle prétend qu’il est justifié que Monsieur [V] a posé le blackson, indiquant que les deux précédents contrôles techniques effectués en 2017 et en 2019 ne mentionnent aucune corrosion perforante et ne font état d’aucune trace de blackson ni de goudron. Relevant que le contrôle technique réalisé le 14 juin 2019 fait état d’une défaillance mineure tenant à la corrosion du châssis, elle en déduit que Monsieur [V] a camouflé cette corrosion qui est devenue perforante.
Tout d’abord, si les deux contrôles techniques de 2017 et 2019 ne mentionnent aucune corrosion perforante, ni trace de blackson ou de goudron, il est rappelé que celui de la SARL [N] contrôle n’en fait pas davantage état.
Ensuite, les pièces produites ne démontrent nullement que Monsieur [V] a posé le blackson pour camoufler la corrosion du châssis.
En conséquence, la SARL [N] contrôle sera déboutée de sa demande de garantie présentée à l’encontre de Monsieur [V].
Enfin, il n’appartient pas à la cour de statuer sur les demandes tendant à ce qu’il soit 'dit que', 'jugé que', 'constaté que’ ou 'donné acte que’ qui ne sont pas des prétentions au sens de l’article 4 du code de procédure civile.
SUR LES DÉPENS ET L’ARTICLE 700 DU CODE DE PROCÉDURE CIVILE
Le procès-verbal de contrôle technique établi par la SARL [N] contrôle le 16 mars 2020, en raison de son caractère particulièrement lacunaire, a joué un rôle déterminant dans la conclusion du contrat de vente entre Monsieur [V] et Monsieur [Z].
En conséquence, le jugement sera infirmé en ce qu’il a :
— condamné in solidum Monsieur [V] et la SARL [N] contrôle à payer à Monsieur [Z] la somme de 1100 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné in solidum Monsieur [V] et la SARL [N] contrôle aux dépens,
— condamné la SARL [N] contrôle à garantir Monsieur [V] à hauteur de 30 % des condamnations prononcées contre lui au titre de l’article 700 et des dépens.
Statuant à nouveau et y ajoutant, la SARL [N] contrôle sera condamnée aux dépens de première instance et d’appel.
L’équité commande en outre de la condamner, sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, à payer :
— à Monsieur [Z] les sommes de 2000 euros pour la procédure de première instance et de 2000 euros pour la procédure d’appel,
— à Monsieur [V] la somme de 3000 euros.
Les parties seront déboutées de leurs autres demandes présentées sur ce même fondement.
PAR CES MOTIFS,
LA COUR, statuant par arrêt contradictoire et en dernier ressort, prononcé publiquement, par mise à disposition au greffe,
Confirme le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Val de Briey le 25 septembre 2023 en ce qu’il a :
— prononcé la résolution judiciaire de la vente du véhicule de marque Toyota de modèle Land Cruiser 90 du 9 avril 2020 entre Monsieur [B] [V] et Monsieur [X] [Z],
— condamné Monsieur [B] [V] à restituer à Monsieur [X] [Z] le prix de vente du véhicule, soit la somme de 5000 euros (CINQ MILLE EUROS), avec intérêts au taux légal à compter du 24 avril 2020,
— condamné Monsieur [B] [V], après restitution du prix de vente, à reprendre possession à ses frais du véhicule litigieux lui appartenant ;
Infirme le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Val de Briey le 25 septembre 2023 en ce qu’il a :
— condamné in solidum Monsieur [B] [V] et la SARL [N] contrôle à payer à Monsieur [X] [Z] :
. la somme de 4000 euros de dommages et intérêts au titre du préjudice résultant de sa perte de chance,
. la somme de 1000 euros de dommages et intérêts au titre du préjudice de jouissance,
. la somme de 715 euros de dommages et intérêts au titre des frais d’expertise et de contrôle technique,
— condamné solidairement Monsieur [B] [V] et la SARL [N] contrôle à payer à Monsieur [X] [Z] la somme de 403,24 euros de dommages et intérêts au titre des frais d’assurance du véhicule,
— condamné la SARL [N] contrôle à garantir Monsieur [B] [V] à hauteur de 30 % des condamnations prononcées contre lui au titre de la perte de chance, du préjudice de jouissance, des frais d’expertise et de contrôle technique, et des frais d’assurance du véhicule,
— condamné in solidum Monsieur [B] [V] et la SARL [N] contrôle à payer à Monsieur [X] [Z] la somme de 1100 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné in solidum Monsieur [B] [V] et la SARL [N] contrôle aux dépens,
— condamné la SARL [N] contrôle à garantir Monsieur [B] [V] à hauteur de 30 % des condamnations prononcées contre lui au titre de l’article 700 et des dépens ;
Statuant à nouveau sur ces chefs de décision infirmés et y ajoutant,
Condamne Monsieur [B] [V], dans l’hypothèse où il ne viendrait pas récupérer le véhicule litigieux dans un délai de 2 mois à compter de la signification du présent arrêt, à prendre en charge les frais de remorquage et de mise en décharge du véhicule ;
Déboute Monsieur [X] [Z] de cette demande en ce qu’elle est également dirigée à l’encontre de la SARL [N] contrôle ;
Déboute Monsieur [X] [Z] de ses demandes de dommages et intérêts dirigées à l’encontre de Monsieur [B] [V] ;
Déboute Monsieur [X] [Z] de sa demande de dommages et intérêts dirigée à l’encontre de la SARL [N] contrôle au titre de la perte de chance ;
Condamne la SARL [N] contrôle à payer à Monsieur [X] [Z] les sommes de :
— 1000 euros (MILLE EUROS) de dommages et intérêts au titre du préjudice de jouissance,
— 715 euros (SEPT CENT QUINZE EUROS) de dommages et intérêts au titre des frais d’expertise et de contrôle technique,
— 773,27 euros (SEPT CENT SOIXANTE-TREIZE EUROS ET VINGT-SEPT CENTIMES) de dommages et intérêts au titre des frais d’assurance du véhicule ;
Déboute la SARL [N] contrôle de sa demande de garantie dirigée à l’encontre de Monsieur [B] [V] ;
Déboute Monsieur [B] [V] de sa demande de garantie dirigée à l’encontre de la SARL [N] contrôle ;
Condamne la SARL [N] contrôle à payer au titre de l’article 700 du code de procédure civile :
— à Monsieur [X] [Z] les sommes de 2000 euros (DEUX MILLE EUROS) pour la procédure de première instance et de 2000 euros (DEUX MILLE EUROS) pour la procédure d’appel,
— à Monsieur [B] [V] la somme de 3000 euros (TROIS MILLE EUROS) ;
Déboute les parties de leurs autres demandes formées sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne la SARL [N] contrôle aux dépens de première instance et d’appel.
Le présent arrêt a été signé par Madame CUNIN-WEBER, Présidente de la première chambre civile de la Cour d’Appel de NANCY, et par Madame PERRIN, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Signé : C. PERRIN.- Signé : N. CUNIN-WEBER.-
Minute en dix-huit pages.
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