Infirmation partielle 31 janvier 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Rouen, ch. soc., 31 janv. 2025, n° 23/00716 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rouen |
| Numéro(s) : | 23/00716 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Le Havre, 30 janvier 2023, N° 21/00378 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 18 février 2025 |
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Texte intégral
N° RG 23/00716 – N° Portalis DBV2-V-B7H-JJUO
COUR D’APPEL DE ROUEN
CHAMBRE SOCIALE ET DES AFFAIRES DE
SECURITE SOCIALE
ARRET DU 31 JANVIER 2025
DÉCISION DÉFÉRÉE :
21/00378
Jugement du POLE SOCIAL DU TJ DU HAVRE du 30 Janvier 2023
APPELANTE :
Madame [D] [E]
[Adresse 1]
[Localité 3]
représentée par Me Elisa HAUSSETETE de la SCP PATRIMONIO PUYT-GUERARD HAUSSETETE, avocat au barreau du HAVRE substituée par Me Jennifer GOUBERT, avocat au barreau du HAVRE
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Partielle numéro 2023/1025 du 26/06/2023 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de Rouen)
INTIMEE :
CARSAT NORMANDIE
[Adresse 4]
[Adresse 4]
[Localité 2]
représentée par Mme [T] en vertu d’un pouvoir spécial
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 945-1 du Code de procédure civile, l’affaire a été plaidée et débattue à l’audience du 05 Décembre 2024 sans opposition des parties devant Madame DE BRIER, Conseillère, magistrat chargé d’instruire l’affaire.
Le magistrat rapporteur a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :
Madame BIDEAULT, Présidente
Madame ROGER-MINNE, Conseillère
Madame DE BRIER, Conseillère
GREFFIER LORS DES DEBATS :
Mme CHEVALIER, Greffier
DEBATS :
A l’audience publique du 05 décembre 2024, où l’affaire a été mise en délibéré au 31 janvier 2025
ARRET :
CONTRADICTOIRE
Prononcé le 31 Janvier 2025, par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile,
signé par Madame BIDEAULT, Présidente et par Mme WERNER, Greffière.
* * *
FAITS ET PROCÉDURE :
Par lettre du 22 avril 2021, la CARSAT Normandie a notifié à Mme [D] [E] une modification du montant de sa retraite de réversion en raison de ses ressources, entraînant :
— un trop perçu de 9 905,63 euros pour la période du 1er avril 2019 au 31 mars 2021,
— un montant net mensuel de retraite s’élevant à 940,68 euros à partir du 1er avril 2021.
Par lettre du 26 avril 2021, la caisse lui a demandé le remboursement de la somme de 10 104,99 euros pour la période du 1er avril 2019 au 31 mars 2021.
Par lettre du 23 septembre 2021 « annulant et remplaçant la précédente demande de remboursement », la caisse lui a de nouveau demandé le remboursement de cette somme afférente à cette même période.
Contestant cette décision, Mme [E] a saisi la commission de recours amiable de la caisse, puis le tribunal judiciaire du Havre, pôle social, qui par jugement du 30 janvier 2023 a :
— condamné Mme [E] à payer à la caisse la somme de 10 104,99 euros, en deniers ou quittances,
— débouté Mme [E] de ses demandes,
— condamné Mme [E] aux dépens.
Par déclaration expédiée le 22 février 2023, celle-ci a fait appel.
PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES :
Soutenant oralement ses écritures, Mme [E] demande à la cour d’infirmer le jugement et de :
à titre principal :
— juger infondé l’indu qui lui a été notifié,
— en conséquence, annuler la décision de la CARSAT lui notifiant un indu de 10 104,99 euros,
— la rétablir dans ses droits antérieurs et fixer sa pension de réversion à la somme de 1 344,03 euros, rétroactivement à compter du 1er avril 2019, avec revalorisation annuelle,
— condamner la caisse à lui payer la somme de 11 040,24 euros à parfaire à la date d’exécution de la décision à venir,
à titre subsidiaire :
— fixer la date de cristallisation de sa pension de réversion au 5 juillet 2014,
— annuler la décision de la CARSAT lui notifiant un indu de 10 104,99 euros,
— la rétablir dans ses droits antérieurs et fixer sa pension de réversion à la somme de 1 344,03 euros, rétroactivement à compter du 1er avril 2019, avec revalorisation annuelle,
— condamner la caisse à lui payer la somme de 11 040,24 euros à parfaire à la date d’exécution de la décision à venir,
à titre infiniment subsidiaire :
— juger que la pension de réversion doit lui être versée compte tenu de ses ressources,
— annuler la décision de la CARSAT lui notifiant un indu de 10 104,99 euros,
— la rétablir dans ses droits antérieurs et fixer sa pension de réversion à la somme de 1 344,03 euros, rétroactivement à compter du 1er avril 2019, avec revalorisation annuelle ; subsidiairement, renvoyer l’examen de sa situation devant les services de la CARSAT afin que soit calculée le montant écrêté de la pension de réversion due depuis le 1er avril 2019 à due concurrence de ses ressources,
— condamner la caisse à lui payer la somme de 11 040,24 euros à parfaire à la date d’exécution de la décision à venir,
en tout état de cause :
— condamner la caisse à lui payer la somme de 10 000 euros sur le fondement de la responsabilité civile en réparation des préjudices financier et moral subis,
— condamner la caisse à lui payer la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel ainsi qu’aux dépens.
Mme [E] déplore l’impossibilité de vérifier que les calculs de la caisse sont corrects et fondés. Se plaçant au 1er avril 2019, elle fait valoir que ses revenus 2019 et jusqu’à ce jour sont bien en deçà du plafond de la CARSAT de sorte qu’elle pouvait prétendre à l’allocation d’une pension de réversion et à l’application de l’article L. 355-3 du code de la sécurité sociale. Elle en déduit qu’aucun indu de pension de réversion ne peut lui être réclamé et qu’elle doit être rétablie dans ses droits antérieurs.
Elle conteste la diminution de sa pension à partir du 1er avril 2021 (passée de 1 344,03 euros dont 460,01 euros au titre de la pension de réversion à 925,11 euros correspondant au montant de sa retraite personnelle diminuée du montant de sa pension de réversion) au regard de ses ressources toujours en deçà des plafonds, et réclame paiement de la différence entre ces sommes depuis le 1er avril 2021.
Elle soutient que la CARSAT était parfaitement informée de la perception d’une retraite complémentaire, et ce dès février 2012, et lui reproche de ne pas avoir transmis à la caisse complémentaire les informations de sa notification de retraite comme annoncé. Elle affirme avoir transmis à la CARSAT l’information selon laquelle elle bénéficiait d’une retraite complémentaire à hauteur de 657,80 euros brut par courrier du 5 avril 2014. Elle en déduit que la cristallisation de la pension était acquise au 5 juillet 2014, en application de l’article R. 353-1-1 a) du code de la sécurité sociale.
A l’appui de sa demande de dommages et intérêts, elle dénonce de nombreux manquements de la CARSAT dans la gestion de son dossier, en particulier des pertes de dossiers et de documents, la contraignant à des envois multiples et conduisant à la multiplication de ses interlocuteurs. Elle déplore le fait que la CARSAT ait attendu sept ans avant de lui adresser un nouveau questionnaire de ressources et qu’elle ait mis plus de quatre mois à analyser les éléments produits. Elle lui reproche un manquement à son obligation de conseil et d’information. Elle évoque une situation d’incertitude et de tracasserie, le coût de la procédure, ses faibles ressources et l’épreuve que représente la remise en cause de sa bonne foi et de son intégrité.
Soutenant oralement ses écritures, la caisse demande à la cour de confirmer le jugement et, par conséquent, de :
— confirmer la décision de la CRA confirmant la révision ainsi que le montant de l’indu tel qu’indiqué le 26 avril 2021,
— confirmer le bien fondé de sa demande en paiement de la somme de 10 104,99 euros dont le solde est de 10 065,68 euros pour la période du 1er avril 2019 au 31 mars 2021,
— condamner à titre reconventionnel Mme [E] à rembourser la somme de 10 065,68 euros correspondant au solde de son indu de pension de réversion,
— constater qu’elle n’a pas commis de faute de nature à engager sa responsabilité,
— rejeter toute demande de condamnation à l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens.
La caisse fait valoir que la pension de réversion est soumise à une condition de ressources et présente le détail des calculs amenant à la fixation du montant des pensions. Elle fait valoir que la notification du 20 février 2014 informant Mme [E] du nouveau montant de sa pension de réversion (233,75 euros brut à compter du 1er avril 2014 puis 451,39 euros brut par mois à compter du 1er mai 2014 n’a pas fait l’objet d’une contestation. Elle soutient que lorsqu’elle a attribué à Mme [E] ses avantages de retraite de base et complémentaire, elle n’avait pas connaissance de l’ensemble des ressources qui auraient dû être retenues, de sorte qu’elle était en droit de réviser la pension de réversion au-delà du délai de trois mois suivant cette attribution. Elle précise n’avoir eu connaissance de la perception par Mme [E] d’une retraite complémentaire AGIRC ARRCO depuis le 1er avril 2014 qu’à la suite de la réception du questionnaire de ressources pour contrôle âge à taux plein, le 17 novembre 2020. Elle indique qu’au 1er mai 2014, le total des ressources de l’assurée s’élevait à 1 662,61 euros par mois, soit un montant supérieur au plafond mensuel pour une personne seule (1 651,86 euros), de sorte qu’elle ne pouvait prétendre à une pension de réversion.
Elle s’oppose à l’application de l’article L. 355-3 du code de la sécurité sociale en faisant valoir que Mme [E] ne justifie pas d’une erreur de la part de la CARSAT Normandie et que seuls les assurés de bonne foi ayant des ressources inférieures à un chiffre limite (906,81 euros par mois pour une personne seule en 2021) sont exonérées totalement du remboursement. Elle explique la différence entre les montants d’indus figurant dans les lettres des 22 et 26 avril 2021 par la prise en considération des données liées au prélèvement de l’impôt à la source.
A l’encontre de la demande de dommages et intérêts, elle fait valoir qu’il appartenait à Mme [E] de déclarer spontanément et en temps utile l’ensemble de ses ressources, et cela d’autant plus qu’elle avait été informée au préalable de cette obligation déclarative. Elle considère que Mme [E] n’apporte pas la preuve qu’elle aurait adressé à la CARSAT, qui l’aurait réceptionné, le courrier du 5 avril 2014. Si elle admet un dispositif de signalements réciproques entre la CNAV et les régimes complémentaires concernant le dépôt d’une demande de retraite personnelle, elle précise que ce signalement ne provoque ni demande de liquidation des droits dans le régime partenaire ni transmission des montants versés par chacun des régimes ; que l’AGIRC-ARCCO n’a pas l’obligation de la prévenir de l’attribution d’une retraite complémentaire ou de lui en communiquer le montant, et qu’elle-même n’avait pas à solliciter une telle information ; qu’en outre les retraites de réversion sont exclues de ce dispositif.
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des moyens et de l’argumentation des parties, il est expressément renvoyé au jugement déféré et aux conclusions déposées et oralement reprises à l’audience.
MOTIFS DE L’ARRÊT :
I. Sur l’indu et la pension de réversion
L’article R. 353-1-1 du code de la sécurité sociale prévoit que la pension de réversion est révisable en cas de variation dans le montant des ressources mais que la dernière date de révision ne peut être postérieure à un délai de trois mois après la date à laquelle le conjoint survivant est entré en jouissance de l’ensemble des avantages personnels de retraite de base et complémentaire, lorsqu’il peut prétendre à de tels avantages.
Mais il résulte de la combinaison de cet article et des articles R. 815-18 et R. 815-38 du code de la sécurité sociale que si la date de la dernière révision de la pension de réversion ne peut être postérieure, notamment, à un délai de trois mois après la date à laquelle le conjoint survivant est entré en jouissance de l’ensemble des avantages personnels de retraite de base et complémentaire lorsqu’il peut prétendre à de tels avantages, c’est à la condition que l’intéressé ait porté à la connaissance de l’organisme auquel incombe le paiement de la pension de réversion les éléments lui permettant d’apprécier le montant de ses ressources.
En l’espèce, il est constant que Mme [E] a perçu une pension de retraite de base personnelle à partir du 1er février 2014.
Sur la base d’un questionnaire de ressources sur trois mois (novembre 2013 à janvier 2014 inclus), la caisse lui a notifié, par lettre du 20 février 2014, un nouveau montant de pension de retraite de réversion s’élevant à 233,75 euros en avril 2014 et à 451,39 euros à partir du 1er mai 2014, complétant sa retraite personnelle de base d’un montant de 996,78 euros.
Il est également constant que Mme [E] a en outre perçu une pension de retraite complémentaire à partir du 1er avril 2014. Il n’est pas établi que la CARSAT en aurait eu connaissance par le biais des autres caisses de retraite. Si l’assurée allègue l’en avoir informée dès le début du mois d’avril 2014 en produisant la copie d’une lettre datée du 5 avril 2014, la cour ne peut cependant que relever l’absence de preuve de son envoi à la CARSAT, a fortiori de sa réception par celle-ci.
A défaut de preuve d’une déclaration spontanée à la CARSAT avant le 1er juillet 2014 (trois mois après l’entrée en jouissance de l’ensemble de ses avantages personnels) de la perception d’une pension de retraite complémentaire, Mme [E] ne peut se prévaloir de l’intangibilité ou « cristallisation » de sa pension de réversion, et la CARSAT a valablement pu procéder à la révision de celle-ci sur la base des nouveaux éléments portés à sa connaissance en 2020.
C’est à tort que Mme [E] se prévaut, pour soutenir qu’elle aurait droit à une pension de réversion à taux plein, de ressources inférieures au plafond fixé à l’article R. 353-1 du code de la sécurité sociale (1 651,86 euros pour une personne seule).
D’une part, pour apprécier son droit à pension de réversion, c’est de manière fondée que la caisse se place au 1er mai 2014, date d’effet du dernier montant révisé de pension de retraite de réversion, et non au 1er avril 2019, date de départ de l’indu réclamé. Or à cette date, Mme [E] a perçu la somme de 1 654,58 euros ou 1 662,61 euros (996,78 euros de retraite personnelle de base outre une retraite complémentaire personnelle de 657,80 euros selon le décompte de paiement ARRCO du 4 avril 2014 évoquant le paiement d’avril ou de 665,83 euros selon les conclusions non contestées de la caisse évoquant la perception de cette somme au 1er mai 2014), de sorte qu’elle ne pouvait prétendre à une pension de réversion.
D’autre part, le fait que les notifications de retraite ne précisent pas le détail des calculs effectués ne vaut pas preuve du caractère erroné des montants de pension versée ou d’indu réclamé, et la caisse apporte dans ses écritures des explications établissant le caractère fondé des montants litigieux. En particulier, Mme [E] ne peut valablement invoquer des montants de ressources évaluées en net imposable tandis que les sommes litigieuses sont évaluées en brut. Par ailleurs, la différence entre les montants d’indus évoqués dans les lettres des 22 et 26 avril 2021 ne permet pas en soi d’établir le caractère erroné de l’indu finalement réclamé, et cela d’autant moins que l’explication apportée par la caisse quant à la prise en considération du prélèvement de l’impôt à la source n’est pas remise en cause par l’assurée sociale.
Mme [E] ne peut non plus valablement se prévaloir d’une impossibilité pour la caisse de lui réclamer le remboursement du trop-perçu dès lors que ses ressources étaient supérieures au chiffre limite fixé à l’article L. 355-3 du code de la sécurité sociale, soit 906,81 euros pour une personne seule en 2021.
Dès lors, c’est à bon droit que les premiers juges ont débouté Mme [E] de ses demandes au titre de la pension de réversion et l’ont condamnée au remboursement de l’indu. Le jugement est donc confirmé, sauf à préciser que le montant restant dû s’élève désormais à 10 065,68 euros au regard d’une retenue de 39,31 euros déjà effectuée, selon les déclarations mêmes de la caisse.
II. Sur la demande de dommages et intérêts
Les tracas occasionnés par la perte de dossiers et documents sont sans lien de causalité avec le préjudice que constitue l’existence d’un indu à rembourser.
En l’absence de preuve de ce que la CARSAT était informée de la perception par Mme [E] d’une pension de retraite complémentaire depuis le 1er avril 2014, l’absence de prise en considération de cette pension ne peut lui être reprochée. Il est précisé à cet égard que si la caisse était informée de ce que Mme [E] sollicitait une pension de retraite complémentaire, elle ne connaissait pas pour autant le montant de la pension de retraite complémentaire attribué, qu’il appartenait à l’assurée de lui fournir.
Mme [E] ne peut non plus lui reprocher le temps écoulé avant que lui soit adressé un nouveau questionnaire de ressources, dès lors qu’elle était tenue de déclarer spontanément tout changement de ressources, ce dont elle était informée comme le prouve le questionnaire renseigné par elle le 3 décembre 2013 comportant peu avant sa signature la mention « Je m’engage : … à vous faire connaître toute modification de ma situation », et dès lors que la caisse n’était pas tenue d’opérer un contrôle avant 2020. Le délai de quatre mois mis par la CARSAT pour analyser les éléments produits selon Mme [E] n’est pas excessif.
C’est donc à tort que Mme [E] se prévaut d’un manquement de la caisse, ou lui reproche une violation de son obligation d’information et de conseil, étant indiqué que l’obligation d’information pesant sur la caisse en application de l’article L. 161-17 du code de la sécurité sociale – concernant l’envoi par les organismes d’assurance vieillesse à leurs assurés des informations nécessaires à la vérification de leur situation au regard des régimes dont ils relèvent – ne peut être étendue au-delà des prévisions de ce texte, et que l’obligation générale découlant de l’article R. 112-2 du même code leur impose seulement de répondre aux demandes qui leur sont soumises, alors que Mme [E] ne justifie pas d’un manquement à cet égard.
Le jugement ayant débouté Mme [E] de cette demande est confirmé.
III. Sur les frais du procès
Mme [E], partie perdante, est condamnée aux dépens de première instance et d’appel.
Par suite, elle est déboutée de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, contradictoirement, en dernier ressort :
Confirme le jugement rendu le 30 janvier 2023 par le tribunal judiciaire du Havre, pôle social, sauf à préciser que le montant restant dû s’élève désormais à 10 065,68 euros,
Et y ajoutant,
Condamne Mme [D] [E] aux dépens d’appel,
Déboute Mme [E] de sa demande sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
LE GREFFIER LA PRESIDENTE
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