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Sur la décision
| Référence : | CA Bordeaux, juridic premier prés., 23 janv. 2024, n° 23/00772 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Bordeaux |
| Numéro(s) : | 23/00772 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 23 juillet 2025 |
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Texte intégral
CONTESTATION EN MATIÈRE D’HONORAIRES D’AVOCAT
— --------------------------
Madame [W] [V]
C/
Maître [F] [B]
— -------------------------
N° RG 23/00772 – N° Portalis DBVJ-V-B7H-NDWZ
— -------------------------
DU 23 JANVIER 2024
— -------------------------
Notifications
le :
Grosse délivrée
le :
ARRÊT
— -------------
Rendu par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Le 23 JANVIER 2024
LA JURIDICTION DE LA PREMIERE PRESIDENTE DE LA COUR D’APPEL DE BORDEAUX
Vu l’ordonnance de fixation en collégialité du 06 juillet 2023 de la première présidente ;
Vu le renvoi de l’affaire devant la formation collégiale composée de :
Isabelle DELAQUYS, conseillère,
Noria FAUCHERIE, conseillère,
Nathalie PIGNON, magistrat honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles,
Nathalie PIGNON, ayant entendu les parties en qualité de rapporteur, a rendu compte des débats à la Cour,
assistées de Séverine ROMA, greffière,
dans l’affaire
ENTRE :
Madame [W] [V]
demeurant [Adresse 1]
absente, dispensée de comparution,
Demanderesse au recours en l’absence de décision rendue par le Bâtonnier de l’ordre des avocats de CHARENTE,
ET :
Maître [F] [B]
Avocat, demeurant [Adresse 2]
présent,
Défendeur,
A rendu publiquement l’arrêt contradictoire suivant après que la cause a été débattue devant nous, assistées de Séverine Roma, Greffière, en audience publique, le 21 Novembre 2023 et qu’il en a été délibéré par les magistrats ci-dessus désignés.
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS :
Mme [W] [V] a saisi le Bâtonnier de l’ordre des avocats de la Charente d’une contestation des honoraires sollicités par Me [B], et faute de réponse dans les quatre mois, a saisi directement la juridiction du premier président en demandant l’arbitrage des honoraires réglés à hauteur de 3.600 € TTC.
Mme [V] expose qu’elle avait confié à Me [B] la mission de la représenter dans le litige l’opposant à la curatrice de sa mère, et pour régler le problème de la gestion de deux SCI familiales par sa soeur.
Elle fait valoir qu’à la suite d’un premier entretien avec Me [B], celui-ci l’a reçue à deux reprises et a rédigé quatre ou cinq courriers recommandés avec accusés de réception, qu’il n’a pas lu les e-mails qu’elle lui a envoyés, et que pendant 6 mois il n’a entrepris aucune action concrète pour défendre ses intérêts.
Mme [V] a demandé d’être dispensée de comparaître compte tenu de son état de santé.
Me [B] s’oppose à la demande en faisant valoir que les honoraires facturés sont justifiés par le temps de travail passé à savoir 12 heures de travail.
MOTIFS
Mme [V] justifiant de son impossibilité de se déplacer, il convient de la dispenser de comparution.
Conformément à l’article 10 de la loi n 71-1130 du 31 décembre 1971 dans sa rédaction issue de la loi n 2015-990 du 6 août 2015 les honoraires de postulation, de consultation, d’assistance, de conseil, de rédaction d’actes juridiques sous seing privé et de plaidoirie sont fixés en accord avec le client.
Sauf urgence ou force majeure ou lorsqu’il intervient au titre de l’aide juridictionnelle totale ou de la troisième partie de la loi n 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique, l’avocat doit conclure par écrit avec son client une convention d’honoraires.
Par ailleurs, dès lors que la mission de l’avocat n’est pas menée à son terme, la convention est caduque, et les honoraires revenant à l’avocat doivent être fixés en application des critères de l’article 10 de la loi du 31 décembre 1971 modifiée par la loi du 10 juillet 1991, et de l’article 10 du décret du 12 juillet 2005, aux termes desquels les honoraires sont fixés à défaut de convention entre l’avocat et son client, « selon les usages, en fonction de la situation de fortune du client, de la difficulté de l’affaire, des frais exposés par l’avocat, de la notoriété et des diligences de celui-ci ».
Enfin, la procédure spéciale prévue par les articles 174 et suivants du décret du 27 novembre 1991 ne s’applique qu’aux contestations relatives à la fixation et au recouvrement des honoraires des avocats, de sorte que ni le bâtonnier ni, en appel, la cour à laquelle l’affaire a été renvoyée n’ont le pouvoir de connaître, même à titre incident, de la responsabilité de l’avocat au titre d’un éventuel manquement à ses obligations.
Il peut seulement écarter le paiement de diligences lorsque celles-ci sont manifestement inutiles.
En l’espèce, suivant convention d’honoraires du 21 janvier 2022, Mme [V] a confié à Me [B] la mission d’assurer la défense de ses intérêts dans le cadre d’une procédure tendant à la dissolution de deux SCI, les honoraires étant fixés au temps passé avec un taux horaire de 250 € HT.
La mission de Me [B] n’ayant pas été menée à son terme, il y a lieu pour évaluer les honoraires d’apprécier comme suit les diligences effectuées, au vu des pièces produites :
— le temps consacré à l’affaire, chiffrage en heures et/ou minutes, comprenant notamment le temps de travail de recherche ;
— la nature et la difficulté de l’affaire, l’importance des intérêts en cause, les avantages et le résultat obtenus au profit du client par son travail, ainsi que le service rendu à celui-ci ;
— l’incidence des frais et charges du cabinet auquel il appartient ;
— sa notoriété, ses titres, son ancienneté, son expérience et la spécialisation dont il est titulaire, étant précisé que l’avocat associé ne peut pas se prévaloir de sa propre notoriété pour un
collaborateur dont le taux honoraire doit être inférieur au sien ;
— la situation de fortune du client.
Les explications de Mme [V] concernant l’inefficacité de Me [B], et son incompréhension du dossier ne peuvent être prises en compte par la présente cour pour évaluer les honoraires de l’avocat au regard des dispositions de la loi du 31 décembre 1971.
Me [B] prétend avoir eu plusieurs rendez-vous avec Mme [V], soit en présentiel à son cabinet, soit par téléphone et affirme avoir conservé la trace de cinq rendez-vous au total pour ceux qui avaient été programmés, outre des entretiens téléphoniques inopinés.
Il soutient que les deux rendez-vous qui ont eu lieu les 11 janvier et 10 février ont duré deux heures chacun et que trois rendez-vous téléphoniques ont duré une heure chacun, mais il ne produit pas aux débats son agenda, ni une fiche de temps, ni aucun autre document susceptible de justifier ses affirmations.
Il ressort cependant de trois e-mails versés aux débats par
Mme [V] des références à des entretiens téléphoniques devant avoir lieu à la suite d’interrogations ou de documents transmis par Mme [V].
S’agissant des diligences accomplies, Me [B] produit un courrier d’une demi-page du 10 mars 2022 adressé à la SCI AULAUNA, un second d’une page daté du 28 mars 2022 en réponse à une lettre du 23 mars, et trois courriers des 16 et 31 mai 2022, comportant mises en demeure de convoquer une assemblée générale en vue de l’approbation des comptes annuels.
S’il est exact, comme le soutient Me [B], que le dossier soumis par Mme [V] présentait une certaine complexité, il n’apparaît pas que les diligences accomplies, composées de trois brefs courriers (l’un des courriers du 31 Mai 2022 n’étant que la reproduction de celui du 16 mai 2022) justifient 14 heures de travail tels que soutenus par Me [B] ni même les 12 heures facturées à sa cliente, alors en outre qu’aucune consultation écrite ou conseil n’a été rédigée au bénéfice de Mme [V].
Au regard des diligences accomplies, et faute d’élément plus précis, il convient de considérer que seules 7 heures peuvent être facturées.
Les honoraires dus seront en conséquence taxés à la somme de 1.750 € HT, soit 2.100 € TTC.
Chaque partie gardera la charge de ses propres dépens.
PAR CES MOTIFS
Dispense Mme [W] [V] de comparution ;
Taxe à la somme de 1.750 € HT, soit 2.100 € TTC le montant de l’honoraire dû par Mme [W] [V] à Me [B] ;
Dit que chaque partie conservera à sa charge ses propres dépens.
Dit qu’en application de l’article 177 du décret n’ 91-1197 du 27 novembre 1991, l’arrêt sera notifié aux parties par le greffe de la cour par lettre recommandée avec accusé de réception.
Le présent arrêt a été signé par Isabelle DELAQUYS, conseillère, et par Séverine ROMA, greffière, à laquelle la minute a été remise par le Magistrat signataire.
La Greffière La Conseillère
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